Art. 706-53-21, Code de procédure pénale
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L6238H9W
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, y compris en matière d'emploi, d'éducation et de formation, de visites, de correspondances, d'exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile. Il ne peut apporter à l'exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l'ordre public.
La liste des cours d'appel dans lesquelles siègent les juridictions régionales prévues au premier alinéa de l'article 706-53-15 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du garde des sceaux.
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « Rejet de la QPC relative aux droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté » / brèves / le quotidien du 5 juillet 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Présentation du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale » / textes / la lettre juridique n°334 du 22 janvier 2009 Abonnés