Circulaire n° 2013/25
du 8 avril 2013
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Destinataires :
Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses générales de sécurité sociale
Objet : Règlements communautaires - Régimes complémentaires - Introduction des demandes.
Résumé : Intégration des régimes complémentaires de retraite des travailleurs salariés aux nouveaux règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale et conséquences des modifications introduites par ces règlements lors de l'introduction de la demande.
Les régimes complémentaires de retraite des travailleurs salariés (Arrco/Agirc) ont été intégrés aux règlements européens de coordination.
Depuis le 1er mai 2010 les règlements n°1408/71 et n° 574/72 ont été remplacés par les règlements n° 883/2004 et n° 987/2009.
La présente circulaire a pour objet de rappeler les conséquences en matière d'introduction et d'instruction des demandes de retraite de cette intégration et de donner toutes précisions utiles sur les modalités de cette insertion compte tenu des modifications introduites par le règlement n° 987/2009.
1 - Rappel du cadre juridique
Selon les dispositions des règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale, le terme législation exclut les dispositions conventionnelles mais permet aux Etats de faire une déclaration, notifiée aux Présidents du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne et publiée au Journal officiel, ayant pour objet de lever cette exclusion.
Conformément à l'article 1er du règlement (CE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 et n° 883/2004 du 29 avril 2004, abrogeant le règlement n° 1408/71, le gouvernement français a notifié l'extension du champ d'application matériel de ces règlements aux régimes complémentaires de retraite des travailleurs salariés de l'Arrco et de l'Agirc :
- à compter du 1 janvier 2000 : notification du 29 mars 1999 (JO C 215 du 28 juillet 1999) ;
- à compter du 1er mai 2010 : notification du 28 mai 2010 (JOUE C 135 du 5 mai 2011).
2 - Champ d'application personnel
Les règlements n° 883/2004 et n° 987/2009 s'appliquent :
- aux ressortissants des Etats membres et à leurs survivants ;
- aux réfugiés et aux apatrides, résidant sur le territoire d'un Etat membre, et à leurs survivants ;
- aux survivants ressortissants d'un Etat membre, ou réfugiés ou apatrides résidant sur le territoire de l'un des Etats, quelle que soit la nationalité de la personne décédée.
Ils ont été étendus :
- à compter du 1er janvier 2011, aux ressortissants des pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un Etat membre en application du règlement n° 1231/2010 (à l'exception du Danemark et du Royaume-Uni) ;
- à compter du 1er avril 2012 à la Suisse et à ses ressortissants conformément à la décision n° 1/2012 du Comité mixte de l'accord CE/Suisse ;
- à compter du 1er juin 2012 aux territoires de la Norvège, de l'Islande et du Liechtenstein et à leurs ressortissants, conformément à la décision n° 76/2011 du Comité mixte de l'accord sur l'EEE conclu entre l'Union européenne et ces trois Etats.
3 - Introduction de la demande
Aux termes de l'article 45-B du règlement n° 987/2009 pris pour l'application du règlement n° 883/2004, le demandeur adresse sa demande :
- soit à l'institution de son lieu de résidence ;
- soit à l'institution du dernier Etat dont la législation était applicable.
Il en résulte que l'intéressé doit adresser sa demande à l'institution de son lieu de résidence lorsqu'il a été affilié en dernier lieu à la législation de cet Etat.
En revanche, lorsqu'il n'a pas été affilié au dernier lieu à la législation de son Etat de résidence, il peut adresser sa demande à l'institution de l'Etat du dernier lieu d'affiliation.
Aussi, des demandes de retraite établies dans les formes prévues par la législation française peuvent être reçues par les caisses de retraite pour des personnes résidant dans un autre Etat.
Dans ce cas, la caisse de retraite chargée d'instruire la demande doit établir les formulaires prévus par les règlements à destination de l'autre Etat.
Il est rappelé qu'il convient de procéder à l'examen et à l'instruction des demandes, quelle qu'en soit la forme, afin de déterminer la recevabilité de ladite demande et la nécessité d'établir les formulaires réglementaires.
Ainsi, les règlements européens de coordination sont appliqués :
- dans le cadre des règlements communautaires, aux ressortissants des Etats membres qui ont été affiliés à la législation de ces Etats ;
- dans le cadre de l'accord sur l'EEE, aux ressortissants communautaires et norvégiens, islandais et liechtensteinois qui ont été affiliés à la législation de ces Etats ;
- aux ressortissants de l'Union européenne et aux suisses qui ont relevé de la législation de ces Etats ;
- aux ressortissants des pays tiers qui résident légalement sur le territoire de l'un des Etats membres (à l'exception du Danemark et du Royaume-Uni) qui ont été affiliés à la législation de ces Etats.
4 - Instruction de la demande
41 - Le demandeur réside en France
La caisse de retraite qui a reçu la demande de prestation, formulée dans les formes prévues par la législation française, doit instruire cette demande.
Dès lors que l'intéressé relève du champ d'application des règlements et déclare avoir exercé une activité ou résidé sur le territoire d'un autre Etat membre ou en Norvège, en Islande, au Liechtenstein ou en Suisse, les formulaires à destination des autres Etats doivent être établis.
Ni la demande de retraite ni les formulaires E 202/E 203 ne doivent être adressés au point de contact désigné par l'Arrco et l'Agirc.
L'intéressé doit effectuer sa demande de retraite complémentaire auprès de l'institution compétente au moyen du formulaire prévu par cette institution.
42 - Le demandeur réside sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ou en Suisse
Deux situations sont à envisager :
421 - L'institution du lieu de résidence a instruit la demande
L'intéressé a formulé sa demande de prestation dans les formes prévues par la législation de son Etat de résidence et l'institution de cet Etat a établi les formulaires.
La caisse de retraite qui reçoit les formulaires prévus par les règlements adresse une copie des E 202/E 203, E 205 et E 207 au point de contact désigné par l'Arrco et l'Agirc.
Ces formulaires doivent être transmis même s'il s'avère qu'aucune période d'assurance, d'emploi ou de résidence ne peut être attestée par l'institution de l'autre Etat (néant sur le E 205).
422 - Le demandeur a adressé sa demande à la caisse de retraite française
Lorsque la caisse de retraite reçoit une demande formulée sur l'imprimé prévu par la législation française au motif que l'assuré a été affilié en dernier lieu en France, elle ne doit pas adresser une copie de cette demande au point de contact désigné.
En revanche, elle transmet une copie des E 202/E 203 et E 207 qu'elle établit pour l'institution de l'autre Etat à la législation duquel l'intéressé a été affilié.
A réception de l'attestation de carrière complétée des périodes validées par l'institution de l'autre Etat, une copie est également adressée au point de contact.
43 - Le demandeur réside sur le territoire d'un Etat tiers
Dans ce cas, l'assuré doit formuler sa demande dans les formes prévues par la législation du dernier Etat d'affiliation.
Il appartient à l'institution de cet Etat d'établir les formulaires à destination des autres Etats membres.
Une copie des formulaires E 202/E 203, E 207 émis ou reçus ainsi que le E 205 établi par l'institution de l'autre Etat, est adressée au point de contact.
44 - Le demandeur n'a pas été soumis à la législation de l'Etat de sa résidence
Il n'incombe pas à l'institution du lieu de résidence d'instruire la demande lorsque l'assuré n'a, à aucun moment, été soumis à la législation appliquée par cette institution.
Le demandeur doit formuler sa demande auprès de l'institution du dernier Etat membre dont la législation était applicable.
Si l'intéressé adresse sa demande à l'institution de son lieu de résidence elle doit être transmise à l'institution compétente de l'autre Etat.
441 - Le demandeur a été soumis à la seule législation française
Lorsque l'assuré réside sur le territoire d'un autre Etat, à la législation duquel il n'a pas été soumis, et adresse sa demande dans les formes prévues par la législation française, il n'y a pas lieu de transmettre une copie de cette demande au point de contact.
En cas de demande d'information il convient de confirmer à l'intéressé la nécessité de formuler sa demande de retraite complémentaire dans les formes prévues par les organismes de retraite complémentaire.
442 - Le demandeur a été soumis à la législation d'un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'EEE ou en Suisse
La copie des formulaires E 202/E 203 et E 207 établie par la caisse de retraite doit être transmise au point de contact.
A réception de l'attestation de carrière de l'autre Etat - E 205 - une copie est également transmise au point contact.
45 - Pluralité de régimes de base français : rôle de la caisse " pivot "
Lorsque l'intéressé a exercé en France des activités professionnelles qui l'ont amené à relever de plusieurs régimes de base obligatoires français dans le champ d'application des règlements, le rôle de la caisse " pivot " appartient à la caisse du dernier régime auquel a été affilié l'intéressé.
Il lui revient en particulier de centraliser les formulaires en provenance des autres Etats et de les transmettre aux caisses de retraite françaises, et inversement.
Il incombe également à cette caisse de communiquer la copie des formulaires au point de contact désigné.
46 - Dispositions générales
Les formulaires établis par les institutions valent transmission des pièces justificatives et les renseignements d'état civil portés sur les formulaires de demande de retraite E 202 et E 203 doivent être considérés comme des mentions authentifiées par l'institution qui les a établis et qui a apposé son cachet et sa signature.
Le E 205FR ne comporte que les périodes accomplies dans les régimes de base obligatoires français et n'est pas transmis au point de contact.
Les institutions de retraites complémentaires doivent prendre en compte comme date de dépôt de la demande, la date inscrite sur le formulaire E 202/E 203.
5 - Communication des décisions
Les régimes de base notifient leurs décisions au moyen du E 210 auquel est joint une copie de la notification, et l'adressent à l'institution d'instruction de l'autre Etat.
Lorsque le régime de base est institution d'instruction, à réception de la décision de l'autre Etat (E 210) et de sa notification, il établit le récapitulatif des décisions et en adresse un exemplaire à l'institution compétente de l'autre Etat et à l'assuré.
Les institutions de retraites complémentaires communiquent directement aux intéressés leurs décisions au moyen des documents prévus à cet effet et en adressent un exemplaire à l'institution de l'autre Etat.
6 - Point de contact
Le point de contact désigné par l'Arrco et l'Agirc est :
GIE Arrco Agirc
Service coordination européenne
16-18 rue Jules César
75592 PARIS CEDEX 12
Pierre Mayeur