COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 2 Juin 1994
Pourvoi n° 91-18.176
Association COSD football et autre
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URSSAF de la Haute-Marne et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1 / L'association COSD football, domiciliée à Saint-Dizier (Haute-Marne),
2 / M. ..., ès qualités de représentant des créanciers, domicilié à Saint-Dizier (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de
1 / L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Marne, dont le siège est à Chaumont (Haute-Marne),
2 / La Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de la Haute-Marne, dont le siège est à Chaumont (Haute-Marne),
3 / La Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, dont le siège est à Paris (8e),
4 / La Caisse de retraite de l'enseignement et des arts appliqués, dont le siège est à Paris (8e), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1994, où étaient présents M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., conseillers, Mme ..., M. Choppin Haudry ... ..., conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association COSD football et de M. ..., ès qualités, de Me ..., avocat de l'URSSAF de la Haute-Marne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de contrôles, l'URSSAF a décidé que des sommes versées de 1984 à 1986 à des joueurs promotionnels de football par le Club omnisport de Saint-Dizier (COSD) devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, et assujetties à ce titre au Fonds national d'aide au logement et au titre du versement de transport ;
que le club COSD a contesté cette décision ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu que le club COSD fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 11 juin 1991) d'avoir maintenu ce redressement, alors, selon le moyen, que, d'une part, en procédant de la sorte à la recherche des conditions d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale des joueurs promotionnels du COSD, après avoir préalablement écarté tout examen du statut du joueur promotionnel édicté par la Fédération française de football, qui s'impose tant aux joueurs qu'aux clubs et qui régit les modalités de leur collaboration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L241, devenu L311-2, du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si les éléments qu'elle retient pour justifier l'existence prétendue d'un lien de subordination entre les joueurs et le COSD football n'étaient pas la conséquence nécessaire, en termes d'organisation et de discipline,
de la participation des intéressés à un sport de compétition de caractère collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en contrepartie des prestations qu'ils fournissaient à leur club, les joueurs promotionnels percevaient, outre des primes variables, une rémunération mensuelle fixe, la cour d'appel a retenu qu'ils étaient tenus d'observer les instructions qui leur étaient données par le COSD, notamment en ce qui concerne les horaires de travail, la discipline du club, les contrats publicitaires et d'équipement et l'encadrement de l'école de formation sportive et, enfin, qu'en cas de retards ou d'absences injustifiés, ils encouraient des sanctions ; qu'elle a pu en déduire que les intéressés se trouvaient placés sous la subordination du COSD auquel ils étaient liés par un contrat de travail, de telle sorte que leur rémunération était soumise aux cotisations de sécurité sociale, du FNAL et du versement de transport ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que le COSD fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée en ce qui concerne les cotisations de l'année 1984, alors, selon le moyen, que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent son envoi ; que les cotisations dues par le COSD, qui, selon l'arrêt attaqué, occupait plus de neuf salariés, devaient être versées, selon la date du paiement des rémunérations auxquelles elles correspondaient, soit dans les quinze premiers jours du mois du paiement, soit dans les quinze premiers jours du mois suivant ; que le versement qui, selon les articles R243-10 et R243-14 du Code de la sécurité sociale, doit intervenir au plus tard le 31 janvier, ne porte que sur la différence éventuelle entre le montant des cotisations dues pour l'ensemble des rémunérations ou gains réalisés au cours de l'année et le montant des cotisations déterminées lors de chacun des versements mensuels et semestriels ; qu'en conséquence, la date d'exigibilité des cotisations litigieuses afférentes à l'année 1984 étant antérieure au 28 janvier 1985 et ne s'agissant pas de cotisations dues après régularisation, la cour d'appel, en les déclarant non prescrites, a violé les articles L244-3, R243-6, R243-10 et R243-11 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sans que sa durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure ; qu'il en résulte que la mise en demeure, notifiée au COSD le 28 janvier 1988 aux fins de recouvrement des cotisations dues pour l'année 1984, a été délivrée à la fois dans le délai de cinq ans prévu à l'article L244-3 du Code de la sécurité sociale en sa rédaction initiale et dans le délai de trois ans prévu au même article tel que modifié par la loi no86-824 du 11 juillet 1986, en sorte qu'à la date de notification, la prescription n'était pas acquise ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;
Et sur le troisième moyen
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le COSD à payer à l'URSSAF des cotisations au titre du versement de transport, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, le COSD soutenait qu'il devait bénéficier, conformément à l'article 104 de la loi no82-1126 du 29 décembre 1982 concernant le versement de transport, d'un abattement dégressif sur la base de calcul de cette cotisation ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en précisant que le nombre des joueurs salariés du COSD était supérieur à neuf, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Attendu que l'URSSAF sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande formée par l'URSSAF de la Haute-Marne sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'association COSD football et M. ..., ès qualités, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.