Jurisprudence : Cass. civ. 2, 04-04-2013, n° 12-15.739, F-P+B, Cassation

Cass. civ. 2, 04-04-2013, n° 12-15.739, F-P+B, Cassation

A6391KBC

Référence

Cass. civ. 2, 04-04-2013, n° 12-15.739, F-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8058338-cass-civ-2-04042013-n-1215739-fp-b-cassation
Copier

Abstract

L'accord tacite de l'URSSAF sur le non-paiement par une association du versement de transport n'empêche pas après le refus d'accorder l'exonération, de payer ce versement de transport à partir de la notification du rejet.



CIV. 2 SÉCURITÉ SOCIALE CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 avril 2013
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt no 516 F-P+B
Pourvoi no F 12-15.739
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par le Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), dont le siège est Paris,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant
1o/ à l'association Alliance française de Paris, dont le siège est Paris cedex 06,
2o/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié Paris 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. Prétot, conseiller rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Gazel, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Prétot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Syndicat des transports d'Ile-de-France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association Alliance française de Paris, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Vu l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de plusieurs contrôles portant sur la période antérieure à 2007, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne (l'URSSAF) n'avait formulé aucune observation sur le non-paiement par l'Alliance française de Paris (l'association) du versement de transport prévu par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, auquel sont assujetties, dans la région d'Ile-de-France, lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ; que l'association ayant sollicité auprès du Syndicat des transports de l'Ile-de-France (le STIF), qui perçoit le produit du versement de transport, le bénéfice de l'exonération de celui-ci, le STIF a rejeté sa demande par une lettre du 2 juillet 2007, d'ailleurs confirmée par l'URSSAF le 5 novembre suivant ; que l'association a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour dire l'association en droit de bénéficier de l'exonération du versement de transport, l'arrêt relève que, durant la période antérieure à 2007, les contrôles effectués par l'URSSAF en mars 2000 (au titre des exercices 1997 à 1999), en décembre 2003 (au titre des exercices 2000 à 2002) et en août 2007 (pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006) n'ont pas remis en cause l'absence de versement de transport ; que le syndicat mentionne lui-même que compte tenu de la portée et des effets des précédents contrôles, il n'entend pas discuter de l'exonération dont a bénéficié l'association pour la période antérieure à 2007 ; qu'il appartient toutefois au syndicat, pour la période postérieure, de justifier des raisons du revirement de sa position au regard de l'application des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la notification en 2007 d'une décision contraire faisait obstacle à ce que l'accord tacite antérieur de l'URSSAF puisse continuer à produire effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'Alliance française de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Alliance française de Paris ; la condamne à payer au Syndicat des transports d'Ile-de-France la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Syndicat des transports d'Ile-de-France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR annulé la décision du Syndicat des Transports d'Ile-de-France du 2 juillet 2007 et la décision de confirmation du 4 septembre 2007, et dit que l'Alliance Française est en droit de bénéficier de l'exonération de versement de la taxe transport édictée par l'article L.2531-2 du Code Général des Collectivités territoriales ;
AUX MOTIFS QU'" est en débat la question du caractère social de l'activité de l'Alliance Française, le STIF arguant de ce que ni les tarifs pratiqués par cette association, ni l'origine de ses recettes, ni les activités culturelles qu'elle invoque, ni l'emploi de bénévoles, ni en définitive aucune des justifications avancées à ce titre ne permettent d'en établir la réalité, la seule référence à l'objet social étant insuffisante ; que l'Alliance Française oppose, en premier lieu, qu'elle est en droit de se prévaloir de l'exonération de versement de la Taxe Transport édictée par l'article L. 2531 -2 du Code général des collectivités territoriales en raison de la décision implicite rendue par l'URSSAF sur l'absence d'assujettissement de l'Alliance Française à la taxe transport et également en raison du caractère social de l'activité de l'Alliance Française; qu'elle soutient que si une telle décision implicite a été prise dans le passé et maintenue pendant de nombreuses années (ni le STIF ni l'URSSAF n'ayant jamais réclamé à l'Alliance Française dans le passé le paiement du versement Transport malgré les multiples contrôles opérés), cela signifie que le STIF, et l'URSSAF, celle-ci agissant par " délégation " pour le compte du STIF, estimaient que les conditions de l'exonération du versement Transport étaient réunies ; que le STIF réplique que le moyen n'est pas fondé, comme procédant d'une confusion sur le rôle de recouvrement et de contrôle assigné à l'URSSAF - qu'il n'est pas justifié d'appeler aux débats - lequel ne fait pas de cet organisme un délégataire du STIF, seul habilité à délivrer une dispense de paiement au regard des trois conditions cumulatives édictée par l'article L. 2531-2 du Code Général des Collectivités territoriales précité ; que l'absence de redressement pour les périodes antérieures à 2007 ne vaut nullement décision implicite de non-soumission de l'Alliance Française au versement Transport ; cependant que l'article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale dispose que, dans le cadre d'un contrôle " l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérifications, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; que durant la période antérieure à 2007, les contrôles effectués par l'URSSAF en mars 2000 (au titre des exercices 1997 à 1999), en décembre 2003 (au titre des exercices 2000 à 2002) et en août 2007 (pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006) n'ont pas remis en cause l'absence du versement Transport ; que le STIF mentionne lui-même que compte tenu de la portée et des effets des précédents contrôles ", il n'entend pas discuter de l'exonération dont a bénéficié l'Alliance Française pour la période visée par les interventions de l'URSSAF ; qu'il ne prétend pas que, pour cette période, les décisions de cet organisme, dont il entend depuis se dissocier, ne lui soient pas opposables, qu'elles aient été prises à tort, inconnues de lui, ou en violation des dispositions dont il se prévaut actuellement ; qu'il en découle, de première part, que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale n'était pas fondé à dire que la position de l'URSSAF ne saurait être invoquée par l'Alliance Française dès lors que cette demande ferait, selon le tribunal "grief à un organisme non présent et non appelé dans la procédure ", le STIF ne discutant pas des décisions prises par l'URSSAF mais uniquement de leur portée pour l'avenir. L'URSSAF ayant, de fait, avisé l'Alliance Française qu'elle modifiait elle-même sa position au regard de celle prise par le STIF ; dès lors que le fait que l'URSSAF n'a pas été appelée dans la cause est indifférent au débat, lequel repose sur la seule portée de décisions de cet organisme en ce qu'elles reposent sur celles du STIF ; qu'il appartient en conséquence à l'intimé seul de justifier des raisons d'un tel revirement de sa position au regard de l'application des dispositions de l'article L. 2531-2 et de ce que l'Alliance Française, qui n'était pas auparavant sujette au versement Transport, en soit redevable à dater du mois de juillet 2007 ; que tel n'est pas le cas ; qu'il n'est pas argué de ce que le statut ou les conditions de fonctionnement de l'Alliance Française, telles qu'elles lui ouvraient droit avant 2007 à l'exonération en cause aient changé, les arguments du STIF sur ces éléments ne faisant aucunement référence à un quelconque changement pour la période nouvellement assujettie au versement Transport ; que le STIF ne justifie pas de ce qu'il est fondé à remettre en cause le caractère social de l'activité de l'Alliance Française qu'il avait admis avant 2007 " ;
1) ALORS QUE seules sont exemptées du versement de transport par l'article L.2531-2 du Code général des collectivités territoriales les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social; que le caractère social d'une activité au sens de ce texte est caractérisé non par le but poursuivi mais par ses modalités d'exercice ; qu'en l'espèce, en décidant que l'association l'Alliance Française de Paris pouvait être exemptée du paiement du versement transport sans avoir constaté qu'elle remplissait les conditions requises pour ce faire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2531-2 du Code général des collectivités territoriales ;
2) ALORS QUE c'est à l'association qui revendique une exemption du versement de transport qu'il appartient de démontrer qu'elle remplit les conditions posées par l'article L.2531-2 du Code général des collectivités territoriales ; qu'aussi, en retenant, pour décider que l'association de l'alliance française pouvait être exemptée du paiement du versement transport, que le STIF ne justifiait pas de l'absence de caractère social de l'activité de l'Association l'Alliance Française de Paris, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
3) ALORS QUE l'absence d'observations, qui vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, ne vaut pas reconnaissance du droit de poursuivre ladite pratique pour l'avenir ; qu'en l'espèce, l'URSSAF avait contrôlé l'Association l'Alliance Française de Paris, en 2000 et en 2003 sans remettre en cause le bien-fondé de son absence de paiement du versement transport ; que l'URSSAF n'a remis en cause cette pratique qu'en 2007, à l'issue du contrôle afférent aux années 2004 à 2006 ; qu'en retenant, pour exonérer l'association l'Alliance Française de Paris du paiement du versement transport à compter de 2007 que ce droit au bénéfice de l'exonération jusqu'alors admise demeurait acquis, faute pour le STIF de justifier des raisons du revirement de sa position au regard de l'application des dispositions de l'article L. 2531-2 du Code général des collectivités territoriales, la Cour d'appel a violé par fausse application le dernier alinéa de l'article R243-59 du Code de la sécurité sociale.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - TRANSPORTS EN COMMUN

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.