Loi n° 69-1186, 26-12-1969, relative à la situation juridique des artistes du spectacle et des mannequins

Loi n° 69-1186, 26-12-1969, relative à la situation juridique des artistes du spectacle et des mannequins

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Loi n° 69-1186

du 26 décembre 1969

relative à la situation juridique des artistes du spectacle et des mannequins (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

Article 1er

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est complétée par un paragraphe 6, intitulé : " Des artistes du spectacle et des mannequins " et qui comprend les deux articles suivants :

" Art. 29 s. - Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de louage de services dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.

" Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.

" Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'article de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène.

" Le contrat de travail doit être individuel. Toutefois, il peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre.

" Dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d'eux.

" Ce contrat de travail peut n'être revêtu que de la signature d'un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat.

" Conserve la qualité de salarié l'artiste contractant dans les conditions précitées.

" Art. 29 t. - Tout contrat par lequel une personne, physique ou morale, s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de louage de services.

" Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation.

" Est considérée comme mannequin toute personne de l'un ou l'autre sexe qui est chargée soit de présenter personnellement au public des modèles ou nouveautés, notamment d'habillement ou de parure, soit de poser pour une présentation quelconque, même si ces activités ne sont exercées qu'à titre occasionnel. "

Article 2

N'est pas considérée comme salaire la rémunération due à l'artiste ou au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique de l'artiste ou du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement.

Article 3

I. - L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 242-1. - Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales, quelle que soit leur nationalité, les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles 29 s et 29 t du livre Ier du code du travail.

" Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins visés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle. "

II. - L'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Cajarc, le 26 décembre 1969.

GEORGES POMPIDOU

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS

Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, EDOUARD MICHELET

Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENÉ PLEVEN

Le ministre du travail, de l'emploi et de la population, JOSEPH FONTANET

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, ROBERT BOULIN


(1) Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 273;
Rapport de M. Le Tac, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 348);
Discussion et adoption le 15 octobre 1968.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 9 (1968-1969);
Rapport de M. Blanchet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 75 (1968-1969);
Discussion et adoption le 11 décembre 1968.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 522;
Rapport de M. Le Tac, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 544);
Discussion et adoption le 18 décembre 1968.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 122 (1968-1969);
Rapport de M. Blanchet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 184 (1969-1970);
Discussion et adoption le 16 octobre 1969.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 841;
Rapport de M. Le Tac, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 923);
Discussion et adoption le 11 décembre 1969.

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