Lecture: 15 min
N9206BSR
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
le 03 Janvier 2012
- CE 1° et 6° s-s-r., 9 décembre 2011, n° 343327 (N° Lexbase : A1795H4A) : à la suite de l'adhésion de deux communes à une communauté urbaine, un accord des conseils municipaux des communes membres de la communauté urbaine a procédé à une nouvelle répartition des délégués au sein du conseil de la communauté urbaine et a, notamment, attribué deux sièges supplémentaires à la commune X. Lors de sa réunion extraordinaire du 25 juin 2010, le conseil municipal de cette commune n'a procédé qu'à la désignation des seuls deux délégués supplémentaires, et non à celle de l'ensemble des délégués de la commune au sein du conseil de la communauté urbaine. En procédant ainsi, il a donc méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 5215-10 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3131IQZ), selon lequel "les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms, et sans modification de l'ordre de présentation [...] la répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne".
- CE 7° s-s., 7 décembre 2011, n° 353630 (N° Lexbase : A1817H43) : un recours en rectification d'erreur matérielle est exonéré de la contribution de l'aide juridique lorsqu'il tend à la rectification d'une décision juridictionnelle rendue par les juges du fond, ou par le juge de cassation, et portant sur le contentieux d'une décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français, ainsi qu'au droit d'asile. Dès lors, est exonérée de la contribution le recours tendant à la rectification pour erreur matérielle d'une ordonnance par laquelle le président de la deuxième sous-section du Conseil d'Etat a refusé l'admission d'un pourvoi contre un arrêt (CAA Douai, 3ème ch., 8 juillet 2010, n° 09DA01087, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3262E9P). En effet, cet arrêt rejette le recours formé par le requérant contre une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, celui-ci est exonéré du versement de la contribution pour l'aide juridique.
- CE 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2011, n° 340612 (N° Lexbase : A1783H4S) : en se fondant sur ce que le bureau de la fraude documentaire du ministère de l'Intérieur avait constaté l'inauthenticité du permis de conduire azerbaïdjanais dont M. X avait demandé le 6 octobre 2006 l'échange contre un permis français, pour rejeter la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Loiret à la demande d'échange, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 2ème ch., 29 décembre 2009, n° 09NT00458, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3919HTC) n'a pas commis d'erreur de droit, alors même que le pétitionnaire, de nationalité azerbaïdjanaise, avait la qualité de réfugié.
- CE 1° et 6° s-s-r., 9 décembre 2011, n° 324294 (N° Lexbase : A1738H47) : dès lors qu'une enquête publique, même facultative, a été réalisée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-12 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L5267HNE) ne peut qu'être écarté. En outre, l'article R. 121-2 du même code (N° Lexbase : L5229HBB), vise, au nombre des catégories d'opération donnant lieu à la saisine obligatoire de la Commission nationale du débat public, les projets de création d'une installation nucléaire de base, à l'exclusion de la mise à l'arrêt définitif et du démantèlement d'une telle installation. Les dispositions du Code de l'environnement n'imposaient pas que soit organisé un débat public sur le projet litigieux. La demande d'annulation du décret n° 2008-1197 du 18 novembre 2008 (N° Lexbase : L8479IBN), autorisant EDF à achever les opérations de mise à l'arrêt définitif et à procéder aux opérations de démantèlement complet de l'installation nucléaire de base n° 45 dénommée centrale 1 du centre nucléaire de production d'électricité du Bugey, est donc rejetée.
- CE 2° et 7° s-s-r., 9 décembre 2011, n° 337990 (N° Lexbase : A1771H4D) : si Mme X soutient avoir contribué matériellement et financièrement à l'entretien des enfants, elle n'établit pas en avoir assumé la charge effective et permanente en lieu et place de leurs parents. Ainsi, en estimant, après avoir constaté que la partenaire de l'intéressée et son ancien conjoint avaient la charge effective et permanente des deux enfants, que la requérante ne pouvait bénéficier du versement des majorations familiales à l'étranger et du supplément familial à l'étranger, le ministre de la défense n'a pas fait une inexacte application des articles L. 513-1 (N° Lexbase : L4471ADX) et L. 521-2 (N° Lexbase : L3422HWN) du Code de la Sécurité sociale régissant l'octroi de ces avantages familiaux.
- CE 4° et 5° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 338688 (N° Lexbase : A1776H4K) : les droits de l'agent à bénéficier d'un recul de la limite d'âge au titre de la loi du 18 août 1936 (N° Lexbase : L0979HDM) ne peuvent être appréciés qu'à la date où il a atteint la limite d'âge de son grade, sans que le maintien en activité obtenu au titre de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 (N° Lexbase : L1097G87), dans sa version issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (N° Lexbase : L9595CAM), ait une incidence sur la date où cette limite d'âge statutaire avait été atteinte. Dès lors, en jugeant, pour ces motifs, que le délai pour demander le recul de la limite d'âge au titre de la loi de 1936 ne saurait être prorogé jusqu'au terme du maintien en activité dont a pu bénéficier un fonctionnaire en vertu des dispositions de la loi de 1984, lequel ne s'analyse pas en un recul de la limite d'âge, et donc que l'intéressé doit présenter sa demande de maintien en activité avant d'avoir atteint cette limite, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 2ème ch., 5 février 2010, n° 09MA01041, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2328H8Q) n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9719EPN).
- CE 2° et 7° s-s-r., 9 décembre 2011, n° 346189 (N° Lexbase : A1799H4E) : pour juger que la surchauffe constatée dans les salles de classe de l'étage du bâtiment n'était pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 6ème ch., 29 novembre 2010, n° 08MA01023 N° Lexbase : A7920GS7) s'est fondée sur les circonstances que cette élévation anormale de température était limitée à certaines de ces salles et ne se produisait que l'été, lorsque les températures extérieures étaient très élevées. En subordonnant, ainsi, l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs au caractère général et permanent des désordres constatés, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, son arrêt doit être annulé (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2242EQ4).
- CE 9° et 10° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 318541 (N° Lexbase : A1733H4X) : le secrétaire général de la province nord de la Polynésie française ne pouvait bénéficier d'une délégation de signature du Président de l'Assemblée de province que dans les matières relevant de la direction de l'administration provinciale. Les actes relevant non de l'organisation et de la mise en oeuvre des moyens de la province, mais de l'exercice même de ses compétences, ne sauraient être regardés, pour l'application de ces dispositions, comme faisant partie des matières relevant de la direction de l'administration provinciale. Ainsi, en jugeant que le Président de l'Assemblée de la province n'avait pu légalement déléguer au secrétaire général sa signature à l'effet de signer des autorisations d'urbanisme, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 18 avril 2008, n° 07PA02174, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8836H4Z), dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a commis aucune erreur de droit.
- CE 2° et 7° s-s-r., 9 décembre 2011, n° 342283 (N° Lexbase : A4992H8E) : si les parties à un contrat dont le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité, peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de leur responsabilité quasi-contractuelle ou quasi-délictuelle, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles, de tels moyens ne peuvent être soulevés au-delà du délai d'appel, lorsque la nullité du contrat a été constatée par le juge de première instance.
- CE 1° et 6° s-s-r., 7 décembre 2011, n° 330751 (N° Lexbase : A1748H4I) : le mémoire en réplique de Mme X a été produit le 6 février 2009, avant la clôture de l'instruction qui est intervenue trois jours francs avant l'audience, conformément à l'article R. 613-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L5878IGS), et communiqué après cette clôture au département requérant le 9 février 2009, veille de l'audience tenue devant le tribunal administratif. Cette communication a donc eu pour effet de rouvrir l'instruction. Par suite, en s'abstenant de clore à nouveau l'instruction, le tribunal administratif a irrégulièrement statué au regard des articles R. 613-3 (N° Lexbase : L3134ALN) et R. 613-4 (N° Lexbase : L3135ALP) du même code.
- CE 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2011, n° 343128 (N° Lexbase : A1791H44) : en jugeant que les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8461IMC), entrées en vigueur en 2006, et aux termes desquelles "lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de l'Etat", n'étaient pas applicables au litige alors qu'elles étaient en vigueur à la date à laquelle elle a statué en 2010, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 3ème ch., 8 juillet 2010, n° 09PA02500 N° Lexbase : A2490E7D) a entaché son arrêt d'erreur de droit.
- CE 2° et 7° s-s-r., 9 décembre 2011, n° 333756 (N° Lexbase : A1753H4P) : s'agissant du socle d'un transformateur et des deux poteaux électriques non utilisés actuellement pour la distribution électrique et irrégulièrement implantés sur la propriété de Mme X, il y a lieu d'enjoindre à ERDF de procéder à leur enlèvement dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, l'intéressée devant laisser la société pénétrer à cette fin sur sa propriété, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. S'agissant des quatre autres poteaux, il y a lieu d'enjoindre à ERDF qui a seulement fait état des inconvénients qui pourraient résulter pour le voisinage de leur déplacement, sans justifier, ni même invoquer, un risque d'interruption du service public ou tout autre motif d'intérêt général susceptible de faire obstacle à une modification de l'implantation de ces poteaux, de procéder à leur enlèvement dans les mêmes conditions que pour les ouvrages actuellement inutilisés, dans un délai de quatre mois.
- CE 1° et 6° s-s-r., 9 décembre 2011, n° 334463 (N° Lexbase : A1760H4X) : si l'ordre requérant soutient qu'en limitant la possibilité de recourir au mode de consultation par procédé de navigation aux notaires et aux géomètres-experts pour l'exercice des activités relevant de leur monopole, aux huissiers de justice pour l'exécution d'un titre exécutoir,e ainsi qu'à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération intercommunale pour l'établissement des actes concernant les droits réels immobiliers, le pouvoir réglementaire a méconnu le principe d'égalité, ces professions et collectivités publiques, eu égard, d'une part, à leurs champs d'activité et à leurs prérogatives particulières, et, d'autre part, aux finalités spécifiques pour lesquelles ce type d'accès leur est ouvert, sont placées dans une situation différente de celle des avocats. Eu égard à son objet et à l'intérêt qui s'attache à la protection des données personnelles du fait de la sensibilité des informations contenues dans le livre foncier, l'article 8 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 (N° Lexbase : L8474IEL) attaqué n'institue pas une différence de traitement manifestement disproportionnée entre les avocats et les autres professions mentionnées, les dispositions litigieuses n'ayant, en tout état de cause, pas pour effet de priver les avocats du droit de consulter les données du livre foncier par d'autres modes de consultation.
- CE 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2011, n° 337972 (N° Lexbase : A1770H4C) : la décision du directeur du centre hospitalier d'affecter à titre provisoire M. X, responsable du service de chirurgie viscérale situé à Evreux depuis 2006, au service de chirurgie viscérale situé à Vernon placé sous la responsabilité d'un autre praticien, présente le caractère d'une mutation au sein du pôle où ce praticien était affecté. Conformément à l'article R. 6152-11 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0923INI), elle ne pouvait donc légalement intervenir que sur proposition du responsable de ce pôle et du président de la commission médicale d'établissement et encourt, dès lors, l'annulation.
- CE 4° et 5° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 342379 (N° Lexbase : A1787H4X) : les dispositions de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 (N° Lexbase : L3040AIG) ont pour seul objet d'ouvrir aux médecins ayant obtenu leur diplôme de médecine antérieurement à la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 (N° Lexbase : L3633IRY), la faculté d'obtenir la qualification en médecine générale instituée par cette loi. Elles ne sauraient avoir pour effet de modifier les conditions d'exercice des médecins issus de l'ancien régime d'études et, notamment, du droit qu'ils ont de continuer à exercer comme généralistes sans avoir obtenu la nouvelle qualification de médecine générale. Par suite, si le Conseil national de l'ordre des médecins était fondé à refuser la qualification en médecine générale instituée par le nouveau régime à M. X, au motif que l'intéressé, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine obtenu sous le régime antérieur à la loi de 1982, n'avait pas sollicité cette qualification dans les délais fixés par l'article 9 précité, soit avant le 1er janvier 1995, il ne pouvait, sans erreur de droit, refuser de l'inscrire au tableau pour exercer la profession de médecin comme généraliste au motif qu'il n'avait pas demandé cette qualification prévue par le nouveau régime.
- CE 4° et 5° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 347709 (N° Lexbase : A1803H4K) : une décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) du 22 mai 2006 a, d'une part, annulé la décision du 3 mars 2005 par laquelle la section disciplinaire d'une université avait condamné M. X à une sanction disciplinaire d'interdiction d'enseignement pendant cinq ans avec privation de la moitié du traitement, qui avait immédiatement commencé à être exécutée, et, d'autre part, repris contre l'intéressé la même sanction. La requête tend à ce que l'université soit condamnée à réparer les préjudices financier et moral que M. X soutient avoir subis en raison de la privation fautive de la moitié de son traitement entre le 3 mars 2005 et le 24 juillet 2006, date à laquelle, selon l'administration, la sanction prononcée le 22 mai 2006 par le CNESER aurait commencé à être exécutée. La circonstance que ce litige pécuniaire soit relatif à l'exécution de la sanction disciplinaire prononcée par la décision du 22 mai 2006 du CNSER, qui est devenue définitive, n'est pas de nature à le faire relever des litiges dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort au titre du 3° de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L0656IKI). Par suite, cette requête ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat mais, en application des dispositions de l'article R. 312-12 du même code (N° Lexbase : L2968ALI), de celle du tribunal administratif.
- CE 4° et 5° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 334331 (N° Lexbase : A1759H4W) : si le Conseil d'Etat a annulé en 2008 (CE 4° s-s., 22 octobre 2008, n° 313186, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8598EAP) la délibération des 2 et 3 mai 2007 de la deuxième section du Conseil national des universités (CNU) établissant la proposition d'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs des universités en droit public pour l'année 2007, les nominations prononcées sur la base de cette délibération n'ayant pas fait l'objet de recours contentieux et n'ayant pas été retirées dans le délai de quatre mois après leur intervention, celles-ci sont devenues définitives, et l'administration ne pouvait légalement les retirer en exécution de cette décision du 22 octobre 2008. En outre, l'ensemble des promotions à la classe exceptionnelle au titre de l'année 2007 ayant été prononcées par le ministre sur proposition du CNU en application des dispositions des articles 56 et 57 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (N° Lexbase : L7889H3L), l'exécution de la chose jugée n'impliquait pas davantage que le ministre organisât une nouvelle délibération de la deuxième section du CNU pour compléter la promotion de professeurs des universités en droit public à la classe exceptionnelle au titre de l'année 2007.
- CE 4° et 5° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 338791 (N° Lexbase : A1778H4M) : le décret attaqué a nommé M. X en qualité de professeur des universités associé dans les disciplines littéraires et sciences humaines. Une telle nomination est sans effet direct sur les services d'enseignement attribués à M. Y, qui enseigne la mécanique. Ce dernier est donc sans intérêt, et par suite sans qualité, pour demander l'annulation du décret de nomination de M. X en qualité de professeur associé à mi-temps à l'Ecole nationale des ingénieurs de Saint-Etienne.
- CE 1° et 6° s-s-r., 9 décembre 2011, n° 335707 (N° Lexbase : A1762H4Z) : doivent être regardées comme des constructions à usage d'habitation, au sens et pour l'application du 2 de l'article NC1 du règlement du POS de la commune, les édifices destinés, compte tenu de leurs caractéristiques propres, à l'habitation. En jugeant que les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune devaient être entendues comme autorisant l'aménagement et l'extension des constructions effectivement utilisées pour l'habitation à la date de la demande d'autorisation et qu'elles faisaient obstacle à l'autorisation demandée, au seul motif qu'à cette date l'édifice objet du présent litige n'était pas utilisé pour l'habitation depuis de nombreuses années, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 1ère ch., 26 novembre 2009, n° 07LY01950 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 2881403, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "CAA Lyon, 1\u00e8re, 26-11-2009, n\u00b0 07LY01950", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A4099EPI"}}) a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429206