Jurisprudence : CE 4/5 SSR, 05-12-2011, n° 334331, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 4/5 SSR, 05-12-2011, n° 334331, mentionné aux tables du recueil Lebon

A1759H4W

Référence

CE 4/5 SSR, 05-12-2011, n° 334331, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5654930-ce-45-ssr-05122011-n-334331-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

334331

M. BERGERES

M. Louis Dutheillet de Lamothe, Rapporteur
M. Rémi Keller, Rapporteur public

Séance du 2 novembre 2011

Lecture du 5 décembre 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice-Christian BERGERES, demeurant au 6 bis allée Arago, à Bordeaux (33200) ; M. BERGERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 novembre 2009 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant sa demande tendant à l'organisation d'une nouvelle délibération de la deuxième section du Conseil national des universités afin d'établir une nouvelle liste de professeurs des universités en droit public proposés pour l'avancement à la classe exceptionnelle au titre de l'année 2007 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche d'organiser cette nouvelle délibération dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 56 et 57 du décret du 6 juin 1984 portant statut des enseignants-chercheurs, dans leur rédaction applicable à date du litige sur lequel le Conseil d'Etat a statué par sa décision n° 313186 du 22 octobre 2008, l'avancement de la première classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités se fait, pour partie, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités dans la limite des promotions offertes par discipline sur le plan national ;

Considérant, d'une part, que, si par une décision n° 313186 du 22 octobre 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération des 2 et 3 mai 2007 de la 2e section du Conseil national des universités établissant la proposition d'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs des universités en droit public pour l'année 2007, il résulte des pièces du dossier que, les nominations prononcées sur la base de cette délibération n'ayant pas fait l'objet de recours contentieux et n'ayant pas été retirées dans le délai de quatre mois après leur intervention, celles-ci sont devenues définitives et l'administration ne pouvait légalement les retirer en exécution de la décision n° 313186 du 22 octobre 2008 ; que, d'autre part, l'ensemble des promotions à la classe exceptionnelle au titre de l'année 2007 ayant été prononcées par le ministre sur proposition du Conseil national des universités en application des dispositions des articles 56 et 57 du décret du 6 juin 1984, l'exécution de la chose jugée par la décision n° 313186 du 22 octobre 2008 n'impliquait pas davantage que le ministre organisât une nouvelle délibération de la deuxième section du Conseil national des universités pour compléter la promotion de professeurs des universités en droit public à la classe exceptionnelle au titre de l'année 2007 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, par laquelle le ministre a refusé d'organiser cette nouvelle délibération de la deuxième section du Conseil national des universités, méconnaît la chose jugée par la décision du Conseil d'Etat du 27 juin 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. " ; que, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnait cette stipulation, il ressort des termes mêmes de celle-ci qu'elle ne peut être invoquée que lorsqu'est en cause un droit ou une liberté reconnue par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, le requérant n'invoquant dans ses écritures la méconnaissance d'aucun autre droit protégé par cette convention que ce droit au recours effectif de l'article 13, son moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. BERGERES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice-Christian BERGERES et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré dans la séance du 2 novembre 2011 où siégeaient : M. Christian Vigouroux, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; Mme Sylvie Hubac, M. Marc Dandelot, Présidents de sous-section ; M. Jean-Claude Mallet, M. Jean Musitelli, Mme Anne-Françoise Roul, M. Didier Chauvaux, M. Tanneguy Larzul, Conseillers d'Etat et M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur-rapporteur.

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