Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article Lp. 311-2 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi du pays n° 2008-2 du 13 février 2008, relative au Code du travail de Nouvelle-Calédonie. Cette disposition soustrait les agents contractuels des administrations publiques du bénéfice des dispositions de ce code applicables aux relations collectives du travail, à savoir le droit d'expression des salariés, l'exercice du droit syndical, les institutions représentatives du personnel, et les dispositions spécifiques aux salariés protégés. Les Sages énoncent que, ni les dispositions contestées, ni aucune loi du pays de Nouvelle-Calédonie, n'assurent la mise en oeuvre, pour ces agents, de la liberté syndicale et du principe de participation des travailleurs. Par suite, les dispositions contestées portent une atteinte inconstitutionnelle aux exigences précitées du Préambule de 1946 et doivent être déclarées contraires à la Constitution. Toutefois, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution (
N° Lexbase : L1328A93) réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets, que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Or, le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir de même nature que celui du Congrès de Nouvelle-Calédonie. Il ne lui appartient pas d'indiquer les modalités selon lesquelles il doit être remédié à l'inconstitutionnalité de l'article Lp. 311-2 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie. Il y a donc lieu de reporter au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation. Les contrats et les décisions pris avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent donc être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité (Cons. const., décision n° 2011-205 QPC, du 9 décembre 2011
N° Lexbase : A1701H4R).
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