Lexbase Public n°227 du 15 décembre 2011 : Universités

[Brèves] Conditions de versement de la prime de recherche et d'enseignement supérieur

Réf. : CE, S., 9 décembre 2011, n° 337255, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1768H4A)

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N9253BSI

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le 15 Décembre 2011

M. X demande l'annulation de la décision lui retirant sa prime de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) pour le premier semestre de l'année universitaire 2008-2009, par retenue d'un montant de 609,58 euros figurant sur son bulletin de paie du 23 février 2009. La PRES, créée par le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989, relatif à la prime de recherche et d'enseignement supérieur des personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'Enseignement supérieur (N° Lexbase : L3635IR3), est attribuée aux personnels qui participent à l'élaboration et à la transmission des connaissances, ainsi qu'au développement de la recherche. Ayant pour objet de remplacer à la fois l'indemnité forfaitaire spéciale en faveur des personnels enseignants et la prime de recherche, ce même décret a abrogé, par son article 4, les décrets du 26 mai 1954 et du 6 juillet 1957 qui instituaient ces primes. Si, en son article 1er, le décret du 23 octobre 1989 prévoit que le versement de la PRES est exclusif de la prime d'enseignement supérieur instaurée par le décret n° 89-776 du 23 octobre 1989, relatif à la prime d'enseignement supérieur attribuée à certains personnels enseignants en fonctions dans l'enseignement supérieur (N° Lexbase : L3636IR4), il n'instaure aucune incompatibilité en ce qui concerne les activités de recherche, dès lors qu'elles ne procèdent pas d'un cumul prohibé par le second alinéa de son article 3. Le décret du 13 juin 1985 ne comporte aucun régime général d'incompatibilité. Ainsi, en assimilant la PRES, qui a un objet différent de la prime de recherche, à cette dernière, pour en refuser, sur le fondement de l'article 3 du décret n° 85-618 du 13 juin 1985, le versement aux enseignants-chercheurs qui bénéficieraient de la rétribution pour leurs travaux de recherche dans le cadre de contrats ou conventions signés par leur établissement, le président de l'université a fait une inexacte application des textes (CE, S., 9 décembre 2011, n° 337255, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1768H4A).

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