M. X demande l'annulation de la décision du 12 juin 2009 par laquelle le directeur d'une école centrale de Lille a émis un avis défavorable sur le recrutement du poste de professeur des universités, ainsi que la délibération du 5 juin 2009 par laquelle le comité de sélection l'a classé en seconde position sur la liste. Le comité de sélection constitué au sein de l'école centrale en vue du recrutement d'un professeur des universités dans la 61ème section (génie informatique, automatique et traitement du signal) sur un profil "automatique et traitement du signal" a, le 5 juin 2009, placé l'intéressé en deuxième position sur une liste de quatre noms. Le conseil d'administration de l'école, siégeant en formation restreinte le 8 juin 2009, a décidé de retenir une liste limitée à trois candidats, correspondant à celle proposée par le comité de sélection, mais privée du candidat classé en premier, par ce comité, et plaçant en tête M. X. Pour émettre l'avis défavorable motivé du 12 juin 2009 s'opposant finalement au recrutement de l'intéressé sur le poste de professeur en cause, le directeur s'est fondé sur la circonstance que le profil de recherche retenu pour cet emploi n'avait pas permis, en raison d'une définition trop large, une bonne compréhension des priorités scientifiques du laboratoire, ni de déterminer celle des équipes qu'il convenait de renforcer, par un tel recrutement, ce que révélaient, d'ailleurs, les divergences d'appréciations apparues entre le comité de sélection et le conseil d'administration. Or, la Haute juridiction relève que de tels motifs ne sont pas étrangers à l'administration de l'école et entrent, dès lors, dans le champ de compétence du directeur de l'école prévu par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007, relative aux libertés et responsabilités des universités (
N° Lexbase : L1391HY8), telle qu'interprétée par le Conseil Constitutionnel (Cons. const., décision n° 2010-20/21 QPC, 6 août 2010
N° Lexbase : A9231E7Z et lire
N° Lexbase : N6996BPS). Les moyens tirés de ce que le directeur de l'école aurait fait, dans son avis défavorable, qui est suffisamment motivé, une inexacte application de la loi, ne sont pas fondés. La requête est donc rejetée (CE 4° et 5° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 333809, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1754H4Q).
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