L'article 67 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (
N° Lexbase : L3703IRL), publiée au Journal officiel du 14 décembre 2011, contient des dispositions modifiant le Code de la santé publique. Cet article vise à assouplir les conditions de mise en oeuvre de l'injonction thérapeutique à laquelle doit se soumettre toute personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou une consommation habituelle et excessive d'alcool, dont les modalités sont définies par les articles L. 3413-1 (
N° Lexbase : L6745IGW) et suivants du Code de la santé publique. Elles s'appuient sur la personne du médecin relais, qui, après avoir fait procéder à l'examen médical de l'intéressé, ainsi qu'à une enquête sur sa vie familiale, professionnelle et sociale, l'invite à se présenter auprès d'un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou d'un médecin, pour suivre un traitement médical ou faire l'objet d'une surveillance médicale adaptés. Toutefois, en raison du faible nombre de médecins relais recrutés, l'article 67 de la loi tend à assouplir les conditions de mise en oeuvre de l'injonction thérapeutique en ouvrant la possibilité de faire procéder à une première évaluation de la personne par un psychologue ou par un professionnel de santé habilité par le directeur de l'agence régionale de santé. Le médecin relais, le psychologue habilité, ou le professionnel de santé habilité, informe l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation de dépendance de l'intéressé. En cas d'interruption du suivi à l'initiative de l'intéressé ou de tout autre incident survenant au cours de la mesure, le professionnel de santé désigné en informe sans délai l'autorité judiciaire. Enfin, le procureur de la République peut ordonner une mesure d'injonction thérapeutique prenant la forme d'une mesure de soins ou de surveillance médicale. La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités.
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