M. X demande l'annulation de la décision implicite de la CNIL rejetant sa demande tendant à effacer toutes les données informatiques le concernant présentes dans les bases de données du ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire et, tout particulièrement, dans celles du consulat général de France à Casablanca. Le Conseil d'Etat rappelle qu'une décision par laquelle la CNIL refuse de donner suite à une demande tendant à ce qu'elle mette en oeuvre les pouvoirs d'enquête dont elle peut faire usage sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (
N° Lexbase : L8794AGS), lorsqu'elle est saisie d'une réclamation, pétition ou plainte relative à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère général des demandes formulées devant la CNIL par l'intéressé, qui s'est borné à demander à la commission de faire respecter la loi du 6 juillet 1978 et de faire effacer l'ensemble des fichiers contenant des données personnelles collectées par les services consulaires français sans information préalable des personnes concernées, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la CNIL aurait entaché sa décision de ne pas donner suite à ses réclamations d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la CNIL doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la CNIL de faire usage des pouvoirs qu'elle tient des articles 11 et 44 de la loi du 6 janvier 1978 (CE 9° et 10° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 319545, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1734H4Y).
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