M. X demande l'annulation de l'arrêté préfectoral refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour valable un an portant la mention vie privée et familiale. Les juges soulignent que l'intéressé n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache en Algérie où vivent sa mère et ses autres frères. S'il se prévaut être entré sur le territoire français en 2004, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il s'y serait maintenu entre 2004 et 2011. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la CESDH (
N° Lexbase : L4798AQR) est rejeté. Par ailleurs, si M. X fait valoir qu'il est père d'un enfant français, il ne justifie pas suffisamment, par les pièces produites, qu'il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de son fils. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention internationale du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant (
N° Lexbase : L6807BHL) doit donc aussi être écarté. La cour administrative d'appel énonce, toutefois, qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L7189IQC), lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Or, M. X est père d'un enfant français mineur résidant en France né le 22 novembre 2010 qu'il a reconnu le 5 octobre 2010, et sur lequel il exerce l'autorité parentale en application des dispositions de l'article 372 du Code civil (
N° Lexbase : L2899ABY). L'intéressé, qui peut, dès lors, bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale conformément aux stipulations de l'article 6-4) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure lui prescrivant une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 précité. M. X est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français (CAA Douai, 1ère ch., n° 11DA01020, 24 novembre 2011, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1731H4U).
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