Est demandée l'annulation de l'arrêté préfectoral ayant accordé à la société X un permis de construire en vue de l'édification d'un parc éolien sur le territoire de la commune. La Haute juridiction relève que les dispositions de l'article R. 123-18 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7851ACR), dans sa rédaction applicable au litige, n'interdisent pas que le règlement d'un plan d'occupation des sols autorise la construction d'éoliennes en zone naturelle. Par suite, en estimant que la création au sein de la zone NC (zone de richesse naturelle) d'un secteur NCe à vocation d'énergie éolienne où peuvent être construits des ouvrages de production d'énergie éolienne ne méconnaissait pas les dispositions de cet article, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1ère ch., 7 mai 2010, n° 08MA02052, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A2327H8P) n'a pas commis d'erreur de droit. En outre, le règlement du POS de la commune définit une zone NC, zone de richesse naturelle principalement à vocation agricole divisée en cinq secteurs, dont un secteur NCe à vocation d'énergie éolienne. Les auteurs du règlement du POS ont nécessairement entendu faire échapper ce secteur aux règles générales de la zone NC manifestement incompatibles avec l'implantation des éoliennes, comme celle de l'article NC10 limitant la hauteur des constructions à huit mètres cinquante. En revanche, l'article NC 7 de ce règlement, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, dispose que "
la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres". Or, aucune disposition du règlement n'écarte l'application de cet article au secteur NCe. Ainsi, en jugeant que les auteurs du règlement du plan avaient entendu faire échapper aussi le secteur NCe aux règles de prospect de l'article NC 7 non manifestement incompatibles avec l'implantation des éoliennes, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit. Son arrêt est donc annulé (CE 1° et 6° s-s-r., 9 décembre 2011, n° 341274, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1784H4T).
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