Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1).

Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1).

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L9595CAM

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1

En vigueur depuis le 22 août 2003

La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au coeur du pacte social qui unit les générations.

Article 2

En vigueur depuis le 22 août 2003

Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité.

Article 3

En vigueur depuis le 22 août 2003

Les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent.

Article 4

En vigueur depuis le 22 août 2003

La Nation se fixe pour objectif d'assurer en 2008 à un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein un montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à 85 % du salaire minimum de croissance net lorsqu'il a cotisé pendant cette durée sur la base du salaire minimum de croissance.

Article 5

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I.-La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite applicables, respectivement, aux personnes mentionnées aux V et VI évoluent de manière à maintenir constant, jusqu'en 2017, le rapport constaté, à la date de publication de la présente loi, entre ces durées et la durée moyenne de retraite.

Pour le calcul du rapport entre la durée d'assurance ou de services et bonifications et la durée moyenne de retraite des années 2003 à 2007, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à cent soixante trimestres.

La durée moyenne de retraite s'entend, pour une année civile donnée, de l'espérance de vie à l'âge de soixante ans telle qu'estimée cinq ans auparavant, dont est retranché l'écart existant entre la durée d'assurance ou la durée des services et bonifications mentionnée à l'alinéa précédent pour l'année considérée et celle de cent soixante trimestres résultant des dispositions de la présente loi pour l'année 2008.

II.-abrogé

III.-A compter de 2009, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont majorées d'un trimestre par année pour atteindre quarante et une annuités en 2012 sauf si, au regard des évolutions présentées par le rapport mentionné au II et de la règle fixée au I, un décret pris après avis, rendus publics, de la Commission de garantie des retraites et du Conseil d'orientation des retraites ajuste le calendrier de mise en oeuvre de cette majoration.

IV.-Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, la durée d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle énoncée au I est fixée par décret, pris après avis technique du Conseil d'orientation des retraites portant sur l'évolution du rapport entre la durée d'assurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite, et publié avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ces assurés atteignent l'âge mentionné au dernier alinéa du même I, minoré de quatre années.

Pour les assurés nés en 1953 ou en 1954, la durée d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle énoncée au I est fixée par un décret publié avant le 31 décembre 2010.

V.-La durée d'assurance requise des assurés relevant du régime général de l'assurance vieillesse, de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés des professions agricoles ou de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants, pour l'obtention d'une pension au taux plein, est celle qui est en vigueur, en application du présent article, lorsqu'ils atteignent l'âge mentionné au troisième alinéa du I du présent article.

L'assuré qui remplit la condition d'âge prévue à l'alinéa précédent continue de bénéficier des règles qui lui étaient applicables à la date à laquelle il remplit cette condition, pour la détermination de la durée d'assurance maximale et du nombre d'années de salaire ou de revenu servant de base au calcul de la pension dans chacun des régimes mentionnés à l'alinéa précédent.

VI.-La durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat et des militaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite est celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge mentionné au troisième alinéa du I.

Par dérogation au premier alinéa du présent VI, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge mentionné au troisième alinéa du I est celle exigée des fonctionnaires atteignant l'âge mentionné au même troisième alinéa l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.

Le présent VI s'applique également aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

VII., VIII.-Paragraphes modificateurs.

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

En vigueur depuis le 22 août 2003

I. - Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des compensations prévues à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale sur un compte de la Caisse des dépôts et consignations sont versés au fonds mentionné à l'article L. 135-1 dudit code.

II. - Paragraphe modificateur.

Article 9

En vigueur depuis le 22 août 2003

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale cessent d'être applicables au titre des exercices postérieurs au 1er janvier 2012. Les versements effectués à partir de l'exercice 2003 sont progressivement réduits à cette fin dans des conditions prévues par décret.

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

En vigueur depuis le 12 février 2005

I. - Dans un délai de trois ans après la publication de la présente loi, les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national sont invitées à engager une négociation interprofessionnelle sur la définition et la prise en compte de la pénibilité.

II. - Paragraphe modificateur.

III. - Un bilan des négociations visées au septième alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail est établi au moins une fois tous les trois ans à compter de la fin de la négociation prévue au I de l'article 12 de la présente loi, par la Commission nationale de la négociation collective mentionnée à l'article L. 136-1 du même code.

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

En vigueur depuis le 22 août 2003

I., II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004.

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

I., II. - Paragraphes modificateurs.

III. et IV. Paragraphes abrogés

Article 18

En vigueur depuis le 22 août 2003

I., II., III. - Paragraphes modificateurs.

IV. - Les dispositions du III sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail. Les conventions conclues antérieurement à cette date dans le cadre d'accords professionnels nationaux visés à l'article L. 352-3 du même code ayant pour objet de permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme dans les conditions applicables à la date de leur conclusion.

V. - L'article L. 412-10 du code de la sécurité sociale et l'article L. 751-2 du code rural sont abrogés à compter de la date mentionnée au I.

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

En vigueur depuis le 22 août 2003

Les partenaires sociaux chargés de la gestion des régimes complémentaires de retraite engagent une négociation afin d'adapter le dispositif des retraites complémentaires de manière à servir une pension à taux plein aux assurés qui réunissent les conditions de durée d'assurance ou de périodes équivalentes dans les régimes de base et demandent la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge de soixante ans.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME GENERAL ET AUX REGIMES ALIGNES.

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

En vigueur depuis le 22 décembre 2006

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007 pour les assurés nés après 1947.

III. - Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est égale à :

150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;

152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;

154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;

156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;

158 trimestres pour les assurés nés en 1947.

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

En vigueur depuis le 22 août 2003

I., II., III - Paragraphes modificateurs.

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004.

Article 26

En vigueur depuis le 22 août 2003

I., II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Article 27

En vigueur depuis le 1er janvier 2004

I., II., III. - Paragraphes modificateurs.

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

En vigueur depuis le 22 août 2003

I., II., III., IV. - Paragraphes modificateurs.

IV. - Le 6° du III de l'article L. 136-2 du même code est abrogé. Toutefois, il demeure applicable aux allocations versées en application du V du présent article.

V. - Les dispositions des I à IV sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après :

1° Les personnes bénéficiant, à cette date, de l'allocation instituée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale continuent de la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;

2° La condition de ressources instituée par le I du présent article n'est opposable aux personnes titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 353-1 du même code sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse.

VI. - Le troisième alinéa de l'article L. 351-12 du même code cesse d'être applicable aux pensions prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

En vigueur depuis le 22 août 2003

I., II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Article 35

En vigueur depuis le 1er janvier 2004

I., II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Article 36

En vigueur depuis le 22 août 2003

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions liquidées à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2002-787 du 3 mai 2002 relatif au congé de reclassement.

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 39

a modifié les dispositions suivantes
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DE LA FONCTION PUBLIQUE.

Article 40

En vigueur depuis le 22 août 2003

Les dispositions des articles 42 à 64 et 66 de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Article 41

En vigueur depuis le 22 août 2003

L'article L. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite et le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen sont abrogés à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 42

a modifié les dispositions suivantes

Article 43

a modifié les dispositions suivantes

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 45

a modifié les dispositions suivantes

Article 46

a modifié les dispositions suivantes

Article 47

a modifié les dispositions suivantes

Article 48

En vigueur depuis le 1er janvier 2004

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la rédaction du 2° du I s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003.

Article 49

a modifié les dispositions suivantes

Article 50

a modifié les dispositions suivantes

Article 51

a modifié les dispositions suivantes

Article 52

a modifié les dispositions suivantes

Article 53

a modifié les dispositions suivantes

Article 54

a modifié les dispositions suivantes

Article 55

a modifié les dispositions suivantes

Article 56

a modifié les dispositions suivantes

Article 57

a modifié les dispositions suivantes

Article 58

a modifié les dispositions suivantes

Article 59

a modifié les dispositions suivantes

Article 60

a modifié les dispositions suivantes

Article 61

a modifié les dispositions suivantes

Article 62

En vigueur depuis le 22 août 2003

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Article 63

En vigueur depuis le 22 août 2003

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

Article 64

a modifié les dispositions suivantes

Article 65

En vigueur depuis le 1er janvier 2004

Les articles L. 37 bis, L. 42, L. 58, L. 59, L. 68, L. 69, L. 70, L. 71 et L. 72 ainsi que les premier et quatrième alinéas de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont abrogés.

Les suspensions effectuées au titre du premier alinéa de l'article L. 87 cesseront à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 66

En vigueur depuis le 1er janvier 2004

Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite entrent en application, dans leur rédaction issue des articles 42 à 64, dans les conditions suivantes :

I. - Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l'article L. 5, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008.

II. - Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire, par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 13 :

I : Année au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I et au II de l'article L. 24

NOMBRE DE TRIMESTRES nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire (art. L. 13)

I : Jusqu'en 2003 ; 150

I : 2004 ; 152

I : 2005 ; 154

I : 2006 ; 156

I : 2007 ; 158

I : 2008 ; 160



III. - Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

l° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du I et du II de l'article L. 14 ;

2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation au 1° du I de l'article L. 14.

I : Année au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I et au II de l'article L. 24

II : TAUX du coefficient de minoration, par trimestre (I et II de l'article L. 14)

III : ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT DE MINORATION S'ANNULE

exprimé par rapport à la limite d'âge du grade (I° du I de l'article L. 14)

I : Jusqu'en 2005

II : Sans objet

III : Sans objet

I : 2006

II : 0,125 %

III : Limite d'âge moins 16 trimestres

I : 2007

II : 0,25 %

III : Limite d'âge moins 14 trimestres

I : 2008

II : 0,375 %

III : Limite d'âge moins 12 trimestres

I : 2009

II : 0,5 %

III : Limite d'âge moins 11 trimestres

I : 2010

II : 0,625 %

III : Limite d'âge moins 10 trimestres

I : 2011

II : 0,75 %

III : Limite d'âge moins 9 trimestres

I : 2012

II : 0,875 %

III : Limite d'âge moins 8 trimestres

I : 2013

II : 1 %

III : Limite d'âge moins 7 trimestres

I : 2014

II : 1,125 %

III : Limite d'âge moins 6 trimestres

I : 2015

II : 1,25 %

III : Limite d'âge moins 5 trimestres

I : 2016

II : 1,25 %

III : Limite d'âge moins 4 trimestres

I : 2017

II : 1,25 %

III : Limite d'âge moins 3 trimestres

I : 2018

II : 1,25 %

III : Limite d'âge moins 2 trimestres

2019

1,25 %

Limite d'âge moins 1 trimestre



IV. - Des décrets en Conseil d'Etat prévoient, selon les conditions fixées à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au ler janvier 2004, la révision des pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu'une réforme statutaire, intervenue avant le 1er janvier 2004, a décidé leur mise en extinction.

La révision des pensions s'effectue selon les règles du classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui pris en compte pour le calcul de la pension. Il n'est pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon par les intéressés à la date de radiation des cadres.

La révision des pensions des ayants cause intervient dans les mêmes conditions.

En aucun cas, la révision de la pension ne peut conduire à une diminution de la pension liquidée antérieurement à son intervention.

V. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont revalorisées dans les conditions de l'article L. 16 à compter du 1er janvier 2004.

Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l'article L. 17, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article.

I : POUR LES pensions liquidées en :

II : LORSQUE la pension rémunère quinze ans de services effectifs, son montant ne peut être inférieur à :

III : DU MONTANT correspondant à la valeur, au 1er janvier 2004, de l'indice majoré :

IV : CETTE fraction étant augmentée de :

V : PAR ANNÉE supplémentaire de services effectifs de quinze à :

ET, PAR ANNÉE supplémentaire au-delà de cette dernière durée jusqu'à quarante années de :

I : 2003

II : 60 %

III : 216

IV : 4 points

V : Vingt-cinq ans

VI : Sans objet

I : 2004

II : 59,7 %

III : 217

IV : 3,8 points

V : Vingt-cinq ans et demi

VI : 0,04 point

I : 2005

II : 59,4 %

III : 218

IV : 3,6 points

V : Vingt-six ans

VI : 0,08 point

I : 2006

II : 59,1 %

III : 219

IV : 3,4 points

V : Vingt-six ans et demi

VI : 0,13 point

I : 2007

II : 58,8 %

III : 220

IV : 3,2 points

V : Vingt-sept ans

VI : 0,21 point

I : 2008

II : 58,5 %

III : 221

IV : 3,1 points

V : Vingt-sept ans et demi

VI : 0,22 point

I : 2009

II : 58,2 %

III : 222

IV : 3 points

V : Vingt-huit ans

VI : 0,23 point

I : 2010

II : 57,9 %

III : 223

IV : 2,85 points

V : Vingt-huit ans et demi

VI : 0,31 point

I : 2011

II : 57,6 %

III : 224

IV : 2,75 points

V : Vingt-neuf ans

VI : 0,35 point

I : 2012

II : 57,5 %

III : 225

IV : 2,65 points

V : Vingt-neuf ans et demi

VI : 0,38 point

I : 2013

II : 57,5 %

III : 227

IV : 2,5 points

V : Trente ans

VI : 0,5 point



Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au b de l'article L. 17 prend en compte les bonifications prévues à cet article dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 autres que celles obtenues pour services militaires au titre du c et du d de l'article L. 12 dans la limite de :

- cinq ans de bonifications en 2004 ;

- quatre ans de bonifications en 2005 ;

- trois ans de bonifications en 2006 ;

- deux ans de bonifications en 2007 ;

- un an de bonifications en 2008.

VI. - Par dérogation à l'article L. 85, les titulaires d'une pension mise en paiement avant le 1er janvier 2004 peuvent, jusqu'au 31 décembre 2005, bénéficier des règles de cumul d'une pension avec des rémunérations d'activité en vigueur au 31 décembre 2003 si elles se révèlent plus favorables.

Article 67

a modifié les dispositions suivantes

Article 68

En vigueur depuis le 1er janvier 2004

Les avancements de grade et de corps intervenus dans les trois années précédant la mise en retraite des fonctionnaires feront chaque année l'objet d'un rapport :

- au ministre concerné pour les fonctionnaires civils auxquels s'applique la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée pour les fonctionnaires auxquels s'applique la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- au conseil d'administration de l'établissement pour les fonctionnaires auxquels s'applique la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- au ministre de la défense pour les militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat.

Article 69

a modifié les dispositions suivantes

Article 70

a modifié les dispositions suivantes

Article 71

a modifié les dispositions suivantes

Article 72

a modifié les dispositions suivantes

Article 73

En vigueur depuis le 1er janvier 2004

A. - Paragraphe modificateur.

B. - Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° du A, la condition d'âge visée au dernier alinéa de ces 1° et 3° est fixée à :

- cinquante-cinq ans et demi pour l'année 2004 ;

- cinquante-six ans pour l'année 2005 ;

- cinquante-six ans et trois mois pour l'année 2006 ;

- cinquante-six ans et demi pour l'année 2007.

Article 74

En vigueur depuis le 1er janvier 2004

Pour les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de fin d'activité accordé dans les conditions prévues au titre II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, la pension est liquidée dans les conditions prévues par les articles L. 12, L. 13 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur à la date de l'entrée dans le congé de fin d'activité.

Les modalités particulières de liquidation des pensions mentionnées au précédent alinéa sont étendues aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux personnels affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Article 75

En vigueur depuis le 1er janvier 2004

Les fonctionnaires bénéficiaires du dispositif prévu par l'article 30-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications dont les droits à pension seront ouverts à compter du 1er janvier 2004 demeurent soumis, pour le calcul de ces droits, aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables à la date de leur admission au bénéfice du dispositif prévue par la loi précitée.

Article 76

En vigueur depuis le 1er janvier 2023 avec terme au 1er septembre 2024

I.-Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite.

Par dérogation au premier alinéa, la participation d'un employeur public au financement d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire auquel la souscription des agents est rendue obligatoire en application d'un accord prévu à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique ou de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense est exclue de cette assiette.

II.-Le bénéfice du régime est ouvert :

1° Aux fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;

3° Aux militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat ;

4° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.

III.-Les cotisations, dont le taux global est fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les bénéficiaires.L'ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition qu'ils aient atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et aient été admis à la retraite.

La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au 1 est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat, elle est servie en capital.

IV.-Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. Il est administré par un conseil d'administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants.

V.-Le conseil d'administration procède chaque année à l'évaluation des engagements, afin de déterminer le montant de la réserve à constituer pour leur couverture.

VI.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

VII.-Le présent article entrera en vigueur le 1er janvier 2005.

Nota

Conformément au V de l’article 162 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

Se référer aux modalités d'application prévues au IV de l’article 162 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.

Article 76 bis

En vigueur depuis le 31 décembre 2023

I. - Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires, lors de leur prise de poste à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, peuvent choisir, pour la durée de celui-ci, de cotiser au régime prévu à l'article 76 de la présente loi au delà de la fraction maximale prévue au I du même article 76, sur l'ensemble des éléments de rémunération afférents à leur affectation dans ces territoires et indexés sur leur traitement indiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Leur employeur cotise, au même taux que l'agent bénéficiaire, sur l'assiette définie au premier alinéa du présent I.

II. - Pour les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires en activité au 1er janvier 2024 à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, l'Etat verse une cotisation supplémentaire unique au régime mentionné au I, au moment de la liquidation de leur pension servie par le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve :

1° Que la pension servie par le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite ne fasse pas l'objet d'un coefficient de minoration en application de l'article L. 14 du même code ;

2° Que l'agent, à la date d'effet de sa pension mentionnée au 1° du présent II, justifie d'une résidence effective dans une des collectivités mentionnées au I et :

a) Justifie de quinze ans de services effectifs dans ces collectivités au moyen d'un état récapitulatif de ses services établi par son ministère d'origine et transmis à l'agent, qui le fournit dans le cadre de sa demande ;

b) Ou remplisse, au regard de la collectivité dans laquelle il justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ;

3° Que l'agent ait exercé la possibilité de cotiser volontairement en application du même I pour l'ensemble des périodes éligibles ;

4° Que le nombre de points acquis en application dudit I multiplié par la valeur de service du point du régime additionnel de la fonction publique, après application du barème actuariel du régime, auquel est ajoutée l'indemnité temporaire de retraite mentionnée au II de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, soit inférieur au montant de 4 000 euros annuels.

La cotisation supplémentaire permet à l'agent d'acquérir un nombre de points qui correspond au quotient de la différence entre le montant de 4 000 euros et la somme mentionnée au 4° du présent II par la valeur de service du point du régime additionnel de la fonction publique après application du barème actuariel du régime.

III. - Le I est applicable à compter du 1er avril 2024.

IV. - Le II est applicable :

1° Aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dont la pension prend effet à compter du 1er janvier 2024 et qui justifient d'une résidence effective dans les territoires mentionnés au I sans que les conditions prévues au II leur soient applicables ;

2° Aux agents relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la pension prend effet à compter du 1er janvier 2024. La condition de cotisation volontaire mentionnée au 3° du II n'est pas applicable aux fonctionnaires de l'Etat, aux magistrats et aux militaires dont la pension prend effet entre le 1er janvier et le 30 avril 2024.

V. - Pour les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires en activité à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, le droit de cotiser volontairement au régime mentionné au I à compter du 1er avril 2024 est ouvert pendant une période limitée à six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du même I.

Article 77

En vigueur depuis le 19 avril 2006

Les membres des corps enseignants pourront, sur leur demande et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, occuper, en position de service détaché, des emplois correspondant à leurs qualifications, nonobstant les règles relatives au recrutement de ces emplois dans les administrations de l'Etat ou des collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif.

Ils percevront dans cette position une rémunération globale au moins égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils étaient restés dans leur corps.

Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré, sous réserve d'une vérification de leur aptitude dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans leur nouveau corps, les intéressés seront reclassés à grade équivalent et à un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.

La période initiale de détachement pourra être prolongée au maximum pour une période de même durée. Ceux des intéressés qui ne seront pas intégrés dans le nouvel emploi seront immédiatement réintégrés, même en surnombre, dans leur corps d'origine. Pendant une durée de cinq ans suivant leur intégration dans leur nouveau corps ou cadre d'emplois, ils pourront, sur demande, être détachés de plein droit dans leur corps d'origine.

Cette possibilité de détachement est ouverte aux membres des corps enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur.

Des décrets définissent la liste des corps enseignants bénéficiaires des présentes dispositions et les conditions de grade et d'ancienneté requises des candidats. Compte tenu des possibilités d'accueil indiquées par chaque administration ou catégorie de collectivités locales ou d'établissements publics, les contingents annuels d'emplois offerts sont, pour chaque administration et pour chaque catégorie de collectivités locales ou établissements, fixés par arrêtés interministériels.

Article 78

En vigueur depuis le 1er septembre 2023

Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnes ayant ou ayant eu la qualité de fonctionnaire hospitalier, au sens de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et qui réunissent les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite à compter de l'année 2008, la durée d'assurance fait l'objet d'une majoration. Cette majoration est fixée à un an par période de dix années de services effectifs.

Nota

Conformément au B du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Article 80

En vigueur depuis le 1er janvier 2004

Sauf disposition spéciale contraire, les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS
Chapitre Ier : Création d'un régime complémentaire obligatoire pour les industriels et les commerçants.

Article 81

a modifié les dispositions suivantes

Article 82

a modifié les dispositions suivantes

Article 83

En vigueur depuis le 22 août 2003

Les dispositions des articles 81 et 82 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Les prestations liquidées antérieurement dans le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales sont à compter de cette date mises à la charge du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué pour ces professions en application de la présente loi.

Pour les assurés qui n'ont pas fait liquider leur pension de retraite avant cette date, sont converties en points dans le même régime, selon des modalités fixées par le règlement prévu à l'article L. 635-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 81 :

1° Les prestations auxquelles les assurés auraient pu prétendre dans le régime en faveur des conjoints, au regard des dispositions régissant ce régime au 31 décembre 2003 ;

2° Les cotisations versées audit régime en faveur des conjoints par les assurés qui ne pouvaient prétendre à des prestations dans ce régime au regard des dispositions le régissant au 31 décembre 2003 mais justifient d'une durée d'assurance d'au moins quinze ans dans ce régime à la même date.

Les cotisations dues au titre du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales exigibles avant le 1er janvier 2004 continuent à être recouvrées après cette date dans les formes et conditions applicables avant la fermeture dudit régime. Le produit de ces cotisations est affecté à compter du 1er janvier 2004 au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué pour ces professions en application de la présente loi.

Article 84

En vigueur depuis le 22 août 2003

La caisse assurant avant le 1er janvier 2004 la gestion du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales est transformée à cette date en mutuelle régie par les dispositions du livre II du code de la mutualité.

Le conseil d'administration de la caisse prend avant cette date les mesures nécessaires à cette transformation. Notamment, il adopte des statuts provisoires, forme une demande d'immatriculation au registre prévu à l'article L. 411-1 du code de la mutualité et dépose une demande d'agrément en application de l'article L. 211-7 du même code. Dans les formes prescrites par le code de la mutualité, il convoque avant le 30 juin 2004 une assemblée générale représentant l'ensemble des membres participants de la mutuelle. Cette assemblée générale procède à l'élection d'un nouveau conseil d'administration et se prononce notamment sur les statuts provisoires qui lui sont soumis.

Les mandats des administrateurs de la caisse assurant la gestion du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en fonction au 31 décembre 2003 sont prorogés jusqu'à l'élection du nouveau conseil d'administration par l'assemblée générale mentionnée au précédent alinéa et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004.
Chapitre II : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats.

Article 85

a modifié les dispositions suivantes

Article 86

a modifié les dispositions suivantes

Article 87

a modifié les dispositions suivantes

Article 88

a modifié les dispositions suivantes

Article 89

a modifié les dispositions suivantes

Article 90

a modifié les dispositions suivantes

Article 91

a modifié les dispositions suivantes

Article 92

a modifié les dispositions suivantes

Article 93

a modifié les dispositions suivantes

Article 94

a modifié les dispositions suivantes

Article 95

a modifié les dispositions suivantes

Article 96

En vigueur depuis le 19 décembre 2003

I. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception de l'article 91 qui prend effet le 1er juillet 2004.

II. - A cette date, les droits acquis par les personnes affiliées au régime de base des professions libérales sont transformés en points. Pour le calcul de ces droits, un soixantième de l'allocation visée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale vaut 100 points au sens de l'article L. 643-1 du même code.

Les droits liquidés au titre du régime de base des professions libérales jusqu'au 31 décembre 2003 sont transformés en points dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au prorata de leur montant monétaire à la même date.

La durée d'assurance des affiliés au régime de base des professions libérales correspond au nombre de trimestres validés dans ledit régime par les intéressés.

III. - Les dispositions de l'article 91 ne sont pas applicables aux pensions de réversion liquidées antérieurement au 1er juillet 2004.

IV. - Le 31 décembre 2003, les sections professionnelles transfèrent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales une fraction des réserves qu'elles gèrent au titre du régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales. Cette fraction, au vu des charges de prestations servies au titre de l'année 2002 après application à ce montant du taux de revalorisation pour 2003 de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, ne peut être inférieure à trois mois de service des prestations de la section intéressée, ni excéder un montant représentant neuf mois de service des prestations de la section intéressée.

Si une section professionnelle dispose de réserves inférieures à trois mois de prestations, l'intégralité de ses réserves est transférée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Lorsque la somme transférée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales par une section professionnelle en application du premier alinéa du présent IV excède trois mois de prestations, le surplus est affecté, au bénéfice des affiliés de ladite section, au financement d'un taux d'appel négatif sur le taux des cotisations appelées au titre de l'année 2004 et, le cas échéant, au titre de l'année 2005, sur la première des tranches mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale. Ce taux d'appel négatif est fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Lorsque les réserves gérées par une section professionnelle au titre du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales excèdent le montant de la somme transférée en application du premier alinéa du présent IV, le surplus est affecté au financement du régime complémentaire de la section intéressée.

Article 97

En vigueur depuis le 22 août 2003

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

III. - Une loi ultérieure complète les dispositions du présent article en vue de réformer l'assurance vieillesse de base des avocats en cohérence avec les principes énoncés au titre Ier de la présente loi.
Chapitre III : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des exploitants agricoles.

Article 98

En vigueur depuis le 22 août 2003

I., II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Les dispositions du I et du II sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Article 99

En vigueur depuis le 22 août 2003

I., II., III., IV., V. - Paragraphes modificateurs.

VI. - Les dispositions des I à III et V sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Les dispositions du IV sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004.

Article 100

a modifié les dispositions suivantes

Article 101

En vigueur depuis le 22 août 2003

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Article 102

En vigueur depuis le 22 août 2003

I., II., III. - Paragraphes modificateurs.

IV. - Les dispositions des I à III sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après :

1° Les personnes bénéficiant à cette date de l'allocation instituée par l'article L. 722-16 du code rural continuent à la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;

2° La condition de ressources instituée par le I n'est opposable aux titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 732-41 du même code sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse régie par le titre III du livre VII du code rural.

Article 103

a modifié les dispositions suivantes

Article 104

a modifié les dispositions suivantes

Article 105

a modifié les dispositions suivantes

Article 106

a modifié les dispositions suivantes
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE RETRAITE ET AUX INSTITUTIONS DE GESTION DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE.

Article 107

En vigueur depuis le 22 août 2003

En complément des régimes de retraite obligatoires par répartition, toute personne a accès, à titre privé ou dans le cadre de son activité professionnelle, à un ou plusieurs produits d'épargne réservés à la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt.

Article 109

En vigueur depuis le 31 décembre 2003

I., III., IV., V - Paragraphes modificateurs.

II. - A. - Les sommes inscrites aux comptes de participants à un plan d'épargne pour la retraite collectif tel que défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail dans sa rédaction applicable avant la publication de la présente loi sont transférées dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, au choix du participant, soit dans un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises sans prise en compte des délais de blocage déjà courus, soit dans un plan d'épargne pour la retraite collectif nouvellement créé. A défaut de choix exprimé par le participant, les sommes sont transférées dans le plan présentant la durée de blocage la plus courte.

La période d'indisponibilité de ces sommes correspond à celle des plans sur lesquels elles sont transférées.

B. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 443-1-2 du code du travail, et jusqu'au 31 décembre 2004, un plan d'épargne pour la retraite collectif peut être mis en place par avenant à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire.

Dans ce cas, les sommes inscrites aux comptes des participants au plan d'épargne pour la retraite collectif versées avant la signature de l'avenant peuvent être transférées par le participant dans un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises dans un délai de six mois suivant la signature de l'avenant.

Dans l'attente de la signature d'un avenant ou à défaut de mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif, les participants peuvent continuer à effectuer des versements sur le plan d'épargne pour la retraite collectif jusqu'au 31 décembre 2004.

Article 110

a modifié les dispositions suivantes

Article 111

En vigueur depuis le 22 août 2003

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment les obligations déclaratives des employeurs et des salariés et, en particulier, les modalités selon lesquelles les employeurs communiquent chaque année aux salariés les cotisations déduites ou non ajoutées à leur rémunération brute dans les conditions prévues au 2° de l'article 83 du code général des impôts.

III. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.

Article 112

a modifié les dispositions suivantes

Article 113

En vigueur depuis le 22 août 2003

I., II., III. - Paragraphes modificateurs.

IV. - Les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de prévoyance autres que celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural instituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa des mêmes articles mais ne peuvent l'être en application des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux desdits articles demeurent exclues de l'assiette des cotisations précitées, et dans les mêmes limites et jusqu'au 30 juin 2008.

Article 114

En vigueur depuis le 24 mai 2019

Pour compléter les systèmes d'information visés au II de l'article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) et à l'article 1er de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social, les organismes habilités à gérer le plan d'épargne retraite populaire et le plan d'épargne pour la retraite collectif définis au présent titre, ainsi que ceux qui réalisent des opérations de retraite professionnelle supplémentaire ou des opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale, l'article L. 222-1 du code de la mutualité, l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou l'article L. 441-1 du code des assurances et les entreprises qui gèrent en interne des opérations de retraite transmettent à l'autorité compétente de l'Etat des données individuelles anonymes et des données agrégées relatives à ces activités.

Les données visées à l'alinéa précédent portent sur les caractéristiques des contrats individuels ou collectifs, les droits en cours de constitution, les prestations versées, les caractéristiques démographiques, sociales et professionnelles des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires, ainsi que leurs ayants droit.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

NotaDécision du Conseil Constitutionnel n° 2004-196 L du 12 février 2004 : dans l'article 114 de la présente loi, les mots " plan d'épargne individuelle pour la retraite " et " plans d'épargne individuelle pour la retraite " sont déclassés et ont dorénavant un caractère réglementaire.
Décret 2004-346 2004-04-21 art. 1 : les mots " plan d'épargne individuelle pour la retraite " et " plans d'épargne individuelle pour la retraite " sont remplacés par les mots " plan d'épargne retraite populaire " et " plans d'épargne retraite populaire ".

Article 115

En vigueur depuis le 22 août 2003

I., III. - Paragraphes modificateurs.

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, il est fait application des dispositions du 2° du I, du III et du IV de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale :

1° Pour régler les litiges en cours au 1er janvier 2004 portant sur les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I de ce même article ;

2° Pour effectuer les redressements suite à des contrôles portant sur les mêmes contributions, opérés par les organismes de recouvrement, et afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004.

Article 116

En vigueur depuis le 16 décembre 2005

I., V.-Paragraphes modificateurs.

II.-Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les adaptations transitoires aux dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale qui peuvent être appliquées pendant une période ne pouvant excéder quinze ans aux institutions de prévoyance créées ou fusionnées en application de l'article L. 941-1 dudit code.

III.-En l'absence de transmission d'un dossier complet de demande d'agrément conforme à l'article L. 941-1 du même code ou du dépôt des modifications statutaires rendues éventuellement nécessaires par l'application des articles L. 941-2 à L. 941-4 du même code dans le délai prévu audit article L. 941-1, ou en cas de refus d'agrément, les institutions mentionnées à cet article sont dissoutes et cessent toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à leur liquidation. Le liquidateur est nommé par le conseil d'administration de l'institution ou, en cas de carence, par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les modalités de conversion en rentes viagères des réserves et provisions constituées par lesdites institutions.

IV.-Jusqu'à leur transformation, fusion ou dissolution, les institutions de retraite supplémentaire mentionnées au premier alinéa de l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale sont soumises aux dispositions du titre IV du livre IX du même code dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi. Elles adressent, au plus tard le 30 juin 2004 et ensuite chaque année dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles une note technique décrivant leurs engagements tels que visés à l'article L. 941-2 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi et exposant le mode de calcul de ces engagements ainsi que les modalités de constitution des provisions nécessaires à la couverture de ces engagements, un état relatif à l'exercice clos, comprenant les provisions constituées par l'institution, ses placements ainsi que, le cas échéant, les provisions inscrites au passif du bilan de la ou des entreprises adhérentes à l'institution ou les engagements figurant dans l'annexe et une copie de tout contrat ou convention conclu par la ou les entreprises adhérentes en vue de couvrir ou de contribuer à la couverture des engagements relatifs au régime de retraite mis en oeuvre par l'institution de retraite supplémentaire.

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut préciser la nature et le contenu des informations figurant dans les documents mentionnés au premier alinéa.

VI.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les institutions relevant du titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale qui se transforment en institutions de gestion de retraite supplémentaire modifient, par voie d'accord collectif, leurs règlements afin de transférer à une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, à une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou à une mutuelle régie par le titre II du code de la mutualité les provisions ou réserves qu'elles ont constituées. Ces modifications ne sont applicables que sous réserve de leur approbation par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

VII.-A titre exceptionnel, les contributions des employeurs versées pendant la période transitoire prévue à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans des conditions prévues par la plus prochaine loi de financement de la sécurité sociale.

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