Loi n° 82-1098
du 23 décembre 1982
relative aux études médicales et pharmaceutiques (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit ;
Article 1er
Les articles 45 bis, 45 ter et 45 quater de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur sont abrogés. L'article 46 devient l'article 63.
Article 2
Il est ajouté à la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée précitée les articles 46 à 62 ci-après :
" Article 46
" Le troisième cycle des études médicales comporte quatre filières d'internat ainsi dénommées :
" a) La filière de médecine générale ;
" b) La filière de médecine spécialisée ;
" c) La filière de santé publique ;
" d) La filière de recherche médicale.
" Article 47
" Le deuxième cycle des études médicales est sanctionné par un examen organisé dans le cadre de la région sanitaire par les unités d'enseignement et de recherche médicales. Dans la région d'Ile-de-France, un examen commun est organisé au minimum pour trois unités d'enseignement et de recherche médicales.
" Les étudiants reçus à cet examen :
" a) sont admis dans la filière de médecine générale ; ils choisissent, selon leur rang de classement, leur poste d'interne dans cette filière ;
" b) peuvent se présenter au concours d'accès à la filière de médecine spécialisée, à la filière de santé publique et à la filière de recherche médicale.
" Article 48
" Les étudiants peuvent se présenter au concours prévu à l'article précédent au cours de l'année où ils ont pris leur première inscription en dernière année du deuxième cycle des études médicales et au cours de l'année suivante. Des dérogations pour accouchement, accomplissement du service national et en cas de force majeure de caractère collectif, empêchant la participation au déroulement des épreuves, sont prévues par décret.
" Les étudiants peuvent faire acte de candidature dans trois des circonscriptions mentionnées à l'article 53 ci-dessous, dont celle à laquelle appartient leur unité d'enseignement et de recherche d'origine.
" Le programme du concours est le même que celui de l'examen.
" Les étudiants reçus à ce concours choisissent, selon leur rang de classement, la filière et éventuellement la discipline dans laquelle ils désirent se spécialiser.
" Article 49
" La durée de l'internat peut être différente selon les filières et, à l'intérieur de celles-ci, selon les disciplines, sans pouvoir être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans.
" Article 50
" Les internes dont le troisième cycle d'études médicales a été validé obtiennent le diplôme d'Etat de docteur en médecine qui ouvre droit à l'exercice de la médecine, conformément aux dispositions de l'article L. 356 du code de la santé publique. Un document annexé à ce diplôme mentionne la qualification obtenue.
" Article 51
" Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités.
" Quelle que soit la filière choisie, les internes sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des fonctions hospitalières ou extrahospitalières, soit dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, soit dans des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extrahospitaliers ou des laboratoires agréés de recherche, soit sous forme de stage auprès de praticiens agréés.
" La formation des internes des options spécialités médicales et spécialités chirurgicales de la filière de médecine spécialisée ne pourra être dispensée dans les centres hospitaliers ne faisant pas partie d'un centre hospitalier et universitaire qu'à partir de la deuxième année d'internat.
" Les internes du troisième cycle de médecine spécialisée exercent leurs fonctions durant au moins un semestre dans les services d'un établissement autre qu'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ; les internes du troisième cycle de médecine générale exercent leurs fonctions durant au moins un semestre dans les services d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.
" Les internes de l'option de psychiatrie de la filière de médecine spécialisée exercent leurs fonctions en psychiatrie pendant au moins un semestre dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.
" Article 52
" Il est organisé un troisième cycle de médecine générale dans chaque région sanitaire. Les internes reçoivent la formation théorique et pratique de médecine générale dans la région où ils ont achevé leur deuxième cycle, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative.
" Les médecins praticiens non universitaires sont associés, dans des conditions définies par voie réglementaire, à la formation des internes et à la détermination des objectifs pédagogiques. Une filière universitaire de médecine générale est par ailleurs prévue.
" Article 53
" Les troisièmes cycles de médecine spécialisée, de santé publique et de recherche médicale sont organisés dans la circonscription formée par la région d'Ile-de-France et dans des circonscriptions géographiques dénommées " interrégions " comprenant au moins trois centres hospitaliers et universitaires.
" Article 54
" Tous les internes auront la possibilité d'acquérir une formation par la recherche à laquelle participeront des enseignants universitaires des disciplines non médicales et des chercheurs statutaires.
" Article 55
" Des enseignements dans le domaine de la santé publique seront dispensés à tous les étudiants en médecine et ouverts aux divers professionnels impliqués dans ce domaine.
" Article 56
" Le nombre total des postes d'internes en médecine est déterminé chaque année de telle façon que tous les étudiants reçus à l'examen sanctionnant le deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre un troisième cycle. Compte tenu des besoins de santé de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques ainsi que des capacités de formation des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public et liés à ces centres par convention, des organismes agréés extrahospitaliers et des laboratoires agréés de recherche, le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de la santé fixent, chaque année, la répartition dans chacune des régions sanitaires des postes d'internes de médecine générale et, pour chacune des circonscriptions mentionnées à l'article 53, et par discipline, le nombre des postes d'internes mis au concours dans les filières de médecine spécialisée, de santé publique et de recherche médicale.
" Ils fixent également chaque année :
" - la liste des services formateurs ;
" - la répartition des postes d'internes dans les services.
" Article 57
" Pour évaluer les besoins de santé de la population et décider l'agrément des services formateurs, le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de la santé consultent des commissions régionales, des commissions techniques et pédagogiques interrégionales et une commission nationale. Leur composition, leur rôle et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
" La représentation de toutes les filières d'internat et de toutes les spécialités et formations est assurée au sein des commissions techniques et pédagogiques interrégionales.
" La composition des commissions régionales assure la parité entre l'ensemble des professionnels de santé et les autres représentants.
" Article 58
" Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
" - les modalités selon lesquelles les médecins ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle pourront accéder à l'une des formations du troisième cycle différente de leur formation initiale ; les services déjà accomplis dans les fonctions d'internes ainsi que les compétences acquises seront pris en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;
" - les conditions dans lesquelles les internes des filières de médecine spécialisée, de santé publique et de recherche médicale peuvent changer d'orientation ;
" - les règles d'accès hors contingent aux filières de formation de troisième cycle pour les médecins étrangers.
" Article 59
" Le troisième cycle des études pharmaceutiques, qui donne accès au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, comporte des formations propres à la pharmacie et des formations communes à la pharmacie et à la médecine dont les dispositions spécifiques seront prévues par décret.
" Au cours du troisième cycle qui conduit au doctorat en pharmacie et aux spécialisations, les stages concourant à la formation peuvent être effectués dans des services hospitaliers ou des laboratoires dirigés par des personnels appartenant ou non aux disciplines pharmaceutiques.
" Sous réserve des dispositions prévues à l'article 60 ci-après, seuls les étudiants nommés à l'issue d'un concours en qualité d'interne en pharmacie peuvent accéder aux formations du troisième cycle communes à la pharmacie et à la médecine et à certaines des formations propres à la pharmacie dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de la santé.
" Les internes des formations du troisième cycle des études pharmaceutiques sont soumis aux mêmes dispositions statutaires. Leur formation théorique et pratique s'effectue à temps plein sous le contrôle des universités. Ils exercent des fonctions hospitalières ou extrahospitalières rémunérées, soit dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, soit dans les établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extrahospitaliers, soit dans des laboratoires agréés de recherche.
" Article 60
" Le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de la santé fixent chaque année pour chacune des circonscriptions mentionnées à l'article 53 ci-dessus :
" 1° le nombre de postes d'internes en pharmacie mis au concours, d'une part, dans chaque formation propre à la pharmacie, d'autre part, dans chaque formation commune à la pharmacie et à la médecine ;
" 2° la liste des services formateurs ;
" 3° la répartition des postes d'internes dans les services.
" Pour évaluer les besoins de la population et décider l'agrément des services formateurs, le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de la santé consultent des commissions régionales, des commissions techniques et pédagogiques interrégionales et une commission nationale. Leur composition, leur rôle et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas de la biologie médicale, formation commune à la médecine et à la pharmacie, les commission techniques et pédagogiques interrégionales comportent un nombre égal de médecins et de pharmaciens.
" En ce qui concerne les formations accessibles à la fois aux internes en médecine et aux internes en pharmacie, les postes offerts sont affectés dans des services dirigés par des médecins ou des pharmaciens.
" Article 61
" Des décrets en Conseil d'Etat fixent :
" - les modalités selon lesquelles les pharmaciens ayant exercé pendant trois ans leur activité professionnelle pourront accéder à l'une des formations du troisième cycle, différente de leur formation initiale ;
" - les conditions dans lesquelles les étudiants du troisième cycle en pharmacie peuvent changer d'orientation ;
" - les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième cycle pour les pharmaciens étrangers.
" Article 62
" Des dispositions spécifiques sont prises par voie réglementaire afin de permettre aux étudiants en sciences vétérinaires de suivre les enseignements qui peuvent être dispensés en commun pour eux et pour les étudiants en médecine et en pharmacie. "
Article 3
Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter de l'année universitaire 1983-1984 aux étudiants en médecine inscrits au titre de cette année universitaire en quatrième année du deuxième cycle des études médicales et aux étudiants en pharmacie inscrits en quatrième année d'études.
Il ne sera plus accepté, postérieurement à l'année universitaire 1983-1984, de première inscription en première année des certificats d'études spéciales ni aux certificats d'études spéciales de médecine et de pharmacie ne comportant qu'une seule année d'études. La première année des certificats d'études spéciales sera organisée pour la dernière fois au cours de l'année universitaire 1984-1985.
Un décret en Conseil d'Etat fixera :
1° Les conditions dans lesquelles les étudiants qui n'auront pas épuisé avant l'année universitaire 1983-1984 leurs possibilités de se présenter aux concours d'internat organisés selon le régime applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi pourront accéder aux filières d'internat de médecine spécialisée, de santé publique et de recherche médicale et aux formations pharmaceutiques ;
2° Les conditions dans lesquelles les étudiants en cours d'études de certificats d'études spéciales lors de l'entrée en vigueur de la présente loi continueront à bénéficier du régime applicable avant cette entrée en vigueur.
Article 4
Peuvent bénéficier d'un report supplémentaire d'incorporation, les jeunes gens bénéficiaires de l'article L. 10 du code du service national, en qualité d'étudiants en médecine qui :
ou bien remplissent, à leur date prévue au deuxième alinéa de l'article L. 10, les conditions pour se présenter aux concours de l'internat en médecine organisés soit au titre de l'année universitaire 1982-1983, soit en vertu de l'article 3 ci-dessus ;
ou bien ont, à cette même date, la possibilité de préparer la première année des certificats d'études spéciales de médecine jusqu'à l'année universitaire 1984-1985 comprise et justifient de leur inscription au titre de ces études.
Ce report supplémentaire d'incorporation vient à terme après la publication des résultats des concours et examens susvisés, pour ceux qui y sont reçus, et, au plus tard, lors de l'appel de la dernière fraction du contingent incorporable avant la date à laquelle les intéressés atteignent l'âge de vingt-neuf ans.
Un décret fixera les conditions d'application du présent article.
Article 5
Les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 79-565 du 6 juillet 1979 relative aux études médicales et pharmaceutiques sont abrogés.
Article 6
A titre transitoire, et par mesure d'extinction, un décret fixera, pour les internes et anciens internes des régions sanitaires, les conditions d'équivalence avec l'internat des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers universitaires et avec les internats régis par la présente loi.
Article 7
Des dispositions dérogatoires seront prises en tant que de besoin pour permettre l'application de la présente loi aux départements et territoires d'outre-mer.
Article 8
Dans les cinq ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un bilan de l'application de celle-ci. Il examinera notamment les conséquences de ladite loi sur le fonctionnement des établissements hospitaliers, les modalités de l'accès au troisième cycle des études médicales et pharmaceutiques et, entre autres, leur éventuelle adaptation dans le cadre de la poursuite de la revalorisation de la médecine générale. Dans la même perspective, dans un délai de trois ans, le Gouvernement communiquera au Parlement un rapport sur l'allongement éventuel de la durée du troisième cycle de médecine générale.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 décembre 1982.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, PIERRE MAUROY
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS
Le ministre de l'éducation nationale, ALAIN SAVARY
Le ministre de la santé, JACK RALITE
(1) Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1076 ;
Rapport de M. Lareng, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1089 ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 27 septembre 1982.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 532 (1981-1982) ;
Rapport de M. Gouteyron, au nom de la commission spéciale, n° 60 (1982-1983) ;
Discussion et adoption le 27 octobre 1982.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Lareng, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1220.
Sénat :
Rapport de M. Gouteyron, au nom de la commission mixte paritaire, n° 92 (1982-1983).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1176 ;
Rapport de M. Lareng, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1225 ;
Discussion et adoption le 23 novembre 1982.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième et nouvelle lecture, n° 103 (1982-1983) ;
Rapport de M. Gouteyron, au nom de la commission spéciale, n° 115 (1982-1983) ;
Discussion et adoption le 16 décembre 1982.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième et nouvelle lecture, n° 1321 ;
Rapport de M. Lareng, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1324 ;
Discussion et adoption le 18 décembre 1982.