Jurisprudence : CE 4/5 SSR, 07-12-2011, n° 340612, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 4/5 SSR, 07-12-2011, n° 340612, mentionné aux tables du recueil Lebon

A1783H4S

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2011:340612.20111207

Identifiant Legifrance : CETATEXT000024942943

Référence

CE 4/5 SSR, 07-12-2011, n° 340612, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5654954-ce-45-ssr-07122011-n-340612-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
Copier


CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

340612

M. AGADJANIAN

M. Philippe Ranquet, Rapporteur
Mme Sophie-Justine Lieber, Rapporteur public

Séance du 9 novembre 2011

Lecture du 7 décembre 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Artur AGADJANIAN, demeurant au 100 rue Henri Pavard à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45140) ; M. AGADJANIAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT00458 du 29 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement n° 071306 du 16 décembre 2008 du tribunal administratif d'Orléans, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite, née du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet du Loiret sur sa demande du 6 octobre 2006, refusant l'échange de son permis de conduire azerbaïdjanais contre un titre français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à cet échange ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Rouvière, avocat de M. AGADJANIAN,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Rouvière, avocat de M. AGADJANIAN ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. (.) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 pris en l'application de ces dispositions : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. " ;

Considérant qu'en raison même de leur statut, certaines personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits ; que, dans ces conditions, et eu égard aux stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, demandant l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine ; que ces stipulations ne font en revanche pas obstacle à ce que les autorités françaises refusent cet échange, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au motif qu'elles ont établi elles-mêmes l'inauthenticité du titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en se fondant sur ce que le bureau de la fraude documentaire du ministère de l'intérieur avait constaté l'inauthenticité du permis de conduire azerbaïdjanais dont M. AGADJANIAN avait demandé le 6 octobre 2006 l'échange contre un permis français, pour rejeter par son arrêt du 29 décembre 2009 la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Loiret à la demande d'échange, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit, alors même que le pétitionnaire, de nationalité azerbaïdjanaise, avait la qualité de réfugié ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré du caractère erroné du constat de contrefaçon fait par le bureau de la fraude documentaire du ministère de l'intérieur, au soutien duquel M. AGADJANIAN se bornait à invoquer la circonstance que l'enquête ouverte à son encontre du chef d'usage de faux documents n'avait pas conduit à l'engagement de poursuites pénales, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant que, si la cour administrative d'appel a cité les dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999, qui sont relatives à la reconnaissance des permis de conduire et non à leur échange, cette citation surabondante de dispositions dont elle n'a tiré aucune conséquence n'a eu d'incidence ni sur la régularité ni sur le bien-fondé de son arrêt ;

Considérant, enfin, que le moyen par lequel M. AGADJANIAN invoque les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AGADJANIAN n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. AGADJANIAN est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Artur AGADJANIAN et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré dans la séance du 9 novembre 2011 où siégeaient : M. Bernard Stirn, Président de la Section du Contentieux, présidant ; Mme Sylvie Hubac, M. Marc Dandelot, Présidents de sous-section ; M. Jean-Claude Mallet, M. Jean Musitelli, Mme Anne-Françoise Roul, M. Didier Chauvaux, M. Tanneguy Larzul, Conseillers d'Etat et M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes-rapporteur.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus