Lexbase Droit privé - Archive n°636 du 10 décembre 2015 : Voies d'exécution

[Brèves] Irrecevabilité du pourvoi dirigé à l'encontre d'un arrêt d'appel confirmant une décision du juge de l'exécution rejetant une demande de la commission de surendettement des particuliers

Réf. : Cass. civ. 2, 3 décembre 2015, n° 14-20.390, F-P+B (N° Lexbase : A6849NYC)

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[Brèves] Irrecevabilité du pourvoi dirigé à l'encontre d'un arrêt d'appel confirmant une décision du juge de l'exécution rejetant une demande de la commission de surendettement des particuliers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27716507-breves-irrecevabilite-du-pourvoi-dirige-a-lencontre-dun-arret-dappel-confirmant-une-decision-du-juge
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le 10 Décembre 2015

Les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est ainsi de l'arrêt d'appel qui, statuant dans les limites de l'appel, se borne à confirmer le jugement du juge de l'exécution qui déclare irrecevable la demande de la commission de surendettement des particuliers. Telle est la solution rapportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 décembre 2015 (Cass. civ. 2, 3 décembre 2015, n° 14-20.390, F-P+B N° Lexbase : A6849NYC). En l'espèce, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière diligentée par une banque à l'encontre des époux G., et concernant leur bien immobilier, le juge de l'exécution a autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi. La vente amiable n'ayant pas abouti, dans un second jugement, le juge de l'exécution a ordonné la poursuite de la vente forcée de l'immeuble et fixé l'audience d'adjudication. Les époux ont saisi la commission de surendettement des particuliers, laquelle a adressé au greffe du juge de l'exécution une télécopie demandant le report de l'audience d'adjudication. Cependant, le jugement d'adjudication a déclaré irrecevable, comme étant hors délai car intervenue moins de 15 jours avant l'audience, la demande de la commission de surendettement des particuliers qui demandait la remise de l'adjudication et a débouté les époux G. de leur demande de report de la date de l'adjudication, faute de justification d'un cas de force majeure. Les époux G. ont donc relevé appel de cette décision du juge de l'exécution. Les juges d'appel, pour confirmer le jugement entrepris, ont retenu que les époux ne pouvaient soutenir que la saisine tardive par la commission du juge de l'exécution était un événement qui leur serait extérieur, ou qu'ils constituerait un événement insurmontable ou imprévisible, alors que la commission devait être informée par eux de la procédure de saisie immobilière pour demander le report de l'adjudication et qu'ils n'ont saisi cette dernière d'une demande ayant pour objet de solliciter le report de la vente que le 20 décembre 2012, soit tardivement (CA Bordeaux, 24 février 2014, n° 13/812 N° Lexbase : A7934MEL). Les époux G. ont formé un pourvoi en cassation, lequel est déclaré irrecevable par la Haute juridiction au visa des articles 606 (N° Lexbase : L6763H7M), 607 (N° Lexbase : L6764H7N) et 608 (N° Lexbase : L7850I4I) du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-28 (N° Lexbase : L2447ITS) du Code des procédures civiles d'exécution (cf. les Ouvrages "Procédure civile" N° Lexbase : E1476EU9 et "Voies d'exécution" N° Lexbase : E9597E8X).

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