Lexbase Droit privé - Archive n°636 du 10 décembre 2015 : Copropriété

[Brèves] Habilitation du syndic à agir en remboursement d'une facture de travaux en raison de ce que le syndicat n'en serait prétendument pas le débiteur

Réf. : Cass. civ. 3, 3 décembre 2015, n° 14-10.961, FS-P+B (N° Lexbase : A6949NYZ)

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[Brèves] Habilitation du syndic à agir en remboursement d'une facture de travaux en raison de ce que le syndicat n'en serait prétendument pas le débiteur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27716494-breves-habilitation-du-syndic-a-agir-en-remboursement-dune-facture-de-travaux-en-raison-de-ce-que-le
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le 10 Décembre 2015

L'action du syndic qui prétend au remboursement d'une facture de travaux en raison de ce que le syndicat n'en serait prétendument pas le débiteur, qui suppose d'apprécier la réalité de la créance litigieuse, ne peut s'analyser en une action en recouvrement de charges si bien qu'elle requiert une autorisation de l'assemblée générale du syndicat. Tel est l'enseignement à retenir d'un arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 3 décembre 2015, n° 14-10.961, FS-P+B N° Lexbase : A6949NYZ). En l'espèce, les syndicats des copropriétaires de deux ensembles immobiliers avaient assigné une société en remboursement de sommes qu'ils estimaient avoir indûment payées pour assurer la réparation d'une fuite sur une canalisation d'adduction d'eau potable. Pour rejeter le moyen d'irrecevabilité présenté par la société et condamner celle-ci à rembourser aux syndicats le montant des réparations et à leur payer des dommages-intérêts, le juge de proximité avait retenu que l'action des syndicats dirigée contre la société visait à faire reconnaître qu'ils avaient payé sans devoir y être tenus. A tort, selon la Cour suprême qui rappelle qu'en vertu de l'article 55, alinéas 1 et 2, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5562IG4), le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale et qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Aussi, selon la Cour suprême, en statuant comme elle l'avait fait alors que l'action du syndic en remboursement de sommes payées au titre de la réparation de la canalisation, qui supposait au préalable d'apprécier qui devait prendre en charge les travaux, nécessitait une autorisation de l'assemblée générale, le juge de proximité avait violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E8302ETN).

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