Il se déduit de l'article 346 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L4569AZA) que le principe suivant lequel l'accusé ou son conseil ont toujours la parole en dernier ne s'applique pas lorsque le président, en application de l'article 328 (
N° Lexbase : L3183I3B) dudit code, interroge l'accusé et reçoit ses déclarations, ni lorsque le ministère public, les avocats des parties civiles et les parties civiles, en application de l'article 312 (
N° Lexbase : L3709AZE) du même code, lui posent des questions. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 décembre 2015 (Cass. crim., 2 décembre 2015, n° 14-85.581, F-P+B
N° Lexbase : A6154NYL). En l'espèce, M. B. a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Vosges, en date du 3 juillet 2014, cette dernière ayant retenue sa culpabilité, alors qu'il résulte selon lui du procès-verbal des débats, qu'il a été procédé à son interrogatoire sur les faits et à la réception de ses déclarations, puis qu'il a subi les questions des avocats des parties civiles et du ministère public, sans qu'il n'ait eu la parole en dernier, les avocats des accusés étant seulement invités à poser toutes questions utiles, après quoi l'audience a été suspendue. M. B. invoque dès lors la privation de son droit à un procès équitable. La Cour de cassation, après avoir énoncé la solution susvisée, considère que le moyen ne saurait être accueilli et rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2219EUQ).
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