Lexbase Droit privé - Archive n°636 du 10 décembre 2015 : Voies d'exécution

[Brèves] Procédure de saisie des rémunérations : notion d'acte interruptif de prescription de l'article 2244 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008

Réf. : Cass. civ. 2, 3 décembre 2015, n° 14-27.138, F-P+B (N° Lexbase : A6977NY3)

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[Brèves] Procédure de saisie des rémunérations : notion d'acte interruptif de prescription de l'article 2244 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27716485-breves-procedure-de-saisie-des-remunerations-notion-dacte-interruptif-de-prescription-de-larticle-22
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le 10 Décembre 2015

Par application des dispositions de l'article 2244 (N° Lexbase : L4838IRM) du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), la procédure de saisie des rémunérations interrompt le cours de la prescription et fait courir un nouveau délai de prescription. Telle est la solution rapportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 décembre 2015 (Cass. civ. 2, 3 décembre 2015, n° 14-27.138, F-P+B N° Lexbase : A6977NY3). En l'espèce, une banque ayant fait délivrer à l'encontre de MM. S., H., K. et N. et de Mme M, un commandement de payer valant saisie immobilière, un jugement d'orientation d'un juge de l'exécution a constaté que l'action engagée par la banque était prescrite. La banque a interjeté appel du jugement du juge de l'exécution, soutenant que la prescription avait été interrompue par le commandement de saisie immobilière et n'était donc pas prescrite. La cour d'appel a fait droit à cette demande puisqu'elle a jugé que l'action de la banque n'était pas atteinte par la prescription, au motif que les actes de saisies opérés avaient eu pour effet d'interrompre le délai de prescription ayant couru à compter de l'ordonnance autorisant la saisie sur rémunérations. La cour d'appel a également retenu que l'action ne pouvait se prescrire puisqu'elle se poursuivait au fur et à mesure des répartitions opérées par le greffe du tribunal d'instance, de sorte qu'un nouveau délai de dix ans avait couru à compter de la dernière lettre de transmission par le greffe du chèque du tiers saisi (CA Aix-en-Provence, 24 octobre 2014, n° 14/14673 N° Lexbase : A0193MZ8). Les défendeurs ont donc formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel ils arguaient du fait, qu'aux termes de l'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, un acte n'est interruptif de prescription que s'il est adressé à la personne qu'on veut empêcher de prescrire et qu'il est visé expressément par ledit article dont la liste est limitative. Ils soutenaient, par ailleurs, que seuls la citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire sont des actes interruptifs de prescription. Pour autant, la Haute juridiction rejette le pourvoi et, énonçant le principe précité, considère que l'action de la banque n'était pas prescrite.

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