Lexbase Droit privé - Archive n°636 du 10 décembre 2015 : Procédure civile

[Brèves] Précisions sur le délai du recours en révision

Réf. : Cass. civ. 2, 3 décembre 2015, n° 14-14.590, F-P+B (N° Lexbase : A6971NYT)

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le 10 Décembre 2015

Le recours en révision doit être formé par voie de citation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la partie a eu connaissance de la cause de la révision. Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 décembre 2015 (Cass. civ. 2, 3 décembre 2015, n° 14-14.590, F-P+B N° Lexbase : A6971NYT). Dans cette affaire, Mme T., seconde épouse de M. T., a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) l'attribution d'une pension de réversion, et a formé un recours en révision contre l'arrêt d'une cour d'appel ayant décidé qu'elle n'avait droit qu'à une pension proportionnelle à la durée de son mariage. Elle a fait grief à la cour d'appel (CA Paris, 6 février 2014, n° S 13/01246 N° Lexbase : A6224MDU) de déclarer son recours en révision irrecevable alors que, selon elle, le recours en révision est formé par citation dans un délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; la requête en révision peut également être formée par dépôt au greffe de la juridiction, mais le délai n'est alors interrompu que par la remise de la convocation adressée par le greffe aux parties, celle-ci ayant les effets d'une citation. Elle a également soutenu que, dans la présente espèce, pour déclarer le recours irrecevable, la cour d'appel a retenu que le recours en révision n'avait pas été exercé dans le délai de deux mois imparti, sans toutefois rechercher à quelle date la Caisse nationale d'assurance vieillesse avait reçu la convocation à l'audience du 17 février 2011. En procédant ainsi, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 595 (N° Lexbase : L6752H79), 596 (N° Lexbase : L6753H7A) et 598 (N° Lexbase : L6755H7C) du Code de procédure civile. La Cour de cassation ne retient pas son argumentation et juge qu'ayant relevé que Mme T. avait eu connaissance des pièces sur lesquelles elle fondait son recours le 25 novembre 2009 et que la citation avait été délivrée le 2 février 2011, la cour d'appel a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1458EUK).

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