L'absence de notification des droits en raison de son audition, et ce, même si son audition a été réalisée en présence d'un avocat qui n'a formulé aucune observation, fait nécessairement grief au gardé à vue. Telle est la solution retenue par les juges du droit dans un arrêt du 1er décembre 2015 (Cass. crim., 1er décembre 2015, n° 15-84.874, FS-P+B
N° Lexbase : A6162NYU). En l'espèce, au cours d'une information judiciaire ouverte à la suite de la découverte d'un cadavre, Mme B. a été placée en garde à vue le 6 mai 2015 à 16 heures 40. Lors du placement en garde à vue, les droits afférents à cette mesure lui ont été notifiés verbalement par un officier de police judiciaire. Après que Mme B. lui a été présentée, le juge d'instruction l'a informée que sa garde à vue serait prolongée à compter du 7 mai 2015 à 16 heures 40. Il a été avisé, le même jour, à 18 heures 15, par un officier de police judiciaire, qu'en raison de l'audition de l'intéressée, en présence de son avocat, de 16 heures 10 à 18 heures 15, les droits attachés à la prolongation de la garde à vue n'avaient pas été notifiés dans les délais impartis. Le magistrat instructeur a ordonné la levée de la garde à vue, qui a pris fin le 7 mai 2015 à 19 heures, et mis en examen Mme B. pour meurtre aggravé. Par un arrêt du 29 juillet 2015, la chambre de l'instruction a constaté l'irrégularité de l'audition recueillie postérieurement à la prolongation de la garde à vue, l'a annulée et étendu les effets de cette annulation aux actes énumérés à son dispositif. Non satisfait de cette décision, le procureur général près la cour d'appel de Nancy a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt pour violation des articles 63-1(
N° Lexbase : L3163I3K) à 63-4 et 803-6 (
N° Lexbase : L2753I3D) du Code de procédure pénale. La Haute cour relève que l'arrêt de la chambre de l'instruction énonce que l'audition du 7 mai 2015 à 16 heures 10 s'est prolongée le même jour jusqu'à 18 heures 05 sans que les droits attachés à la prolongation de la garde à vue ne fussent notifiés à la personne concernée, qui, de ce fait, n'a pas été mise en mesure de solliciter un second examen médical et un entretien avec son avocat et ajoute que cette absence de notification a nécessairement fait grief à Mme B. et ce, même si son audition a été réalisée en présence d'un avocat qui n'a formulé aucune observation. Les juges du droit considèrent, qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la notification à la personne concernée des droits attachés à la prolongation de la garde à vue est une condition d'effectivité de leur exercice, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales invoquées. Les juges du droit rejettent, par conséquent, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4376EUM).
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