Lexbase Droit privé - Archive n°636 du 10 décembre 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Régularités des interceptions téléphoniques à l'étranger : inapplicabilité des dispositions françaises

Réf. : Cass. crim., 2 décembre 2015, n° 14-81.866, F-P+B (N° Lexbase : A6127NYL)

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le 10 Décembre 2015

Les dispositions relatives aux interceptions téléphoniques, des articles 100 (N° Lexbase : L4316AZU) à 100-7 du Code de procédure pénale, ne sont pas applicables aux interceptions téléphoniques réalisées par des autorités étrangères. Tel est l'un des apports d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 2 décembre 2012 (Cass. crim., 2 décembre 2015, n° 14-81.866, F-P+B N° Lexbase : A6127NYL). En l'espèce, une information a été ouverte contre M. G, ressortissant turc, du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme. Ayant appris que M. G. était placé sous surveillance en Allemagne et que ses communications téléphoniques étaient interceptées et écoutées, le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire afin d'obtenir le compte-rendu de ces écoutes. Le Parquet fédéral allemand a transmis au juge d'instruction une copie certifiée conforme de la transcription des conversations téléphoniques de M. G., après traduction de celles-ci du turc en allemand. Le juge d'instruction a fait traduire ces documents en français par un expert. M. G., renvoyé devant le tribunal correctionnel, n'a comparu ni devant le tribunal, ni devant la cour d'appel, saisie par l'appel du ministère public. La cour d'appel, devant laquelle le prévenu était représenté par un avocat, a retenu sa culpabilité. M. G. forme un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 mars 2014. Il dénie toute force probante à la retranscription des écoutes téléphoniques, au motif, notamment, qu'en l'absence des enregistrements originaux en langue turque, il n'était pas possible de s'assurer de la fidélité des traductions successives. Les juges suprêmes relèvent que l'arrêt a retenu que les dispositions des articles 100 à 100-7 du Code de procédure pénale sont inapplicables à des communications téléphoniques interceptées en Allemagne par les autorités allemandes, que le juge français n'a pas qualité pour apprécier la régularité de ces interceptions au regard de la législation allemande, qu'au cours de l'information, aucune des personnes mises en examen dans le dossier n'a sollicité la communication des enregistrements originaux, qu'on ne saurait dès lors faire grief au juge d'instruction de ne pas en avoir pris l'initiative, que la retranscription des écoutes téléphoniques a été lue à l'audience de la cour et que la défense n'a, à aucun moment, allégué que l'une des conversations enregistrées aurait été traduite de manière inexacte. Les juges du droit concluent, donc, qu'en prononçant par ces motifs, la cour d'appel, qui a fait une exacte interprétation des articles 100 à 100-7 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision, sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4428EUK).

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