L'assemblée générale est dépourvue du pouvoir d'élire un syndic autre que celui mentionné à l'ordre du jour. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 3 décembre 2015, n° 14-25.583, FS-P+B
N° Lexbase : A7005NY4). En l'espèce, M. et Mme D., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, avaient sollicité l'annulation de plusieurs assemblées générales concernant cet immeuble et subsidiairement l'annulation de la résolution n° 5-2 de l'assemblée générale du 10 décembre 2009 ayant refusé de renouveler M. D. dans les fonctions de syndic bénévole et ayant nommé un autre copropriétaire comme syndic provisoire. Pour rejeter leurs demandes, la cour d'appel de Paris avait retenu que le refus de renouvellement de M. D. aux fonctions de syndic constitue un incident de séance, que celui-ci est d'autant plus mal fondé à contester, qu'il avait refusé, en qualité de syndic, d'inscrire à l'ordre du jour la désignation d'un syndic professionnel en concurrence avec sa propre candidature, malgré la demande du conseil syndical en ce sens (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 28 mai 2014, n° 12/17698
N° Lexbase : A9684MNY). A tort, selon la Cour suprême qui, après avoir rappelé que l'assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et qu'à défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou d'un ou plusieurs membres du conseil syndical, retient qu'en statuant comme elle l'avait fait, la cour d'appel avait violé les articles 13 (
N° Lexbase : L5499IGR) et 46 (
N° Lexbase : L5550IGN) du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété"
N° Lexbase : E7684ETR).
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