Dès lors que les propos tenus sont inquiétants et font clairement l'apologie d'actes de terrorisme, il y a lieu de retenir la culpabilité du prévenu. Aussi, compte tenu de la gravité de l'infraction et en raison de la personnalité du prévenu telle qu'elle ressort de ses antécédents judiciaires, seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à réprimer ce comportement, à l'exclusion de toute autre sanction qui serait insuffisamment dissuasive et manifestement inadéquate. Par ailleurs, une mesure d'aménagement
ab initio n'est pas envisageable au regard de la personnalité du prévenu, des trop nombreux antécédents, du risque majeur de récidive, de la nécessité d'assurer une sanction effective et perçue comme telle. Telle est la solution retenue par un arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 19 novembre 2015 (CA Versailles, 19 novembre 2015, n° 15/03187
N° Lexbase : A2706NYU). En l'espèce, le 23 août 2015, les policiers recevaient l'appel d'une passagère d'un train de banlieue, reliant Paris Montparnasse à Mantes la Jolie leur faisant part de propos inquiétants tenus par des individus. L'un deux disait qu'"
on ne parle que de Charlie Hebdo mais qu'on ne parle pas de [sa] soeur égorgée en Syrie" ou encore qu'il s'apprêtait à procéder à un "Charlie Hebdo 2". Le conducteur du train confirmait que deux jeunes femmes étaient venues l'avertir qu'un individu proférait des menaces de faire exploser une bombe et faisait l'apologie du terrorisme, évoquant un "Charlie Hebdo 2". Les passagers interrogés confirmèrent les faits. Saisi des poursuites engagées par le ministère public, le tribunal correctionnel de Nanterre a statué par jugement contradictoire et les prévenus puis le ministère public ont relevé appel du jugement ayant condamné M. T. pour apologie d'actes de terrorisme. La cour d'appel confirme la décision du tribunal après avoir énoncé les règles susmentionnées (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial"
N° Lexbase : E0558E9K).
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