La licitation de biens indivis, autorisée sur le fondement de l'article 815-6 du Code civil (
N° Lexbase : L9935HNB), ne réalise pas un partage puisque le prix de vente se substitue dans l'indivision aux biens vendus. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 2 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 15-10.978, F-P+B
N° Lexbase : A6869NY3). En l'espèce, M. B. et son épouse, Mme S., étaient décédés respectivement les 17 août et 11 décembre 2012, laissant pour leur succéder trois enfants, Anne, Jean-François et Patrick ; les deux premiers avaient saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, pour être autorisés à faire procéder à la vente aux enchères publiques de trois véhicules en vue d'acquitter le paiement des droits de succession. Le troisième faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges d'accueillir cette demande (CA Limoges, 6 janvier 2015, n° 14/01301
N° Lexbase : A8713M89), faisant valoir que si, en matière de succession, le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun des indivisaires, il ne dispose pas pour autant du pouvoir de passer outre les règles du partage successoral et que le juge procédant au partage de la masse successorale ne peut ordonner la licitation d'un bien indivis que si ce bien n'est pas aisément partageable ; selon le requérant, il en résulte que le président du tribunal de grande instance ne peut autoriser la vente d'un bien indivis que si ce bien n'est pas aisément partageable et qu'en se bornant, pour autoriser son frère à faire procéder à la vente aux enchères publiques de trois véhicules de marque Ferrari, à énoncer que ses frère et soeurs ne pouvaient faire face au règlement des droits de succession, dont les indivisaires étaient tenus solidairement, sans constater que ces biens meubles n'étaient pas aisément partageables, à défaut de quoi le partage en nature devait être ordonné, à l'exclusion de toute licitation, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles 815 (
N° Lexbase : L9929HN3), 815-6 du Code civil et 1361 (
N° Lexbase : L6315H7Z) et 1377 (
N° Lexbase : L1631IUX) du Code de procédure civile. Le raisonnement n'est pas accueilli par la Cour suprême qui, après avoir énoncé la règle précitée, relève que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise.
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