Réf. : Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-17.211, F-P+B (N° Lexbase : A6930NYC)
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Le 10 Décembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-25.147, F-P+B+I (N° Lexbase : A2714NY8)
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Le 10 Décembre 2015
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par Adeline Gouttenoire, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux, Directrice de l'Institut des Mineurs de Bordeaux et Directrice du CERFAP, Directrice scientifique des Encyclopédies du pôle "Famille"
Le 10 Décembre 2015
Modernisation. L'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, portant simplification et modernisation du droit de la famille (N° Lexbase : L0901KMC) (1), a été prise en application de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (N° Lexbase : L9386I7R) (2) qui a autorisé le Gouvernement à simplifier et moderniser le droit de la famille par ordonnance. Ce mouvement de modernisation concerne notamment les règles "relatives à la gestion par les citoyens des biens de leurs enfants mineurs". L'ordonnance de 2015 procède à une déjudiciarisation de l'administration légale et à "un lissage des pouvoirs de l'administrateur unique et ceux découlant de l'administration légale aux mains des deux parents" (3).
Recodification. L'ordonnance du 15 octobre 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016, à toutes les administrations légales en cours et à venir, a modifié la codification des dispositions relatives à l'administration, la représentation et la jouissance légale.
Le chapitre II du titre IX livre 1er du Code civil, sur les personnes, intitulé "De l'autorité parentale relativement aux biens des enfants", contient dans les nouveaux articles 382 (N° Lexbase : L1691KML) à 387-6 toutes les dispositions relatives à l'administration légale (section 1re), la jouissance légale (section 2), et l'intervention du juge des tutelles (section 3).
Le titre X du livre 1er, anciennement intitulé "De la minorité et de l'émancipation", s'intitule désormais "De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation". Il comporte trois chapitres :
- le chapitre Ier "De la minorité", qui comprend seulement les articles 388 (N° Lexbase : L8348HW4) à 388-2, la section de l'administration légale qui comprenait les articles 389 (N° Lexbase : L8353HWB) à 389-8 ainsi que l'article 388-3 (N° Lexbase : L8352HWA) ayant été abrogés ;
- le chapitre II "De la tutelle", qui comprend les articles 390 (N° Lexbase : L1713KME) à 413 ;
- le chapitre III "De l'émancipation", qui comprend les articles 413-1 (N° Lexbase : L8385HWH) à 413-8.
L'article 4 de l'ordonnance du 15 octobre 2015 restructure le titre X du livre 1er du Code civil consacré à la minorité, la tutelle et l'émancipation puisque les dispositions relatives à l'administration légale qui figurait dans ce titre au chapitre 1er ont été déplacées dans le titre IX. Le premier chapitre de ce titre demeure consacré à la minorité et comprend les articles 388 (N° Lexbase : L8348HW4) à 388-2, parmi lesquels figurent deux nouveaux articles 388-1-1 (N° Lexbase : L1461KM3) et 388-1-2 (N° Lexbase : L1462KM4) qui reprennent en réalité les anciens articles 389-3 et 389-8.
Selon le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille (4), "le législateur a entendu mettre fin à un système stigmatisant pour les familiales monoparentales, qui, par le mécanisme de l'administration légale sous contrôle judiciaire, devaient être systématiquement soumises au contrôle du juge". Cette modification de l'administration légale conduit à une restructuration complète des règles relatives à l'administration légale qui se traduit, en premier lieu, par le fait que l'ensemble des règles sont insérées dans le chapitre II du titre IX du livre Ier du Code civil consacré à l'exercice de l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant et sont désormais autonomes, les renvois antérieurs au régime de la tutelle ayant disparu.
Régime unique. L'ordonnance du 15 octobre 2015 supprime les qualifications d'administration légale pure et simple et d'administration légale sous contrôle judiciaire au profit d'une simple dévolution de l'administration légale en fonction de l'exercice de l'autorité parentale. Le nouvel article 382 du Code civil (N° Lexbase : L1691KML) affirme de manière générale que "l'administration légale appartient aux parents". Lorsqu'ils exercent ensemble l'autorité parentale, chacun d'eux est administrateur légal (C. civ., nouv. art. 382). "Dans les autres cas [dans lesquels il n'y a pas d'exercice en commun de l'autorité parentale], l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale". Ainsi en cas d'exercice de l'autorité parentale par un seul parent, celui-ci est administrateur légal sans restriction. La nouveauté réside dans le fait que, contrairement à ce que prévoyait l'ancien article 383 du Code civil (N° Lexbase : L2935ABC), cette administration légale n'est pas soumise au contrôle du juge.
Fonctionnement commun. Le fonctionnement de l'administration légale est désormais le même dans toutes les hypothèses d'administration légale, que celle-ci soit attribuée à un seul ou aux deux parents de l'enfant. Dans tous les cas, les administrateurs peuvent accomplir tous les actes qui ne sont pas soumis à autorisation judiciaire par le nouvel article 387-1 du Code civil (N° Lexbase : L1455KMT). Ainsi, certains actes qui devaient auparavant être autorisés par le juge des tutelles dans le cadre de l'administration légale sous contrôle judiciaire, peuvent désormais être accomplis par le seul administrateur qui exerce unilatéralement l'autorité parentale. Il en va ainsi par exemple des placements de capitaux liquides, de la mise en location-gérance d'un fonds de commerce, de la constitution de droits réels sur des immeubles ou des fonds de commerce.
Cogestion. Dans le cadre d'une administration légale commune, la règle de la cogestion est maintenue, le nouvel article 382-1 du Code civil (N° Lexbase : L1450KMN) disposant que "lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actions d'administration portant sur les biens du mineur. La liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration est définie dans les conditions de l'article 496". Si la règle est au fond la même qu'avant la réforme, les parents devant se mettre d'accord lorsque l'acte envisagé est empreint d'une certaine gravité et peuvent agir séparément pour ceux qui n'engagent pas l'avenir du patrimoine du mineur, le nouveau texte est plus précis, d'autant qu'il renvoie, à travers la référence à l'article 496 (N° Lexbase : L8492HWG), à la classification des actes d'administration et de disposition contenue dans l'annexe du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 (N° Lexbase : L4112ICB) (5). Le nouvel article 387 du Code civil (N° Lexbase : L1686KME ; C. civ., anc. art. 389-5, al. 2 N° Lexbase : L8358HWH) prévoit qu'"en cas de désaccord entre les administrateurs légaux, le juge des tutelles est saisi aux fins d'autorisation de l'acte".
Actes nécessitant une autorisation judiciaire. Le nouvel article 387-1 du Code civil (N° Lexbase : L1455KMT) établit une liste exhaustive des actes que l'administrateur légal (qu'il soit seul ou non) ne peut accomplir seul sans autorisation du juge. Huit actes sont visés par le texte. Les quatre premiers sont les actes qui étaient visés par l'ancien article 389-5 du Code civil et qui devaient être autorisés par le juge en cas d'administration légale conjointe ; il s'agit de la vente d'un immeuble ou fonds de commerce appartenant au mineur, de l'apport en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce appartenant au mineur, d'un emprunt contracté au nom du mineur, de la renonciation pour le mineur à un droit, d'une transaction ou compromission en son nom. Aux actes visés par l'ancien article 389-6 du Code civil (N° Lexbase : L8359HWI) s'ajoutent l'acceptation d'une succession revenant au mineur, l'acquisition des biens du mineur et leur prise à bail, la constitution d'une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d'un tiers. L'article 387-1 du Code civil soumet également à l'autorisation du juge des tutelles, compte tenu des risques que peut comporter ce type d'opération, la réalisation d'un acte "portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l'article L. 122-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9722DYQ), si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur". Le texte précise que l'autorisation détermine les conditions de l'acte et s'il y a lieu le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. Ces actes n'étaient pas antérieurement soumis à un contrôle judiciaire dans le cadre de l'administration légale pure et simple. On peut ainsi considérer que le contrôle judiciaire est renforcé pour les parents qui administrent conjointement les biens de leur enfant. A l'inverse ces actes rentraient déjà dans la catégorie des actes autorisés dans le cadre de l'administration légale sous contrôle judiciaire. L'article 387-1 permet, en outre, à l'administrateur légal d'acheter lui-même les biens du mineur avec l'autorisation de juge des tutelles, ce qui lui était jusque-là interdit.
Actes interdits. Le nouvel article 387-2 du Code civil (N° Lexbase : L1456KMU), applicable à toutes les hypothèses d'administration légale, établit une liste exhaustive d'actes que l'administrateur légal ne peut accomplir même avec une autorisation et reprend les actes soumis à ce régime antérieurement : l'aliénation gratuite des biens ou des droits du mineur, l'acquisition auprès d'un tiers un droit ou une créance pour le mineur, l'exercice du commerce ou d'une profession libérale au nom du mineur et le transfert dans un patrimoine fiduciaire de biens ou de droits du mineur. On notera que la constitution gratuite d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers qui aurait pu être analysée comme une aliénation gratuite des droits du mineur (6) fait partie de la liste des actes devant être autorisés par le juge (cf. supra). Il s'agit d'une consécration de la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait considéré qu'il est possible de "grever de droits réels les immeubles du mineur lorsque ces actes sont conformes à l'intérêt de celui-ci" (7).
Administrateur ad hoc. Le recours à l'administrateur ad hoc en cas d'opposition d'intérêts a été précisé par le nouveau texte (C. civ., nouv. art. 383 N° Lexbase : L1690KMK) qui prévoit qu'en cas d'administration légale conjointe, l'opposition d'intérêts doit exister entre les intérêts de l'enfant d'une part, et les intérêts de ses deux administrateurs légaux d'autre part. En effet l'alinéa 3 du nouvel article 383 précise que "lorsque les intérêts d'un des deux administrateurs légaux sont en opposition avec le mineur, le juge des tuteurs peut autoriser l'autre administrateur légal à représenter l'enfant pour un ou plusieurs actes déterminés". Il pourra en être ainsi pour une donation effectuée par un parent au bénéfice de l'enfant, que l'autre pourra accepter seul.
Contrôle a posteriori. L'article 388-3 du Code civil (N° Lexbase : L8352HWA) qui assignait au juge des tutelles et au procureur de la République une mission générale de surveillance des administrations légales et des tutelles de leur ressort est abrogé. Elle est remplacée par le contrôle facultatif que le juge des tutelles peut mettre en place lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation ou alerté par un tiers. L'article 385 du Code civil (N° Lexbase : L1688KMH) rappelle cependant à l'administrateur légal qu'il doit apporter dans la gestion des biens du mineur "des soins prudents, diligents et avisés dans le seul intérêt de l'enfant", mettant ainsi l'accent sur le caractère de "droit fonction" de l'administrateur légal. L'article 387-6 du Code civil (N° Lexbase : L1460KMZ) impose à l'administrateur légal de déférer aux convocations du juge des tutelles et du procureur de la République et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent, sous peine de voir prononcer contre lui des injonctions et une amende civile.
Par ailleurs le juge des tutelles peut mettre en place un contrôle de certaines administrations légales lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige. Les articles 387-3 (N° Lexbase : L1457KMW), 387-4 (N° Lexbase : L1458KMX) et 387-5 (N° Lexbase : L1459KMY) du Code civil issus de l'ordonnance du 15 octobre 2015 instaurent un contrôle judiciaire des administrations légales mis en place si le besoin s'en fait sentir, dans des situations dans lesquelles serait identifié un risque d'atteinte aux intérêts du mineur. Ce contrôle peut prendre trois formes différentes : la subordination de certains actes à une autorisation judiciaire, l'exigence d'un inventaire ou d'un compte de gestion annuel. Ce dispositif peut, selon l'article 387-1 du Code civil, être mis en place soit à l'initiative du juge saisi à l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1 (al. 1er), soit à l'initiative des parents ou de l'un d'eux, du ministère public, ou de tout tiers ayant connaissance d'actes ou d'omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci (al. 2). Le contrôle judiciaire doit être nécessaire à la sauvegarde des intérêts du mineur en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine de celle-ci, de son âge ou de sa situation familiale. Le rapport au président de la République (8) invoque ainsi, à titre d'exemple, un conflit important entre les parents.
Transformation en tutelle. Désormais, la transformation de l'administration légale en tutelle fait l'objet d'un régime unique applicable à toutes les hypothèses d'administration légale. Le nouvel article 391 du Code civil (N° Lexbase : L1716KMI) dispose de manière générale que "en cas d'administration légale, le juge des tutelles peut, à tout moment, et pour cause grave, soit à la requête des parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la tutelle". Il résulte que toutes les administrations légales sont soumises au régime antérieur de l'administration légale pure et simple, ce qui constitue une limitation de la possibilité de convertir l'administration légale en tutelle en cas d'administration légale unique. Dans tous les cas, le juge des tutelles doit invoquer un motif grave pour transformer l'administration légale en tutelle.
Jouissance légale. L'ordonnance du 15 octobre 2015 a ajouté à la catégorie des biens pour lesquels la jouissance légale est exclue, les sommes reçues au titre de l'indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial dont le mineur a été victime.
II - Le déplacement du mineur à travers les frontières
A - Délivrance d'un passeport à un enfant mineur vivant dans un Etat membre de l'UE
Dans une décision "Vasilka Ivanova Gogova contre Ilia Dimitrov Iliev" du 21 octobre 2015 (CJUE, 21 octobre 2015, aff. C-215/15 N° Lexbase : A7048NT9), la Cour de justice de l'Union européenne a été appelée à répondre à la question de savoir si le contentieux entre deux parents relatif à la délivrance d'un passeport à leur enfant mineur relève du champ d'application du Règlement (CE) n° 2201/2003, dit "Bruxelles II bis", du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (N° Lexbase : L0159DYK). En l'espèce, les deux parents et l'enfant étaient de nationalité bulgare et vivaient en Italie. Le père s'opposait au renouvellement du passeport de leur fils que la mère souhaitait. Saisie par la mère pour trancher le conflit, la Cour suprême de Bulgarie a formulé une demande de décision préjudicielle à la CJUE à propos de l'interprétation du Règlement (CE) n° 2201/2003. Pour répondre à cette question, le juge de Luxembourg rappelle que le Règlement "Bruxelles II bis" "s'applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives, notamment, à l'attribution, à l'exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale" et que dans ce cadre, "la notion de matières civiles' doit être conçue non pas de manière restrictive, mais comme une notion autonome de droit de l'Union couvrant, en particulier, toutes les demandes, mesures ou décisions en matière de responsabilité parentale', au sens dudit Règlement". La Cour de justice de l'Union européenne considère dans le cadre de l'action d'un parent pour obtenir un passeport pour l'enfant sans l'accord de l'autre parent, le juge est amené à se prononcer sur la nécessité pour l'enfant concerné d'obtenir un passeport et sur le droit du parent requérant de déposer la demande afférente à ce passeport, ainsi que de voyager à l'étranger avec cet enfant, sans le consentement de l'autre parent. Elle en déduit logiquement qu'une telle action a bien pour objet l'exercice de la "responsabilité parentale" sur l'enfant en cause, et entre dans le champ d'application du Règlement "Bruxelles II bis", dont le régime lui est donc applicable.
B - Enlèvement international d'enfant
Procédure française. Dans l'arrêt "Henrioud c/ France" rendu le 5 novembre 2015 (CEDH, 5 novembre 2015, Req. 21444/11 N° Lexbase : A7326NUU), la Cour européenne des droits de l'Homme applique à la procédure française les exigences d'équité du processus décisionnel en matière de déplacement d'enfants. En l'espèce, un enfant avait été déplacé de Suisse vers la France par sa mère. Le père avait dans un premier temps engagé une procédure de retour devant les juridictions suisses. Par la suite, l'autorité centrale suisse avait saisi l'autorité centrale en France et le parquet de cet Etat avait engagé une procédure de retour devant les juridictions bordelaises. Le tribunal de grande instance de Bordeaux avait rejeté la demande de retour faute de preuve de la réalité du déplacement illicite tandis que la cour d'appel avait fait de même au motif que le requérant avait implicitement acquiescé au déplacement puisqu'il n'avait pas engagé de recours contre lui. Un pourvoi en cassation intenté par le ministère public ainsi que le pourvoi incident du requérant sont tous deux déclarés irrecevables sur le fondement de l'article 979 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7857I4R) imposant au ministère public de joindre dans le délai du dépôt de son mémoire ampliatif l'acte de signification de la décision de la cour d'appel attaquée. Le requérant qui n'a pas pu contester l'exception au retour de l'acceptation du déplacement s'est fondé, devant la Cour européenne des droits de l'Homme, sur les articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la Convention.
Formalisme excessif. La Cour de Strasbourg fonde la violation de l'article 6 § 1 sur une analyse spécifique de la procédure en cause, en raison des enjeux de celle-ci. Elle affirme en effet ne pas revenir sur la compatibilité de principe des exigences de l'article 979 du Code de procédure civile français avec le droit à un tribunal, admise dans l'arrêt "Levages Prestations Services c/ France" du 23 octobre 1996 (9), mais considère que les conséquences "très graves et délicates pour les personnes concernées" de la procédure de retour d'enfant rend excessive la mise en oeuvre, dans ce cadre, du formalisme procédural prévu par ce texte. La Cour constate que l'irrecevabilité du pouvoir du Procureur a entraîné celle du pourvoi incident du requérant, sans qu'il soit certain que celui-ci ait pu le prévoir. Surtout, elle note que cette irrecevabilité a privé le requérant de toute possibilité de voir examiner par la Cour de cassation les exceptions au retour immédiat de l'enfant au sens de l'article 13 a) de la Convention de la Haye relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (N° Lexbase : L6804BHH). Ce défaut d'examen est particulièrement problématique en ce qu'il exclut de contester le défaut de retour de l'enfant alors même que ce retour doit être le principe en matière d'enlèvement international d'enfants. Par cet arrêt, la Cour européenne impose aux Etats de faciliter la procédure relative à ce retour, notamment en permettant un accès moins formaliste et donc plus facile au juge. Cette obligation est à rapprocher de l'obligation particulière de célérité qui pèse sur les Etats en matière d'enlèvement international d'enfant.
Acquiescement au retour. Sur le fondement de l'article 8 de la Convention, la Cour européenne statue au regard de l'obligation procédurale particulière dégagée dans l'arrêt X c/ Lettonie du 26 novembre 2013 (10), imposant au juge de statuer de manière spécialement motivée sur les exceptions au retour de l'enfant déplacé, à la lumière de l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle rappelle que cet intérêt s'apprécie différemment selon que la procédure concerne la garde de l'enfant ou qu'elle est seulement relative à une demande de retour, sachant qu'après un déplacement illicite d'enfant, le juge saisi d'une demande de retour ne peut pas statuer sur le fond. En l'espèce, la Cour européenne conclut, sur le terrain des obligations positives, à l'absence de violation du droit au respect de la vie familiale du requérant En effet, celui-ci n'a pas invoqué devant la cour d'appel de Bordeaux, devant qui il a pourtant eu la possibilité d'intervenir, le recours qu'il avait intenté en Suisse. La cour d'appel pouvait donc en déduire qu'il avait acquiescé au déplacement de l'enfant lequel constituait une exception au retour. Ce faisant, elle a satisfait aux exigences imposées aux juges du fond par la Cour européenne des droits de l'Homme dans le cadre de la procédure relative au retour de l'enfant déplacé illicitement puisqu'elle a procédé à un examen détaillé de l'exception au retour invoquée par la mère.
III - La protection de l'enfant maltraité
A - L'obligation de protéger et d'entendre l'enfant maltraité
Maltraitance familiale. Dans un arrêt "M. et M. c/ Croatie" du 9 septembre 2015 (CEDH, 9 septembre 2015, Req. 10161/13, en anglais), la Cour européenne des droits de l'Homme vient renforcer les obligations des Etats à l'égard des enfants victimes de maltraitance familiale. En l'espèce, la garde de l'enfant avait été confiée à son père après le divorce. Quelques années plus tard, celui-ci se plaint d'être victime de violences de la part de son père. La mère engage alors une procédure pénale visant à statuer sur les allégations de violences, ainsi qu'une procédure civile pour obtenir la garde de l'enfant. Quatre ans après, alors que les deux procédures sont encore pendantes, la mère et la fille se plaignent devant la Cour européenne des droits de l'Homme d'une violation des articles 3 (N° Lexbase : L4764AQI, interdiction des traitements inhumains et dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention.
Traitements inhumains et dégradants. La Cour précise que les actes auxquels l'enfant aurait été soumise par son père sont suffisamment graves pour entrer dans le champ d'application de l'article 3 de la Convention. Elle rappelle l'existence de l'obligation positive pour les Etats de protéger les enfants contre les mauvais traitements (11) applicable par le biais de la technique de l'effet horizontal, dans les relations interindividuelles. La Cour considère ainsi que la protection de l'enfance constitue un impératif supranational qui s'impose à tous les Etats membres, et dont le rayonnement s'étend aux hypothèses dans lesquelles les maltraitances proviennent de particuliers. Le non-respect de cette obligation substantielle à l'égard de l'enfant est également susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale des parents de l'enfant sur le fondement de l'article 8 de la Convention. Toutefois, en l'espèce, la Cour européenne estime que les autorités croates ont pris des mesures raisonnables pour évaluer et prévenir le risque potentiel de mauvais traitements de l'enfant, la situation de l'enfant dans la famille de son père étant étroitement surveillée par le biais de mesures de protection de l'enfance. En revanche, la Cour considère que la Croatie a manqué à l'obligation d'enquêter efficacement contre les allégations de mauvais traitements qui découle de l'article 3 de la Convention (12) en raison de la durée excessive de la procédure pénale menée contre le père.
Durée de la procédure civile. Après avoir considéré que la procédure de garde relevait du champ d'application de l'article 8 de la Convention, la Cour européenne rappelle que cette disposition est à même de créer des obligations positives à charge des Etats afin d'assurer un respect effectif de la vie privée et familiale et notamment celle de prendre les mesures pour que la procédure de garde soit rapide et efficace. Or, en l'espèce, la procédure est en suspens depuis plus de quatre ans et l'enfant demeure confiée à son père. Selon la Cour, les faits de l'espèce nécessitaient des diligences particulières dans la mesure où l'enfant était traumatisée par le conflit parental, ce qui l'a conduit à s'automutiler. Or, aucune mesure n'a été prise pour accélérer la procédure après la révélation par l'enfant des actes d'automutilation.
Droit de l'enfant d'être entendu. Les requérantes invoquaient également le fait que l'enfant n'avait pas été entendue dans la procédure civile relative à sa garde. La Cour analyse l'absence d'audition en justice de l'enfant sous l'angle de l'article 8 de la Convention. Pour la première fois, la Cour considère que le droit de l'enfant d'être entendu en justice fait partie de son droit à l'autonomie personnelle. En effet, même si les enfants n'ont pas la pleine autonomie des adultes, ils jouissent de ce droit à l'autonomie personnelle et ils l'exercent par le biais de leur droit à être consulté et entendu. Se fondant sur une interprétation inédite de l'article 8 de la Convention à la lumière de l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant (13), la Cour affirme que le droit des adultes d'être suffisamment impliqués dans le processus décisionnel s'étend aux enfants, et implique que ces derniers aient la possibilité d'être entendu dès lors qu'ils sont en capacité d'exprimer des opinions.
Prise en compte de la volonté de l'enfant. La Cour constate que l'enfant en cause, âgée de presque quatorze ans et qui bénéficiait de capacités intellectuelles supérieures à la moyenne, avait un âge et un degré de maturité suffisant pour exprimer une opinion et en déduit qu'elle n'a pas été, du fait de son absence d'audition, suffisamment impliquée dans le processus décisionnel en violation de son droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour semble même aller plus loin en critiquant le fait que les autorités croates n'ont pas respecté les souhaits de l'enfant de résider chez sa mère. Cette consécration éclatante du droit de l'enfant d'être entendu dans les procédures le concernant tranche, de manière bienvenue avec la position adoptée par la Cour européenne dans les récents arrêts relatifs aux déplacements illicites d'enfant, dans lesquels elle accordait une importante très limitée au refus de l'enfant de retourner dans son pays d'origine (14).
B - L'incitation faite au médecin de signaler les maltraitances sur enfant
Loi isolée. L'adoption isolée et impromptue de la loi n° 2015-1402 du 5 novembre 2015, tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé (N° Lexbase : L2435KQA) (15), peut paraître quelque peu curieuse alors qu'une loi sur la protection de l'enfant est en préparation, dans laquelle son contenu aurait eu toute sa place. Il semble qu'il s'agit, une nouvelle fois, d'une réaction épidermique du législateur influencé par l'actualité. Certains conseils de l'Ordre se seraient en effet montrés particulièrement sévères, voire injustes à l'égard de médecins ayant signalé au procureur de la République, des faits de maltraitance.
Impunité. La loi du 5 novembre 2015 constitue un apport limité, voire symbolique, au droit existant. Elle modifie l'article 226-14 du Code pénal (N° Lexbase : L2280KQI) pour préciser que "le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi" alors que l'ancien texte affirmait seulement que "le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire". Quoique de faible importance, d'autant que très peu, voire aucun médecin, n'ont vu leur responsabilité civile ou pénale, engagée par un signalement, le nouveau texte a le mérite de rassurer les médecins. Ce faisant il est de nature à les encourager à signaler davantage les maltraitances sur les enfants qu'ils peuvent constater ce qu'ils font aujourd'hui beaucoup trop rarement.
Secret professionnel (16). L'article 226-14, 2° du Code pénal permet au médecin, ou depuis l'entrée en vigueur de la loi du 5 novembre 2015 à tout professionnel de santé, de s'affranchir du secret professionnel auquel il est en principe tenu lorsqu'il constate des sévices ou privations sur un mineur, sachant que le 1° du même texte, qui pose la même règle pour tout professionnel informé de maltraitance sur mineur, lui est également applicable. Le professionnel de santé bénéficie alors d'un choix : signaler ou pas les maltraitances -le secret professionnel le dispense de l'obligation de dénonciation de crime (C. pén., art. 434-1 N° Lexbase : L1744AMK) ou de sévices sur mineur de quinze ans (C. pénal, art. 434-3 N° Lexbase : L2402AMW) auquel est soumise toute autre personne- sans que le secret professionnel ne soit un obstacle. La nouvelle loi exclut qu'il puisse engager sa responsabilité s'il fait le choix de signaler les faits, hormis l'hypothèse, peu probable où il aurait opté pour cette alternative dans le but de nuire à la famille concernée. Ainsi, le médecin peut-il sans risque signaler une suspicion de maltraitance même s'il n'a pas de certitude. Il est même recommandé au médecin de faire part de ses seuls doutes lorsqu'il en a. La révélation de ces derniers peut d'ailleurs prendre la forme non pas d'un signalement, mais celle d'une information préoccupante auprès de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L6682I7M), comme le précise la loi du 5 novembre 2015.
Obligation de porter secours. Il convient cependant de rappeler que, même s'il n'est pas soumis à une obligation de dénonciation, le médecin n'est pas exempté, par le secret professionnel, de l'obligation de porter secours de l'article 223-6 du Code pénal (N° Lexbase : L2122AMK). Ainsi, si l'enfant court un danger réel et immédiat et que la seule manière de le protéger consiste en un signalement, le médecin est tenu de signaler, sauf à être poursuivi pour non-assistance à personne en danger. L'étude de la jurisprudence révèle d'ailleurs que davantage de médecins ont été poursuivis pour omission de porter secours que pour signalement abusif...
C - La saisine du Comité des droits de l'enfant par un mineur
La loi n° 2015-1463 du 12 novembre 2015 (N° Lexbase : L2674KQ4) (17) a autorisé la ratification par la France du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 19 décembre 2011, et signé par l'Etat français à New York le 20 novembre 2014. Ce protocole qui est entré en vigueur le 14 avril 2014, alors que sa ratification par au moins dix Etats était acquise, prévoit que des communications peuvent être présentées aux Comité des droits de l'enfant par des particuliers ou des groupes de particuliers relevant de la juridiction d'un Etat partie, qui affirment être victimes d'une violation par ce dernier de l'un des droits énoncés dans la CIDE ou l'un de ses protocoles. Il en résultera une procédure de consultations entre le Comité et l'Etat mis en cause au terme de laquelle le Comité déposera ses observations et ses recommandations qui n'auront aucun effet juridique obligatoire. Il s'agit cependant d'un outil non négligeable pour favoriser le respect par les Etats, et donc la France, des droits de l'enfant. Les observations du Comité des droits de l'enfant dans ce contexte pourraient constituer dans l'avenir une nouvelle source des droits de l'enfant.
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Réf. : Cass. QPC, 3 décembre 2015, n° 15-18.194, FS-P+B (N° Lexbase : A6852NYG)
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Le 10 Décembre 2015
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par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée
Le 10 Décembre 2015
L'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que : "toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.
Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47".
Ce sont les articles 4-1 (N° Lexbase : L5536IG7) et 4-2 (N° Lexbase : L5537IG8) du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 qui viennent préciser, pour le premier, que "la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre", et pour le second que "les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1".
Trois décisions de la troisième chambre civile de la Cour de cassation apportent des précisions non négligeables pour la mise en oeuvre de ces dispositions.
Modalités de calcul : prise en compte de l'emprise au sol résultant du doublage des murs et de cloisons facilement démontables. Il convient, tout d'abord, de relever qu'il ressort d'un arrêt rendu le 29 septembre 2015 que l'emprise au sol résultant du doublage des murs et de cloisons, qui seraient facilement démontables peut être pris en compte dans le calcul de la superficie (Cass. civ. 3, 29 septembre 2015, n° 14-13.266, F-D N° Lexbase : A5632NSE). Dans cette affaire un compromis de vente avait été signé le 25 juillet 2006 faisant état d'une superficie, reprise dans l'acte authentique, de 61,52 m² ; le compromis portait en condition particulière, que "le vendeur s'engage à effectuer les travaux figurant dans la notice technique qui demeurera annexée aux présentes, avant la réitération des présentes", l'acquéreur faisant de la réalisation de ces travaux une condition essentielle de sa signature. L'acquéreur ayant fait procéder ultérieurement à un mesurage concluant à une superficie de 52,62 m² avait assigné le vendeur en réduction proportionnelle du prix.
Dans un premier arrêt rendu le 9 mai 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait censuré la décision des juges du fond, qui avaient accueilli la demande, en reprochant à la cour de n'avoir pas répondu au moyen selon lequel la différence de superficie relevée correspondait à l'emprise au sol des doublages apposés aux murs, aux cloisons facilement démontables mises en place selon le projet de l'acquéreur et au placard installé dans sa chambre, et avait renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Chambéry (Cass. civ. 3, 9 mai 2012, n° 11-18.911, F-D N° Lexbase : A1234ILB, Administrer, octobre 2012, 57, obs. Bouyeure). La cour de renvoi, pour rejeter la demande de l'acquéreur, avait alors retenu que la superficie déclarée correspondait à la surface réelle vendue, dont la diminution résultait seulement de l'emprise au sol des doublages apposés aux murs et des cloisons mises en place (CA Chambéry, 19 novembre 2013, n° 12/01454 N° Lexbase : A6580KR7). Mais l'arrêt est censuré par la Cour suprême qui reproche à la cour d'avoir statué ainsi, sans préciser si le doublage des murs et les cloisons étaient facilement démontables ou non, ce qui avait pour effet de la priver d'être en mesure d'exercer son contrôle. A noter, donc, la subtilité de la solution...
Exclusion des caves et garages : affectation prévue par le règlement de copropriété ou affectation réelle au moment de la vente ? S'agissant des caves et garages, exclues du calcul de la superficie en vertu de l'alinéa 3 de l'article 46, la troisième chambre civile a été amenée à se prononcer, dans un arrêt rendu le 8 octobre 2015, sur la question de savoir si devait être exclu, ou non, du calcul de la superficie un sous-sol qui, bien que désigné comme étant affecté à usage d'habitation dans le règlement de copropriété, était affecté à un usage de cave et de garage au moment de la vente ; la Cour suprême, après avoir énoncé que "la superficie des parties privatives à prendre en compte est celle du bien tel qu'il se présente matériellement au jour de la vente", conclut à l'exclusion de la prise en compte de la superficie du sous-sol dans la surface du lot (Cass. civ. 3, 8 octobre 2015, n° 14-17.593, F-D N° Lexbase : A0448NTR). Elle censure ainsi la décision rendue par la cour d'appel de Paris qui avait retenu que le sous-sol du lot pouvant, à tout moment, revenir à son affectation initiale à usage d'habitation résultant du règlement de copropriété, sa superficie devait être comptée dans la surface du lot (CA Paris, Pôle 4, 1ère ch., 27 février 2014, n° 12/23390 N° Lexbase : A0346MGW).
Exclusion des lots d'une superficie inférieure à 8 m² : prise en compte de loggias privatives. Autre illustration du principe selon lequel la superficie des parties privatives à prendre en compte est celle du lot tel qu'il se présente matériellement le jour de la vente, un arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcé en faveur de la prise en compte de deux loggias privatives comprises dans le lot vendu, l'une de 6,27 m², l'autre de 6,69 m², lesquelles étaient closes et habitables, pour le calcul de la superficie des parties privatives vendues. La Haute juridiction a, en effet, approuvé la cour d'appel qui, ayant souverainement retenu qu'à la date de la vente, deux loggias privatives, comprises dans le lot vendu, étaient closes et habitables, en a déduit à bon droit que ces loggias devaient être prises en compte pour le calcul de la superficie des parties privatives vendues (Cass. civ. 3, 28 janvier 2015, n° 13-26.035, FS-P+B N° Lexbase : A6993NAA ; déjà en ce sens, jugeant que, lorsque la vente porte sur un appartement constitué par la réunion de plusieurs lots, dont la partie privative de certains a une surface inférieure à 8 m², la superficie des parties privatives à prendre en compte est celle de l'appartement, tel qu'il se présente matériellement, et intègre les lots d'une surface inférieure à 8 m² : Cass. civ. 3, 13 avril 2005, n° 03-21.004, FS-P+B N° Lexbase : A8735DHY).
II - Les conséquences de l'erreur de mesurage
Outre l'action en nullité de l'acte qui peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie, l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 envisage les différentes hypothèses en cas d'erreur de mesurage : ainsi, si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure, au bénéfice de l'acquéreur, ne donne lieu à aucun supplément de prix ; en revanche, si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
C'est précisément à propos de cette seconde hypothèse d'une erreur de mesurage en défaveur de l'acquéreur (soit une superficie réelle moindre que celle mentionnée dans l'acte), que la troisième chambre civile de la Cour de cassation aura été amenée à clarifier un certain nombre de points, qu'il s'agisse de l'action de l'acquéreur lui-même (A), ou encore du recours du vendeur condamné à restituer une partie du prix (B).
A - L'action de l'acquéreur victime d'une erreur de mesurage
Lorsque l'acquéreur fait procéder à un mesurage du bien qu'il vient d'acquérir et s'aperçoit que la superficie s'avère inférieure (de plus de 5 %) à celle mentionnée dans l'acte, il peut alors mettre en oeuvre l'action en diminution du prix offerte par l'article 46 de la loi de 1965.
Trois décisions méritent ici d'être rapportées.
Recevabilité de l'action lorsque la différence de superficie correspond à la surface d'un lot non soumis à l'obligation de mesurage ? La première décision concernait l'hypothèse intéressante où la différence de superficie correspondait à la surface d'un lot non soumis à l'obligation de mesurage (en l'occurrence la superficie d'une véranda, édifiée sur une partie commune à jouissance privative). Le vendeur faisait valoir que la différence constatée de plus du vingtième, qui ne pouvait être imputée qu'à l'un des lots exclus du champ d'application du texte, rendait, par conséquent, sans fondement l'action de l'acquéreur en vertu de l'article 46 de la loi de 1965. Argument rejeté par la Cour suprême, dans un arrêt du 16 septembre 2015, qui précise que la circonstance que la différence entre la superficie annoncée dans l'acte et la superficie réelle de la partie privative du bien corresponde à la surface d'un lot exclu du champ d'application de l'article 46, est indifférente s'agissant d'une action en diminution du prix de vente, dès lors que le certificat de mesurage ne permet pas d'attribuer à tel ou tel lot la différence de surface, supérieure à un vingtième, entre la superficie vendue et la superficie mesurée de la partie privative (Cass. civ. 3, 16 septembre 2015, n° 14-20.137, FS-P+B N° Lexbase : A3819NP7).
Prescription de l'action régie par les dispositions de l'article 46. S'agissant de la prescription de l'action en diminution du prix, on sait que l'acquéreur doit être extrêmement réactif puisque cette action doit, à peine de déchéance, être engagée dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. Cela étant, on sait qu'en vertu de l'actuel article 2241 du Code civil (N° Lexbase : L7181IA9), la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente. Ces dispositions sont applicables au délai de prescription de l'action intentée sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que le confirme un arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui constitue la deuxième décision marquante (Cass. civ. 3, 12 novembre 2015, n° 14-18.390, FS-P+B N° Lexbase : A7511NW4).
En effet, pour rappel, s'agissant de l'interruption de l'action par l'assignation devant un juge incompétent, un arrêt de Chambre mixte avait retenu l'application de ces dispositions générales à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence, et donc au cas particulier qui lui était soumis de l'action en diminution du prix exercée sur le fondement de l'article 46 (Cass. mixte., 24 novembre 2006, n° 04-18.610, P+B+R+I N° Lexbase : A5176DSI, rendu sur le fondement de l'ancien article 2246 du Code civil alors en vigueur N° Lexbase : L2534ABH).
S'agissant de l'interruption de l'action par une demande en référé, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans l'arrêt du 12 novembre 2015, poursuit dans le même sens, en précisant que le délai d'un an prévu par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 pour engager l'action en diminution du prix de vente est interrompu par une assignation en référé expertise (décision rendue au visa de l'ancien article 2244 du Code civil N° Lexbase : L2532ABE ; il s'agissait, en l'espèce, de la saisine du juge des référés aux fins de voir désigner un expert avec mission d'établir la surface exacte de l'ensemble des lots vendus).
Exclusivité de l'action régie par les dispositions de l'article 46. Enfin, la Cour suprême a apporté une précision d'importance dans son arrêt rendu le 26 novembre 2015 en énonçant que, lorsque l'acquéreur d'un lot de copropriété agit contre le vendeur en invoquant un déficit de superficie, son action est régie exclusivement par les dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 (Cass. civ. 3, 26 novembre 2015, n° 14-14.778, FS-P+B N° Lexbase : A0915NYK).
Dans cette affaire, les acquéreurs, qui avaient tardé à mettre en oeuvre l'action en diminution du prix sur le fondement de l'article 46, entendaient contourner la prescription de l'action, en tentant d'obtenir des dommages-intérêts à raison du préjudice résultant du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme sur le fondement de l'article 1604 du Code civil (N° Lexbase : L1704ABQ). Ils soutenaient, en effet, que l'acquéreur d'un bien immobilier qui serait forclos à agir en diminution du prix de vente à raison du défaut de superficie du bien acheté, que ce soit sur le fondement de la garantie de contenance de droit commun ou de la garantie prévue à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de cession d'un lot de copropriété, peut agir sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme du vendeur, afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, cette action étant soumise au délai de prescription de droit commun. Mais cette argumentation est écartée par la Cour suprême, approuvant la cour d'appel de Montpellier ayant déclaré la demande irrecevable sur le fondement de l'article 1604 du Code civil (CA Montpellier, 18 avril 2013, n° 11/01307 N° Lexbase : A2400KCU).
Il en résulte clairement que, à l'encontre du vendeur, l'acquéreur victime d'une erreur de mesurage ne peut agir que sur l'unique fondement de l'article 46 de la loi de 1965, et que s'il se trouve forclos à agir sur le fondement de ces dispositions, il est en tout état de cause irrecevable à agir en indemnisation sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme du vendeur en vertu de l'article 1604 du Code civil.
En revanche, l'acquéreur retardataire ne se retrouve pas totalement démuni, puisqu'il pourra éventuellement intenter une action en indemnisation à l'encontre de l'entrepreneur ayant effectué le mesurage.
En effet, on rappellera que, dans une décision en date du 11 septembre 2013, la Cour de cassation a admis une telle action dans son principe, tout en retenant que le montant du préjudice ne peut toutefois être déduit de la seule différence entre la surface réelle et la surface vendue (Cass. civ. 3, 11 septembre 2013, n° 12-23.772, FS-P+B N° Lexbase : A1655KLU ; cf. les obs. de David Bakouche, Comment évaluer le préjudice de l'acquéreur à la suite d'une erreur sur la superficie du bien ?, Lexbase Hebdo n° 543 du 10 octobre 2013 - édition privée N° Lexbase : N8852BTZ).
Dans cette affaire, le problème était non pas de savoir si l'acquéreur pouvait demander réparation à l'entrepreneur fautif et à son assureur d'un préjudice, manifestement établi, et d'ailleurs non discuté, mais plutôt de savoir quel était le quantum du préjudice, et donc de l'indemnisation à laquelle il pouvait légitimement prétendre. La cour d'appel de Versailles, par un arrêt en date du 7 juin 2012 (CA Versailles, 7 juin 2012, n° 10/08872 N° Lexbase : A2753INB), avait considéré que le préjudice devait être apprécié par rapport au prix payé pour la vente intervenue et relevé que, compte tenu de la différence de surface de l'ordre de 15 % et de la majoration de frais que l'acquéreur avait dû régler, le montant de l'indemnisation à laquelle il pouvait prétendre devait être fixé à la somme de 160 000 euros. Cette décision est cassée, sous le visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), par la Haute juridiction qui décide "qu'en statuant ainsi, en calculant le préjudice à partir du prix de vente, de la différence entre la surface réelle et la surface vendue et du montant des frais de vente, la cour d'appel qui, sous couvert d'indemnisation d'un préjudice, a accordé à l'acquéreur le remboursement d'une partie du prix de vente, a violé le texte susvisé".
B - Le recours du vendeur condamné à restituer une partie du prix
S'agissant du vendeur qui se retrouve condamné, sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, à restituer une partie du prix à l'acquéreur, la question s'est posée depuis longtemps devant les tribunaux de savoir s'il pouvait se retourner à l'encontre de l'entrepreneur ayant effectué le mesurage.
Depuis un arrêt en date du 8 novembre 2006, la réponse, négative, semblait bien acquise, la troisième chambre civile de la Cour de cassation réaffirmant, à plusieurs reprises, que la restitution de partie du prix à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la diminution du prix prévue par l'article 46, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965 résultant de la délivrance d'une moindre mesure par rapport à la superficie convenue ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, la réduction de prix n'ayant pour conséquence que de ramener le prix de la vente au montant que les vendeurs auraient dû normalement percevoir, eu égard à la superficie réelle du bien vendu (Cass. civ. 3, 8 novembre 2006, n° 05-16.948, FS-P+B ; Cass. civ. 3, 25 octobre 2006, n° 05-17.427, FS-P+B ; Cass. civ. 1, 5 février 2009, n° 07-18.057, F-D N° Lexbase : A9472ECS).
Tout en réaffirmant ce principe, la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt promis aux honneurs du rapport annuel, ajoute que le vendeur peut néanmoins se prévaloir à l'encontre du mesureur ayant réalisé un mesurage erroné, d'une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre (Cass. civ. 3, 28 janvier 2015, n° 13-27.397, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4119NAS ; cf. les obs. de David Bakouche in Chronique de droit de la responsabilité - Février 2015, Lexbase Hebdo n° 602 du 19 février 2015 N° Lexbase : N5904BU9). Toute la difficulté résidera toutefois dans la preuve à rapporter... Comme l'indiquait l'auteur, "le succès de son action contre le professionnel qui a procédé au mesurage erroné, dès lors qu'il ne lui demande pas le paiement d'une somme qui correspondrait au trop-perçu du prix, suppose cette fois qu'il établisse avoir perdu une chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre [...]. Compte tenu [...] du lien qui existe naturellement dans la plupart des hypothèses entre le prix du bien et sa superficie, cette preuve risque d'être, pratiquement, difficile à rapporter. Différemment, on pourrait imaginer qu'il demande au professionnel fautif la réparation d'un préjudice moral qui consisterait dans les soucis et les tracas occasionnés par l'action en réduction du prix elle-même".
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Réf. : Cass. civ. 3, 3 décembre 2015, n° 14-10.961, FS-P+B (N° Lexbase : A6949NYZ)
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Le 10 Décembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 3, 3 décembre 2015, n° 14-25.583, FS-P+B (N° Lexbase : A7005NY4)
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Le 12 Décembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 3, 3 décembre 2015, n° 14-12.998, FS-P+B (N° Lexbase : A6913NYP)
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Le 10 Décembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 3, 3 décembre 2015, n° 14-23.207, FS-P+B (N° Lexbase : A6970NYS)
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Le 10 Décembre 2015
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Réf. : Décret n° 2015-1608 du 7 décembre 2015 relatif aux règles de progressivité et de modulation de l'astreinte administrative applicable dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne (N° Lexbase : L4815KUU)
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Le 10 Décembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-25.777, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2716NYA)
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Le 11 Décembre 2015
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Réf. : CA Versailles, 19 novembre 2015, n° 15/03187 (N° Lexbase : A2706NYU)
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Le 10 Décembre 2015
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Réf. : CEDH, 3 décembre 2015, n° 30936/12 (N° Lexbase : A3342NYG)
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Le 05 Décembre 2015
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Réf. : Cass. crim., 1er décembre 2015, n° 14-80.394, F-P+B (N° Lexbase : A6136NYW)
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Le 10 Décembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 2, 3 décembre 2015, n° 14-24.909, F-P+B (N° Lexbase : A6864NYU)
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Le 10 Décembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 2, 3 décembre 2015, n° 14-26.676, F-P+B (N° Lexbase : A6880NYH)
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Le 17 Décembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 2, 3 décembre 2015, n° 14-14.590, F-P+B (N° Lexbase : A6971NYT)
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Le 10 Décembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 2, 3 décembre 2015, n° 14-25.413, F-P+B (N° Lexbase : A6886NYP)
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N0339BWH
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Le 10 Décembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 2, 3 décembre 2015, n° 14-23.834, F-P+B (N° Lexbase : A6894NYY)
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Le 10 Décembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-25.147, F-P+B+I (N° Lexbase : A2714NY8)
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N0347BWR
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Le 10 Décembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 2, 3 décembre 2015, n° 14-20.912, FS-P+B (N° Lexbase : A6853NYH)
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N0342BWL
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Le 10 Décembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-28.171, F-P+B (N° Lexbase : A6896NY3)
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Le 10 Décembre 2015
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Réf. : Cons. const., décision n° 2015-499 QPC, du 20 novembre 2015 (N° Lexbase : A3250NXN)
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par Corinne Renault-Brahinsky, Docteur en droit
Le 10 Décembre 2015
Dans cette affaire, le requérant avait été renvoyé devant la cour d'assises de l'Indre en 2013. Après avoir formé appel, il est à nouveau jugé et condamné par la cour d'appel du Cher le 30 janvier 2015, à une peine de 16 ans de réclusion criminelle. Il est mentionné au procès-verbal des débats que ceux-ci n'ont pu faire l'objet d'un enregistrement sonore comme le prévoit l'article 308 du Code de procédure pénale tel qu'il découle de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014, relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive. En effet, la cour ne disposait pas des moyens matériels de procéder à cet enregistrement.
Le requérant forme alors un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises du Cher en soulevant la QPC suivante : "les dispositions du dernier alinéa de l'article 308 du Code de procédure pénale en ce qu'elles prévoient que l'enregistrement sonore devant la cour d'assises n'est pas prescrit à peine de nullité, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au droit à un recours effectif ainsi qu'au principe d'égalité devant la justice, garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ?".
La Cour de cassation, par un arrêt du 9 septembre 2015 (Cass. crim., 9 septembre 2015, n° 15-81.208, FS-D N° Lexbase : A9769NN7), a accepté de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, estimant qu'elle présentait un caractère sérieux.
Le Conseil constitutionnel censure les dispositions du dernier alinéa de l'article 308 du Code de procédure pénale avec effet différé. Après avoir rappelé les contours de l'obligation d'enregistrer les débats devant la cour d'assises (I), il estime en effet que l'impossibilité de contester l'absence d'enregistrement des débats méconnaît les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (II).
I - Les contours de l'obligation d'enregistrer les débats devant la cour d'assises
L'actuelle obligation d'enregistrer les débats devant la cour d'assises n'a longtemps été qu'une faculté. Elle n'est devenue une obligation qu'en raison de la modification de la procédure de révision d'une condamnation pénale en 2014, afin de renforcer son rôle dans la procédure de révision.
A - L'évolution législative vers l'obligation d'enregistrer les débats devant la cour d'assises
Les dispositions relatives à l'enregistrement des débats devant la cour d'assises ont été réformées à de multiples reprises au cours des 60 dernières années.
Une première loi de 1954 modifiant la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), insère un article 34 ter interdisant l'usage de tout appareil d'enregistrement sonore ou audiovisuel au cours des audiences des juridictions administratives ou judiciaires.
L'article 308 du Code de procédure pénale, relatif à la cour d'assises, est créé par l'ordonnance du 23 décembre 1958 (N° Lexbase : L5336AGQ) : il prohibe devant la cour d'assises "l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, et d'appareils photographiques".
L'article 308 est complété par la loi n° 81-82 du 2 février 1981 (N° Lexbase : L8215HI4), dite "Sécurité et Liberté". Le nouveau texte crée une exception à l'interdiction jusque-là imposée : "le président de la cour d'assises peut ordonner que les débats feront l'objet, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore".
Le texte est à nouveau modifié par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (N° Lexbase : L7272GTI) pour permettre au président de la cour d'assises, à la demande de la victime ou de la partie civile, d'"ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières feront l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel".
Enfin, la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive, adoptée par la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014, modifie une nouvelle fois l'article 308 qui dispose désormais que "les débats de la cour d'assises font l'objet d'un enregistrement sonore sous le contrôle du président". L'enregistrement sonore devient donc une obligation.
A l'occasion de cette importante modification, l'alinéa 7 de l'article 308 n'est pas pour autant modifié et prévoit donc invariablement que "les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure". Par conséquent, un arrêt rendu par la cour d'assises ne peut être contesté sur le fondement de l'absence d'enregistrement sonore.
En outre, toutes les cours d'assises n'étant pas équipées pour permettre un enregistrement sonore des débats, une circulaire du directeur des affaires criminelles et des grâces du 24 septembre 2014 précise que "lorsque, pour des raisons techniques (salle non équipée, panne du dispositif d'enregistrement mis en place), il ne sera matériellement pas possible de procéder à l'enregistrement, il conviendra d'en faire mention dans le procès-verbal des débats prévu par l'article 378".
Or, la révision concomitante de l'article 308 du Code de procédure pénale et de la procédure de révision d'une condamnation pénale définitive ne sont pas sans relation.
B - Le rôle de l'enregistrement des débats devant la cour d'assises
La modification de la procédure de révision opérée par la loi du 20 juin 2014 vise à faciliter celle-ci. Dans cet objectif, les cas d'ouverture ont été simplifiés. Les quatre cas existant ont été réduits à un cas unique : "la révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque, après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité" (C. pr. pén., art. 622 N° Lexbase : L5444I3Z).
La preuve d'un fait nouveau est donc devenu l'élément central de l'ouverture de la procédure de révision. Or, les débats devant la cour d'assises sont gouvernés par le principe de l'oralité des débats. L'oralité est reconnue comme un principe essentiel du procès criminel (Cass. crim., 7 janvier 1841, Bull. crim., n° 1). Le procès-verbal dressé par le greffier en application de l'article 378 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3775AZT) ne mentionne que l'accomplissement des formalités prescrites. Les réponses des accusés et le contenu des dépositions ne sont retranscrits par écrit ni dans le procès-verbal dressé par le greffier, ni dans un autre document "à moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties" (C. pr. pén., art. 379 N° Lexbase : L3776AZU). Le président a également la possibilité de faire "dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats" (C. pr. pén., art. 333 N° Lexbase : L3534DGY). Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la retranscription écrite des débats revêt un caractère dérogatoire.
Le législateur a pris conscience en 1981 de l'inconvénient que pouvait avoir l'oralité des débats lorsque certaines procédures nécessitent de se référer à des débats s'étant déroulés devant la cour d'assises. Il a alors permis que l'enregistrement sonore puisse être utilisé "devant la cour d'assises, jusqu'au prononcé de l'arrêt [...] devant la Cour de cassation saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi, en ce qui concerne les déclarations faites par des personnes qui ne peuvent plus être entendues" (C. pr. pén., art. 308, al. 4). Son utilisation a ensuite été étendue à la procédure devant la cour d'assises statuant en appel. Ces dispositions sont rappelées par le Conseil constitutionnel dans la décision rendue le 20 novembre 2015 (cons. 4).
En 2014, en même temps qu'il simplifie les cas d'ouverture de l'action en révision en plaçant au centre de la procédure l'existence d'un fait nouveau, le législateur modifie l'article 308 pour rendre obligatoire l'enregistrement sonore des débats en cour d'assises. En effet, cet enregistrement peut prendre une importance fondamentale dans la mesure où les éléments que l'accusé rapporte devant la cour de révision ne doivent pas avoir déjà été soumis à l'appréciation de la cour d'assises. L'enregistrement est le seul moyen de s'assurer de l'exigence de nouveauté puisqu'il permet de comparer le fait nouveau allégué au contenu de l'enregistrement comportant les débats d'assises. Lors des débats devant le Parlement, la Garde des Sceaux avait insisté sur l'importance de l'enregistrement sonore des débats, déclarant que "dans le cadre d'une procédure de révision, cela peut en effet permettre de vérifier si la cour d'assises a eu connaissance d'un certain nombre d'éléments, présentés comme nouveaux, qui auraient éventuellement été disponibles lors du verdict. Ce sont donc vraiment des matériaux utiles".
Malgré le rôle évident que peut jouer l'enregistrement dans la procédure de révision, le législateur n'a pas cru bon devoir modifier le dernier alinéa de l'article 308 qui dispose que les obligations relatives à l'enregistrement sonore ou audiovisuel "ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure". La raison en est purement matérielle : il souhaitait éviter de voir sanctionnées trop souvent les procédures qui s'étaient déroulées dans des cours d'assises, nombre d'entre elles n'étant pas équipées de système permettant un enregistrement sonore et/ou audiovisuel.
II - La violation du droit à un recours juridictionnel effectif
Le Conseil constitutionnel reconnaît que l'obligation d'enregistrer les débats confère aux parties un véritable droit. Il en déduit la violation du droit à un recours juridictionnel effectif et sanctionne l'alinéa 7 de l'article 308 du Code de procédure pénale.
A - La reconnaissance d'un droit conféré aux parties
Le requérant invoquait la violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, qui dispose que "toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution". Cette disposition garantit le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que le respect des droits de la défense qui implique le droit à une procédure juste et équitable. Le Conseil constitutionnel a déjà sanctionné à plusieurs reprises les règles procédurales conduisant à une absence partielle ou totale de recours (Cons. const., décision n° 2014-390 QPC, du 11 avril 2014 N° Lexbase : A8257MIN ; Cons. const., décision n° 2015-494 QPC, du 16 octobre 2015 N° Lexbase : A3695NTZ). Une décision n° 214-987 QPC du 4 avril 2014 a notamment censuré l'absence de recours en nullité contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance autorisant les visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail en l'absence de mise en oeuvre de l'action publique.
Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par le Conseil constitutionnel, le requérant soutenait que le dernier alinéa de l'article 308 du Code de procédure pénale, en ce qu'il ne prévoit aucune sanction en cas de violation de l'obligation d'enregistrement portait atteinte d'une part au droit au recours, d'autre part au principe d'égalité.
Le droit au recours est la possibilité pour le justiciable d'accéder à une juridiction. L'atteinte au droit à un recours et en particulier à l'effectivité du droit à la révision tel qu'il résulte de la modification de 2014 résidait, selon le requérant en ce que certains justiciables ne disposent pas de l'outil que constitue l'enregistrement sonore afin de les aider à apporter la preuve de l'existence d'un fait nouveau. En effet, un grand nombre de cours d'assises ne sont pas équipées d'un système d'enregistrement, ce qui créé un aléa pour le justiciable.
L'atteinte au principe d'égalité résidait, selon le requérant, dans le traitement différent appliqué à des personnes se trouvant dans la même situation, la possibilité de voir les débats d'assises enregistrés dépendant de la juridiction saisie et de la possibilité matérielle de procéder à l'enregistrement.
Dans son arrêt de renvoi au Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, estimait que la question posée par le requérant revêtait un caractère sérieux "dans la mesure où l'article 308 du Code de procédure pénale, d'une part, fixe le principe de l'enregistrement sonore des débats de la cour d'assises, d'autre part, prévoit que cet enregistrement peut être utilisé devant la cour d'assises jusqu'au prononcé de l'arrêt, y compris lors du délibéré, ainsi que devant la cour d'assises statuant en appel et la cour d'assises de renvoi après cassation ou annulation ; qu'en outre, l'absence d'enregistrement peut influer sur l'instruction d'une recours en révision ; que dès lors, le dernier alinéa de cet article, en ce qu'il permet de déroger au principe d'enregistrement sonore des débats de manière discrétionnaire, est susceptible de porter atteinte au droit à un recours effectif et au principe d'égalité entre les justiciables".
Le Gouvernement soutenait qu'il ne pouvait y avoir de rupture d'égalité dans l'exercice d'un droit dans la mesure où l'enregistrement ne constituait pas un droit mais une simple mesure de bonne administration de la justice. Selon le Gouvernement, la transformation, par l'effet de la loi du 20 juin 2014, d'une faculté en une obligation ne modifiait pas la nature de cet élément.
Le Conseil constitutionnel estime que le droit à l'enregistrement ne constitue pas une mesure d'administration judiciaire : "le législateur a conféré aux parties un droit à l'enregistrement sonore des débats de la cour d'assises". En effet, en 2014, la faculté d'enregistrement devient un droit reconnu à l'accusé : la faculté, qui était une mesure d'administration, devient un droit reconnu à tous les accusés.
Le Conseil constitutionnel estime en conséquence "qu'en interdisant toute forme de recours en annulation en cas d'inobservation de cette formalité, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789".
B - L'étendue de la censure
Le Conseil constitutionnel abroge le dernier alinéa de l'article 308 du Code de procédure pénale.
L'abrogation immédiate de la disposition aurait eu pour conséquence d'empêcher la tenue des procès d'assises se déroulant dans une cour non munie d'un dispositif d'enregistrement. Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) et prononce une déclaration d'inconstitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : A3193EPX), l'article 62 de la Constitution (N° Lexbase : L0891AHH) prévoit dans son deuxième alinéa qu'il fixe la date de l'abrogation, soit à compter de la publication de la décision, soit à compter d'une date ultérieure fixée par la décision et "détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause". Le Conseil constitutionnel décide donc, compte-tenu des conséquences manifestement excessives qu'aurait une abrogation immédiate, de différer l'abrogation du dernier alinéa de l'article 308 du Code de procédure pénale au 1er septembre 2016 afin de laisser le temps aux cours d'assises qui ne le sont pas de s'équiper du dispositif nécessaire et/ou au législateur d'adapter le texte. En effet, les dispositions du dernier alinéa de l'article 308 qui font l'objet d'une abrogation ne s'appliquent pas seulement à l'enregistrement mais également aux autres dispositions contenues dans l'article 308. La méconnaissance de certaines de ces obligations ne doit pas en effet forcément entraîner la nullité de la procédure.
Le Conseil constitutionnel précise également que "les arrêts de cours d'assises rendus jusqu'à cette date du 1er septembre 2016 ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité" (considérant 6).
Enfin, il doit être rappelé que même à partir du 1er septembre 2016, la nullité des débats tenus en l'absence d'enregistrement sonore sera subordonnée, conformément à l'article 802 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4265AZY), à ce que cette absence d'enregistrement ait eu "pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne".
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Réf. : Cons. const., décision n° 2015-506 QPC, du 4 décembre 2015 (N° Lexbase : A4920NYU)
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Le 10 Décembre 2015
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Réf. : Cass. crim., 2 décembre 2015, n° 14-84.751, F-P+B (N° Lexbase : A6124NYH)
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N0333BWA
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Le 15 Décembre 2015
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Réf. : Cass. crim., 1er décembre 2015, n° 14-80.394, F-P+B (N° Lexbase : A6136NYW)
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N0334BWB
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Le 10 Décembre 2015
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Réf. : Cass. crim., 2 décembre 2015, n° 14-85.581, F-P+B (N° Lexbase : A6154NYL)
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N0329BW4
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Le 10 Décembre 2015
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Réf. : Cass. crim., 1er décembre 2015, n° 14-86.516, F-P+B (N° Lexbase : A6143NY8)
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N0335BWC
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Le 10 Décembre 2015
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Réf. : Cass. crim., 1er décembre 2015, n° 15-84.874, FS-P+B (N° Lexbase : A6162NYU).
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N0328BW3
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Le 10 Décembre 2015
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Réf. : Cass. crim., 2 décembre 2015, n° 14-81.866, F-P+B (N° Lexbase : A6127NYL)
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N0330BW7
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Le 10 Décembre 2015
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Réf. : CA Versailles, 19 novembre 2015, n° 15/03187 (N° Lexbase : A2706NYU)
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N0348BWS
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Le 10 Décembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-25.756, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2715NY9)
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N0300BWZ
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Le 10 Décembre 2015
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N0361BWB
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Le 11 Décembre 2015
Afin de sécuriser les conditions d'exercice des agents immobiliers habilités par le titulaire de la carte professionnelle et d'améliorer la protection de leur clientèle, l'article 24 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (N° Lexbase : L8342IZY), impose aux agents immobiliers de souscrire une assurance de responsabilité civile. Le contenu minimal du contrat est défini par arrêté.
La loi n° 2015-177 du 16 février 2015, portant modernisation et simplification du droit (N° Lexbase : L9386I7R), habilite le Gouvernement à présenter un projet d'ordonnance, ce qui a été fait le 25 février 2015.
Le projet d'ordonnance du ministère de la Justice s'est inspiré des projets "Catala" puis "Terré".
Sur la forme, le projet change la numérotation du Code civil. Le droit des obligations serait composé de trois titres bien distincts : source des obligations, régime de l'obligation, preuve de l'obligation. Le premier titre s'ouvrirait sur un chapitre intitulé "dispositions préliminaires" où l'on retrouverait posés les grands principes (liberté contractuelle, bonne foi dans la formation et l'exécution du contrat) ainsi que les principales définitions.
Sur le fond, voici un aperçu des principales nouveautés :
1 - La conclusion du contrat
La période précontractuelle : une sous-section composée de deux articles et intitulée "Les négociations" lui est consacrée. La négociation est une période de liberté mais une faute dans la rupture des négociations est susceptible d'engager la responsabilité extracontractuelle de son auteur.
Le projet codifie la jurisprudence "Manoukian" (1) du 26 novembre 2003 et disposerait qu'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat.
L'article 1112 contiendrait une disposition nouvelle aux termes de laquelle "celui qui utilise sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité, qu'il y ait eu, ou non, rupture fautive des pourparlers".
L'offre et l'acceptation : la rétractation de l'offre est possible tant qu'elle n'est pas parvenue à la connaissance de son destinataire. Une fois l'offre parvenue à son destinataire, elle ne peut être révoquée avant l'expiration du délai expressément prévu ou, à défaut, avant l'expiration d'un délai raisonnable (article 1116 du projet). L'offrant n'engage que sa responsabilité extracontractuelle. Le décès de l'offrant rend l'offre caduque.
Le moment de la formation du contrat : le contrat est parfait lorsque l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé conclu au lieu où l'acceptation est parvenue.
Le pacte de préférence : l'article 1125 du projet rappelle que le contrat conclu par le promettant avec un tiers en méconnaissance des droits du bénéficiaire est nul et le bénéficiaire peut obtenir sa substitution à l'acquéreur dès lors que le tiers a eu connaissance de l'existence du pacte lorsqu'il a contracté. Le bénéficiaire n'a plus besoin de prouver que le tiers avait connaissance de son intention de se prévaloir du pacte.
La promesse unilatérale : l'article 1124 du projet prévoit que "la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, consent à l'autre, le bénéficiaire, le droit, pendant un certain temps, d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul".
2 - La validité du contrat
Conditions de validité du contrat : consentement et capacité des parties, ainsi qu'"un contenu licite et certain". Il n'y a plus de notion de cause (même si elle revient implicitement à plusieurs endroits : "Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par son contenu, ni par son but" ; "Toute clause privant de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite" ; "Une clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat peut être supprimée par le juge").
Devoir d'information : création législative d'un véritable devoir général d'information. Situé avant les vices du consentement, il impose à celui qui détient ou devrait détenir une information déterminante du consentement de l'autre partie de l'en informer. La sanction du non-respect de ce devoir est la mise en jeu de la responsabilité extra contractuelle du débiteur, sauf lorsque le défaut d'information entraîne un vice du consentement, auquel cas la nullité peut être invoquée.
La détermination du prix : l'indétermination du prix n'est pas, en soi, une cause de nullité du contrat. Seul compte l'abus dans la fixation du prix (codification des arrêts de 1995 (2) prévu à l'article 1163 du projet) et le juge pourrait prononcer la résolution du contrat, mais il serait également autorisé, si la demande lui était faite, à "réviser le prix en considération notamment des usages, des prix du marché ou des attentes légitimes des parties". La même règle est prévue pour les contrats de prestation de service. Lorsque le prix est déterminé en fonction d'un indice qui n'existe plus ou n'est plus accessible, le juge peut remplacer cet indice par celui qui s'en rapproche le plus.
3 - L'exécution du contrat
Le projet de réforme envisage de supprimer la notion de "résiliation" pour inexécution afin de privilégier l'usage du seul terme "résolution" pour inexécution.
II - Actualités jurisprudentielles
A - Responsabilité du fait d'autrui
1. Responsabilité d'un mineur in solidum avec celle de ses parents
La responsabilité solidaire des parents (C. civ., art. 1384, al. 4 N° Lexbase : L1490ABS) ne fait pas obstacle à la mise en cause de la responsabilité personnelle individuelle d'un mineur sur la base de l'article 1382 du même code (N° Lexbase : L1488ABQ). La minorité du défendeur ne fait pas obstacle à sa condamnation à indemniser la victime pour le dommage qu'elle a subi à la suite de sa faute et le défendeur mineur doit être condamné in solidum avec ses parents lesquels, seuls, sont tenus solidairement.
Un mineur de quinze ans avait été condamné pour des faits de blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours. Statuant sur les intérêts civils, le tribunal avait condamné le mineur et ses parents in solidum à verser aux représentants de la victime, mineure elle aussi, une indemnité provisionnelle. Le Fonds de garantie des victimes d'acte terroriste et autres infractions (FGTI), après avoir indemnisé la victime, exerça son action récursoire contre le mineur responsable, sur la base de l'article 1382 du Code civil, et contre ses parents sur la base de l'article 1384 du même code. Les parents furent condamnés solidairement du fait de leur enfant mineur à verser au FGTI l'indemnisation du préjudice de la victime. Le mineur fut également condamné in solidum avec ses parents.
En appel, le mineur a indiqué qu'il n'avait pas à être tenu responsable sur la base de l'article 1382 car ses parents étaient solidairement responsables sur la base de l'article 1384 du Code civil. La cour a affirmé que sa minorité au moment des faits ne faisait pas obstacle à sa condamnation à indemniser la victime pour le dommage subi.
La Cour de cassation confirme les juges du fond (CA Rouen, 16 janvier 2013, n° 12/01412 N° Lexbase : A3867I3M) en jugeant que l'application de l'article 1384 du Code civil ne fait pas obstacle à l'application de l'article 1382 du même code. Pour ce cumul de responsabilité entre celle des parents et celle de l'enfant, la Cour précise qu'il s'agit d'un cumul in solidum et non solidaire. Non seulement les responsabilités se cumulent, mais la solidarité au sein de chacun des régimes de responsabilité retenu doit être appréciée distinctement. Au sein de la responsabilité parentale, la Cour de cassation tire les conséquences de la solidarité légale prévue par les articles 1384, alinéa 4, et 1202 du Code civil (N° Lexbase : L1304ABW). Elle l'écarte, au contraire, pour le mineur qui n'est pas visé par la solidarité légale. Il est, en revanche, tenu in solidum pour avoir participé à un fait causal présentant une unité de liens, une homogénéité qui conduit à lui imputer, avec ses parents, la responsabilité qui est la sienne dans la survenance du dommage (3).
La responsabilité des parents permettrait de garantir l'indemnisation des victimes, les parents ayant une assurance civile. La solidarité ne se présumant pas, l'enfant n'est pas tenu solidairement, mais in solidum avec ses parents (4).
En application de cette solution, non seulement l'infans répond des dommages qu'il cause par son comportement fautif, mais encore il peut subir un partage de responsabilité (5). La Cour de cassation a refusé d'étendre au mineur le bénéfice de l'immunité qui ne profite actuellement qu'au préposé depuis l'arrêt "Costedoat" (Ass. Plén, 25 février 2000, n° 97-17.378 N° Lexbase : A8154AG4).
Pour mémoire, l'arrêt "Costedoat" a posé le principe selon lequel "n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant". L'immunité du préposé ne cédait plus que devant la preuve d'une faute intentionnelle : c'est-à-dire une faute personnelle détachable des fonctions, exclusion faite des imprudences ou négligences.
En 2001, l'arrêt "Cousin" (Ass. plén. 14 décembre 2001, n° 00-82.066 N° Lexbase : A7314AX8) a jugé qu'un "préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci".
2. Responsabilité du préposé en cas de pluralité de commettants - transfert du lien de préposition
Lors d'une opération dans une clinique, deux fautes sont commises : la première par l'anesthésiste qui a autorisé le transfert du patient en salle de surveillance post-opératoire avant son réveil complet ; la seconde par l'infirmière de garde qui a installé un dispositif de surveillance inadapté à la situation.
Un accident cardio-respiratoire est survenu sans que l'alarme puisse être donnée à temps pour éviter de graves séquelles. L'anesthésiste est responsable. La clinique l'est-elle aussi à raison de la faute de l'infirmière ?
La clinique prétend que seule la responsabilité de l'anesthésiste doit être retenue, parce que l'anesthésiste exerce sous statut libéral au sein de la clinique, il est légalement en charge de la surveillance du patient jusqu'à son complet réveil, et l'infirmière serait placée sous l'autorité de l'anesthésiste en application du principe d'après lequel "un médecin répond des fautes commises au préjudice des patients par les personnes qui l'assistent lors d'un acte médical d'investigation ou de soins, alors même que ces personnes seraient les préposées de l'établissement de santé où il exerce" (Cass. civ. 1, 13 mars 2001, n° 99-16.093 N° Lexbase : A3948ARN).
La Cour de cassation confirme les juges du fond (CA Douai, 23 mai 2013, n° 11/05434 N° Lexbase : A7315KDB) en relevant qu'aux termes du Code de la santé publique, les agents paramédicaux surveillent les patients dans la phase post-opératoire "à charge pour eux de prévenir, en cas de besoin, le médecin anesthésiste-réanimateur, lequel doit pouvoir intervenir sans délai pour réaliser les actes relevant de sa compétence, [et que par conséquent la cour d'appel] a décidé à bon droit que le lien de préposition résultant du contrat de travail conclu entre la clinique et l'infirmière n'avait pas été transféré".
Au regard des circonstances, explicitement qualifiées de "phase postopératoire" et donc rattachable à des soins hospitaliers normaux, l'anesthésiste n'est pas le commettant de l'infirmière. Si l'anesthésiste n'est pas le commettant de l'infirmière, c'est parce que celle-ci a seulement pour devoir de le prévenir en cas d'incident (principe déjà rappelé dans un arrêt du 17 février 2011 : Cass. civ. 1, 17 février 2011, n° 10-10.449 N° Lexbase : A1446GXT). L'infirmière a agi dans le cadre de soins assurés sous l'autorité de son employeur : l'établissement. Le lien de préposition résultant du contrat de travail conclu entre la clinique et l'infirmière n'avait pas été transféré, en application d'un critère très simple et essentiellement circonstanciel : sous quelle autorité est placée la personne au moment des faits ? Qui a le pouvoir de donner des ordres au moment M, des instructions et d'en surveiller l'exécution ?
Selon la jurisprudence, il faut s'interroger sur la personne détenant "les pouvoirs de lui [le préposé] donner des ordres et des instructions et d'en surveiller l'exécution" (Cass. civ. 2, 18 décembre 1996, n° 94-17.715 N° Lexbase : A9970ABU). Ces critères sont généralement aisés à mettre en oeuvre, spécialement si on présume que le commettant habituel le demeure sauf preuve contraire (6).
Pour autant, cette appréciation très factuelle permet des successions rapides de commettants alors qu'une plus grande stabilité de cette qualité aurait pour intérêt, au moins quand le dommage est imputable à un salarié, de mieux faire coïncider la responsabilité avec l'assurance du chef d'entreprise. Dans l'hypothèse où les commettants successifs participent, à divers titres, à la même activité d'ensemble et profitent tous de celle-ci, ne pourrait-on envisager un cumul de responsabilités au stade de l'obligation à la dette, quitte à s'en répartir ensuite la charge au stade contributif ?
B - Produits défectueux
Le produit potentiellement dangereux est aussi un produit défectueux si ce danger potentiel apparaît comme anormal, et il en est de même pour tous les produits de la série.
Est un dommage réparable au titre de lésions corporelles toute mesure, toute dépense et tous les coûts liés à une opération chirurgicale tendant à restaurer la sécurité de ces produits.
Par cet arrêt, la CJUE répond à deux questions préjudicielles relatives à la défectuosité de stimulateur cardiaques et de défibrillateurs automatiques implantables que des patients porteurs de ces appareils avaient décidé de faire remplacer de façon anticipée suite à une mise en garde de l'importateur allemand de ces produits. L'assureur de ces patients, subrogé dans leurs droits, a sollicité le remboursement des coûts liés aux interventions chirurgicales.
La première question préjudicielle était de savoir si un défaut seulement potentiel, n'ayant pas affecté les appareils remplacés, mais révélés par les contrôles de qualité effectués par le fabricant, peut être qualifié de défaut au sens de l'article 6 § 1 de la Directive 85/374/CEE (N° Lexbase : L9620AUT). Le défaut potentiel de sécurité des produits réside dans la "potentialité anormale de dommage que ceux-ci sont susceptibles de causer à la personne". Selon la CJUE, la dangerosité anormale, si elle est le plus souvent révélée par les dommages causés par le produit, peut aussi exister indépendamment de tout dommage en résultant alors du risque excessif auquel le produit expose les utilisateurs (7).
Cet arrêt précise aussi qu'un défaut potentiel est un défaut de sécurité et qu'il le demeure pour tous les produits d'une même série.
La seconde question préjudicielle était de savoir si le dommage causé par une opération chirurgicale de remplacement d'un produit défectueux, tel qu'un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur automatique implantable, constitue un "dommage causé par la mort ou par des lésions corporelles" dont le producteur est responsable. La CJUE répond par l'affirmative puisque cette opération chirurgicale est nécessaire pour éliminer le défaut du produit considéré. Elle estime que la réparation du dommage porte sur "tout ce qui est nécessaire pour éliminer les conséquences dommageables et pour rétablir le niveau de sécurité à laquelle l'on peut légitimement s'attendre". La seule condition posée est que la mesure soit nécessaire pour prévenir les dommages et rétablir la sécurité (cf. la notion de lien de causalité).
Le fabricant d'un produit fini et celui d'un produit incorporé assument à parts égales la charge de la dette et sont considérés comme co-responsables non-fautifs à parts égales.
Une patiente a subi l'implantation d'une prothèse de hanche réalisée par une société productrice, dont la tête en céramique, fabriquée par une autre société, s'est brisée le 24 octobre suivant. La patiente a assignée en responsabilité la société productrice de la prothèse, qui a appelé la société productrice de la tête de céramique en garantie.
Les juges du fond (CA Douai, 14 mars 2013, n° 12/01078 N° Lexbase : A0150KAS) ont jugé que la société productrice de la tête de céramique de la prothèse était tenue de garantir entièrement la société productrice de la prothèse des condamnations prononcées solidairement contre elles au motif que "la cause exclusive du dommage est la rupture inexpliquée de la tête fémorale en céramique de la prothèse", sous-composant fabriqué par la société condamnée.
La Cour de cassation censure les juges du fond au motif que "lorsque plusieurs personnes sont responsables du même dommage, leur responsabilité est solidaire, sans préjudice des dispositions du droit national relatives au droit de recours ; qu'en droit interne, la contribution à la dette, en l'absence de faute, se répartit à parts égales entre les coobligés".
Une bouteille de gaz propane est un produit défectueux au sens de l'article 1386-4 du Code civil (N° Lexbase : L1497AB3) en ce qu'un utilisateur, autre que l'acheteur de l'installation, n'ayant pas nécessairement eu accès à la notice d'information du contrat de consignation, n'était pas informé du risque présenté par l'utilisation de gaz propane pour l'alimentation de l'appareil.
Le gaz propane est un gaz inflammable et dangereux, à capacité hautement explosive, dont la moindre dispersion peut provoquer une déflagration ou une explosion, contrairement au gaz butane.
Or, les détenteurs de gaz butane et propane sont similaires et peuvent être fixés indifféremment sur toute bouteille de gaz.
La Cour de cassation confirme l'arrêt des juges du fond (CA Limoges, 11 avril 2013, n° 10/00795 N° Lexbase : A9841KB4) en jugeant que la société Butagaz, en sa qualité de producteur, devait être déclarée responsable des dommages causés, sans pouvoir se prévaloir de la faute de la victime prévue à l'article 1386-13 du Code civil (N° Lexbase : L1506ABE).
Il appartient au demandeur en réparation du dommage causé par un produit qu'il estime défectueux de prouver le défaut invoqué.
Le défaut de sécurité allégué tient à la présentation du produit : il aurait fallu rappeler sur l'engin la nécessité de porter un vêtement de protection, comme cela est indiqué dans les consignes de sécurité énoncées dans le manuel d'utilisation.
La Cour de cassation censure les juges du fond (CA Douai, 4 juillet 2013, n° 12/06402 N° Lexbase : A8445MTX) pour avoir retenu qu'il n'est pas prouvé par le producteur d'une motomarine qu'une étiquette rappelant la nécessité de porter un vêtement de protection ait été apposée sous le guidon, alors que c'est à l'utilisateur blessé de rapporter cette preuve.
La preuve du lien de causalité est au terme de l'article 1386-9 du Code civil (N° Lexbase : L1502ABA) à la charge de la victime (pour une application de cet article : Cass. civ. 1, 22 octobre 2009, n° 08-15.171, F-D N° Lexbase : A2640EMQ).
La solution contraste avec celle que retient la jurisprudence contemporaine au sujet d'une autre responsabilité, la responsabilité pour manquement à une obligation légale ou contractuelle d'information, le débiteur d'une telle obligation étant alors chargé, bien qu'il soit défendeur au procès en responsabilité, de prouver qu'il l'a exécutée. On remarquera d'ailleurs, qu'à la différence par exemple de l'information due au patient par le médecin, information dont l'absence peut être quasiment impossible à établir (d'où le renversement de la charge de la preuve réalisé en 1997), la preuve d'un défaut de sécurité d'un produit tenant à une présentation n'avertissant pas suffisamment sur les dangers éventuels et les précautions d'utilisation à prendre n'est pas impossible à rapporter : il suffit de montrer le produit dont la présentation défectueuse est alléguée (8).
Une victime peut se prévaloir d'un régime de responsabilité distinct du régime de responsabilité du fait des produits défectueux (en l'espèce sur le fondement de l'article 1382 du Code civil) uniquement si elle établit que le dommage subi résultait d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause.
Une personne a subi de graves dommages à l'oreille après avoir utilisé un interphone situé dans l'appartement qui lui avait été donné à bail. La victime avait obtenu la condamnation du bailleur à réparer le préjudice subi, mais soutenant qu'elle n'avait pu recouvrer la somme due, la victime a fait assigner aux mêmes fins le fournisseur de l'interphone et l'installateur de l'interphone. Le fournisseur a appelé en garantie le producteur de l'interphone, qui a, à son tour, appelé en garantie son assureur
La Cour de cassation confirme l'arrêt des juges du fond (CA Nouméa, 29 novembre 2012, n° 10/00121 N° Lexbase : A6187I3K), pour avoir rejeté la demande indemnitaire de la victime au motif que la victime ne pouvait se prévaloir d'un régime de responsabilité distinct du régime de responsabilité du fait des produits défectueux que si elle établissait que le dommage subi résultait d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause. Pour échapper à la prescription, la victime avait intenté son action sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, sans prouver que son dommage résultait d'une faute distincte du défaut de sécurité de l'interphone. Or l'action en réparation sur le fondement du produit défectueux était prescrite (9).
C - Sur le défaut d'information et de conseil du professionnel
1. Avocat (diligences utiles à la défense de son client)
Après avoir été condamné pour travail dissimulé, un employeur a été invité par la chambre des appels correctionnels, statuant sur intérêts civils, à produire certaines pièces, puis a été condamné à verser diverses sommes à la victime de cette infraction. Soutenant que son avocat avait failli à ses obligations d'assistance et de conseil au cours de l'instance pénale, il a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts.
Pour rejeter la demande, l'arrêt retient, d'abord, que celui-ci avait connaissance de la décision de la juridiction répressive lui réclamant la production de pièces de preuve, qu'il en avait compris le sens et qu'il n'était donc pas nécessaire pour son avocat de l'éclairer davantage par ses conseils, ensuite, qu'étant lui-même tenu d'un devoir de collaboration l'obligeant à communiquer à son avocat d'autres éléments, il ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas produit de conclusions complémentaires qui n'auraient pu présenter une argumentation pertinente ni d'avoir fait défaut à l'audience de renvoi et, enfin, que l'erreur commise par l'avocat sur le délai d'exercice du pourvoi en cassation n'a fait perdre à son client aucune chance sérieuse d'obtenir gain de cause.
La Cour de cassation censure les juges du fond (CA Lyon, 19 décembre 2013, n° 12/03943 N° Lexbase : A7718KRB) pour s'être déterminés par des motifs impropres à établir que l'avocat avait accompli toutes les diligences utiles à la défense de son client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT).
2. Médecin (réparation du préjudice d'impréparation)
La Cour de cassation réoriente sa jurisprudence concernant le préjudice réparable en cas de défaut d'information médicale et reconnaît la possibilité d'un préjudice d'impréparation en cas de dommage corporel
Une patiente reproche à son médecin de ne pas l'avoir informée des risques de la vaccination contre l'hépatite B, qui a entraîné chez elle des anomalies neurologiques et une sclérose latérale amyotrophique.
Jusqu'à une époque récente, le devoir d'information du médecin sur les risques d'un acte médical n'était sanctionné qu'à travers la condamnation à indemniser la perte d'une chance qu'aurait eue le patient de refuser l'acte et d'éviter ainsi la réalisation des risques.
La Cour de cassation confirme ici la solution des juges du fond (CA Orléans, 10 avril 2012, n° 11/00789 N° Lexbase : A2241IIT) et juge que "indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte d'investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation".
La Cour de cassation prend clairement parti en faveur d'un préjudice d'impréparation, qu'on pourrait qualifier de préjudice moral résultant d'un défaut de préparation psychologique aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l'idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle (Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 11-17.510, FS-P+B+I N° Lexbase : A7509IQ8).
3. Notaire (absence constatée dans l'acte d'un certificat de conformité)
Le devoir du conseil du notaire est étendu et ne peut se retrouver limité implicitement par des stipulations dans l'acte notarié.
Un acte notarié d'une vente immobilière stipule que "le certificat de conformité n'ayant pas été obtenu à ce jour, l'acquéreur dispense le vendeur d'avoir à l'obtenir préalablement à la signature de l'acte de vente [...] de laquelle situation, l'acquéreur déclare avoir parfaite connaissance et vouloir faire son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur". L'acquéreur, alléguant que le refus de délivrance du certificat de conformité lui a causé divers préjudices, a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation.
Pour rejeter les demandes de l'acquéreur, l'arrêt retient que le notaire a effectué les diligences lui incombant quant à la situation juridique du bien, en recherchant la délivrance ou l'absence de délivrance du certificat de conformité et en informant l'acquéreur de la situation, lequel déclarait en avoir parfaite connaissance.
La Cour de cassation censure les juges du fond (CA Aix-en-Provence, 17 avril 2014, n° 13/08279 N° Lexbase : A3546MKK) pour avoir débouté l'acquéreur de ses demandes alors qu'il ne ressortait pas des stipulations de l'acte authentique que l'acquéreur avait été clairement informé des incidences d'un refus de délivrance du certificat de conformité et du risque qu'il s'engageait à supporter, ce dont il résultait que le notaire avait manqué à son devoir de conseil.
4. Banquier (obligation d'information sur le délai de prescription)
Le banquier souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice.
La Cour de cassation censure les juges du fond (CA Montpellier, 6 mai 2014, n° 13/01745 N° Lexbase : A8088MKR) pour n'avoir pas retenu le manquement du banquier à son obligation de conseil alors que, s'il a effectivement répondu rapidement et justement aux questions de l'emprunteur et lui a indiqué par écrit les pièces nécessaires à la constitution du dossier de sinistre qu'il devait envoyer à l'assureur, le banquier n'en a pas moins oublié d'avertir l'emprunteur qu'il devait déclarer son sinistre dans les deux ans sous peine de se voir opposer la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP).
La banque a consenti le 24 novembre 1988 à deux personnes un prêt destiné à l'acquisition d'un appartement, assorti d'une assurance de groupe souscrite par la banque et couvrant les risques décès, invalidité et chômage ; l'un des emprunteurs ayant déclaré la perte de son emploi par lettre du 14 novembre 1995, la banque lui a, dès le lendemain, indiqué par écrit les pièces nécessaires à la constitution du dossier de sinistre qu'elle devait transmettre à l'assureur ; l'emprunteur ayant laissé cette correspondance sans réponse jusqu'au 6 janvier 1999, l'assureur lui a opposé la prescription biennale et, en raison de la défaillance de l'emprunteur, la banque a engagé à son encontre une procédure de saisie immobilière ; après l'adjudication de son bien, l'emprunteur a assigné la banque en responsabilité.
Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la banque n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil, qu'elle a répondu rapidement à la lettre de l'emprunteur du 14 novembre 1995, qu'elle y a détaillé la liste des documents nécessaires à la prise en charge, par l'assureur, du remboursement de ses échéances et attiré son attention sur le fait qu'il devait continuer ses versements tant que cette prise en charge ne serait pas intervenue, et que l'emprunteur avait indiqué, en 1999, ne pas vouloir faire un usage immédiat de son contrat d'assurance. En statuant ainsi, par des motifs d'où il ressort que la banque n'avait pas informé l'emprunteur de l'existence, de la durée et du point de départ du délai de prescription prévu à l'article L. 114-1 du Code des assurances, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
5. Banquier (pas de responsabilité pour avoir proposé un placement sans mise en garde)
Une banque qui propose à un investisseur d'acheter des appartements destinés à la location dans une résidence pour personnes âgées n'a pas à l'informer du risque de défaillance du locataire exploitant la résidence.
Des investisseurs ont acquis du vendeur, en état futur d'achèvement, divers biens immobiliers dans une "résidence-services" pour personnes âgées, qu'ils ont donnés à bail à une société preneuse pour une durée de neuf ans. Cette dernière ayant été défaillante puis mise en liquidation judiciaire, les investisseurs ont assigné en responsabilité la banque et sa filiale, qui leur avaient présenté le projet en reprochant à la banque de ne pas les avoir mis en garde contre les risques attachés à ce placement et de ne pas les avoir informés de la possible défaillance de l'exploitant.
Les juges du fond (CA Rennes, 29 janvier 2014, n° 12/07285 N° Lexbase : A1956MDS) ont retenu la responsabilité extra-contractuelle de la banque en énonçant que "les établissements de crédit proposant à leurs clients un investissement financier sont tenus à leur égard d'une obligation de mise en garde, sauf s'il s'agit d'investisseurs avertis".
La Cour de cassation censure les juges du fond au motif que "la banque n'était pas tenue de porter à la connaissance des investisseurs une circonstance connue de tous et dont ils pouvaient se convaincre par eux-mêmes, telle que la possible défaillance de la société locataire à payer régulièrement les loyers pendant une durée de neuf années".
6. Banquier (information sur l'effort financier attendu au regard du tableau d'amortissement)
La banque doit informer ses clients sur la capacité de rembourser leur emprunt dans le cadre d'un investissement locatif.
En application d'un dispositif de défiscalisation, un couple a acquis d'une société d'investissement, au moyen d'un prêt consenti par la banque, un appartement dépendant d'une résidence touristique à construire dans une zone de revitalisation rurale. Le couple a donné cet appartement à bail commercial, pour une durée de quinze ans, à une société preneuse.
Soutenant que l'opération présentait des inconvénients qui ne lui avaient pas été signalés, le couple a assigné en paiement de diverses sommes l'agent commercial du vendeur, ainsi que la banque, la société d'investissement et la société preneuse du bail commercial, les deux dernières représentées désormais, en raison de leur mise en liquidation judiciaire, par une société civile professionnelle, en qualité de mandataire-liquidateur.
Concernant les demandes à l'encontre de la banque, les juges du fond (CA Rennes, 13 février 2014, n° 11/01318 N° Lexbase : A1425MEI) ont jugé que les demandeurs ont "signé seuls et directement la demande de prêt et ne démontre, ni que la banque était le partenaire exclusif du vendeur, ni qu'ils aient été contraints de souscrire leur emprunt auprès de cet établissement bancaire". En outre, "étant assistés de leur notaire et ayant eu connaissance de toutes les conditions du prêt, ils ne prouvent, ni que la banque devait mettre en oeuvre un plan de financement limitant leur effort de remboursement à la valeur souhaitée, ni qu'elle ait manqué à son obligation de conseil en leur proposant un taux d'intérêt variable".
La Cour de cassation censure les juges du fond au motif qu'ils auraient dû rechercher "si la banque avait informé ses clients de ce que, au regard du tableau d'amortissement, l'effort financier attendu de leur part pourrait être supérieur à celui initialement prévu et que, en l'absence de différé et dans l'attente de la livraison du bien immobilier, ils seraient tenus de supporter le remboursement de leur emprunt sans percevoir de loyers en contrepartie".
7. Assureur et établissement bancaire (insuffisance de simples informations documentaires descriptives des caractéristiques du placement, des conditions et des aléas de son rendement)
Un assureur est tenu, au même titre qu'un établissement bancaire, de fournir à ses clients une information précontractuelle adaptée à leur situation personnelle et à leurs attentes.
Un couple avait ouvert des comptes-titres auprès d'un établissement bancaire et souscrit deux contrats d'assurance-vie.
Les souscripteurs, arguant de fautes commises par leurs cocontractants dans la conclusion des contrats, les ont assignés en paiement de dommages et intérêts.
La cour d'appel de Paris a retenu la responsabilité précontractuelle de la banque au titre du manquement à son obligation de conseil et d'information. Elle l'a ainsi condamné à indemniser le préjudice tiré de la perte de chance de choisir une option de gestion équilibrée, subi par les clients. A l'inverse, elle a rejeté la demande des requérants tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité précontractuelle de l'assureur, au titre des contrats d'assurance-vie.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel, dans une décision du 9 décembre 2014. Elle a en effet relevé que le préjudice subi par les demandeurs au pourvoi, au titre de l'ouverture des comptes bancaires, s'analysait non seulement en une perte de chance de choisir une option de gestion sécuritaire mais également en une perte de chance de mieux investir leurs capitaux. En outre, elle a jugé que la société d'assurance devait, au même titre que la banque, fournir aux assurés une information précontractuelle adaptée à leur situation personnelle et à leurs attentes.
D - Dommage/préjudice
La victime handicapée a le droit à une indemnité englobant la perte de ses futurs salaires mais aussi de sa retraite.
Même si elle a déjà fondé un foyer et eu des enfants, la victime peut se faire indemniser de son préjudice d'établissement puisque ce dernier recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d'une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
Un mineur au volant de sa voiture a blessé gravement son passager de 33 ans lors d'un accident. Ce dernier, ayant subi une section de la moelle épinière, est devenu tétraplégique.
Au visa de "l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime" la Cour de cassation censure les juges du fond (CA Poitiers, 9 octobre 2013, n° 12/03412 N° Lexbase : A5239KMY) pour avoir arrêté leur calcul de l'indemnisation de la victime au titre de la perte de gain annuel jusqu'à ce que la victime ait atteint l'âge de 65 ans, sans intégrer les pertes de droit à la retraite de la victime après 65 ans.
Au même visa, la Cour de cassation rappelle que le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, puis censure les juges du fond pour avoir écarté ce préjudice en l'espèce car la victime avait déjà, avant l'accident, fondé un foyer et eu trois enfants, alors que "le préjudice d'établissement recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d'une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale".
Le préjudice d'agrément temporaire est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la victime d'un accident de la circulation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 octobre 2013 (CA Bordeaux, 30 octobre 2013, n° 12/5940 N° Lexbase : A6870KNR) qui avait jugé que le préjudice lié à l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir pendant la période d'incapacité temporaire au motif que ce préjudice d'agrément temporaire est englobé dans le déficit fonctionnel temporaire qui lui a déjà été indemnisé.
C'est donc l'autonomie du préjudice d'agrément temporaire que l'arrêt condamne, et non sa prétendue négation par la nomenclature élaborée par le Professeur Jean-Pierre Dintilhac (11).
A la lecture de cet arrêt, il existe un risque de sous-évaluation du préjudice d'agrément temporaire.
Pour mémoire, la Cour de cassation définit le déficit fonctionnel temporaire comme "l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique" (Cass. civ. 2, 28 mai 2009, n° 08-16.829 N° Lexbase : A3927EHW).
Le refus d'une personne, victime d'une infection nosocomiale dont l'établissement de santé a été reconnu responsable, de se soumettre à des traitements médicaux, qui ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut pas entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l'intégralité des préjudices résultat de l'infection.
Un patient -membre du corps médical- a subi deux interventions chirurgicales. A l'issue de la seconde, il a présenté un état infectieux laissant craindre des complications. Refusant le traitement par antibiotiques proposé par les médecins ou son transfert dans un autre établissement de santé, il a quitté la clinique contre avis médical, sans prendre à son retour attache avec un quelconque thérapeute. Professionnel de santé, le patient était convaincu d'avoir contracté une hépatite et a préféré recourir aux "médecines naturelles". Après avoir suivi pendant un mois un traitement homéopathique et son état s'étant aggravé, il a été ré-hospitalisé et soigné pour une septicémie consécutive à l'infection initialement contractée. Le patient a alors assigné la clinique en réparation de son entier préjudice.
Pour limiter la responsabilité de la clinique, les juges du fond ont estimé que les complications subies par le patient n'étaient que la conséquence de son refus de soins en raison de ses convictions personnelles, dans la mesure où si celui-ci ne s'était pas soustrait au traitement proposé, l'infection n'aurait pas dégénéré et se serait rapidement résorbée.
La Cour de cassation censure les juge du fond (CA Bordeaux, 10 avril 2013, n° 12/124 N° Lexbase : A8549KBA) au motif que les traitements proposés n'avaient été rendus nécessaires que parce qu'il avait contracté une infection nosocomiale engageant la responsabilité de la clinique. Le refus d'une personne, victime d'une infection nosocomiale dont l'établissement de santé a été reconnu responsable, de se soumettre à des traitements médicaux, qui ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut pas entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l'intégralité des préjudices résultant de l'infection.
La Cour de cassation se montre réticente envers l'obligation pour les victimes de préjudice corporel de minimiser leur dommage (12). C'est une jurisprudence constante qui est rappelée avec force ici, alors que les faits de l'espèce laissaient la possibilité d'un revirement de jurisprudence (13).
En tout état de cause, plus que le concept de "mitigation of damage", c'est sur le terrain de la causalité que le débat de cet arrêt a porté (14).
A toute fin, il faut rappeler que l'interdiction de pratiquer un acte médical sans le consentement libre et éclairé du patient est affirmée par de nombreux textes internationaux et européens ainsi que, depuis la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 (N° Lexbase : L3100AIN), par l'article 16-3 du Code civil (N° Lexbase : L6862GTC). La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, sur le droit des malades (N° Lexbase : L1457AXA), a également inséré un article L. 1111-4 dans le Code de la santé publique (N° Lexbase : L9876G8B) qui énonce plus clairement encore, en son alinéa 3, qu'"aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ".
La liberté conférée au patient de s'opposer à tout traitement médical ne saurait se retourner contre lui en le privant d'une partie de son droit à réparation, quand bien même celui-ci aurait indirectement concouru à l'aggravation de son préjudice en refusant le traitement préconisé par les médecins.
E - Sur la perte de chance (perte d'une chance "raisonnable")
La première chambre civile de la cour de Cassation a, dans les deux arrêts du 30 avril 2014 publiés au bulletin, adopté une conception plus restrictive de la perte de chance, revirant ainsi sa jurisprudence issue de l'arrêt du 16 janvier 2013, d'après laquelle la perte de chance "même faible" était indemnisable (Cass. civ. 1, 16 janvier 2013, n° 12-14.439 N° Lexbase : A4084I3N).
Dans la première espèce, des époux, mariés sous le régime de la communauté universelle, ont divorcé. Le mari a assigné en indemnisation le notaire rédacteur du contrat de mariage, lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de conseil en omettant de lui indiquer que sans clause de reprise des apports en cas de divorce, les biens de la communauté seraient partagés par moitié, malgré le déséquilibre manifeste des apports de chaque époux. Tout en retenant que le notaire était fautif, la cour d'appel rejette l'action au motif qu'aucun préjudice n'en est résulté. La Cour de cassation juge que, dans la mesure où les juges du fond avaient relevé que la préoccupation principale des époux lors de la signature du contrat de mariage était d'assurer la protection du conjoint survivant et non d'envisager les conséquences d'une rupture du lien matrimonial, ils ont pu estimer que l'époux ne justifiait pas d'un préjudice direct et certain résultant de la "perte d'une chance raisonnable" d'adopter un autre régime matrimonial (n° 13-16.380).
Dans la seconde espèce, la victime d'un accident du travail, licenciée par la suite, estimant que la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) à laquelle elle avait adhéré ne lui avait pas conseillé d'engager rapidement une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, alors que la prescription de cette action allait être acquise, a recherché la responsabilité de la FNATH pour perte de chance d'obtenir les indemnités correspondantes.
Ayant relevé qu'aucune enquête n'avait été diligentée à la suite de l'accident, et constaté que la victime produisait, trois ans après les faits, pour en relater les circonstances, deux attestations établies par des collègues de travail, la cour d'appel a estimé que celui-ci ne justifiait pas d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable de succès à une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, justifiant ainsi légalement sa décision.
Déboutée au fond à raison de la faiblesse des chances de succès de l'action manquée, la victime forma un pourvoi qui se fondait sur la jurisprudence consacrée le 16 janvier 2013. La Cour de cassation (n° 12-22.567) le rejette et juge que la cour d'appel a justifié sa décision en estimant qu'au regard de l'insuffisance des preuves dont la victime disposait celle-ci ne justifiait pas d'un préjudice direct et certain résultant de la "perte d'une chance raisonnable de succès" de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par ces deux arrêts, la première chambre civile de la Cour de cassation retourne à plus d'exigence quant à l'application de la théorie de la perte de chance : seule la perte de chance "raisonnable" est indemnisable, réintroduisant une "appréciation quantitative de la chance perdue qui impliquerait un minimum de consistance" (15).
F - Divers
1. Sur la prescription
Avocat (suspension de délai de prescription de l'article 2225 du Code civil par la saisine du conseil de l'ordre)
Le délai de prescription de l'action en responsabilité prévue par l'article 2225 du Code civil (N° Lexbase : L7183IAB), qui est de cinq ans à compter de la fin de la mission de l'avocat, est suspendu par la saisine du conseil de l'Ordre et recommence à courir à compter de la notification de l'avis de ce dernier.
Un pourvoi déposé hors délai engage la responsabilité civile de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le Conseil d'Etat est le juge de cette responsabilité si les faits ont trait aux fonctions exercées devant les juridictions de l'ordre administratif. Cette responsabilité est jugée selon les principes de droit commun appliqués par la juridiction compétente. Le plaignant est indemnisé s'il y a eu faute et si celle-ci lui a fait perdre une chance sérieuse d'obtenir la cassation recherchée. La faute était en l'espèce constituée par le fait que le pourvoi avait été déposé après l'expiration du délai de recours. Quant à la chance sérieuse d'aboutir à une décision favorable, elle est mesurée après un examen des moyens invoqués dans le pourvoi tardif. Les raisons pour lesquelles les moyens n'avaient aucune chance sérieuse d'être retenus ne sont pas précisées, mais leur énumération atteste que chacun d'entre eux a été pris en compte. Finalement, la faute commise n'a fait subir aucun préjudice matériel au plaignant.
Les motifs de recherche de la responsabilité du mandataire sont nombreux. Il peut s'agir, par exemple, des conseils donnés quant aux effets du pourvoi (CE, 1° et 6° s-s-r., 5 juillet 2006, n° 277149 N° Lexbase : A3556DQR).
Le litige posait également une question de prescription. L'action en responsabilité contre les avocats se prescrit par cinq ans courant de la fin de la mission. Elle était suspendue en l'occurrence par la saisine obligatoire (décret n° 2002-76, art. 19 N° Lexbase : L1309AWE) pour avis du conseil de l'ordre et recommençait à courir à compter de la notification de cet avis (16).
2. Sur la clause pénale
Une clause d'un contrat de prestation de services qui prévoit qu'en cas de résiliation anticipée le client doit payer l'intégralité de ce qui est dû constitue une clause pénale (17) susceptible de réduction, même si elle ne se réfère pas à la défaillance d'une des parties.
Une société avait conclu avec un opérateur de transmission audiovisuelle un contrat de prestation de service dont une clause précisait que le client s'engageait à verser au prestataire, en cas de résiliation anticipée du contrat pour une autre cause qu'un manquement du prestataire à une obligation contractuelle essentielle, l'intégralité du prix qu'il aurait dû payer jusqu'au terme de la durée du contrat ainsi que tous les coûts supportés par le prestataire du fait de cette résiliation.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mars 2015, a jugé que cette clause s'analyse en une clause pénale susceptible de révision par le juge et non en une clause de dédit : en effet, elle ne conférait pas au client une faculté unilatérale de résiliation anticipée du contrat et elle était stipulée pour contraindre le client à l'exécution du contrat jusqu'à son terme et évaluer forfaitairement le préjudice subi par le prestataire.
Imposer une clause pénale excessive peut constituer un déséquilibre significatif entre les parties.
Les dispositions de l'article 1152 du Code civil permettant de réduire le montant manifestement excessif d'une clause pénale ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 442-6, I-2° du Code de commerce (N° Lexbase : L1769KGM) interdisant le déséquilibre significatif entre les parties.
3. Sur l'obligation contractuelle de sécurité qui est aussi une obligation de moyens
Concernant l'activité des auto-écoles, l'obligation contractuelle de sécurité existait déjà, mais cet arrêt est l'occasion pour la Cour de cassation de préciser que, concernant les deux-roues, le moniteur n'intervenant que par des directives orales, la qualité de conducteur du stagiaire est difficilement contestable.
Au cours de l'exécution d'un contrat de formation à la conduite d'une motocyclette qui prévoyait un minimum de 20 heures de pratique, l'apprenti conducteur a été grièvement blessé lors de sa septième leçon. Il a perdu le contrôle de la mobylette pendant que le moniteur lui donnait des indications depuis un véhicule suivant la mobylette.
La Cour de cassation censure partiellement les juges du fond (CA Angers, 21 mars 2013) mais les confirme en ce qu'ils ont jugé qu'une "société d'auto-école est tenue envers ses élèves d'une obligation contractuelle de sécurité, qui est de moyens".
La Cour relève que l'apprenti conducteur avait "indiqué à deux reprises au moniteur que ses doigts étaient engourdis par le froid" et retient "qu'ainsi averti de ce danger particulier, aggravé par le fait que l'élève était encore en début d'apprentissage, le moniteur aurait dû suspendre la leçon jusqu'à la disparition de cet état ou lui signifier qu'il était imprudent de continuer l'exercice dans ces conditions, à défaut de pouvoir manipuler les commandes et doser la pression sur l'accélérateur en toute sécurité".
La Cour de cassation en déduit que "le défaut de maîtrise [de l'apprenti conducteur] était la conséquence de la seule faute d'imprudence commise par [l'auto-école]".
Tout en approuvant les juges du fond d'avoir retenu l'entière responsabilité de l'auto-école, la Cour de cassation leur reproche leur imprécision dans l'évaluation du montant de l'indemnisation et les censure donc partiellement.
L'apprenti conducteur ne pouvait pas invoquer la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) puisque son véhicule était seul impliqué dans l'accident (Cass. civ. 1, 28 octobre 1991, n° 90-13.258 N° Lexbase : A7250C4B), sauf à démontrer que le moniteur était le gardien du véhicule. Si c'est fréquemment le cas dans l'apprentissage de la conduite automobile, c'est beaucoup plus rare pour celui de la conduite d'une motocyclette, à moins que le moniteur ne soit juché sur le siège arrière. Dans ce cas, le moniteur peut même être qualifié de conducteur, et réciproquement l'élève de personne transportée, dès lors qu'il a conservé en fait le pouvoir de commandement sur ce véhicule, se réservant ainsi la possibilité d'intervenir dans la conduite de l'engin et d'en retirer la maîtrise à l'élève soumise à ses directives (Cass. civ. 2, 27 novembre 1991, n° 90-11.326 N° Lexbase : A4742ACM). Le cas d'espèce ne correspondant à aucune de ces situations, la victime n'avait pas d'autre choix que de rechercher la responsabilité contractuelle de l'auto-école (18).
(1) Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243, FS-P (N° Lexbase : A2938DA3) : "en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par la société Alain Manoukian [en raison de la rupture des pourparlers]n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce ni même la perte d'une chance d'obtenir ces gains".
(2) Ass. plén., 1er décembre 1995, n° 91-15.578 (N° Lexbase : A1731AAD) : "lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation".
(3) G. Deharo, professeur, Laureat International Universities (ESCE), Centre de recherche sur la justice et le procès Paris 1, CEDE Essec.
(4) A. Batteur, LexisNexis Synthèse - Majeurs protégés.
(5) S. Hocquet-Berg, LexisNexis Synthèse - Faute délictuelle.
(6) Ph. Stoffel-Munck, JCP éd. G, n° 25, 22 juin 2015, doctr. 740.
(7) Note de P. Jourdain, La CJUE apporte d'utiles précisions sur la notion de produits défectueux et de dommage réparable, RTDCiv., 2015, p. 406.
(8) L. Leveneur, Sur qui pèse la charge de la preuve du défaut ?, Contrats Concurrence Consommation n° 5, mai 2015, comm. 110.
(9) L. Leveneur, Produit défectueux : l'interphone rendait sourd !, Contrats Concurrence Consommation n° 3, mars 2015, comm. 58.
(10) Note P. Jourdain, Préjudice réparable en cas de défaut d'information médicale : la Cour de cassation réoriente sa jurisprudence, RTDCiv., 2014, p. 379.
(11) P. Jourdain, Le préjudice d'agrément temporaire est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire, JCP éd. G, n° 15, avril 2015, 434.
(12) Mitigation of damages : notion de droit anglo-saxonne réduisant l'indemnisation de la victime si celle-ci a laissé son dommage s'aggraver sans rien entreprendre de bon sens pour le minimiser.
(13) Note J. Houssier, Nouveau revers pour l'obligation de minimiser son dommage, JCP éd. G, n° 15, avril 2015, 436.
(14) S. Hocquet-Berg, Infection nosocomiale : refus de la victime de se soumettre à des traitements médicaux, RCA, n° 4, avril 2015, comm. 134.
(15) P. Maistre du Chambon, JurisClasseur Civil Code Art. 1382 à 1386, Fasc. 223 : Régime de la réparation - Action en réparation - Les modes de preuve.
(16) JCP éd. G, n° 14, avril 2015, 408.
(17) C. civ., art. 1152 (N° Lexbase : L1253ABZ).
(18) S. Hocquet-Berg, RCA, n° 1, janvier 2015, comm. 8.
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Réf. : Cass. civ. 3, 3 décembre 2015, n° 13-22.503, FS-P+B (N° Lexbase : A6872NY8)
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Le 11 Décembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-25.622, F-P+B (N° Lexbase : A6918NYU)
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Le 16 Décembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 15-10.978, F-P+B (N° Lexbase : A6869NY3)
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Le 10 Décembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 2, 3 décembre 2015, n° 14-20.390, F-P+B (N° Lexbase : A6849NYC)
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Le 10 Décembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 2, 3 décembre 2015, n° 14-27.138, F-P+B (N° Lexbase : A6977NY3)
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Le 10 Décembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 2, 3 décembre 2015, n° 13-28.177, F-P+B (N° Lexbase : A6854NYI)
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Le 10 Décembre 2015
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