Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-22.102, FS-P+B (N° Lexbase : A0820NYZ)
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Le 03 Décembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 3, 26 novembre 2015, n° 14-25.761, FS-P+B (N° Lexbase : A0814NYS)
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Le 03 Décembre 2015
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Réf. : T. confl., 16 novembre 2015, n° 4032 (N° Lexbase : A1458NYN)
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Le 03 Décembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, 2 arrêts, n° 14-20.760 (N° Lexbase : A7762NXR) et n° 14-21.873 (N° Lexbase : A7764NXT), F-P+B+I
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Le 03 Décembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 3, 26 novembre 2015, n° 14-14.778, FS-P+B (N° Lexbase : A0915NYK)
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Le 03 Décembre 2015
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par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var
Le 03 Décembre 2015
Dans un arrêt rendu le 4 novembre 2015, un jugement de 1991 avait prononcé le divorce d'un couple et homologué la convention qui prévoyait une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, d'un montant de 9 000 francs (1 372,04 euros), au profit de l'épouse. Or, en 2007, l'ex-époux s'est remarié. Un jugement de 2008, confirmé en 2009, a rejeté sa demande de suppression de la prestation. Après le décès de l'ex-époux, en 2009, l'ex-épouse a demandé la substitution d'un capital à la rente et la nouvelle épouse a réclamé la suppression et la révision de la prestation.
La nouvelle épouse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et d'avoir substitué un capital de 144 755,62 euros à la rente viagère due à la première épouse.
D'une part, s'agissant de la suppression de la prestation, elle argue que les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Or, dans l'arrêt de 2009, devenu définitif, il a été jugé qu'"il appartient aux parties, à compter du 1er janvier 2007, de calculer la rente viagère exigible par application des stipulations de la convention définitive homologuée". Agissant en tant qu'héritière du débiteur, la nouvelle épouse demandait, précisément, l'application de la convention définitive homologuée, ainsi que l'époux s'y était lui-même employé de son vivant, en ayant invoqué tant le cas de suppression de la prestation compensatoire en cas de remariage que le changement important dans les ressources des parties. Par conséquent, en déboutant la seconde épouse de sa demande en suppression et en révision de la prestation compensatoire fondée sur la convention définitive homologuée, la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des dispositions de l'article 480 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6594H7D), ensemble celles des articles 724 (N° Lexbase : L3332ABZ) et 1351 (N° Lexbase : L1460ABP) du Code civil.
D'autre part, s'agissant de la révision de la prestation, la nouvelle épouse avance que la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Les effets des contrats conclus antérieurement à une loi nouvelle, même s'ils continuent à se réaliser postérieurement, demeurent régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été passés. La convention définitive, homologuée le 20 février 1991, a été établie par les parties en référence expresse aux dispositions de l'article 279, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L4207C39), lequel renvoyait lui-même à celles de l'article 276-3 du même code (N° Lexbase : L0631ANP) disposant, en son alinéa 3 : "l'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers". Par conséquent, en rejetant l'action en révision de la prestation compensatoire de la seconde épouse, agissant en qualité d'héritière du débiteur, en application de la convention définitive homologuée, aux motifs que "l'alinéa 3 de l'article 276-3 qui prévoyait que l'action en révision était ouverte au débiteur et à ses héritiers a été supprimé par la loi du 26 mai 2004", la cour d'appel avait violé les dispositions des articles 2 et 279 du Code civil.
Enfin, la seconde épouse faisait valoir que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Or, les dispositions d'un arrêt concernant la capitalisation d'une rente se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de l'arrêt relatif à la demande de suppression ou révision de la rente. Par conséquent, la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt l'ayant débouté de sa demande, tant de suppression que de révision de la prestation compensatoire, devait entraîner l'annulation du chef de l'arrêt en ce qu'il a substitué un capital de 144 755,62 euros à la rente viagère versée, en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile.
Cependant, selon les Hauts magistrats, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la demande de suppression de la prestation compensatoire formée par l'époux avait été rejetée par un arrêt de 2009, que celui-ci n'avait pas demandé la révision judiciaire de la rente viagère et que, les parties ne s'étant pas, du vivant de l'époux, accordées sur une révision de la prestation compensatoire selon les modalités prévues par la convention homologuée, ses héritiers ne pouvaient opérer une révision unilatérale du montant de la rente, non consentie par le créancier.
De plus, par motifs propres et adoptés, l'arrêt a rappelé, à bon droit, qu'il résulte des dispositions transitoires de la loi du 26 mai 2004 :
- d'une part, que les articles 280 (N° Lexbase : L2849DZK) et 280-1 (N° Lexbase : L2851DZM) du Code civil, issus de cette loi, sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant son entrée en vigueur, sous réserve que la succession du débiteur n'ait pas donné lieu à un partage définitif à cette date ;
- d'autre part, que les dispositions de l'article 276-3 du Code civil, issues de la même loi, sont également applicables aux rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant son entrée en vigueur, de sorte que l'action en révision n'est plus ouverte aux héritiers, lorsque la prestation compensatoire sous forme de rente est capitalisée en raison du décès du débiteur.
Par conséquent, la cour d'appel a parfaitement conclu qu'en l'absence d'accord des héritiers pour maintenir les modalités de règlement de la prestation compensatoire sous forme de rente, comme le leur permettait l'article 280-1 du Code civil, il devait lui être substitué un capital, immédiatement exigible. Le moyen n'était pas fondé en ses deux premières branches et est devenu inopérant en sa troisième. Il ne pouvait pas être accueilli. Le pourvoi devait être rejeté.
La solution, qui peut paraître sévère pour les héritiers, est parfaitement logique.
Selon l'article 33 VI de la loi du 26 mai 2004, "les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du Code civil. L'article 276-3 de ce code est applicable à la révision, à la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi". La Cour de cassation a précisé que ce texte distinguait deux causes de révision des anciennes prestations compensatoires : soit la preuve d'un avantage manifestement excessif, soit la preuve d'un changement important dans les besoins ou ressources des parties (Cass. civ. 1, 19 septembre 2007, n° 06-20.193, F-P+B N° Lexbase : A4338DYC, Bull. civ. I, n° 284) et, qu'à défaut d'avantage excessif, le juge devait rechercher s'il existait un changement important dans les ressources ou les besoins des parties (Cass. civ. 1, 6 mai 2009, n° 07-15.704, F-D N° Lexbase : A7432EGD).
L'objectif de la réforme de 2004 a été, notamment, de pacifier les relations des époux. S'agissant de la prestation compensatoire, le législateur a estimé que la pacification passait par un règlement rapide des conséquences de la séparation. Ainsi, chaque fois que cela est possible, le versement en capital doit être préféré au versement sous forme de rente viagère. Ce principe a été étendu, dans la mesure du possible, aux prestations attribuées avant l'entrée en vigueur de la réforme. Ainsi, il ressort des dispositions transitoires de la loi du 26 mai 2004 que les dispositions nouvelles des articles 280 à 280-2 du Code civil relatives au devenir de la prestation compensatoire au décès du débiteur sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant le 1er janvier 2005, sauf lorsque la succession a donné lieu à un partage définitif à cette date.
Désormais, la prestation compensatoire est transmissible aux héritiers du débiteur, mais limitée à l'actif successoral (C. civ., art. 280). Les héritiers doivent continuer à verser la prestation compensatoire, mais seulement si ce qu'ils recueillent dans la succession le leur permet. La prestation compensatoire est prélevée sur le montant de la succession et non sur le patrimoine propre des héritiers. Les enfants d'un vieil homme, défunt, ne sont plus tenus de payer, sur leurs deniers propres, la prestation compensatoire de la seconde épouse de leur père, parfois plus jeune qu'eux ! Si la part des héritiers est insuffisante, la somme restant à payer est prélevée sur les émoluments des éventuels légataires particuliers (ceux visés par testament). Si la totalité de l'actif successoral ne permet pas de recouvrir entièrement la dette due au titre d'une prestation compensatoire, les héritiers ne seront plus tenus de cette dette, contrairement à ce qu'il se passait avant la réforme de 2004.
Le principe du versement en capital s'applique aussi aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent demander de substituer un capital à la rente mais pas l'inverse. Lorsque la prestation a été fixée sous forme d'un capital dont le versement était étalé, le solde de ce capital devient immédiatement exigible (C. civ., art. 280 al. 2). Lorsque la prestation a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital, également immédiatement exigible (C. civ., art. 280, al. 3). Exceptionnellement, les héritiers peuvent maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur (C. civ., art. 280-1). Ils disposent ensuite de plusieurs actions :
- si elle était versée sous forme de capital, les héritiers peuvent soit se libérer du solde (C. civ., art. 280-1), soit demander la révision des modalités de paiement, en cas de changement important de leur situation. Le juge peut alors autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans (C. civ., art. 275, al. 2 N° Lexbase : L2841DZA) ;
- si elle était versée sous forme de rente, les héritiers peuvent soit demander une révision en faisant état d'un changement important dans les ressources ou besoins des parties (C. civ., art. 276-3 N° Lexbase : L2844DZD), soit demander qu'un capital soit substitué à la rente (C. civ., art. 276-4 N° Lexbase : L2845DZE).
En l'espèce, la convention homologuée par le JAF, en 1991, prévoyait que la prestation pouvait être révisée, conformément à l'article 276-3 du Code civil, en cas de changement imprévu dans les ressources et besoins de chacun des époux, selon un mode de calcul précis contenu dans la convention. En 2009, l'ex-époux avait demandé la suppression de la prestation, mais pas la révision, alors que la convention et l'article 276-3 du Code civil le lui permettaient et cela avait été refusé. Au décès de l'ex-époux, les héritiers et l'ex-épouse ne se sont pas entendus pour maintenir une rente, comme l'article 280-1 le leur permet. Celle-ci a donc été convertie en capital, en application de l'article 280 du Code civil. Et, une fois fixé, le montant de ce capital ne peut plus être révisé.
Il convient donc de retenir de cette décision, et de conseiller aux héritiers d'une personne débitrice d'une prestation compensatoire fixée sous forme de rente, que, s'ils veulent éviter l'irréversibilité du versement sous forme de capital et souhaitent se réserver la possibilité de solliciter la révision du montant de la rente, ils doivent :
1. éviter la conversion de la rente en capital, en application de l'article 280 du Code civil ;
2. trouver un d'accord pour maintenir les modalités de règlement de la prestation compensatoire, tel que l'article 280-1 le prévoit ;
3. afin de pouvoir, en application enfin de l'article 276-3, engager ultérieurement une action en révision.
Inversement, le créancier d'une prestation compensatoire doit, s'il n'a pas d'intérêt à conserver le versement sous forme de rente, demander au plus tôt la conversion sous forme de capital...
Sous l'empire de la législation antérieure, l'article 280-1 du Code civil (N° Lexbase : L2676ABQ) disposait "l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire.
Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce".
Dans la seconde affaire retenue pour cette chronique, la Cour de cassation avait jugé, en 1990 (Cass. civ. 2, 26 avril 1990, n° 88-10.337 N° Lexbase : A3462AHP), que "étant une compensation allouée en équité par le juge, à raison de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'époux qui en est débiteur, l'indemnité prévue à l'article 280-1, alinéa 2, du Code civil au profit du conjoint aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'est pas révisable" et cette interprétation jurisprudentielle n'a pas été remise en cause.
Or, en 2015, le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation (Cass. QPC, 8 juillet 2015, n° 15-40.021, F-D N° Lexbase : A6249NME, lire N° Lexbase : N8384BU3), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Le requérant soutenait :
- d'une part, que le débiteur d'une indemnité exceptionnelle, prononcée en application du second alinéa de l'article 280-1 du Code civil et versée sous forme de rente viagère, est dans la même situation que le débiteur d'une prestation compensatoire versée sous la même forme. Dès lors, la différence de traitement résultant de ce qu'une indemnité exceptionnelle ne peut, contrairement à une prestation compensatoire, être révisée, méconnaît le principe d'égalité devant la loi ;
- d'autre part, que l'absence de caractère révisable de l'indemnité exceptionnelle porte atteinte au droit au respect de la vie privée et au maintien d'une vie familiale normale, en raison de la charge financière excessive que peut représenter le paiement de l'indemnité exceptionnelle pour le débiteur, dès lors que sa situation financière s'est détériorée.
Le Conseil constitutionnel n'a pas suivi ce raisonnement et à déclaré conformes à la Constitution les dispositions du second alinéa de l'article 280-1 du Code civil dans sa version issue de la loi du 11 juillet 1975. Les sages ont retenu :
- d'une part, si, aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS), la loi "doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse", le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. La loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 (N° Lexbase : L6950ITL), qui a institué la prestation compensatoire et l'indemnité exceptionnelle, a placé les débiteurs de l'une et de l'autre dans une situation différente. Cependant, la différence de traitement, qui tient à l'impossibilité de révision de l'indemnité exceptionnelle est, au regard des conditions de révision de la prestation compensatoire, en rapport direct avec la loi qui l'établit. Si les modifications du régime de la prestation compensatoire postérieures à la loi du 11 juillet 1975 ont accru la différence de traitement, entre le débiteur de la prestation compensatoire dont le paiement a été ordonné avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 et celui d'une indemnité exceptionnelle accordée en application de l'article 280-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 et abrogé par la loi du 26 mai 2004, lorsque l'une et l'autre sont fixées sous forme de rente viagère, ces modifications successives n'ont pas pour effet de priver cette différence de traitement de rapport direct avec l'objet de la loi qui l'a initialement établie, en raison de la nature distincte de ces deux créances consécutives au divorce. De plus, l'abrogation des dispositions de l'article 280-1 du Code civil, par la loi du 26 mai 2004, et la modification des conditions d'attribution de la prestation compensatoire, introduites par cette loi dans l'article 271 du Code civil (N° Lexbase : L3212INB), rendent inopérante la comparaison de la situation du débiteur de l'indemnité exceptionnelle et celle du débiteur de la prestation compensatoire fixée en application de ces nouvelles dispositions. Il s'ensuit que, par elle-même, la disposition contestée ne méconnaît pas le principe d'égalité ;
- d'autre part, en elle-même, la charge financière résultant du paiement d'une indemnité sous forme de rente viagère ne porte pas atteinte au droit à mener une vie familiale normale. Il s'ensuit que l'impossibilité de réviser l'indemnité exceptionnelle allouée au titre du second alinéa de l'article 280-1 du Code civil ne méconnaît pas ce droit. Elle ne porte pas davantage atteinte au respect dû à la vie privée
Parfaitement logique en droit, cette décision évite, ce qui est souvent délicat en pratique, de remettre en cause le versement d'indemnités accordées, certes assez rarement, il y a longtemps !
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
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Réf. : Cass. civ. 3, 5 novembre 2015, n° 14-23.875, FS-P+B (N° Lexbase : A0267NWS)
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N0248BW4
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par Christine Lebel, Maître de conférences HDR (CRJFC, EA 3225) UFR SJEPG (Université de Franche-Comté), Membre du conseil d'administration de l'Association Française de Droit Rural
Le 03 Décembre 2015
Le tribunal paritaire des baux ruraux a désigné un expert avec mission de déterminer les éventuelles indemnités dues dans le cadre de la sortie de ferme des preneurs. Le tribunal, par un jugement du 3 septembre 2013, a condamné le bailleur à leur régler une indemnité au titre des améliorations culturales, des bâtiments et des plantations, mais il rejeté la demande d'indemnisation au titre de la reconstruction de l'habitation.
Critiquant l'expertise réalisée, le bailleur fait appel. Par un arrêt du 26 juin 2014, la cour d'appel de Douai (4) confirme le jugement entrepris pour l'indemnité relative aux améliorations culturales, l'infirme pour les indemnités relatives aux bâtiments et aux plantations. Elle confirme enfin le rejet de l'indemnisation au titre de la reconstruction de la maison d'habitation ainsi que les demandes reconventionnelles formulées par le bailleur à l'encontre des preneurs sortants.
Sur le pourvoi du bailleur, la Cour de cassation rejette les trois moyens du pourvoi principal. Toutefois, sur le moyen du pourvoi incident et au visa des articles L. 411-30 III (N° Lexbase : L3989AEH) et L. 411-71 (N° Lexbase : L0334DE4) du Code rural et de la pêche maritime, la Haute cour censure la cour d'appel pour avoir considéré que le preneur n'avait pas participé au financement, même indirectement, de la reconstruction de la maison d'habitation en payant les primes d'assurance ayant permis au bailleur de percevoir l'indemnité due par l'assureur en raison du sinistre dans ce bâtiment.
Ainsi, l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la troisième chambre de la Cour de cassation démontre l'importance de l'établissement d'un état des lieux contradictoire lors de l'entrée dans les lieux du preneur, et ce, afin d'éviter des conflits ultérieurement en fin de bail, lors de l'établissement des comptes entre bailleur et preneur sortant (I). En outre, la difficulté résultait de la destruction par un incendie de la maison d'habitation du couple de preneur. Ces derniers avaient réglé les cotisations d'assurance. Après la destruction de l'immeuble, l'assureur à verser au bailleur, la prime d'assurance. Dans ce cas, quelle est la qualification juridique de celle-ci : financement indirect des travaux de reconstruction ou restitution par équivalent de la chose détruite par l'incendie ? (II).
I - Les comptes de sortie du preneur à l'expiration du bail rural
L'indemnisation du preneur en sortie de bail constitue la contrepartie de la liberté économique (5) laissée à ce dernier pendant la durée du bail rural. Le principe de l'indemnisation du preneur est admis dans le statut du fermage depuis la loi du 12 juillet 1967 (6). Ultérieurement, les conditions relatives aux autorisations nécessaires pour la réalisation des travaux par le preneur ont été assouplies par le législateur. Ainsi, l'indemnité au preneur est régie par les dispositions du Code rural et de la pêche maritime, dérogeant ainsi au droit commun. En l'occurrence, ce régime juridique spécial est énoncé aux articles L. 411-69 (N° Lexbase : L4468I4A) à L. 411-71 du code précité. A défaut de disposition spéciale prévue par ce dispositif, c'est le retour au Code civil.
Le principe de l'indemnisation est énoncé au premier alinéa de l'article L. 411-69 précité : "le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail". Afin d'assurer la pérennité de l'exploitation, le preneur est parfois contraint de réaliser des améliorations ou de procéder à des investissements. Lorsqu'elles entraînent une plus-value de l'immeuble, il a droit à une indemnité, ce qui constitue une partie des comptes de sortie du bail. En l'espèce, la résiliation judiciaire du bail ne constitue pas un obstacle au versement d'une telle indemnité dès lors qu'elle est économiquement justifiée. En effet, elle est due quelle que soit la cause qui a mis fin au bail selon l'alinéa premier in fine, de la disposition légale précitée.
En pratique, l'indemnité est due après comparaison entre l'état du bien rural donné à bail lors de l'entrée en jouissance du preneur, et cet état au moment de sa sortie. Par conséquent, l'établissement d'un état des lieux précis et détaillé trouve ici toute son importance. Or, en l'espèce, aucun état des lieux n'avait été établi, ni lors de l'entrée en jouissance du preneur, ni quelques mois après, au moment de la signature du premier contrat (7). Un état des lieux sommaire et non signé par les parties avait été établi trois ans plus tard. Afin de contourner cette difficulté, la Cour de cassation a admis que le preneur a la faculté de rapporter la preuve des travaux effectués par tous moyens de droit commun (8).
En l'espèce, le tribunal paritaire des baux ruraux avait désigné un expert afin de déterminer si les preneurs pouvaient prétendre à une indemnisation au titre des améliorations culturales, des plantations et des constructions. Bien que critiquant les conditions de fiabilité du rapport d'expertise, le bailleur n'a pas eu gain de cause, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel n'était pas tenue de justifier les éléments de preuve qu'elle écartait, avait souverainement déduit, en procédant à une analyse in concreto que le bailleur devait indemniser les preneurs au titre des améliorations culturales.
Par ailleurs, le bailleur prétendait obtenir le remboursement des travaux de réfection de certains bâtiments. Or, la démolition des bâtiments dont la stabilité était défaillante a pour origine les dégradations atteignant le gros-oeuvre étaient dues à la vétusté, par conséquent, elles n'étaient pas imputables aux preneurs. Pour cette raison, les juges du fond ont rejeté la demande reconventionnelle des bailleurs. Leur analyse est confortée par la Cour de cassation rejetant le deuxième moyen du pourvoi : "par motifs propres et adoptés", la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Par conséquent, les dégradations des bâtiments ayant pour seule origine la vétusté, les preneurs ne sont pas fautifs, le bailleur ne peut être indemnisé au titre des réparations réalisées.
Enfin, la question de l'indemnisation de la maison d'habitation est plus délicate, car il convient de distinguer entre les différentes catégories d'indemnités versées.
II - La qualification de l'indemnisation d'assurance pour la reconstruction de la maison d'habitation
En l'espèce, la maison d'habitation a été détruite par un incendie survenu au cours de la période de sécheresse de 1989, qui a été classée catastrophe naturelle. Après l'incendie, les preneurs ont supporté le coût de la construction d'un nouvel immeuble à usage d'habitation à l'emplacement de celui détruit. Par ailleurs, les preneurs ont réglé les primes d'assurance pour l'immeuble affecté par l'incendie. La reconstruction de la maison d'habitation a été financée par l'indemnité versée par l'assurance pour laquelle les primes ont été payées par les preneurs.
Pour les juges du fond, les preneurs n'avaient pas participé au financement des dépenses de reconstruction de l'habitation dans la mesure où le coût de la reconstruction a été financé intégralement par l'indemnité d'assurance versée par l'assureur au bailleur. De plus, les preneurs ne peuvent prétendre à une indemnisation que pour les dépenses qu'ils ont réellement prises à leur charge. Sont ainsi exclues les subventions qui ne constituent pas des dépenses, auxquelles les juges du fond ont assimilé l'indemnité d'assurance litigieuse.
Dans leur pourvoi incident, les preneurs avancent deux arguments : d'une part, l'indemnité d'assurance n'est pas une subvention et d'autre part, les preneurs avaient indirectement participé au financement des dépenses de reconstruction de la maison en réglant les cotisations de l'assurance au titre de laquelle le bailleur a perçu une indemnité. Le premier argument est incontestable, une indemnité d'assurance ne peut être assimilée à une subvention, la première étant la prise en compte d'un risque par la souscription d'une police d'assurance, alors que la seconde est la perception d'une aide publique.
Il en va différemment du second argument du pourvoi incident. Selon le conseil des preneurs, ces derniers auraient indirectement participé au financement de la reconstruction de la maison d'habitation en payant à l'assureur les primes d'assurance à l'assureur. En procédant de la sorte, on oublie que la maison d'habitation a été détruite. Dans ce cas, l'article L. 411-30 II du Code rural et de la pêche maritime ne prévoit que l'hypothèse de la résiliation du bail, mais est silencieux sur les conséquences de l'atteinte à la substance du bien par le cas fortuit. Par conséquent, il convient de se référer aux dispositions du Code civil.
En l'occurrence, par application de l'article 1303 du Code civil (N° Lexbase : L1414ABY), lorsque le bien loué périt sans la faute du preneur, il est tenu de céder au propriétaire des droits et actions en indemnité relatifs au bien loué. En effet, le preneur a l'obligation de restituer la chose louée en fin de bail. Lorsque celle-ci a été détruite par cas fortuit, comme en l'espèce, il n'est responsable d'aucune faute. Pour autant le preneur reste tenu d'une obligation de restitution. A défaut de pouvoir être exécutée en nature, autrement dit la restitution de la maison d'habitation en fin de bail, le preneur doit la restituer par équivalent : c'est le versement de l'indemnité d'assurance souscrite par le preneur, entre les mains du bailleur (9). Or, il semble que dans cette procédure, la Cour de cassation ait été trop sensible aux arguments du conseil des preneurs, oubliant l'obligation de restitution à la charge des preneurs en fin de bail. Dans ces conditions, le paiement des primes d'assurance ne peut être qualifié de financement indirect de la reconstruction de la maison d'habitation.
La solution prônée par l'arrêt du 5 novembre 2015 est surprenante et critiquable. En ayant censuré la cour d'appel pour violation de l'article L. 411-30 III du Code rural et de la pêche maritime, la Cour de cassation considère que les preneurs ont participé aux dépenses de reconstruction de la maison d'habitation détruite, ce qui leur ouvre droit à indemnisation au titre des dépenses réalisées. En qualifiant ainsi la solution jurisprudentielle qui semblait acquise en la matière, la troisième chambre civile instaure un régime dérogatoire pour le bail rural, dérogation non prévue par le Code civil, ce qui laisse penser que l'arrêt du 5 novembre 2015 instaure des solutions divergentes sur une même question entre deux formations distinctes de la Cour de cassation. Ainsi, soit la troisième chambre civile revient sur sa position, conférant ainsi la sécurité légitiment attendue par les justiciables, soit il faudrait attendre un arrêt de Chambre mixte pour clarifier la situation, dans la mesure où le projet de réforme des obligations ne remet pas en cause la règle énoncée actuellement à l'article 1303 du Code civil.
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Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-23.224, F-P+B (N° Lexbase : A0724NYH)
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Le 03 Décembre 2015
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Réf. : Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 (N° Lexbase : L2849KRX), prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 (N° Lexbase : L6821KQP) et renforçant l'efficacité de ses dispositions
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par Guillaume Beaussonie, Professeur à l'Université Toulouse 1-Capitole, IEJUC (EA 1919) et Antoine Botton, Professeur à l'Université Toulouse 1-Capitole, IRDEIC (EA 4211)
Le 29 Janvier 2016
L'article 1er de la loi de 1955 dispose d'abord que "l'état d'urgence peut être déclaré [...] soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique", ce que le Conseil d'Etat traduit comme étant "des situations de crise ou de danger exceptionnel et imminent qui constituent une menace pour la vie organisée de la communauté nationale" (6).
Si nul ne conteste qu'un contexte d'attentats terroristes constitue un "péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public" -le quasi-consensus politique en témoigne-, l'imprécision du texte à cet égard n'est, de façon générale, absolument pas satisfaisante, puisqu'elle obscurcit le recours au dispositif qui, partant, risque d'être arbitraire.
Le risque apparaît d'autant plus fort que, contrairement à ce qui était prévu en 1955, ce n'est plus la représentation nationale qui est compétente pour constater l'état d'urgence, mais le chef de l'Etat seul (7). Au surplus, le contrôle éventuellement exercé par le Conseil d'Etat demeure assez lâche, celui-ci ayant eu l'occasion de préciser que "le Président de la République dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu lorsqu'il décide de déclarer l'état d'urgence et d'en définir le champ d'application territorial" (8). La principale garantie paraît alors résider dans l'intervention du Parlement au stade de la prorogation de l'état d'urgence, deux pouvoirs se trouvant de la sorte confrontés, et le Conseil constitutionnel étant susceptible de censurer les dispositions de la loi adoptée. Toutefois, outre qu'une telle concurrence n'est que de papier en période de concordance de l'exécutif et du législatif -ce qui est la norme, dans la Vème République, encore plus depuis que les durées des mandats du Président et des parlementaires coïncident-, cela laisse 12 jours pendant lesquels il n'y a précisément point de confrontation et tout ce qui va avec...
Les mesures concernées par l'état d'urgence étant, pour la plupart, calquées sur celles qui s'inscrivent dans le cadre des procédures pénales dérogatoires (9), surtout depuis la loi du 20 novembre 2015, ne serait-il pas opportun de coordonner également leurs champs d'application ? Autrement dit, ne faudrait-il pas autoriser ces mesures dans un cadre répressif strictement défini, comme c'est déjà le cas aujourd'hui (10) et, par exception mais par extension, dans un cadre préventif pareillement défini, lorsque l'atteinte grave à l'ordre public n'a pas cessé ou menace de se reproduire ? L'exemple du terrorisme s'avère, de ce point de vue, particulièrement congru : incriminé par le livre IV du Code pénal, relatif aux "crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique", sa poursuite, son instruction et son jugement font l'objet de procédures dérogatoires en vertu du livre IV du Code de procédure pénale. Ces procédures correspondent, pour partie, à celles qui peuvent être décidées dans le cadre de l'état d'urgence, dans le but, cette fois, de prévenir d'autres actes terroristes. Faire clairement du terrorisme et de quelques autres situations gravement attentatoires ou menaçantes pour l'ordre public permettrait sans doute de renforcer le caractère exceptionnel de l'état d'urgence.
Dans la même idée, malgré l'étonnante souplesse dont fait preuve le Conseil constitutionnel à cet égard (11), l'autorité judiciaire ne devrait-elle pas demeurer seule la gardienne de toutes les libertés quelles qu'elles soient et, en conséquence, disposer d'une compétence exclusive pour assurer le contrôle de tous les actes décidés dans le cadre de l'état d'urgence ? Tel n'est pas le choix qui a été fait par le législateur, qui a décidé que les mesures concernées seraient "soumises au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le Code de justice administrative, notamment son livre V" (12).
Le caractère exceptionnel de l'état d'urgence postule ensuite sa limitation dans le temps et dans l'espace. C'est l'objet des articles 1 à 4 de la loi du 3 avril 1955.
Du point de vue du temps, il est effectivement précisé, par l'article 2, que "la prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi" puis, par l'article 3, que "la loi autorisant la prorogation au-delà de douze jours de l'état d'urgence fixe sa durée définitive". La loi du 20 novembre 2015 proroge ainsi l'état d'urgence déclaré le 14 novembre 2015 pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre.
La fixation de la durée de l'état d'urgence appartient donc au Parlement qui, en l'occurrence, a "accordé" au Président de la République ce qu'il avait demandé. Quelques voix -et pas des moindres : Robert Badinter et Henri Leclerc, par exemple- se sont pourtant élevées pour dévoiler le danger d'une exception qui se pérennise mais, dans le bruit et la fureur ambiantes, elles se sont avérées inaudibles. Il appartiendra peut-être au Conseil constitutionnel, s'il est saisi a posteriori, d'apprécier la juste mesure de cette durée. On doute cependant qu'il censure une loi adoptée dans un tel consensus.
Dans la loi du 20 novembre 2015, il a été précisé par ailleurs qu'il pouvait être mis fin à l'état d'urgence avant l'expiration de ce délai par décret en conseil des ministres. En ce cas, ajoute le texte, il en est rendu compte au Parlement. Dans un contexte de recours plus polémique à ce régime, en 2005-2006, Jacques Chirac avait mis fin à l'état d'urgence avant le temps qui lui avait été imparti par le Parlement -trois mois déjà-.
L'article 4 de la loi de 1955 ajoute que "la loi portant prorogation de l'état d'urgence est caduque à l'issue d'un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l'Assemblée nationale". L'état d'urgence apparaît assurément malvenu en cas de crise politique...
La fin de l'état d'urgence provoque bien évidemment la cessation immédiate des mesures prises dans ce cadre (13).
Du point de vue de l'espace, l'article 1er de la loi de 1955 dispose que "l'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 (14) de la Constitution (N° Lexbase : L0906AHZ) et en Nouvelle-Calédonie". L'article 2 de la loi de 1955 ajoute que c'est le décret qui constate l'état d'urgence qui "détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur" puis il précise que, "dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l'état d'urgence recevra application seront fixées par décret".
Etrangement, l'article 15 de la loi de 1955 a, malgré une redondance qui a survécu à son toilettage par la loi de 2015, été maintenu. Il affirme ainsi, de façon semble-t-il superfétatoire, que "la présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015, prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions, est applicable sur l'ensemble du territoire de la République"...
Quoi qu'il en soit, la fixation du domaine de l'état d'urgence appartient donc à l'exécutif qui a la possibilité, de la sorte, d'adapter le régime applicable en fonction des besoins de chaque zone territoriale concernée. Le contrôle assuré par le Conseil d'Etat apparaît, sur ce point également, plutôt léger (15).
En application de ce qui précède, le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 a déclaré l'état d'urgence, à compter du 14 novembre 2015, "sur le territoire métropolitain et en Corse", emportant pour sa durée application du 1° de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955, qui confère au ministre de l'Intérieur et aux préfets le pouvoir d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit. Le décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 a étendu l'état d'urgence et les mesures concernées, à compter du 19 novembre 2015, au territoire des collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Enfin, la loi du 20 novembre 2015 a ajouté un article 4-1 à la loi du 3 avril 1955 en vertu duquel "l'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l'état d'urgence" et "peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures".
II - Des mesures exceptionnelles
La loi du 3 avril 1955, telle que réformée par celle du 20 novembre 2015, comprend un certain nombre de mesures exceptionnelles placées sous le seul contrôle du juge administratif. Au sein de ce régime d'urgence, les mesures d'assignation à résidence et de perquisition dérogatoire doivent, du fait de leur caractère particulièrement exceptionnel, être traitées (A) séparément des autres mesures (B).
A - Les mesures d'assignation à résidence et de perquisition dérogatoire
- L'assignation à résidence est régie par l'article 6 de la loi commentée. Le premier alinéa de cet article prévoit que "le ministre de l'Intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée [par décret] et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics [...]". Il est ici à noter que la loi du 20 novembre 2015 a, suivant le souhait du Gouvernement (16), considérablement étendu le domaine subjectif de cette assignation, ne la limitant plus à la seule "personne [...] dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics". Le soupçon sérieux à l'endroit d'une personne suffit donc dorénavant à son assignation à résidence.
Cette assignation à résidence peut être renforcée par trois types de mesure. Tout d'abord, le deuxième alinéa de l'article 6 prévoit que la personne assignée à résidence "peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'Intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures". Etant précisé dans ce même alinéa que, contrairement à certaines propositions émises au mépris de notre Constitution, cette assignation à résidence, serait-elle ainsi renforcée, ne pourra "en aucun cas [...] avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes" ainsi assignées.
Ensuite, le ministre de l'Intérieur peut, en outre, prescrire à l'assigné à résidence certaines mesures analogues à celles prévues en matière de contrôle judiciaire (17), à savoir : "l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par jour [...] la remise à ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son identité ; [l'interdiction] de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics".
Enfin, le dernier alinéa de l'article 6, ajouté par la loi du 20 novembre 2015, prévoit un régime de placement sous surveillance électronique mobile de la personne assignée qui "a été condamnée à une peine privative de liberté pour un crime qualifié d'acte de terrorisme ou pour un délit recevant la même qualification puni de dix ans d'emprisonnement et a fini l'exécution de sa peine depuis moins de huit ans". La mise en oeuvre d'un tel régime, assurément le plus restrictif de la liberté d'aller et venir de la personne concernée, s'appuie donc, à l'instar notamment de la rétention de sûreté (18), sur une culpabilité juridictionnellement avérée de la personne concernée. Rendant au demeurant la personne localisable à distance sur l'ensemble du territoire national, le législateur a justement exclu sa soumission aux obligations de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie et de demeurer dans un lieu d'habitation déterminé.
- L'article 11 de la loi de 1955, substantiellement modifié par la loi de novembre 2015, donne pouvoir au ministre de l'Intérieur et au préfet d'ordonner des perquisitions dans les lieux pour lesquels il existe "des raisons sérieuses de penser" qu'ils sont fréquentés "par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics". Avant d'entrer dans le détail de ce régime dérogatoire de perquisition, il faut noter que son champ d'application subjectif est plus réduit que celui de l'assignation à résidence. En effet, sa mise en oeuvre requiert que le comportement "mena[çant] pour la sécurité et l'ordre publics" de la personne concernée soit avéré et non simplement suspecté comme en matière d'assignation, ce qui restreint nettement la portée de la disposition, si tant est cependant que l'autorité puis le juge administratifs s'en tiennent à la lettre de la disposition.
Une telle restriction du champ d'applicabilité de ces perquisitions pourrait néanmoins trouver une explication dans le caractère extrêmement dérogatoire -au droit commun de la procédure pénale (19)- de leur régime. Pour l'essentiel, la perquisition administrative étudiée emprunte effectivement son régime à la perquisition judiciaire la plus dérogatoire, à savoir celle exercée dans le cadre d'une enquête de flagrance pour une infraction de criminalité organisée (20). Comme elle, la perquisition étudiée peut concerner tout lieu, y compris un domicile, et ce, de jour comme de nuit. La seule limite à cette perquisition réside dans l'interdiction de la mener dans un lieu affecté à l'exercice d'un mandat parlementaire ou de certaines professions (avocats, magistrats et journalistes) ; limite découlant, semble-t-il, de sa nature administrative (21).
B - Les autres mesures
Outre ces deux principales, la loi de 1955 comprend un certain nombre de mesures préventives : les unes déjà connues, les autres issues de la loi de novembre 2015.
- Au titre des mesures classiques, l'article 5 de la loi prévoit, tout d'abord, que le préfet d'un département concerné par l'état d'urgence a le pouvoir : "1° d'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ; 2° d'instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ; 3° d'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics". Il faut préciser que cette disposition d'origine de la loi de 1955 n'a subi aucune modification depuis lors.
L'article 8 de la loi confère ensuite au ministre de l'Intérieur et au préfet le pouvoir d'ordonner la "fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature". Dans une même perspective, l'article, dans son second alinéa, prévoit que ces mêmes autorités peuvent interdire "à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre". Ces fermetures et interdictions ayant, dans le contexte actuel, pour but principal de protéger la population de nouvelles attaques terroristes.
La plus connue de ces mesures originelles de la loi de 1955 consiste enfin dans la possibilité, pour le ministre de l'Intérieur et le préfet, d'ordonner la remise "des armes et des munitions, détenues ou acquises légalement". Cette disposition, qui n'avait subi jusqu'ici aucune réforme, a juste fait l'objet d'une mise à jour en novembre 2015, notamment concernant les catégories d'armes visées.
- La loi de novembre 2015 ne s'est toutefois pas contentée de toiletter les dispositions, par hypothèse, surannées d'une loi sexagénaire ; elle y a ajouté deux mesures.
En premier lieu, l'article 6-1 de la loi permet aujourd'hui la dissolution "par décret en conseil des ministres [des] associations ou groupements de fait qui participent à la commission d'actes portant une atteinte grave à l'ordre public ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent". Cette dissolution, dont les effets ne cesseront exceptionnellement (22) pas à la fin de l'état d'urgence (23), est pénalement garantie dans la mesure où toute action (ou organisation) de maintien ou de reconstitution d'un groupe dissous sera réprimée dans les conditions prévues par le Code pénal en matière de dissolution des groupes de combat (24).
En second lieu, le II de l'article 11 de la loi dote le ministre de l'Intérieur d'un pouvoir d'"interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie". En sorte que cette autorité se voit reconnaître la possibilité, avant toute condamnation sur le fondement de l'article 421-2-5 du Code pénal (N° Lexbase : L8378I43) (25), de faire cesser tout acte de provocation ou d'apologie du terrorisme, dès lors qu'il résulte d'une activité en ligne.
Les mesures exceptionnelles de la loi de 1955 ainsi recensées, il convient d'apporter deux précisions concernant leur régime.
D'une part, à l'exception -déjà relevée- de la dissolution de groupements, "les mesures prises en application de la loi cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence". Toutefois, cette cessation d'effet n'empêche pas, à l'évidence, aux actes réalisés sous l'égide de la loi de 1955, de produire des effets au-delà de la période d'état d'urgence. On pense bien sûr ici aux mesures de perquisition qui pourront donner lieu à des poursuites judiciaires.
D'autre part, certaines des obligations découlant des mesures d'urgence sont pénalement garanties. Déjà la loi de 1955 prévoyait une répression pénale en cas d'irrespect des décisions prises dans son cadre. Cela étant, cette répression était à la fois uniforme, puisqu'elle ne prévoyait aucune gradation répressive en considération de l'importance de l'obligation violée, et relativement clémente, les peines prévues consistant dans un emprisonnement allant de huit jours à deux mois et une amende allant de 11 à 3750 euros. La loi du 20 novembre 2015 rompt aussi bien avec l'uniformité de la répression qu'avec sa clémence.
En effet, l'article 13 de la loi relative à l'état d'urgence prévoit dorénavant trois seuils de peine, tous plus sévères que la précédente version :
- six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende en cas d'irrespect des interdictions préfectorales de l'article 5, des fermetures d'établissements et des interdictions de réunion de l'article 8 et de l'ordre de remise d'armes de l'article 9 ;
- un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas d'infraction aux modalités de renforcement de l'assignation à résidence : assignation au lieu d'habitation, obligation de présentation périodique aux services de police, remise du passeport, placement sous surveillance électronique mobile (loi n° 2015-1501, art. 6, 2ème et 5 derniers al.) (6) ;
- trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas d'infraction à la mesure même d'assignation à résidence (loi n° 2015-1501, art. 6, al. 1er).
Dans le sens de la sévérité de cette répression, il faut également remarquer que les peines prévues dans les deux derniers cas sont susceptibles de se cumuler dans l'hypothèse d'une mesure d'assignation à résidence renforcée. Il suffit, pour s'en convaincre, de prendre l'exemple d'une personne violant son assignation à résidence, en quittant le secteur d'assignation, à une heure où elle était, en outre, astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par l'autorité administrative. Dans cette hypothèse, commettant deux faits infractionnels tout à fait distincts, la personne se trouvera en situation de concours réel d'infractions justifiant un cumul répressif.
Somme toute, l'étude de ces mesures exceptionnelles laisse apparaître leur caractère manifestement attentatoire à certains droits et libertés constitutionnellement et conventionnellement garantis. Il n'en demeure pas moins que le législateur a fait le choix de les soumettre au seul contrôle du juge administratif, ce qui appelle quelques brefs et conclusifs commentaires.
Rappelons, au préalable, que l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM) fait de l'autorité judiciaire la gardienne de la "liberté individuelle", ceci impliquant que toute atteinte à ladite liberté doit se réaliser sous l'autorité et le contrôle d'un magistrat de l'ordre judiciaire, qu'il appartienne au parquet ou au siège. Est-ce à dire que l'article 14-1 de la loi de 1955, prévoyant la compétence exclusive du juge administratif, violerait l'article 66 de la Constitution (26) ? Tout dépend, en réalité, de la conception que l'on développe de la "liberté individuelle".
Suivant une approche large, cette notion comprendrait droit à la sûreté, liberté d'aller et venir, droit au respect de sa vie privée, principe d'inviolabilité de son domicile, etc.. Selon une conception plus stricte, la "liberté individuelle" ne serait en cause qu'en cas de privation de liberté.
Or, cette dernière approche est celle expressément retenue par le Conseil constitutionnel depuis une décision du 16 juin 1999 (27). De sorte que l'attribution de la compétence matérielle au seul juge administratif ne contrevient a priori aucunement à l'article 66 de la Constitution, étant entendu que la loi de 1955 porte des atteintes importantes à un certain nombre de droits et libertés (liberté d'aller et venir et principe d'inviolabilité du domicile pour l'essentiel) sans jamais que la "liberté individuelle", au sens strict du terme, ne soit directement mise en cause.
Cela étant, si l'on peut ainsi raisonnablement augurer que le Conseil ne trouvera jamais rien à redire (28) concernant cette compétence exclusive du juge administratif, il faut néanmoins reconnaître qu'il a, nonobstant l'approche retenue en 1999, justifié parfois certaines atteintes graves aux droits et libertés autres que la liberté individuelle précisément par l'intervention d'une autorité judiciaire, voire d'un juge du siège. Tel fut le cas dans sa décision du 2 mars 2004 relative au texte de la future loi "Perben II" (N° Lexbase : L1768DP8) (29) au sein de laquelle il a effectivement fait de l'intervention de l'autorité judiciaire, pourtant gardienne de la seule "liberté individuelle", l'un des gages de constitutionnalité des perquisitions de nuit (30), des écoutes téléphoniques (31) ou encore des sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules (32). Autant de mesures ne portant atteinte qu'au seul principe d'inviolabilité du domicile et/ou au droit au respect de sa vie privée.
Est-ce à dire que le Conseil réitérera une telle position s'agissant de la loi de 1955 ? Il faudra, pour cela, certainement que cesse l'état d'urgence, d'un point de vue tant juridique que sociétal.
(1) Loi du 3 avril 1955, art. 2 in fine et 3.
(2) Le second n'a jamais été mis en oeuvre durant la Vème République, le premier ne l'ayant été qu'une seule fois, à la suite d'ailleurs d'un état d'urgence : c'était en 1961, après la tentative de putsch des généraux à Alger.
(3) V. Cons. const., décision n° 85-187 DC du 25 janvier 1985, cons. n° 4 (N° Lexbase : A8109ACC) : "considérant que, si la Constitution, dans son article 36, vise expressément l'état de siège, elle n'a pas pour autant exclu la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence pour concilier, comme il vient d'être dit, les exigences de la liberté et la sauvegarde de l'ordre public ; qu'ainsi, la Constitution du 4 octobre 1958 n'a pas eu pour effet d'abroger la loi du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence, qui, d'ailleurs, a été modifiée sous son empire". V. aussi CE référé, 21 novembre 2005, n° 287217 (N° Lexbase : A7382DLY).
(4) Ex. : ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960 ; ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009, portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer (N° Lexbase : L1670IEL) ; loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (N° Lexbase : L0618AIQ) ; loi n° 2011-525, 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (N° Lexbase : L2893IQ9) ; loi n° 2013-403, 17 mai 2013, relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral (N° Lexbase : L7927IWI).
(5) CE référé, 21 novembre 2005, n° 287217, préc., note 3.
(6) CE référé, 14 novembre 2005, n° 286835 (N° Lexbase : A6389DL9).
(7) L'ordonnance n° 60-732 du 15 avril 1960 a effectivement modifié l'article 2 de la loi de 1955 à cette fin.
(8) CE référé, 14 novembre 2005, n° 286835, préc., note 6.
(9) V. II.
(10) V. livre IV du Code de procédure pénale, spéc., titres XV à XIX.
(11) V. encore dernièrement, à propos de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, relative au renseignement (N° Lexbase : L9309KBE), Cons. const., 23 juillet 2015, décision n° 2015-713 DC, cons. 16 à 22 (N° Lexbase : A9642NM3).
(12) Loi n° 55-385 du 3 avril 1955, nouvel art. 14-1. Sans grande surprise, les premières décisions rendues ne s'avèrent pas très exigeantes à l'endroit d'une mise en oeuvre pas toujours très nuancée, par les autorités compétentes, des mesures autorisées par l'état d'urgence...
(13) Loi n° 55-385 du 3 avril 1955, art. 14.
(14) V. à cet égard, Const., art. 72-3 (N° Lexbase : L1342A9L) : "la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint -Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 (N° Lexbase : L0905AHY) pour les départements et les régions d'outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 (N° Lexbase : L0906AHZ) pour les autres collectivités".
(15) CE référé, 14 novembre 2005, n° 286835, préc. note 6. V. plus haut.
(16) Cf. exposé des motifs du projet de loi prorogeant l'application de la loi du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions.
(17) C. proc. pén., art. 138 (N° Lexbase : L9534I3I).
(18) C. proc. pén., art. 706-53-13 (N° Lexbase : L7444IGS) et s..
(19) C. proc. pén., art. 56 (N° Lexbase : L3895IRP) et s. (enquête de flagrance) et 76 (N° Lexbase : L7225IMK) du même code (enquête préliminaire).
(20) C. proc. pén., art. 706-89 (N° Lexbase : L2785KGA).
(21) De telles perquisitions pouvant être menées dans un cadre judiciaire, il est vrai, sous condition (v. par ex., pour les avocats, C. proc. pén., art. 56-1).
(22) Le principe, contenu dans l'art. 14 de la loi de 1955, est que "les mesures prises en [son] application [...] cessent [...] d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence".
(23) Loi du 3 avril 1955, art. 6-1, al. 3.
(24) Loi du 3 avril 1955, art. 6-1, al. 3, renvoyant ainsi aux articles 431-15 (N° Lexbase : L1994AMS) et 431-17 (N° Lexbase : L1950AM8) à 431-21 du Code pénal.
(25) Issu de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 (N° Lexbase : L8220I49) et incriminant les délits de provocations et d'apologie du terrorisme.
(26) Etant précisé que la loi du 20 novembre 2015 n'a pas été déférée au Conseil constitutionnel afin qu'il procède à un contrôle a priori de constitutionnalité.
(27) C. const., décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999, cons., 20 (N° Lexbase : A8780AC8).
(28) A l'occasion d'éventuelles questions prioritaires de constitutionnalité, permises par l'absence de saisine a priori du Conseil.
(29) Cons. const., décision n° 2004-492, du 2 mars 2004 (N° Lexbase : A3770DBA).
(30) Idem, cons. 46.
(31) Idem, cons. 59.
(32) Idem, cons. 64.
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Réf. : Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 (N° Lexbase : L2849KRX), prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 (N° Lexbase : L6821KQP) et renforçant l'efficacité de ses dispositions
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par Guillaume Beaussonie, Professeur à l'Université Toulouse 1-Capitole, IEJUC (EA 1919) et Antoine Botton, Professeur à l'Université Toulouse 1-Capitole, IRDEIC (EA 4211)
Le 29 Janvier 2016
L'article 1er de la loi de 1955 dispose d'abord que "l'état d'urgence peut être déclaré [...] soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique", ce que le Conseil d'Etat traduit comme étant "des situations de crise ou de danger exceptionnel et imminent qui constituent une menace pour la vie organisée de la communauté nationale" (6).
Si nul ne conteste qu'un contexte d'attentats terroristes constitue un "péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public" -le quasi-consensus politique en témoigne-, l'imprécision du texte à cet égard n'est, de façon générale, absolument pas satisfaisante, puisqu'elle obscurcit le recours au dispositif qui, partant, risque d'être arbitraire.
Le risque apparaît d'autant plus fort que, contrairement à ce qui était prévu en 1955, ce n'est plus la représentation nationale qui est compétente pour constater l'état d'urgence, mais le chef de l'Etat seul (7). Au surplus, le contrôle éventuellement exercé par le Conseil d'Etat demeure assez lâche, celui-ci ayant eu l'occasion de préciser que "le Président de la République dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu lorsqu'il décide de déclarer l'état d'urgence et d'en définir le champ d'application territorial" (8). La principale garantie paraît alors résider dans l'intervention du Parlement au stade de la prorogation de l'état d'urgence, deux pouvoirs se trouvant de la sorte confrontés, et le Conseil constitutionnel étant susceptible de censurer les dispositions de la loi adoptée. Toutefois, outre qu'une telle concurrence n'est que de papier en période de concordance de l'exécutif et du législatif -ce qui est la norme, dans la Vème République, encore plus depuis que les durées des mandats du Président et des parlementaires coïncident-, cela laisse 12 jours pendant lesquels il n'y a précisément point de confrontation et tout ce qui va avec...
Les mesures concernées par l'état d'urgence étant, pour la plupart, calquées sur celles qui s'inscrivent dans le cadre des procédures pénales dérogatoires (9), surtout depuis la loi du 20 novembre 2015, ne serait-il pas opportun de coordonner également leurs champs d'application ? Autrement dit, ne faudrait-il pas autoriser ces mesures dans un cadre répressif strictement défini, comme c'est déjà le cas aujourd'hui (10) et, par exception mais par extension, dans un cadre préventif pareillement défini, lorsque l'atteinte grave à l'ordre public n'a pas cessé ou menace de se reproduire ? L'exemple du terrorisme s'avère, de ce point de vue, particulièrement congru : incriminé par le livre IV du Code pénal, relatif aux "crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique", sa poursuite, son instruction et son jugement font l'objet de procédures dérogatoires en vertu du livre IV du Code de procédure pénale. Ces procédures correspondent, pour partie, à celles qui peuvent être décidées dans le cadre de l'état d'urgence, dans le but, cette fois, de prévenir d'autres actes terroristes. Faire clairement du terrorisme et de quelques autres situations gravement attentatoires ou menaçantes pour l'ordre public permettrait sans doute de renforcer le caractère exceptionnel de l'état d'urgence.
Dans la même idée, malgré l'étonnante souplesse dont fait preuve le Conseil constitutionnel à cet égard (11), l'autorité judiciaire ne devrait-elle pas demeurer seule la gardienne de toutes les libertés quelles qu'elles soient et, en conséquence, disposer d'une compétence exclusive pour assurer le contrôle de tous les actes décidés dans le cadre de l'état d'urgence ? Tel n'est pas le choix qui a été fait par le législateur, qui a décidé que les mesures concernées seraient "soumises au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le Code de justice administrative, notamment son livre V" (12).
Le caractère exceptionnel de l'état d'urgence postule ensuite sa limitation dans le temps et dans l'espace. C'est l'objet des articles 1 à 4 de la loi du 3 avril 1955.
Du point de vue du temps, il est effectivement précisé, par l'article 2, que "la prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi" puis, par l'article 3, que "la loi autorisant la prorogation au-delà de douze jours de l'état d'urgence fixe sa durée définitive". La loi du 20 novembre 2015 proroge ainsi l'état d'urgence déclaré le 14 novembre 2015 pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre.
La fixation de la durée de l'état d'urgence appartient donc au Parlement qui, en l'occurrence, a "accordé" au Président de la République ce qu'il avait demandé. Quelques voix -et pas des moindres : Robert Badinter et Henri Leclerc, par exemple- se sont pourtant élevées pour dévoiler le danger d'une exception qui se pérennise mais, dans le bruit et la fureur ambiantes, elles se sont avérées inaudibles. Il appartiendra peut-être au Conseil constitutionnel, s'il est saisi a posteriori, d'apprécier la juste mesure de cette durée. On doute cependant qu'il censure une loi adoptée dans un tel consensus.
Dans la loi du 20 novembre 2015, il a été précisé par ailleurs qu'il pouvait être mis fin à l'état d'urgence avant l'expiration de ce délai par décret en conseil des ministres. En ce cas, ajoute le texte, il en est rendu compte au Parlement. Dans un contexte de recours plus polémique à ce régime, en 2005-2006, Jacques Chirac avait mis fin à l'état d'urgence avant le temps qui lui avait été imparti par le Parlement -trois mois déjà-.
L'article 4 de la loi de 1955 ajoute que "la loi portant prorogation de l'état d'urgence est caduque à l'issue d'un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l'Assemblée nationale". L'état d'urgence apparaît assurément malvenu en cas de crise politique...
La fin de l'état d'urgence provoque bien évidemment la cessation immédiate des mesures prises dans ce cadre (13).
Du point de vue de l'espace, l'article 1er de la loi de 1955 dispose que "l'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 (14) de la Constitution (N° Lexbase : L0906AHZ) et en Nouvelle-Calédonie". L'article 2 de la loi de 1955 ajoute que c'est le décret qui constate l'état d'urgence qui "détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur" puis il précise que, "dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l'état d'urgence recevra application seront fixées par décret".
Etrangement, l'article 15 de la loi de 1955 a, malgré une redondance qui a survécu à son toilettage par la loi de 2015, été maintenu. Il affirme ainsi, de façon semble-t-il superfétatoire, que "la présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015, prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions, est applicable sur l'ensemble du territoire de la République"...
Quoi qu'il en soit, la fixation du domaine de l'état d'urgence appartient donc à l'exécutif qui a la possibilité, de la sorte, d'adapter le régime applicable en fonction des besoins de chaque zone territoriale concernée. Le contrôle assuré par le Conseil d'Etat apparaît, sur ce point également, plutôt léger (15).
En application de ce qui précède, le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 a déclaré l'état d'urgence, à compter du 14 novembre 2015, "sur le territoire métropolitain et en Corse", emportant pour sa durée application du 1° de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955, qui confère au ministre de l'Intérieur et aux préfets le pouvoir d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit. Le décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 a étendu l'état d'urgence et les mesures concernées, à compter du 19 novembre 2015, au territoire des collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Enfin, la loi du 20 novembre 2015 a ajouté un article 4-1 à la loi du 3 avril 1955 en vertu duquel "l'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l'état d'urgence" et "peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures".
II - Des mesures exceptionnelles
La loi du 3 avril 1955, telle que réformée par celle du 20 novembre 2015, comprend un certain nombre de mesures exceptionnelles placées sous le seul contrôle du juge administratif. Au sein de ce régime d'urgence, les mesures d'assignation à résidence et de perquisition dérogatoire doivent, du fait de leur caractère particulièrement exceptionnel, être traitées (A) séparément des autres mesures (B).
A - Les mesures d'assignation à résidence et de perquisition dérogatoire
- L'assignation à résidence est régie par l'article 6 de la loi commentée. Le premier alinéa de cet article prévoit que "le ministre de l'Intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée [par décret] et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics [...]". Il est ici à noter que la loi du 20 novembre 2015 a, suivant le souhait du Gouvernement (16), considérablement étendu le domaine subjectif de cette assignation, ne la limitant plus à la seule "personne [...] dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics". Le soupçon sérieux à l'endroit d'une personne suffit donc dorénavant à son assignation à résidence.
Cette assignation à résidence peut être renforcée par trois types de mesure. Tout d'abord, le deuxième alinéa de l'article 6 prévoit que la personne assignée à résidence "peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'Intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures". Etant précisé dans ce même alinéa que, contrairement à certaines propositions émises au mépris de notre Constitution, cette assignation à résidence, serait-elle ainsi renforcée, ne pourra "en aucun cas [...] avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes" ainsi assignées.
Ensuite, le ministre de l'Intérieur peut, en outre, prescrire à l'assigné à résidence certaines mesures analogues à celles prévues en matière de contrôle judiciaire (17), à savoir : "l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par jour [...] la remise à ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son identité ; [l'interdiction] de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics".
Enfin, le dernier alinéa de l'article 6, ajouté par la loi du 20 novembre 2015, prévoit un régime de placement sous surveillance électronique mobile de la personne assignée qui "a été condamnée à une peine privative de liberté pour un crime qualifié d'acte de terrorisme ou pour un délit recevant la même qualification puni de dix ans d'emprisonnement et a fini l'exécution de sa peine depuis moins de huit ans". La mise en oeuvre d'un tel régime, assurément le plus restrictif de la liberté d'aller et venir de la personne concernée, s'appuie donc, à l'instar notamment de la rétention de sûreté (18), sur une culpabilité juridictionnellement avérée de la personne concernée. Rendant au demeurant la personne localisable à distance sur l'ensemble du territoire national, le législateur a justement exclu sa soumission aux obligations de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie et de demeurer dans un lieu d'habitation déterminé.
- L'article 11 de la loi de 1955, substantiellement modifié par la loi de novembre 2015, donne pouvoir au ministre de l'Intérieur et au préfet d'ordonner des perquisitions dans les lieux pour lesquels il existe "des raisons sérieuses de penser" qu'ils sont fréquentés "par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics". Avant d'entrer dans le détail de ce régime dérogatoire de perquisition, il faut noter que son champ d'application subjectif est plus réduit que celui de l'assignation à résidence. En effet, sa mise en oeuvre requiert que le comportement "mena[çant] pour la sécurité et l'ordre publics" de la personne concernée soit avéré et non simplement suspecté comme en matière d'assignation, ce qui restreint nettement la portée de la disposition, si tant est cependant que l'autorité puis le juge administratifs s'en tiennent à la lettre de la disposition.
Une telle restriction du champ d'applicabilité de ces perquisitions pourrait néanmoins trouver une explication dans le caractère extrêmement dérogatoire -au droit commun de la procédure pénale (19)- de leur régime. Pour l'essentiel, la perquisition administrative étudiée emprunte effectivement son régime à la perquisition judiciaire la plus dérogatoire, à savoir celle exercée dans le cadre d'une enquête de flagrance pour une infraction de criminalité organisée (20). Comme elle, la perquisition étudiée peut concerner tout lieu, y compris un domicile, et ce, de jour comme de nuit. La seule limite à cette perquisition réside dans l'interdiction de la mener dans un lieu affecté à l'exercice d'un mandat parlementaire ou de certaines professions (avocats, magistrats et journalistes) ; limite découlant, semble-t-il, de sa nature administrative (21).
B - Les autres mesures
Outre ces deux principales, la loi de 1955 comprend un certain nombre de mesures préventives : les unes déjà connues, les autres issues de la loi de novembre 2015.
- Au titre des mesures classiques, l'article 5 de la loi prévoit, tout d'abord, que le préfet d'un département concerné par l'état d'urgence a le pouvoir : "1° d'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ; 2° d'instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ; 3° d'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics". Il faut préciser que cette disposition d'origine de la loi de 1955 n'a subi aucune modification depuis lors.
L'article 8 de la loi confère ensuite au ministre de l'Intérieur et au préfet le pouvoir d'ordonner la "fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature". Dans une même perspective, l'article, dans son second alinéa, prévoit que ces mêmes autorités peuvent interdire "à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre". Ces fermetures et interdictions ayant, dans le contexte actuel, pour but principal de protéger la population de nouvelles attaques terroristes.
La plus connue de ces mesures originelles de la loi de 1955 consiste enfin dans la possibilité, pour le ministre de l'Intérieur et le préfet, d'ordonner la remise "des armes et des munitions, détenues ou acquises légalement". Cette disposition, qui n'avait subi jusqu'ici aucune réforme, a juste fait l'objet d'une mise à jour en novembre 2015, notamment concernant les catégories d'armes visées.
- La loi de novembre 2015 ne s'est toutefois pas contentée de toiletter les dispositions, par hypothèse, surannées d'une loi sexagénaire ; elle y a ajouté deux mesures.
En premier lieu, l'article 6-1 de la loi permet aujourd'hui la dissolution "par décret en conseil des ministres [des] associations ou groupements de fait qui participent à la commission d'actes portant une atteinte grave à l'ordre public ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent". Cette dissolution, dont les effets ne cesseront exceptionnellement (22) pas à la fin de l'état d'urgence (23), est pénalement garantie dans la mesure où toute action (ou organisation) de maintien ou de reconstitution d'un groupe dissous sera réprimée dans les conditions prévues par le Code pénal en matière de dissolution des groupes de combat (24).
En second lieu, le II de l'article 11 de la loi dote le ministre de l'Intérieur d'un pouvoir d'"interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie". En sorte que cette autorité se voit reconnaître la possibilité, avant toute condamnation sur le fondement de l'article 421-2-5 du Code pénal (N° Lexbase : L8378I43) (25), de faire cesser tout acte de provocation ou d'apologie du terrorisme, dès lors qu'il résulte d'une activité en ligne.
Les mesures exceptionnelles de la loi de 1955 ainsi recensées, il convient d'apporter deux précisions concernant leur régime.
D'une part, à l'exception -déjà relevée- de la dissolution de groupements, "les mesures prises en application de la loi cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence". Toutefois, cette cessation d'effet n'empêche pas, à l'évidence, aux actes réalisés sous l'égide de la loi de 1955, de produire des effets au-delà de la période d'état d'urgence. On pense bien sûr ici aux mesures de perquisition qui pourront donner lieu à des poursuites judiciaires.
D'autre part, certaines des obligations découlant des mesures d'urgence sont pénalement garanties. Déjà la loi de 1955 prévoyait une répression pénale en cas d'irrespect des décisions prises dans son cadre. Cela étant, cette répression était à la fois uniforme, puisqu'elle ne prévoyait aucune gradation répressive en considération de l'importance de l'obligation violée, et relativement clémente, les peines prévues consistant dans un emprisonnement allant de huit jours à deux mois et une amende allant de 11 à 3750 euros. La loi du 20 novembre 2015 rompt aussi bien avec l'uniformité de la répression qu'avec sa clémence.
En effet, l'article 13 de la loi relative à l'état d'urgence prévoit dorénavant trois seuils de peine, tous plus sévères que la précédente version :
- six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende en cas d'irrespect des interdictions préfectorales de l'article 5, des fermetures d'établissements et des interdictions de réunion de l'article 8 et de l'ordre de remise d'armes de l'article 9 ;
- un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas d'infraction aux modalités de renforcement de l'assignation à résidence : assignation au lieu d'habitation, obligation de présentation périodique aux services de police, remise du passeport, placement sous surveillance électronique mobile (loi n° 2015-1501, art. 6, 2ème et 5 derniers al.) (6) ;
- trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas d'infraction à la mesure même d'assignation à résidence (loi n° 2015-1501, art. 6, al. 1er).
Dans le sens de la sévérité de cette répression, il faut également remarquer que les peines prévues dans les deux derniers cas sont susceptibles de se cumuler dans l'hypothèse d'une mesure d'assignation à résidence renforcée. Il suffit, pour s'en convaincre, de prendre l'exemple d'une personne violant son assignation à résidence, en quittant le secteur d'assignation, à une heure où elle était, en outre, astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par l'autorité administrative. Dans cette hypothèse, commettant deux faits infractionnels tout à fait distincts, la personne se trouvera en situation de concours réel d'infractions justifiant un cumul répressif.
Somme toute, l'étude de ces mesures exceptionnelles laisse apparaître leur caractère manifestement attentatoire à certains droits et libertés constitutionnellement et conventionnellement garantis. Il n'en demeure pas moins que le législateur a fait le choix de les soumettre au seul contrôle du juge administratif, ce qui appelle quelques brefs et conclusifs commentaires.
Rappelons, au préalable, que l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM) fait de l'autorité judiciaire la gardienne de la "liberté individuelle", ceci impliquant que toute atteinte à ladite liberté doit se réaliser sous l'autorité et le contrôle d'un magistrat de l'ordre judiciaire, qu'il appartienne au parquet ou au siège. Est-ce à dire que l'article 14-1 de la loi de 1955, prévoyant la compétence exclusive du juge administratif, violerait l'article 66 de la Constitution (26) ? Tout dépend, en réalité, de la conception que l'on développe de la "liberté individuelle".
Suivant une approche large, cette notion comprendrait droit à la sûreté, liberté d'aller et venir, droit au respect de sa vie privée, principe d'inviolabilité de son domicile, etc.. Selon une conception plus stricte, la "liberté individuelle" ne serait en cause qu'en cas de privation de liberté.
Or, cette dernière approche est celle expressément retenue par le Conseil constitutionnel depuis une décision du 16 juin 1999 (27). De sorte que l'attribution de la compétence matérielle au seul juge administratif ne contrevient a priori aucunement à l'article 66 de la Constitution, étant entendu que la loi de 1955 porte des atteintes importantes à un certain nombre de droits et libertés (liberté d'aller et venir et principe d'inviolabilité du domicile pour l'essentiel) sans jamais que la "liberté individuelle", au sens strict du terme, ne soit directement mise en cause.
Cela étant, si l'on peut ainsi raisonnablement augurer que le Conseil ne trouvera jamais rien à redire (28) concernant cette compétence exclusive du juge administratif, il faut néanmoins reconnaître qu'il a, nonobstant l'approche retenue en 1999, justifié parfois certaines atteintes graves aux droits et libertés autres que la liberté individuelle précisément par l'intervention d'une autorité judiciaire, voire d'un juge du siège. Tel fut le cas dans sa décision du 2 mars 2004 relative au texte de la future loi "Perben II" (N° Lexbase : L1768DP8) (29) au sein de laquelle il a effectivement fait de l'intervention de l'autorité judiciaire, pourtant gardienne de la seule "liberté individuelle", l'un des gages de constitutionnalité des perquisitions de nuit (30), des écoutes téléphoniques (31) ou encore des sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules (32). Autant de mesures ne portant atteinte qu'au seul principe d'inviolabilité du domicile et/ou au droit au respect de sa vie privée.
Est-ce à dire que le Conseil réitérera une telle position s'agissant de la loi de 1955 ? Il faudra, pour cela, certainement que cesse l'état d'urgence, d'un point de vue tant juridique que sociétal.
(1) Loi du 3 avril 1955, art. 2 in fine et 3.
(2) Le second n'a jamais été mis en oeuvre durant la Vème République, le premier ne l'ayant été qu'une seule fois, à la suite d'ailleurs d'un état d'urgence : c'était en 1961, après la tentative de putsch des généraux à Alger.
(3) V. Cons. const., décision n° 85-187 DC du 25 janvier 1985, cons. n° 4 (N° Lexbase : A8109ACC) : "considérant que, si la Constitution, dans son article 36, vise expressément l'état de siège, elle n'a pas pour autant exclu la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence pour concilier, comme il vient d'être dit, les exigences de la liberté et la sauvegarde de l'ordre public ; qu'ainsi, la Constitution du 4 octobre 1958 n'a pas eu pour effet d'abroger la loi du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence, qui, d'ailleurs, a été modifiée sous son empire". V. aussi CE référé, 21 novembre 2005, n° 287217 (N° Lexbase : A7382DLY).
(4) Ex. : ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960 ; ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009, portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer (N° Lexbase : L1670IEL) ; loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (N° Lexbase : L0618AIQ) ; loi n° 2011-525, 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (N° Lexbase : L2893IQ9) ; loi n° 2013-403, 17 mai 2013, relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral (N° Lexbase : L7927IWI).
(5) CE référé, 21 novembre 2005, n° 287217, préc., note 3.
(6) CE référé, 14 novembre 2005, n° 286835 (N° Lexbase : A6389DL9).
(7) L'ordonnance n° 60-732 du 15 avril 1960 a effectivement modifié l'article 2 de la loi de 1955 à cette fin.
(8) CE référé, 14 novembre 2005, n° 286835, préc., note 6.
(9) V. II.
(10) V. livre IV du Code de procédure pénale, spéc., titres XV à XIX.
(11) V. encore dernièrement, à propos de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, relative au renseignement (N° Lexbase : L9309KBE), Cons. const., 23 juillet 2015, décision n° 2015-713 DC, cons. 16 à 22 (N° Lexbase : A9642NM3).
(12) Loi n° 55-385 du 3 avril 1955, nouvel art. 14-1. Sans grande surprise, les premières décisions rendues ne s'avèrent pas très exigeantes à l'endroit d'une mise en oeuvre pas toujours très nuancée, par les autorités compétentes, des mesures autorisées par l'état d'urgence...
(13) Loi n° 55-385 du 3 avril 1955, art. 14.
(14) V. à cet égard, Const., art. 72-3 (N° Lexbase : L1342A9L) : "la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint -Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 (N° Lexbase : L0905AHY) pour les départements et les régions d'outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 (N° Lexbase : L0906AHZ) pour les autres collectivités".
(15) CE référé, 14 novembre 2005, n° 286835, préc. note 6. V. plus haut.
(16) Cf. exposé des motifs du projet de loi prorogeant l'application de la loi du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions.
(17) C. proc. pén., art. 138 (N° Lexbase : L9534I3I).
(18) C. proc. pén., art. 706-53-13 (N° Lexbase : L7444IGS) et s..
(19) C. proc. pén., art. 56 (N° Lexbase : L3895IRP) et s. (enquête de flagrance) et 76 (N° Lexbase : L7225IMK) du même code (enquête préliminaire).
(20) C. proc. pén., art. 706-89 (N° Lexbase : L2785KGA).
(21) De telles perquisitions pouvant être menées dans un cadre judiciaire, il est vrai, sous condition (v. par ex., pour les avocats, C. proc. pén., art. 56-1).
(22) Le principe, contenu dans l'art. 14 de la loi de 1955, est que "les mesures prises en [son] application [...] cessent [...] d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence".
(23) Loi du 3 avril 1955, art. 6-1, al. 3.
(24) Loi du 3 avril 1955, art. 6-1, al. 3, renvoyant ainsi aux articles 431-15 (N° Lexbase : L1994AMS) et 431-17 (N° Lexbase : L1950AM8) à 431-21 du Code pénal.
(25) Issu de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 (N° Lexbase : L8220I49) et incriminant les délits de provocations et d'apologie du terrorisme.
(26) Etant précisé que la loi du 20 novembre 2015 n'a pas été déférée au Conseil constitutionnel afin qu'il procède à un contrôle a priori de constitutionnalité.
(27) C. const., décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999, cons., 20 (N° Lexbase : A8780AC8).
(28) A l'occasion d'éventuelles questions prioritaires de constitutionnalité, permises par l'absence de saisine a priori du Conseil.
(29) Cons. const., décision n° 2004-492, du 2 mars 2004 (N° Lexbase : A3770DBA).
(30) Idem, cons. 46.
(31) Idem, cons. 59.
(32) Idem, cons. 64.
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Réf. : Cons. const., décision n° 2015-501 QPC du 27 novembre 2015 (N° Lexbase : A9180NXB)
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Le 03 Décembre 2015
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Réf. : Cass. crim., 25 novembre 2015, n° 14-84.985, F-P+B (N° Lexbase : A0767NY3)
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Le 03 Décembre 2015
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Réf. : Cass. crim., 24 novembre 2015, n° 15-80.473, F-P+B (N° Lexbase : A0788NYT)
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Le 03 Décembre 2015
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Réf. : CA Versailles, 26 novembre 2015, n° 15/00004 (N° Lexbase : A8879NX7)
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Réf. : CA Nîmes, 26 novembre 2015, n° 14/00853 (N° Lexbase : A8800NX9)
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Le 03 Décembre 2015
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Réf. : Loi n° 2015-1556 du 30 novembre 2015, relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales (N° Lexbase : L1985KSC) et Cons. const., 26 novembre 2015, décision n° 2015-722 DC (N° Lexbase : A7769NXZ)
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Réf. : Cass. crim., 24 novembre 2015, n° 14-86.302, FS-P+B (N° Lexbase : A0722NYE)
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Réf. : Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 15-86.436, F-P+B (N° Lexbase : A0826NYA)
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Le 10 Décembre 2015
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Réf. : Cass. crim., 24 novembre 2015, n° 15-83.349, FS-P+B (N° Lexbase : A0668NYE)
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Le 04 Décembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 15-10.598, F-P+B+I (N° Lexbase : A7766NXW)
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Le 03 Décembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-14.003, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7761NXQ)
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Le 28 Novembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-26.245, F-P+B+I (N° Lexbase : A7765NXU)
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Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-22.102, FS-P+B (N° Lexbase : A0820NYZ)
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Réf. : Cass. civ. 3, 26 novembre 2015, n° 14-19.835, FS-P+B (N° Lexbase : A0805NYH)
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Le 09 Décembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-18.118, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4812NW7)
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par Christophe Radé - Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux - Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit médical"
Le 03 Décembre 2015
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Résumé
La Cour de cassation pose trois questions préjudicielles à la CJUE concernant l'application de l'article 4 de la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (N° Lexbase : L9620AUT). La première consiste à déterminer si ce texte s'oppose à l'actuelle jurisprudence de la Cour qui admet, dans un contexte d'absence de certitudes scientifiques, la preuve du défaut et de la causalité par le jeu de présomptions. La deuxième, dans l'hypothèse où la CJUE conforterait la jurisprudence actuelle, consiste à déterminer s'il serait possible de considérer comme étant toujours établie à l'égard d'un produit défectueux la causalité dès lors que le dommage est survenu dans un bref délai et que la victime ne présentait aucun facteur d'exposition personnel ou familial. La troisième, dans l'hypothèse où la CJUE invaliderait la jurisprudence actuelle, consiste à déterminer si la preuve, à la charge de la victime, de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et le dommage par elle subi, ne pourrait être admise que si ce lien est établi de manière scientifique. |
I - Trois questions pour sortir de l'impasse
Cadre général. La Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (N° Lexbase : L9620AUT), organise le cadre européen de la responsabilité du fait des produits défectueux (1). Ce cadre impose au juge français d'interpréter les dispositions de son droit national, qu'il s'agisse de son droit commun ou de la loi de transposition (loi n° 98-389 du 19 mai 1998 N° Lexbase : L2448AXX), conformément à la Directive telle qu'interprétée par la Cour de justice, et lui permet de poser des questions préjudicielles pour faire trancher par celle-ci les difficultés d'interprétation.
C'est la première fois que la Cour de cassation pose une question préjudicielle à la Cour de justice portant sur l'interprétation de la Directive 85/374, cinq ans après le Conseil d'Etat qui avait interrogé la juridiction Luxembourgeoise sur l'applicabilité de la Directive aux produits simplement utilisés par les hôpitaux publics (2), certainement pour tenter de sortir de l'impasse dans laquelle on se trouve aujourd'hui s'agissant des vaccins anti-hépatite B (3).
L'impasse. Si la Directive du 25 juillet 1985 prévoit, dans son article 4, que "la victime est obligée de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage", elle ne dit rien sur les moyens de preuve. La loi du 19 mai 1998, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux (N° Lexbase : L2448AXX) n'en dit pas plus et a repris les mêmes termes à l'article 1386-9 du Code civil (N° Lexbase : L1502ABA).
La question s'est rapidement posée de la conciliation de la charge de la preuve incombant à la victime et du recours aux présomptions du fait de l'homme pour y parvenir, singulièrement lorsque la science n'apporte aucune réponse certaine aux questions des victimes qui prétendent avoir développé des poussées de scléroses en plaque post vaccinales (4).
Après une première décision rendue en 2003 qui pouvait sembler hostile à l'admission de présomptions pour établir l'imputabilité du dommage au produit et le caractère défectueux de celui-ci, dans les premières affaires mettant en cause des vaccins anti-hépatite B dans le déclenchement de poussées de scléroses en plaques (5), la première chambre civile de la Cour de cassation s'est efforcée de préciser la méthode à suivre pour les juges du fond, à partir de 2008, en admettant le recours à des présomptions graves, précises et concordantes, tant pour la preuve du lien de causalité que pour établir le défaut du produit, sans toutefois aller jusqu'à considérer que la preuve de l'imputabilité du dommage au produit pourrait suffire à établir le défaut de celui-ci (6).
Après des décisions rendues en tous sens, la Cour de cassation avait pu donner le sentiment qu'elle pourrait s'engager plus fermement en faveur des victimes, par un arrêt rendu le 26 septembre 2012 qui avait cassé un arrêt d'appel qui s'était "fondé sur le fait que le rapport bénéfice/risque n'a jamais été remis en question [pour retenir] que le défaut de sécurité objective du produit n'est pas établi et que sa seule implication dans la réalisation du dommage ne suffit pas à mettre en jeu la responsabilité du producteur" (7). Sur renvoi, la cour d'appel avait également refusé de retenir l'existence de preuves, pour des motifs comparables (8), ce qui avait conduit la victime à former un nouveau pourvoi en cassation.
Parallèlement, le Conseil d'Etat a été également amené à prendre position dans le cadre de la réglementation sur les accidents de service ou de l'indemnisation des victimes de dommages causés par des vaccinations obligatoires, et avait admis l'imputabilité de poussées de sclérose en plaques survenues après l'injection de doses de vaccins anti-hépatite B, à partir de 2007 (9), à partir du constat que les premiers signes étaient apparu dans un bref délai après la vaccination (10) et que la personne concernée ne présentait aucun facteur d'exposition personnel ou familial (11).
Sortir de l'impasse en s'extirpant du débat franco-français. La Cour semblait donc dans une impasse, car pour aller plus loin dans la protection des victimes il lui aurait fallu lier la preuve de l'imputabilité et celle de la défectuosité et considérer que les circonstances qui peuvent être admises comme établissant l'imputabilité du dommage au produit pouvaient également valoir pour admettre le défaut de celui-ci, comme nous l'avions proposé (12), et ce sans véritable argument scientifique ou médical susceptible de l'étayer.
La Cour pouvait-elle, ou devait-elle, poser cette question préjudicielle, comme cela lui avait été suggéré par notre collègue Sébastien Borghetti (13) ? Il nous semble que ce renvoi est judicieux, ne serait-ce que pour éviter de prendre une position qui pourrait se trouver invalidée par la Cour de justice qui, faut-il le rappeler, peut être saisie par tout juge, même du fond, et ce quelle que soit la position adoptée par la Cour de cassation nationale. Dans ces conditions, et comme la question fait également débat dans d'autres Pays membres, l'intervention de la Cour du Luxembourg est opportune, et d'ailleurs sans doute pleinement nécessaire au regard des obligations des Etats et des juges nationaux au regard de leurs obligations communautaires.
Première question : la possibilité de prouver par présomption en l'absence de certitudes scientifiques. Face à une question aussi déterminante pour l'avenir des droits des victimes de scléroses en plaques et le sort des fabricants de vaccins anti-hépatite B, la Cour de cassation a donc choisi de situer le débat sur le terrain de la Directive et de transmettre à celle-ci une question préjudicielle portant précisément sur le recours aux présomptions pour prouver le lien de causalité, et le défaut, en l'absence de certitudes scientifiques, c'est-à-dire de demander à la Cour de dire si sa jurisprudence actuelle est conforme ou non à la Directive.
C'est le sens de la première question posée à la Cour : "1°/ l'article 4 de la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux s'oppose-t-il, dans le domaine de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques du fait des vaccins qu'ils produisent, à un mode de preuve selon lequel le juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, peut estimer que les éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des présomptions graves, précises et concordantes, de nature à prouver le défaut du vaccin et l'existence d'un lien de causalité de celui-ci avec la maladie, nonobstant la constatation que la recherche médicale n'établit pas de lien entre la vaccination et la survenance de la maladie ?".
Deuxième question : de la pertinence des critères de brièveté et d'absence de facteurs d'exposition personnels. Dans l'hypothèse où la Cour admettrait la possibilité de prouver la causalité et le défaut par présomptions, la Cour de cassation souhaite savoir s'il serait possible d'aller encore un peu plus loin en imposant aux juges du fond un cadre plus strict de circonstances devant être admises comme établissant la causalité et le défaut du produit, comme l'y invitait ici le demandeur en s'inspirant des solutions admises par le Conseil d'Etat, c'est-à-dire de considérer cette double preuve comme établie lorsque les deux critères du bref délai entre l'injection et les premiers symptômes, et l'absence d'antécédents, sont avérés.
C'est l'objet de la deuxième question : "2°/ en cas de réponse négative à la question n° 1, l'article 4 de la Directive 85/374, précitée, s'oppose-t-il à un système de présomptions selon lequel l'existence d'un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et le dommage subi par la victime serait toujours considérée comme établie lorsque certains indices de causalité sont réunis ?".
Troisième question : du recours à la preuve non scientifique de la causalité. Dans l'hypothèse où la Cour de justice considérerait que la preuve de la causalité et du défaut ne pourrait être établie par des présomptions de fait, ce qui condamnerait les solutions construites depuis 2008, la Cour de cassation souhaite savoir si elle serait contrainte d'exiger une certitude scientifique pour retenir l'imputabilité au produit, ou si elle pourrait admettre cette preuve avec des indices plus forts.
C'est l'objet de la troisième question posée : "3°/ en cas de réponse affirmative à la question n° 1, l'article 4 de la Directive 85/374, précitée, doit-il être interprété en ce sens que la preuve, à la charge de la victime, de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et le dommage par elle subi ne peut être considérée comme rapportée que si ce lien est établi de manière scientifique ?".
II - L'avenir de la question préjudicielle
Une jurisprudence de la CJUE minimaliste. Jusqu'à lors, la CJUE n'a véritablement eu à statuer sur la portée de l'article 4 de la Directive qu'à une reprise, dans son arrêt "Novo Nordisk Pharma GmbH c/ S" en date du 20 novembre 2014, et qui est d'ailleurs visé dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation (14).
Il s'agissait dans cette affaire de déterminer si l'Allemagne, qui continuait de faire application de son propre régime élaboré avant 1985, pouvait le modifier après l'entrée en vigueur de la Directive pour permettre au consommateur d'obtenir du fabricant de médicaments des renseignements sur les effets indésirables de ses produits, ce qui a été admis par la CJUE sur le fondement de l'article 13 de la Directive (15), l'article 4, relatif à la preuve, n'ayant pas été considéré comme directement mis en cause par la législation allemande.
La CJUE avait toutefois donné quelques indications sur la portée de cet article 4, relatif à la charge de la preuve, et indiqué que "en ce qui concerne la circonstance que, conformément à l'article 4 de ladite Directive, il incombe à la victime de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, il convient de vérifier si l'existence, dans la réglementation d'un Etat membre, d'un droit d'obtenir des renseignements n'est pas de nature à porter atteinte à la répartition de la charge de preuve telle que prévue à cet article par le législateur de l'Union" (16). Or, la législation allemande, qui avait introduit un droit à l'information des consommateurs sur les effets indésirables, favorisait indirectement le consommateur en lui donnant des informations susceptibles de démontrer les insuffisances des notices jointes aux produits, et donc d'avancer vers la preuve d'un défaut de sécurité de ceux-ci. La Cour avait relevé que cette circonstance n'était "de nature à entraîner le renversement de la charge de preuve qui incombe à la victime et ne modifie pas les conditions de l'exonération du producteur prévues à l'article 7 de la Directive 85/374", suggérant en creux qu'une inversion de fait de la charge de la preuve serait contraire à l'article 4, voire également à l'article 7 en neutralisant la faculté d'exonération pour risque de développement.
Esquisse de réponse à la question n° 1. Il ne nous semble pas, au regard des solutions qui prévalent aujourd'hui en France et des principes dégagés par la CJUE dans sa décision du 20 novembre 2014, que l'admission de présomptions graves, précises et concordantes, sans considération pour les arguments purement scientifiques, soit contraire à la Directive, dès lors que les juges du fond se montrent exigeants sur ces présomptions et ne se contentent pas de simples coïncidences, ce qui est le cas actuellement. Ce mode de preuve, dès lors qu'il est appliqué de manière raisonnable, ne nous semble pas remettre en cause outre mesure l'équilibre trouvé entre victimes et producteurs, car il ne confère en réalité aucun avantage décisif aux victimes ; il suffit, pour s'en convaincre, d'observer qu'à une exception particulière près (17), toutes les actions ont jusqu'à présent échoué dans les contentieux initiés par les victimes de sclérose en plaques post-vaccinales contre les fabricants.
Si, comme nous le croyons, la CJUE ne considère pas l'actuelle jurisprudence de la Cour de cassation comme contraire à l'article 4 de la Directive, la troisième question deviendra sans objet. Si, par aventure, elle devait répondre positivement à la première question, il lui appartiendrait alors de tracer les limites de l'acceptable, au regard de l'importance qu'elle accorderait aux données purement scientifiques du débat.
Esquisse de réponse à la question n° 2. Dès lors que le recours aux présomptions ne serait pas considéré comme contraire à l'article 4, la CJUE pourrait-elle aller jusqu'à admettre que la réunion des deux indices en cause dans l'affaire ayant justifié la question préjudicielle (bref délai et absence d'antécédents) suffirait à établir la causalité et le défaut, dans un contexte marqué par l'absence de certitudes scientifiques ?
Il nous semble qu'il serait opportun ici de distinguer selon qu'on envisage la preuve de la causalité et celle du défaut, et selon qu'il s'agit du défaut intrinsèque ou extrinsèque.
S'agissant de la causalité, il nous semble que celle-ci peut résulter de l'observation de circonstances de faits suffisamment pertinentes et que l'absence de certitudes scientifiques ne doit pas être un obstacle à son admission, dans la mesure où les causalités juridique et scientifique ne doivent pas se confondre (18).
S'agissant de la question du défaut de sécurité, une différence pourrait être introduite entre défaut intrinsèque et défaut extrinsèque.
Pour ce qui est du défaut intrinsèque, c'est-à-dire résultant des caractères propres du produit, on peut craindre qu'en l'absence de preuve d'une inversion significative du bilan bénéfice/risques, c'est-à-dire en l'absence de preuve d'une augmentation significative du nombre de scléroses en plaques dans la population vaccinée contre l'hépatite B, il sera délicat d'admettre le défaut des vaccins sur la base du seul constat que le fabricant n'est pas en mesure d'en garantir totalement l'innocuité, compte tenu des objectifs poursuivis par l'actuelle Directive. Même si nous pensons que c'est précisément le point d'équilibre atteint en 1985 qui mériterait d'être rediscuté dans un sens nettement plus favorable aux victimes, précisément dans des contextes comparables d'incertitudes scientifiques, et que le doute scientifique devrait profiter non aux laboratoires, mais aux victimes, il nous semble malheureusement que la CJUE pourrait bien s'y refuser. Elle pourrait toutefois décider de prendre l'initiative et de procéder à une sorte de révision de la Directive par voie d'interprétation, comme elle l'avait fait jadis en matière de discrimination pour introduire la notion de discrimination indirecte, à une époque où celle-ci ne figurait pas dans les textes (19).
La question du défaut extrinsèque et de l'obligation d'information du producteur nous semble en revanche distincte, dans la mesure où elle autorise plus de souplesse, comme l'a d'ailleurs montré la jurisprudence de la Cour de cassation (20). A l'instar de la seule condamnation admise d'un laboratoire en matière de vaccination anti-hépatite B (21), et comme l'a fait dernièrement le tribunal de grande instance de Nanterre dans l'affaire du "Médiator" (22), il semblerait possible de considérer que le fabricant doit au moins indiquer l'existence des doutes, lorsque ceux-ci sont suffisants pour appeler les utilisateurs à la prudence, compte tenu précisément du fait qu'en l'absence de certitudes scientifiques sur l'innocuité du produit, il n'est pas possible d'en garantir la sécurité. Dans cette hypothèse, d'ailleurs, c'est moins le défaut du produit, pourtant caractérisé, qui entraîne la condamnation du laboratoire, que son comportement consistant à n'avoir pas révisé sa notice pour tenir compte de l'évolution du contexte scientifique.
C'est dire si la réponse de la CJUE sera attendue par toutes les parties.
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Décision
Cass. civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-18.118, FS-P+B+I ([LXB=A4812NW]). Sursis à statuer ; renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne ; renvoi à l'audience du 25 octobre 2016. Textes : article 4 de la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. Mots clef : produit défectueux ; défaut ; preuve ; présomptions. Liens base : Encyclopédies "Responsabilité civile" (N° Lexbase : E3532EUD) et "Droit médical" (N° Lexbase : E0410ERM). |
(1) Sur ce thème la thèse référence de J.-S. Borghetti, La responsabilité du fait des produits. Etude de droit comparé, LGDJ, Bibliothèque de droit privé ; Tome 428, 2004, préface G. Viney.
(2) CE, 5° et 4° s-s-r., 4 octobre 2010, n° 327449 (N° Lexbase : A3527GBA) et nos obs., in Panorama de responsabilité civile médicale (15 juin - 30 octobre 2010), Lexbase Hebdo n° 415 du 4 novembre 2010 - édition privée (N° Lexbase : N4537BQ4). La Cour de justice avait écarté de son champ d'application la simple utilisation des produits, l'hôpital ne pouvant être assimilé à un distributeur : CJUE, 21 décembre 2011, aff. C-495/10 (N° Lexbase : A6909H8E). Le Conseil d'Etat peut donc continuer de faire application de sa jurisprudence "Marzouk" développée depuis 2003 (CE, 5° et 4° s-s-r., 12 mars 2012, n° 327449 (N° Lexbase : A9481IEU) et CE, 5° et 4° s-s-r., 14 mars 2012, n° 324455 N° Lexbase : A4365IGR, nos obs. in Panorama de responsabilité médicale (février 2012 - mai 2012), Lexbase Hebdo n° 489 du 14 juin 2012 - édition privée (N° Lexbase : N2384BTH).
(3) Et comme le lui avait suggéré dernièrement J.-S. Borghetti, La responsabilité du fait des produits de santé et l'étendue de l'harmonisation réalisée par la Directive du 25 juillet 1985, D., 2015, p. 549.
(4) Sur le sujet, notre étude Causalité juridique et causalité scientifique : de la distinction à la dialectique, D., 2012, chron. p. 112, et les références citées.
(5) Cass. civ. 1, 23 septembre 2003, , n° 01-13.063, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5811C94), Resp. civ. et assur., 2003, chron. 28, Ch. Radé ; D., 2004, p. 898, note Y.-M. Sérinet et R. Mislawski ; JCP éd. G, 2003, II, 10179, note coll. ; RLDC, 2004, p. 11, chron. S. Hocquet-Berg ; RTDCiv., 2004, obs. P. Jourdain.
(6) Cass. civ. 1, 22 mai 2008, 6 arrêts, n° 05-20.317 (N° Lexbase : A7001D8S), n° 06-14.952 (N° Lexbase : A7009D84), n° 06-10.967, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7005D8X), n° 05-10.593 (N° Lexbase : A6996D8M), n° 06-18.848 (N° Lexbase : A7014D8B) et n° 07-17.200, F-D (N° Lexbase : A7136D8S), Resp. civ. et assur., 2008, chron. 8 ; J. Peigné, RDSS, 2008, p. 578 ; L. Grynbaum, JCP éd. G, 2008, II 10131 ; P. Jourdain, RTDCiv., 2008, p. 492 ; S. Hocquet-Berg, Gaz. Pal., 9 octobre 2008 n° 283, p. 49 ; J.-S. Borghetti, RDC, 2008, p. 1186 ; P. Stoeffel-Munck, JCP éd. G, 2008, I, 186, n° 3.
(7) Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-17.738, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6301ITK) : notre entretien Vaccination anti-hépatite B et sclérose en plaques : une avancée décisive pour les victimes ?, D., 2012, p. 2376.
(8) CA Paris, 7 mars 2014, n° 13/01546 (N° Lexbase : A3692MGT).
(9) CE 4° et 5° s-s-r., 9 mars 2007, n° 267635, publié (N° Lexbase : A5805DUK).
(10) CE, 5° et 4° s-s-r., 5 novembre 2014, n° 363036, mentionné (N° Lexbase : A7365MZS), nos obs. in Panorama de responsabilité civile médicale (septembre 2014 - décembre 2014) (seconde partie), Lexbase Hebdo n° 599 du 29 janvier 2015 - édition privée (N° Lexbase : N5649BUR), et les références citées : un délai de 10 mois entre la dernière injection de vaccin anti-hépatite B et les premiers symptômes de la sclérose en plaques ne sont pas brefs et excluent toute indemnisation par l'ONIAM.
(11) CE 5° et 4° s-s-r., 17 février 2012, n° 331277, mentionné (N° Lexbase : A8515ICD) et nos obs., in Panorama de responsabilité médicale (février 2012 - mai 2012), Lexbase Hebdo n° 489 du 14 juin 2012 - édition privée (N° Lexbase : N2384BTH) : le Conseil d'Etat a même admis l'imputabilité d'une poussée pour une personne qui avait déjà développé la maladie, dès lors que le nouvel épisode présentait des caractères nouveaux par rapport à la précédente poussée ; CE 4° et 5° s-s-r., 6 novembre 2013, n° 345696 (N° Lexbase : A0917KPN), consid. 4 : 10 mois ; CE, 5° s-s., 30 avril 2014, n° 357696, inédit (N° Lexbase : A7067MKX) ; CE, 27 mai 2015, n° 369142, inédit (N° Lexbase : A7507NIU), et nos obs., in Panorama de droit des accidents médicaux (avril à octobre 2015), Lexbase Hebdo n° 633 du 19 novembre 2015 - édition privée (N° Lexbase : N9993BUN).
(12) Notre étude, Causalité juridique et causalité scientifique : de la distinction à la dialectique, préc..
(13) J.-S. Borghetti, La responsabilité du fait des produits de santé et l'étendue de l'harmonisation réalisée par la Directive du 25 juillet 1985, D., 2015, p. 549.
(14) CJUE, 20 novembre 2014, aff. C-310/13 (N° Lexbase : A7088M3W). Sur cet arrêt la chron. de J.-S. Borghetti, préc.
(15) Qui autorise les Etats membres, qui s'étaient dotés d'un régime spécial avant l'adoption de la Directive en 1985, de continuer à en faire application, et éventuellement à le réviser après cette date.
(16) §. 26. Lire également les n° 46 s. des conclusions de l'avocat général M. Maciej Szpunar présentées le 11 juin 2014.
(17) Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08-11.073, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7250EID), et nos obs., in Panorama de responsabilité civile médicale (avril à juillet 2009) (première partie), Lexbase Hebdo n° 359 du 16 juillet 2009 - édition privée (N° Lexbase : N0028BLM) ; Gaz. Pal., 13 août 2009, n° 225, p. 9, avis A. Legoux ; Contrats Concurrence et Consommation, n°11, nov. 2009, comm. 262, L. Leveneur.
(18) Sur cette distinction, notre étude préc., et les réf. citées.
(19) CJCE, 31 mars 1981, aff. C. 96/80 (N° Lexbase : A6067AUA).
(20) Notamment en matière de vaccinations anti-hépatite puisque c'est en raison de l'insuffisance d'un certain nombre de notices que des condamnations de producteurs de médicaments ont été prononcées ces dernières années : Cass. civ. 1, 25 juin 2009, n° 08-12.632, FS-D (N° Lexbase : A4171EIC), et nos obs., in Panorama de responsabilité médicale (avril à juillet 2009) (troisième partie), Lexbase Hebdo n° 363 du 16 septembre 2009 - édition privée (N° Lexbase : N9249BL7) ; Cass. civ. 1, 5 avril 2005, n° 02-11.497, FS-P+B (N° Lexbase : A7474DHB) : Resp. civ. et assur., 2005, comm. 189, et nos obs., in Panorama de responsabilité médicale (décembre 2014 - avril 2015) (première partie), Lexbase Hebdo n° 611 du 7 mai 2015 - édition privée (N° Lexbase : N7014BUC) ; JCP éd. G, 2005, II, 10085, note L. Grynbaum et J.-M. Job ; D., 2005, p. 2256, note A. Gorny ; RTDCiv., 2005, p. 607, obs. P. Jourdain ; D., 2006, pan. p. 1931, obs., P. Jourdain (syndrome de Lyell imputé à deux médicaments anti-goutte, le Zyloric et la Colchimax) ; Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-21.709, F-D (N° Lexbase : A6138HYY) : Bactrim, les effets annoncés avaient été minimisés.
(21) Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08-11.073, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7250EID), et nos obs., in Panorama de responsabilité civile médicale (avril à juillet 2009) (première partie), Lexbase Hebdo n° 359 du 16 juillet 2009 - édition privée (N° Lexbase : N0028BLM) ; Gaz. Pal., 13 août 2009, n° 225, p. 9, avis A. Legoux ; Contrats Concurrence et Consommation, n° 11, novembre 2009, comm. 262, L. Leveneur.
(22) TGI Nanterre, 22 octobre 2015, n° 12/07723 (N° Lexbase : A8246NWC) et n° 13/06176 (N° Lexbase : A8245NWB).
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Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-21.287, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7763NXS)
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Le 03 Décembre 2015
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Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-22.102, FS-P+B (N° Lexbase : A0820NYZ)
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Le 05 Décembre 2015
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Réf. : CE, 27 novembre 2015, n° 376208, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0963NYC)
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Le 03 Décembre 2015
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