Lexbase Droit privé - Archive n°635 du 3 décembre 2015

Lexbase Droit privé - Archive - Édition n°635

Agent immobilier

[Brèves] Mandataire immobilier : le devoir d'information et de conseil n'implique pas la vérification de la conformité des travaux aux prescriptions d'un permis de construire dont l'existence est ignorée

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-22.102, FS-P+B (N° Lexbase : A0820NYZ)

Lecture: 2 min

N0223BW8

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Le 03 Décembre 2015

L'agent immobilier, qui n'est pas un professionnel de la construction, n'a pas, pour satisfaire à son devoir d'information et de conseil, à vérifier la conformité des travaux entrepris, par les auteurs de ses mandants dix ans plus tôt, aux prescriptions de permis de construire dont il ignorait l'existence, ni, en l'absence d'éléments faisant apparaître une difficulté sur ce point, à s'assurer que l'implantation des ouvrages répondait aux règlements d'urbanisme. Telle est la solution rapportée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-22.102, FS-P+B N° Lexbase : A0820NYZ). En l'espèce, M. C., l'acquéreur, qui, en vertu d'une promesse synallagmatique de vente négociée et rédigée par la société A., devenue la société F., l'agent immobilier, mandataire des vendeurs, s'était engagé à acheter, sous diverses conditions suspensives, une maison d'habitation. Après avoir découvert que divers ouvrages contrevenaient aux prescriptions de permis de construire dont l'acte préparatoire ne faisait pas mention, M. C. a refusé de signer l'acte authentique et engagé de nouvelles négociations à l'issue desquelles il a acquis l'immeuble à un prix moindre, suivant acte reçu par notaire. Faute de consignation par l'acquéreur d'une somme suffisante, cet acte a été publié tardivement, aux frais avancés du notaire et de son assureur. L'assureur ayant acquitté les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière, a assigné en remboursement l'acquéreur, débiteur conventionnel des frais, ainsi que l'agent immobilier, séquestre du dépôt de garantie, auquel ils reprochaient de l'avoir indûment conservé en paiement de sa rémunération. L'acquéreur a reconventionnellement opposé à l'agent immobilier, qui lui réclamait le solde de sa commission, divers manquements à ses obligations d'information et de conseil. Condamné en première instance, M. C. a interjeté appel du jugement. La cour d'appel, pour débouter M. C. de ses demandes dirigées à l'encontre de l'agent immobilier, a retenu que celui-ci n'était pas tenu de s'assurer de la conformité des travaux aux règlements d'urbanisme ni de rechercher si des bâtiments étaient ou non conformes aux permis de construire (CA Nîmes, 15 mai 2014, n° 13/00626 (N° Lexbase : A1812MLP). M. C. a formé un pourvoi en cassation, arguant du fait que l'agent immobilier était tenu de procéder à toutes les vérifications utiles ou nécessaires, recueillir et communiquer toutes les données susceptibles de peser sur le consentement des parties come les éléments relatifs aux caractéristiques ou attributs techniques ou juridiques du bien sur lequel porte l'opération considérée. La Haute juridiction ne retient pas ce raisonnement et rejette le pourvoi, en concluant à l'absence d'obligation pour cet intermédiaire de l'immobilier, de procéder à ces vérifications dans le cadre de son devoir d'information et de conseil (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E3742EYA).

newsid:450223

Construction

[Brèves] Caractère abusif de la clause réduisant la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré

Réf. : Cass. civ. 3, 26 novembre 2015, n° 14-25.761, FS-P+B (N° Lexbase : A0814NYS)

Lecture: 2 min

N0221BW4

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Le 03 Décembre 2015

Toute clause ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause et doit être réputée non écrite. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 novembre 2015 (Cass. civ. 3, 26 novembre 2015, n° 14-25.761, FS-P+B N° Lexbase : A0814NYS). En l'espèce, M. et Mme. P. ont conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec la société M. qui a souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale auprès de la société U., aux droits de laquelle est venue la société A.. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société T., et les époux P. ont confié à la société T. la construction d'un mur de soutènement. Un procès-verbal de réception sans réserves a été établi en 1995. Ultérieurement, se plaignant de l'apparition de fissures, les époux P. ont déclaré le sinistre auprès de la société A., assureur dommages-ouvrages, qui leur a opposé un refus de garantie. Après expertise, ils ont assigné en indemnisation la société M. (le constructeur) et la société A. en indemnisation, cette dernière ayant appelé la société T. en garantie. En première instance, la société A. a été condamnée à indemniser les époux P. de leur préjudice et la société A. a interjeté appel de ce jugement mais à l'encontre de la société T. qu'elle avait appelée en garantie. Pour rejeter les demandes de la société A. contre la société T., les juges d'appel ont retenu que la police souscrite prévoyait une période de garantie plus réduite que celle pendant laquelle la responsabilité de l'assuré pouvait être engagée en sa qualité de sous-traitant et que la responsabilité du sous-traitant relevant d'une assurance facultative, l'assureur était libre de fixer la durée de sa garantie au délai de dix ans à compter de la réception des travaux CA Paris, pôle 4, 5ème ch., 10 septembre 2014, n° 13/00945 N° Lexbase : A1861MWT). Toutefois, se fondant sur l'article 1131 (N° Lexbase : L1231AB9) du Code civil, concernant la cause, ensemble les articles L. 124-1 (N° Lexbase : L0106AA8) et L. 124-3 (N° Lexbase : L4188H9Y) du Code des assurances, la Haute juridiction censure les juges du fonds et considère que la clause du contrat doit être réputée non écrite, comme étant génératrice d'une obligation sans cause pour l'assureur (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7730EQD).

newsid:450221

Contrats et obligations

[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges relatifs aux contrats conclus par une association, bien que celle-ci soit investie d'une mission de service public

Réf. : T. confl., 16 novembre 2015, n° 4032 (N° Lexbase : A1458NYN)

Lecture: 1 min

N0271BWX

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Le 03 Décembre 2015

Relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire le litige relatif à l'exécution des contrats passés avec une association régie par la loi du 1er juillet 1901, bien que celle-ci soit investie d'une mission de service public. Tel est le sens de la décision rendue le 16 novembre 2015 par le Tribunal des Conflits (T. confl., 16 novembre 2015, n° 4032 N° Lexbase : A1458NYN). Dans l'affaire soumise au Tribunal des Conflits, l'association constituée pour l'exécution du Plan local pour l'insertion et l'emploi Paris Nord-Est, avait passé avec la société C. des contrats en vue de l'organisation de stages de formation afin de faciliter l'accès à l'emploi de personnes en grande difficulté d'insertion sociale et professionnelle sélectionnées par l'association ; après que la société C. avait été placée en liquidation judiciaire, un litige avait opposé le mandataire judiciaire de cette dernière et l'association relativement au paiement de sommes dues en exécution de ces contrats. La question de la compétence de juridiction avait été renvoyée au Tribunal des Conflits. Celui-ci retient que si, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux obligations qui lui sont imposées et aux contrôles dont elle fait l'objet tant en raison de son financement essentiellement assuré par des subventions publiques qu'en raison de sa qualité d'organisme intermédiaire bénéficiaire de subventions du Fonds social européen, l'association en cause était investie d'une mission de service public, d'une part, elle était une association régie par la loi du 1er juillet 1901 regroupant tant des personnes privées, patronales et syndicales, que des personnes publiques, dont aucune de ces dernières ne contrôle seule, ou conjointement avec d'autres personnes publiques, son organisation et son fonctionnement, et, d'autre part, elle n'agissait pas au nom et pour le compte de ces dernières mais en son nom et pour son propre compte. Dès lors, le litige relatif à l'exécution des contrats passés avec la société C. relevait de la compétence de la juridiction judiciaire.

newsid:450271

Copropriété

[Brèves] Un syndicat de copropriétaires représenté par un syndic professionnel reste-t-il un non-professionnel au regard du droit de la consommation ?

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, 2 arrêts, n° 14-20.760 (N° Lexbase : A7762NXR) et n° 14-21.873 (N° Lexbase : A7764NXT), F-P+B+I

Lecture: 2 min

N0165BWZ

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Le 03 Décembre 2015

La représentation d'un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel, en sorte qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7822IZQ), nonobstant cette représentation. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation à travers deux arrêts en date du 25 novembre 2015, qui viennent ainsi mettre un terme à une divergence entre les cours d'appel de Versailles et de Paris (Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, deux arrêts, n° 14-20.760 N° Lexbase : A7762NXR et n° 14-21.873 N° Lexbase : A7764NXT, F-P+B+I). Dans la première affaire, une société avait conclu avec un syndic agissant en qualité de représentant de plusieurs syndicats de copropriétaires, divers contrats de prestations de services, renouvelables par tacite reconduction, sauf préavis donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception trois mois avant leur terme ; se prévalant des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation, le syndic avait résilié ces contrats sans respecter le délai de préavis. Le prestataire avait assigné le syndic en paiement de dommages-intérêts au titre de leur inexécution. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel de Versailles avait retenu que, si l'article L. 136-1 du code précité est applicable aux personnes morales, un syndicat de copropriétaires qui confie à un syndic professionnel le soin de négocier, conclure et assurer le suivi des contrats relatifs à la copropriété, ne saurait bénéficier d'une telle disposition. A tort, selon la Haute juridiction, qui censure le raisonnement des juges versaillais après avoir énoncé la solution précitée, au visa de l'article L. 136-1 précité et de l'article 1984 du Code civil (N° Lexbase : L2207ABD). Dans la seconde affaire, de manière identique, une société prestataire de services ayant contracté avec plusieurs syndicats de copropriétaires, chacun représenté par un syndic professionnel, avait assigné cette dernière afin d'obtenir sa condamnation à l'indemniser, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, du préjudice allégué résultant de la résiliation, le même jour, de chacun de ces contrats. La Cour suprême approuve, ici, les juges d'appel parisiens (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 11 juin 2014, n° 12/20863 N° Lexbase : A4234MQU) qui, ayant relevé que le syndic professionnel, n'était pas intervenu à titre personnel mais en qualité de mandataire de chacun des syndicats de copropriétaires concernés, avaient retenu à bon droit que ces derniers devaient être considérés comme des non-professionnels pour l'application de l'article L. 136-1 du Code de la consommation. Et d'ajouter que ne constitue pas une condition d'application de ce texte, le fait pour un syndic professionnel d'être dûment mandaté par le syndicat des copropriétaires pour résilier le contrat conclu avec le prestataire de services (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5906ETW).

newsid:450165

Copropriété

[Brèves] Erreur de la mention de superficie dans l'acte de vente : l'action dirigée contre le vendeur relève exclusivement des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965

Réf. : Cass. civ. 3, 26 novembre 2015, n° 14-14.778, FS-P+B (N° Lexbase : A0915NYK)

Lecture: 2 min

N0225BWA

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Le 03 Décembre 2015

Lorsque l'acquéreur d'un lot de copropriété agit contre le vendeur en invoquant un déficit de superficie, son action est régie exclusivement par les dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4853AH9). Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 26 novembre 2015 ; il en résulte que l'acquéreur, qui serait forclos à agir en diminution du prix sur le fondement de ces dispositions, est irrecevable à agir en indemnisation sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme du vendeur en vertu de l'article 1604 du Code civil (N° Lexbase : L1704ABQ) (Cass. civ. 3, 26 novembre 2015, n° 14-14.778, FS-P+B N° Lexbase : A0915NYK). En l'espèce, M. R. avait vendu les appartements d'un immeuble dont il devait assurer la rénovation. Alléguant des désordres et des malfaçons, le syndicat des copropriétaires avait, après expertise ordonnée en référé, assigné le vendeur en indemnisation des désordres affectant les parties communes ; les copropriétaires avaient assigné M. R. et M. B., architecte, en reprise des désordres et indemnisation au titre d'une surface de leurs appartements inférieure à celle mentionnée dans les actes de vente. Les copropriétaires faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier (CA Montpellier, 18 avril 2013, n° 11/01307 N° Lexbase : A2400KCU) de les déclarer déchus du droit à agir et irrecevables en leurs demandes en diminution du prix pour différence de superficie et en remboursement des droits et honoraires du notaire et de les déclarer irrecevables à agir sur le fondement de l'article 1604 du Code civil (N° Lexbase : L1704ABQ). Ils soutenaient que l'acquéreur d'un bien immobilier qui serait forclos à agir en diminution du prix de vente à raison du défaut de superficie du bien acheté, que ce soit sur le fondement de la garantie de contenance de droit commun ou de la garantie prévue à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de cession d'un lot de copropriété, peut agir sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme du vendeur, afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, cette action étant soumise au délai de prescription de droit commun. Cette argumentation est écartée par la Cour suprême qui, après avoir énoncé la précision précitée, approuve la cour d'appel qui, saisie de demandes en indemnisation fondées sur l'article 1604 du Code civil, en a exactement déduit que ces demandes étaient irrecevables (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5652ETI).

newsid:450225

Divorce

[Chronique] Chronique de droit du divorce - Décembre 2015 - Prestation compensatoire et indemnité exceptionnelle accordée à l'époux aux torts duquel le divorce a été prononcé attribuées avant la réforme de 2004

Lecture: 12 min

N0181BWM

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par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var

Le 03 Décembre 2015

Lexbase Hebdo - édition privée vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique mensuelle de droit du divorce, réalisée par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var. Le divorce a été largement réformé par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L2150DYB). Les deux décisions retenues pour la chronique de ce mois-ci permettent de revenir sur certaines dispositions de la législation antérieure et les conséquences de la réforme. D'une part, la Cour de cassation a indiqué, à propos d'une prestation compensatoire fixée en 1991, que, le défunt n'ayant pas demandé la révision de la rente viagère et les parties ne s'étant pas, de son vivant, accordées sur une révision de la prestation compensatoire selon les modalités prévues par la convention homologuée, ses héritiers ne peuvent opérer une révision unilatérale du montant de la rente, non consentie par le créancier (Cass. civ. 1, 4 novembre 2015, n° 14-20.383, F-P+B). D'autre part, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions du second alinéa de l'ancien article 280-1 du Code civil, relatif à l'indemnité exceptionnelle accordée à l'époux aux torts duquel le divorce a été prononcé (Cons. const., décision n° 2015-488 QPC, du 7 octobre 2015).
  • Pas d'action en révision pour les héritiers lorsque la prestation compensatoire sous forme de rente a été capitalisée au décès du débiteur (Cass. civ. 1, 4 novembre 2015, n° 14-20.383, F-P+B N° Lexbase : A0253NWB ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7739ETS)

Dans un arrêt rendu le 4 novembre 2015, un jugement de 1991 avait prononcé le divorce d'un couple et homologué la convention qui prévoyait une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, d'un montant de 9 000 francs (1 372,04 euros), au profit de l'épouse. Or, en 2007, l'ex-époux s'est remarié. Un jugement de 2008, confirmé en 2009, a rejeté sa demande de suppression de la prestation. Après le décès de l'ex-époux, en 2009, l'ex-épouse a demandé la substitution d'un capital à la rente et la nouvelle épouse a réclamé la suppression et la révision de la prestation.

La nouvelle épouse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et d'avoir substitué un capital de 144 755,62 euros à la rente viagère due à la première épouse.

D'une part, s'agissant de la suppression de la prestation, elle argue que les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Or, dans l'arrêt de 2009, devenu définitif, il a été jugé qu'"il appartient aux parties, à compter du 1er janvier 2007, de calculer la rente viagère exigible par application des stipulations de la convention définitive homologuée". Agissant en tant qu'héritière du débiteur, la nouvelle épouse demandait, précisément, l'application de la convention définitive homologuée, ainsi que l'époux s'y était lui-même employé de son vivant, en ayant invoqué tant le cas de suppression de la prestation compensatoire en cas de remariage que le changement important dans les ressources des parties. Par conséquent, en déboutant la seconde épouse de sa demande en suppression et en révision de la prestation compensatoire fondée sur la convention définitive homologuée, la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des dispositions de l'article 480 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6594H7D), ensemble celles des articles 724 (N° Lexbase : L3332ABZ) et 1351 (N° Lexbase : L1460ABP) du Code civil.

D'autre part, s'agissant de la révision de la prestation, la nouvelle épouse avance que la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Les effets des contrats conclus antérieurement à une loi nouvelle, même s'ils continuent à se réaliser postérieurement, demeurent régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été passés. La convention définitive, homologuée le 20 février 1991, a été établie par les parties en référence expresse aux dispositions de l'article 279, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L4207C39), lequel renvoyait lui-même à celles de l'article 276-3 du même code (N° Lexbase : L0631ANP) disposant, en son alinéa 3 : "l'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers". Par conséquent, en rejetant l'action en révision de la prestation compensatoire de la seconde épouse, agissant en qualité d'héritière du débiteur, en application de la convention définitive homologuée, aux motifs que "l'alinéa 3 de l'article 276-3 qui prévoyait que l'action en révision était ouverte au débiteur et à ses héritiers a été supprimé par la loi du 26 mai 2004", la cour d'appel avait violé les dispositions des articles 2 et 279 du Code civil.

Enfin, la seconde épouse faisait valoir que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Or, les dispositions d'un arrêt concernant la capitalisation d'une rente se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de l'arrêt relatif à la demande de suppression ou révision de la rente. Par conséquent, la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt l'ayant débouté de sa demande, tant de suppression que de révision de la prestation compensatoire, devait entraîner l'annulation du chef de l'arrêt en ce qu'il a substitué un capital de 144 755,62 euros à la rente viagère versée, en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile.

Cependant, selon les Hauts magistrats, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la demande de suppression de la prestation compensatoire formée par l'époux avait été rejetée par un arrêt de 2009, que celui-ci n'avait pas demandé la révision judiciaire de la rente viagère et que, les parties ne s'étant pas, du vivant de l'époux, accordées sur une révision de la prestation compensatoire selon les modalités prévues par la convention homologuée, ses héritiers ne pouvaient opérer une révision unilatérale du montant de la rente, non consentie par le créancier.

De plus, par motifs propres et adoptés, l'arrêt a rappelé, à bon droit, qu'il résulte des dispositions transitoires de la loi du 26 mai 2004 :

- d'une part, que les articles 280 (N° Lexbase : L2849DZK) et 280-1 (N° Lexbase : L2851DZM) du Code civil, issus de cette loi, sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant son entrée en vigueur, sous réserve que la succession du débiteur n'ait pas donné lieu à un partage définitif à cette date ;

- d'autre part, que les dispositions de l'article 276-3 du Code civil, issues de la même loi, sont également applicables aux rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant son entrée en vigueur, de sorte que l'action en révision n'est plus ouverte aux héritiers, lorsque la prestation compensatoire sous forme de rente est capitalisée en raison du décès du débiteur.

Par conséquent, la cour d'appel a parfaitement conclu qu'en l'absence d'accord des héritiers pour maintenir les modalités de règlement de la prestation compensatoire sous forme de rente, comme le leur permettait l'article 280-1 du Code civil, il devait lui être substitué un capital, immédiatement exigible. Le moyen n'était pas fondé en ses deux premières branches et est devenu inopérant en sa troisième. Il ne pouvait pas être accueilli. Le pourvoi devait être rejeté.

La solution, qui peut paraître sévère pour les héritiers, est parfaitement logique.

Selon l'article 33 VI de la loi du 26 mai 2004, "les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du Code civil. L'article 276-3 de ce code est applicable à la révision, à la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi". La Cour de cassation a précisé que ce texte distinguait deux causes de révision des anciennes prestations compensatoires : soit la preuve d'un avantage manifestement excessif, soit la preuve d'un changement important dans les besoins ou ressources des parties (Cass. civ. 1, 19 septembre 2007, n° 06-20.193, F-P+B N° Lexbase : A4338DYC, Bull. civ. I, n° 284) et, qu'à défaut d'avantage excessif, le juge devait rechercher s'il existait un changement important dans les ressources ou les besoins des parties (Cass. civ. 1, 6 mai 2009, n° 07-15.704, F-D N° Lexbase : A7432EGD).

L'objectif de la réforme de 2004 a été, notamment, de pacifier les relations des époux. S'agissant de la prestation compensatoire, le législateur a estimé que la pacification passait par un règlement rapide des conséquences de la séparation. Ainsi, chaque fois que cela est possible, le versement en capital doit être préféré au versement sous forme de rente viagère. Ce principe a été étendu, dans la mesure du possible, aux prestations attribuées avant l'entrée en vigueur de la réforme. Ainsi, il ressort des dispositions transitoires de la loi du 26 mai 2004 que les dispositions nouvelles des articles 280 à 280-2 du Code civil relatives au devenir de la prestation compensatoire au décès du débiteur sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant le 1er janvier 2005, sauf lorsque la succession a donné lieu à un partage définitif à cette date.

Désormais, la prestation compensatoire est transmissible aux héritiers du débiteur, mais limitée à l'actif successoral (C. civ., art. 280). Les héritiers doivent continuer à verser la prestation compensatoire, mais seulement si ce qu'ils recueillent dans la succession le leur permet. La prestation compensatoire est prélevée sur le montant de la succession et non sur le patrimoine propre des héritiers. Les enfants d'un vieil homme, défunt, ne sont plus tenus de payer, sur leurs deniers propres, la prestation compensatoire de la seconde épouse de leur père, parfois plus jeune qu'eux ! Si la part des héritiers est insuffisante, la somme restant à payer est prélevée sur les émoluments des éventuels légataires particuliers (ceux visés par testament). Si la totalité de l'actif successoral ne permet pas de recouvrir entièrement la dette due au titre d'une prestation compensatoire, les héritiers ne seront plus tenus de cette dette, contrairement à ce qu'il se passait avant la réforme de 2004.

Le principe du versement en capital s'applique aussi aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent demander de substituer un capital à la rente mais pas l'inverse. Lorsque la prestation a été fixée sous forme d'un capital dont le versement était étalé, le solde de ce capital devient immédiatement exigible (C. civ., art. 280 al. 2). Lorsque la prestation a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital, également immédiatement exigible (C. civ., art. 280, al. 3). Exceptionnellement, les héritiers peuvent maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur (C. civ., art. 280-1). Ils disposent ensuite de plusieurs actions :

- si elle était versée sous forme de capital, les héritiers peuvent soit se libérer du solde (C. civ., art. 280-1), soit demander la révision des modalités de paiement, en cas de changement important de leur situation. Le juge peut alors autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans (C. civ., art. 275, al. 2 N° Lexbase : L2841DZA) ;

- si elle était versée sous forme de rente, les héritiers peuvent soit demander une révision en faisant état d'un changement important dans les ressources ou besoins des parties (C. civ., art. 276-3 N° Lexbase : L2844DZD), soit demander qu'un capital soit substitué à la rente (C. civ., art. 276-4 N° Lexbase : L2845DZE).

En l'espèce, la convention homologuée par le JAF, en 1991, prévoyait que la prestation pouvait être révisée, conformément à l'article 276-3 du Code civil, en cas de changement imprévu dans les ressources et besoins de chacun des époux, selon un mode de calcul précis contenu dans la convention. En 2009, l'ex-époux avait demandé la suppression de la prestation, mais pas la révision, alors que la convention et l'article 276-3 du Code civil le lui permettaient et cela avait été refusé. Au décès de l'ex-époux, les héritiers et l'ex-épouse ne se sont pas entendus pour maintenir une rente, comme l'article 280-1 le leur permet. Celle-ci a donc été convertie en capital, en application de l'article 280 du Code civil. Et, une fois fixé, le montant de ce capital ne peut plus être révisé.

Il convient donc de retenir de cette décision, et de conseiller aux héritiers d'une personne débitrice d'une prestation compensatoire fixée sous forme de rente, que, s'ils veulent éviter l'irréversibilité du versement sous forme de capital et souhaitent se réserver la possibilité de solliciter la révision du montant de la rente, ils doivent :

1. éviter la conversion de la rente en capital, en application de l'article 280 du Code civil ;
2. trouver un d'accord pour maintenir les modalités de règlement de la prestation compensatoire, tel que l'article 280-1 le prévoit ;
3. afin de pouvoir, en application enfin de l'article 276-3, engager ultérieurement une action en révision.

Inversement, le créancier d'une prestation compensatoire doit, s'il n'a pas d'intérêt à conserver le versement sous forme de rente, demander au plus tôt la conversion sous forme de capital...

  • Conformité à la Constitution des dispositions du second alinéa de l'ancien article 280-1 du Code civil, relatif à l'indemnité exceptionnelle accordée à l'époux aux torts duquel le divorce a été prononcé (Cons. const., décision n° 2015-488 QPC, du 7 octobre 2015 N° Lexbase : A7237NST)

Sous l'empire de la législation antérieure, l'article 280-1 du Code civil (N° Lexbase : L2676ABQ) disposait "l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire.
Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce
".

Dans la seconde affaire retenue pour cette chronique, la Cour de cassation avait jugé, en 1990 (Cass. civ. 2, 26 avril 1990, n° 88-10.337 N° Lexbase : A3462AHP), que "étant une compensation allouée en équité par le juge, à raison de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'époux qui en est débiteur, l'indemnité prévue à l'article 280-1, alinéa 2, du Code civil au profit du conjoint aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'est pas révisable" et cette interprétation jurisprudentielle n'a pas été remise en cause.

Or, en 2015, le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation (Cass. QPC, 8 juillet 2015, n° 15-40.021, F-D N° Lexbase : A6249NME, lire N° Lexbase : N8384BU3), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Le requérant soutenait :

- d'une part, que le débiteur d'une indemnité exceptionnelle, prononcée en application du second alinéa de l'article 280-1 du Code civil et versée sous forme de rente viagère, est dans la même situation que le débiteur d'une prestation compensatoire versée sous la même forme. Dès lors, la différence de traitement résultant de ce qu'une indemnité exceptionnelle ne peut, contrairement à une prestation compensatoire, être révisée, méconnaît le principe d'égalité devant la loi ;

- d'autre part, que l'absence de caractère révisable de l'indemnité exceptionnelle porte atteinte au droit au respect de la vie privée et au maintien d'une vie familiale normale, en raison de la charge financière excessive que peut représenter le paiement de l'indemnité exceptionnelle pour le débiteur, dès lors que sa situation financière s'est détériorée.

Le Conseil constitutionnel n'a pas suivi ce raisonnement et à déclaré conformes à la Constitution les dispositions du second alinéa de l'article 280-1 du Code civil dans sa version issue de la loi du 11 juillet 1975. Les sages ont retenu :

- d'une part, si, aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS), la loi "doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse", le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. La loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 (N° Lexbase : L6950ITL), qui a institué la prestation compensatoire et l'indemnité exceptionnelle, a placé les débiteurs de l'une et de l'autre dans une situation différente. Cependant, la différence de traitement, qui tient à l'impossibilité de révision de l'indemnité exceptionnelle est, au regard des conditions de révision de la prestation compensatoire, en rapport direct avec la loi qui l'établit. Si les modifications du régime de la prestation compensatoire postérieures à la loi du 11 juillet 1975 ont accru la différence de traitement, entre le débiteur de la prestation compensatoire dont le paiement a été ordonné avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 et celui d'une indemnité exceptionnelle accordée en application de l'article 280-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 et abrogé par la loi du 26 mai 2004, lorsque l'une et l'autre sont fixées sous forme de rente viagère, ces modifications successives n'ont pas pour effet de priver cette différence de traitement de rapport direct avec l'objet de la loi qui l'a initialement établie, en raison de la nature distincte de ces deux créances consécutives au divorce. De plus, l'abrogation des dispositions de l'article 280-1 du Code civil, par la loi du 26 mai 2004, et la modification des conditions d'attribution de la prestation compensatoire, introduites par cette loi dans l'article 271 du Code civil (N° Lexbase : L3212INB), rendent inopérante la comparaison de la situation du débiteur de l'indemnité exceptionnelle et celle du débiteur de la prestation compensatoire fixée en application de ces nouvelles dispositions. Il s'ensuit que, par elle-même, la disposition contestée ne méconnaît pas le principe d'égalité ;

- d'autre part, en elle-même, la charge financière résultant du paiement d'une indemnité sous forme de rente viagère ne porte pas atteinte au droit à mener une vie familiale normale. Il s'ensuit que l'impossibilité de réviser l'indemnité exceptionnelle allouée au titre du second alinéa de l'article 280-1 du Code civil ne méconnaît pas ce droit. Elle ne porte pas davantage atteinte au respect dû à la vie privée

Parfaitement logique en droit, cette décision évite, ce qui est souvent délicat en pratique, de remettre en cause le versement d'indemnités accordées, certes assez rarement, il y a longtemps !

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Droit rural

[Jurisprudence] Droit à indemnité du preneur au titre de la reconstruction de l'immeuble d'habitation détruit par un incendie

Réf. : Cass. civ. 3, 5 novembre 2015, n° 14-23.875, FS-P+B (N° Lexbase : A0267NWS)

Lecture: 8 min

N0248BW4

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par Christine Lebel, Maître de conférences HDR (CRJFC, EA 3225) UFR SJEPG (Université de Franche-Comté), Membre du conseil d'administration de l'Association Française de Droit Rural

Le 03 Décembre 2015

Dernière phase d'un long contentieux (1) initié par la demande en résiliation pour faute des bailleurs devant le tribunal paritaire des baux ruraux, la problématique de l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (2) porte sur l'indemnisation du prenant sortant ! En l'espèce, le 23 septembre 1976, un bailleur a donné rétroactivement un bail à fer pour neuf ans à compter du 11 novembre 1975 différentes propriétés pour une superficie d'un peu plus de trente hectares. Aucun état des lieux d'entrée n'a été établi à l'époque. Par la suite, le bail a été converti en bail à long terme à compter du 11 mai 1979. Un état des lieux succinct mais non signé par les parties, a été établi et annexé au contrat. Au terme de différentes procédures judiciaires, le bail rural a été judiciairement résilié le 5 avril 2005, pour faute. Le couple de preneurs a libéré les parcelles à la fin de l'année culturale 2006. Après plusieurs autres procédures judiciaires entre le bailleur et ses héritiers d'une part, et le couple de preneurs, d'autre part (3), ces derniers ont assigné en référé "le bailleur" aux fins de déterminer les indemnités dues au preneur sortant.

Le tribunal paritaire des baux ruraux a désigné un expert avec mission de déterminer les éventuelles indemnités dues dans le cadre de la sortie de ferme des preneurs. Le tribunal, par un jugement du 3 septembre 2013, a condamné le bailleur à leur régler une indemnité au titre des améliorations culturales, des bâtiments et des plantations, mais il rejeté la demande d'indemnisation au titre de la reconstruction de l'habitation.

Critiquant l'expertise réalisée, le bailleur fait appel. Par un arrêt du 26 juin 2014, la cour d'appel de Douai (4) confirme le jugement entrepris pour l'indemnité relative aux améliorations culturales, l'infirme pour les indemnités relatives aux bâtiments et aux plantations. Elle confirme enfin le rejet de l'indemnisation au titre de la reconstruction de la maison d'habitation ainsi que les demandes reconventionnelles formulées par le bailleur à l'encontre des preneurs sortants.

Sur le pourvoi du bailleur, la Cour de cassation rejette les trois moyens du pourvoi principal. Toutefois, sur le moyen du pourvoi incident et au visa des articles L. 411-30 III (N° Lexbase : L3989AEH) et L. 411-71 (N° Lexbase : L0334DE4) du Code rural et de la pêche maritime, la Haute cour censure la cour d'appel pour avoir considéré que le preneur n'avait pas participé au financement, même indirectement, de la reconstruction de la maison d'habitation en payant les primes d'assurance ayant permis au bailleur de percevoir l'indemnité due par l'assureur en raison du sinistre dans ce bâtiment.

Ainsi, l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la troisième chambre de la Cour de cassation démontre l'importance de l'établissement d'un état des lieux contradictoire lors de l'entrée dans les lieux du preneur, et ce, afin d'éviter des conflits ultérieurement en fin de bail, lors de l'établissement des comptes entre bailleur et preneur sortant (I). En outre, la difficulté résultait de la destruction par un incendie de la maison d'habitation du couple de preneur. Ces derniers avaient réglé les cotisations d'assurance. Après la destruction de l'immeuble, l'assureur à verser au bailleur, la prime d'assurance. Dans ce cas, quelle est la qualification juridique de celle-ci : financement indirect des travaux de reconstruction ou restitution par équivalent de la chose détruite par l'incendie ? (II).

I - Les comptes de sortie du preneur à l'expiration du bail rural

L'indemnisation du preneur en sortie de bail constitue la contrepartie de la liberté économique (5) laissée à ce dernier pendant la durée du bail rural. Le principe de l'indemnisation du preneur est admis dans le statut du fermage depuis la loi du 12 juillet 1967 (6). Ultérieurement, les conditions relatives aux autorisations nécessaires pour la réalisation des travaux par le preneur ont été assouplies par le législateur. Ainsi, l'indemnité au preneur est régie par les dispositions du Code rural et de la pêche maritime, dérogeant ainsi au droit commun. En l'occurrence, ce régime juridique spécial est énoncé aux articles L. 411-69 (N° Lexbase : L4468I4A) à L. 411-71 du code précité. A défaut de disposition spéciale prévue par ce dispositif, c'est le retour au Code civil.

Le principe de l'indemnisation est énoncé au premier alinéa de l'article L. 411-69 précité : "le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail". Afin d'assurer la pérennité de l'exploitation, le preneur est parfois contraint de réaliser des améliorations ou de procéder à des investissements. Lorsqu'elles entraînent une plus-value de l'immeuble, il a droit à une indemnité, ce qui constitue une partie des comptes de sortie du bail. En l'espèce, la résiliation judiciaire du bail ne constitue pas un obstacle au versement d'une telle indemnité dès lors qu'elle est économiquement justifiée. En effet, elle est due quelle que soit la cause qui a mis fin au bail selon l'alinéa premier in fine, de la disposition légale précitée.

En pratique, l'indemnité est due après comparaison entre l'état du bien rural donné à bail lors de l'entrée en jouissance du preneur, et cet état au moment de sa sortie. Par conséquent, l'établissement d'un état des lieux précis et détaillé trouve ici toute son importance. Or, en l'espèce, aucun état des lieux n'avait été établi, ni lors de l'entrée en jouissance du preneur, ni quelques mois après, au moment de la signature du premier contrat (7). Un état des lieux sommaire et non signé par les parties avait été établi trois ans plus tard. Afin de contourner cette difficulté, la Cour de cassation a admis que le preneur a la faculté de rapporter la preuve des travaux effectués par tous moyens de droit commun (8).

En l'espèce, le tribunal paritaire des baux ruraux avait désigné un expert afin de déterminer si les preneurs pouvaient prétendre à une indemnisation au titre des améliorations culturales, des plantations et des constructions. Bien que critiquant les conditions de fiabilité du rapport d'expertise, le bailleur n'a pas eu gain de cause, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel n'était pas tenue de justifier les éléments de preuve qu'elle écartait, avait souverainement déduit, en procédant à une analyse in concreto que le bailleur devait indemniser les preneurs au titre des améliorations culturales.

Par ailleurs, le bailleur prétendait obtenir le remboursement des travaux de réfection de certains bâtiments. Or, la démolition des bâtiments dont la stabilité était défaillante a pour origine les dégradations atteignant le gros-oeuvre étaient dues à la vétusté, par conséquent, elles n'étaient pas imputables aux preneurs. Pour cette raison, les juges du fond ont rejeté la demande reconventionnelle des bailleurs. Leur analyse est confortée par la Cour de cassation rejetant le deuxième moyen du pourvoi : "par motifs propres et adoptés", la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Par conséquent, les dégradations des bâtiments ayant pour seule origine la vétusté, les preneurs ne sont pas fautifs, le bailleur ne peut être indemnisé au titre des réparations réalisées.

Enfin, la question de l'indemnisation de la maison d'habitation est plus délicate, car il convient de distinguer entre les différentes catégories d'indemnités versées.

II - La qualification de l'indemnisation d'assurance pour la reconstruction de la maison d'habitation

En l'espèce, la maison d'habitation a été détruite par un incendie survenu au cours de la période de sécheresse de 1989, qui a été classée catastrophe naturelle. Après l'incendie, les preneurs ont supporté le coût de la construction d'un nouvel immeuble à usage d'habitation à l'emplacement de celui détruit. Par ailleurs, les preneurs ont réglé les primes d'assurance pour l'immeuble affecté par l'incendie. La reconstruction de la maison d'habitation a été financée par l'indemnité versée par l'assurance pour laquelle les primes ont été payées par les preneurs.

Pour les juges du fond, les preneurs n'avaient pas participé au financement des dépenses de reconstruction de l'habitation dans la mesure où le coût de la reconstruction a été financé intégralement par l'indemnité d'assurance versée par l'assureur au bailleur. De plus, les preneurs ne peuvent prétendre à une indemnisation que pour les dépenses qu'ils ont réellement prises à leur charge. Sont ainsi exclues les subventions qui ne constituent pas des dépenses, auxquelles les juges du fond ont assimilé l'indemnité d'assurance litigieuse.

Dans leur pourvoi incident, les preneurs avancent deux arguments : d'une part, l'indemnité d'assurance n'est pas une subvention et d'autre part, les preneurs avaient indirectement participé au financement des dépenses de reconstruction de la maison en réglant les cotisations de l'assurance au titre de laquelle le bailleur a perçu une indemnité. Le premier argument est incontestable, une indemnité d'assurance ne peut être assimilée à une subvention, la première étant la prise en compte d'un risque par la souscription d'une police d'assurance, alors que la seconde est la perception d'une aide publique.

Il en va différemment du second argument du pourvoi incident. Selon le conseil des preneurs, ces derniers auraient indirectement participé au financement de la reconstruction de la maison d'habitation en payant à l'assureur les primes d'assurance à l'assureur. En procédant de la sorte, on oublie que la maison d'habitation a été détruite. Dans ce cas, l'article L. 411-30 II du Code rural et de la pêche maritime ne prévoit que l'hypothèse de la résiliation du bail, mais est silencieux sur les conséquences de l'atteinte à la substance du bien par le cas fortuit. Par conséquent, il convient de se référer aux dispositions du Code civil.

En l'occurrence, par application de l'article 1303 du Code civil (N° Lexbase : L1414ABY), lorsque le bien loué périt sans la faute du preneur, il est tenu de céder au propriétaire des droits et actions en indemnité relatifs au bien loué. En effet, le preneur a l'obligation de restituer la chose louée en fin de bail. Lorsque celle-ci a été détruite par cas fortuit, comme en l'espèce, il n'est responsable d'aucune faute. Pour autant le preneur reste tenu d'une obligation de restitution. A défaut de pouvoir être exécutée en nature, autrement dit la restitution de la maison d'habitation en fin de bail, le preneur doit la restituer par équivalent : c'est le versement de l'indemnité d'assurance souscrite par le preneur, entre les mains du bailleur (9). Or, il semble que dans cette procédure, la Cour de cassation ait été trop sensible aux arguments du conseil des preneurs, oubliant l'obligation de restitution à la charge des preneurs en fin de bail. Dans ces conditions, le paiement des primes d'assurance ne peut être qualifié de financement indirect de la reconstruction de la maison d'habitation.

La solution prônée par l'arrêt du 5 novembre 2015 est surprenante et critiquable. En ayant censuré la cour d'appel pour violation de l'article L. 411-30 III du Code rural et de la pêche maritime, la Cour de cassation considère que les preneurs ont participé aux dépenses de reconstruction de la maison d'habitation détruite, ce qui leur ouvre droit à indemnisation au titre des dépenses réalisées. En qualifiant ainsi la solution jurisprudentielle qui semblait acquise en la matière, la troisième chambre civile instaure un régime dérogatoire pour le bail rural, dérogation non prévue par le Code civil, ce qui laisse penser que l'arrêt du 5 novembre 2015 instaure des solutions divergentes sur une même question entre deux formations distinctes de la Cour de cassation. Ainsi, soit la troisième chambre civile revient sur sa position, conférant ainsi la sécurité légitiment attendue par les justiciables, soit il faudrait attendre un arrêt de Chambre mixte pour clarifier la situation, dans la mesure où le projet de réforme des obligations ne remet pas en cause la règle énoncée actuellement à l'article 1303 du Code civil.


(1) Il s'agit de la sixième décision rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans cette affaire : Cass. civ. 3, 5 juin 2002, 3 arrêts, n° 00-21.440 (N° Lexbase : A8541AYY), n° 00-21.490 (N° Lexbase : A8542AY2), n° 00-21.439 ; Cass. civ. 3, 18 mars 2008, n° 07-12.411 (N° Lexbase : A5135AZ9) ; Cass. civ. 3, 2 avril 2008, n° 07-10.101 (N° Lexbase : A8810D7G).
(2) Bien loué détruit en cas de sinistre : indemnisation du preneur qui a payé les primes d'assurance ayant permis au bailleur de percevoir une indemnité de reconstruction, Lexbase Hebdo n° 632 du 11 novembre 2015 - édition privée (N° Lexbase : N9918BUU).
(3) Cf. note 2.
(4) CA Douai, 3ème ch., 26 juin 2014, n° 13/05636 (N° Lexbase : A1137MUN).
(5) G. Chesné, La liberté économique du preneur, RD rur., 1985, p. 263.
(6) P. Ourliac et M. De Juglart, Constructions, plantations et améliorations culturales, JCP, 1967, I, 2124 ; J.-D. Lassaigne, Les dispositions nouvelles relatives à l'indemnité due au preneur sortant, Defrénois, 1972, art. 30205.
(7) CA Orléans, 11 juin 2008, n° 07/03389 (N° Lexbase : A2480G4M), RD rur., 2008, comm. 233.
(8) Cass. civ. 3, 31 mai 2007, n° 06-14.658, FS-D (N° Lexbase : A5155DWT), Rev. Loyers, 2007, p. obs. B. Peignot, RD rur., 2007, comm. 279, obs. S. Crevel.
(9) Cass. civ. 1, 27 juin 1995, n° 92-19.952 (N° Lexbase : A7333AB9), Bull. civ. I n° 284. CA Riom, 10 novembre 2011, n° 10/03032 (N° Lexbase : A8094H38). D. R. Martin, De la libération du débiteur in Pour une réforme du régime général de l'obligation, ss. dir. F. Terré, Dalloz, 2013, p. 93 et s..

newsid:450248

Droit rural

[Brèves] Non-soumission d'un GFA aux dispositions relatives au taux d'usure

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-23.224, F-P+B (N° Lexbase : A0724NYH)

Lecture: 2 min

N0247BW3

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Le 03 Décembre 2015

Un GFA ayant pour objet la propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine, et qui donne à bail la plupart de ses parcelles conformément aux statuts interdisant toute exploitation en faire-valoir direct, doit être considéré comme exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article L. 313-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L0910I7T), en sorte que les dispositions relatives au taux d'usure ne lui sont pas applicables. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-23.224, F-P+B N° Lexbase : A0724NYH). En l'espèce, suivant acte notarié des 8 et 17 octobre 2009, les consorts T., B., S. et H. avaient consenti un prêt d'un montant de 300 000 euros à un GFA, au taux effectif global de 17,06 % ; les prêteurs avaient délivré un commandement de payer valant saisie immobilière au GFA, avant de l'assigner à l'audience d'orientation. Le GFA faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen (CA Caen, 3 juin 2014, n° 13/00001 N° Lexbase : A8661MPH) de fixer la créance litigieuse en fonction du taux conventionnel, soutenant que les dispositions afférentes au taux usuraire s'appliquent aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale et que tel est le cas du groupement foncier agricole qui loue ses biens, celui-ci n'exerçant aucune activité professionnelle non commerciale, ni plus généralement aucune des activités précitées ; aussi, selon le GFA, en jugeant au contraire que celui-ci exerçait une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article L. 313-3 du Code de la consommation, au prétexte qu'il donnait à bail à la société civile d'exploitation agricole P. quinze des dix-huit parcelles dont il était propriétaire, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier de la sanction attachée aux prêts usuraires, la cour d'appel avait violé les articles L. 313-3 et L. 313-4 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1520HI7) et L. 322-6 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3807AEQ). Mais le GFA n'obtient pas gain de cause devant la Cour suprême, laquelle approuve les juges d'appel qui, ayant constaté que le GFA avait pour objet la propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine, et relevé que la plupart de ses parcelles étaient données à bail conformément aux statuts interdisant toute exploitation en faire-valoir direct, en avaient exactement déduit que le GFA exerçait une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article L. 313-3 du Code de la consommation, en sorte que les dispositions relatives au taux d'usure ne lui étaient pas applicables.

newsid:450247

Pénal

[Textes] L'état d'urgence réformé dans l'urgence

Réf. : Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 (N° Lexbase : L2849KRX), prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 (N° Lexbase : L6821KQP) et renforçant l'efficacité de ses dispositions

Lecture: 16 min

N0179BWK

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par Guillaume Beaussonie, Professeur à l'Université Toulouse 1-Capitole, IEJUC (EA 1919) et Antoine Botton, Professeur à l'Université Toulouse 1-Capitole, IRDEIC (EA 4211)

Le 29 Janvier 2016

Une semaine après les terribles évènements du vendredi 13 novembre 2015, et dans le cadre d'un état d'urgence décrété dès le lendemain, la loi n° 2015-1501, prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions a été adoptée. Comme son nom l'indique, ce texte a un double objet : autoriser le prolongement de l'état d'urgence pour une durée de trois mois, au-delà des douze jours initiaux, ce que seul le législateur est compétent pour faire (1) ; réformer le régime alors applicable, afin d'en renforcer l'efficacité. Il ne s'agit sans doute que d'une étape, le Président de la République souhaitant, par ailleurs, que la Constitution soit modifiée afin d'intégrer un "régime constitutionnel d'état de crise" qui devrait notamment "permettre aux pouvoirs publics d'agir, conformément à l'état de droit, contre le terrorisme de guerre". Celui-ci s'ajouterait ou remplacerait les régimes respectivement prévus par les articles 16 (N° Lexbase : L0842AHN) et 36 (N° Lexbase : L0862AHE) de la Constitution, qui s'avèrent en l'occurrence inadaptés, le premier impliquant que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels soit interrompu, le second supposant un état de siège (2). Pour le moment, seul l'état d'urgence législatif est donc en cause, cette procédure étant régie par une loi déterminée durant la guerre d'Algérie que la Constitution de 1958 n'a cependant pas eu pour effet d'abroger (3) et que quelques textes adoptés sous son empire ont partiellement réformée (4). Malgré son caractère exceptionnel, le droit concerné est vivant, car il a déjà été mis en oeuvre à cinq reprises avant 2015 : trois fois durant la guerre d'Algérie (1955, 1958 et 1961), une fois en Nouvelle-Calédonie (1984) et une fois en 2005. A l'occasion de cette dernière mobilisation de l'état d'urgence, qui avait pour but de réagir à une vague d'émeutes urbaines essentiellement en Ile-de-France, le Conseil d'Etat a été saisi d'un recours visant principalement à tirer les conséquences de l'abrogation implicite de la loi de 1955 par la Constitution de 1958. Constatant, à l'inverse, la compatibilité entre Constitution et loi, le juge administratif a néanmoins précisé que le texte litigieux instaurait "un régime de pouvoirs exceptionnels [...] reposant [...] sur une extension limitée dans le temps et dans l'espace des pouvoirs des autorités civiles, sans que leur exercice se trouve affranchi de tout contrôle" (5). Tout l'enjeu de ce dispositif, que le système juridique ne récuse pas, semble donc se résumer à cela : à situation exceptionnelle (I), mesures exceptionnelles (II). I - Une situation exceptionnelle

L'article 1er de la loi de 1955 dispose d'abord que "l'état d'urgence peut être déclaré [...] soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique", ce que le Conseil d'Etat traduit comme étant "des situations de crise ou de danger exceptionnel et imminent qui constituent une menace pour la vie organisée de la communauté nationale" (6).

Si nul ne conteste qu'un contexte d'attentats terroristes constitue un "péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public" -le quasi-consensus politique en témoigne-, l'imprécision du texte à cet égard n'est, de façon générale, absolument pas satisfaisante, puisqu'elle obscurcit le recours au dispositif qui, partant, risque d'être arbitraire.

Le risque apparaît d'autant plus fort que, contrairement à ce qui était prévu en 1955, ce n'est plus la représentation nationale qui est compétente pour constater l'état d'urgence, mais le chef de l'Etat seul (7). Au surplus, le contrôle éventuellement exercé par le Conseil d'Etat demeure assez lâche, celui-ci ayant eu l'occasion de préciser que "le Président de la République dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu lorsqu'il décide de déclarer l'état d'urgence et d'en définir le champ d'application territorial" (8). La principale garantie paraît alors résider dans l'intervention du Parlement au stade de la prorogation de l'état d'urgence, deux pouvoirs se trouvant de la sorte confrontés, et le Conseil constitutionnel étant susceptible de censurer les dispositions de la loi adoptée. Toutefois, outre qu'une telle concurrence n'est que de papier en période de concordance de l'exécutif et du législatif -ce qui est la norme, dans la Vème République, encore plus depuis que les durées des mandats du Président et des parlementaires coïncident-, cela laisse 12 jours pendant lesquels il n'y a précisément point de confrontation et tout ce qui va avec...

Les mesures concernées par l'état d'urgence étant, pour la plupart, calquées sur celles qui s'inscrivent dans le cadre des procédures pénales dérogatoires (9), surtout depuis la loi du 20 novembre 2015, ne serait-il pas opportun de coordonner également leurs champs d'application ? Autrement dit, ne faudrait-il pas autoriser ces mesures dans un cadre répressif strictement défini, comme c'est déjà le cas aujourd'hui (10) et, par exception mais par extension, dans un cadre préventif pareillement défini, lorsque l'atteinte grave à l'ordre public n'a pas cessé ou menace de se reproduire ? L'exemple du terrorisme s'avère, de ce point de vue, particulièrement congru : incriminé par le livre IV du Code pénal, relatif aux "crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique", sa poursuite, son instruction et son jugement font l'objet de procédures dérogatoires en vertu du livre IV du Code de procédure pénale. Ces procédures correspondent, pour partie, à celles qui peuvent être décidées dans le cadre de l'état d'urgence, dans le but, cette fois, de prévenir d'autres actes terroristes. Faire clairement du terrorisme et de quelques autres situations gravement attentatoires ou menaçantes pour l'ordre public permettrait sans doute de renforcer le caractère exceptionnel de l'état d'urgence.

Dans la même idée, malgré l'étonnante souplesse dont fait preuve le Conseil constitutionnel à cet égard (11), l'autorité judiciaire ne devrait-elle pas demeurer seule la gardienne de toutes les libertés quelles qu'elles soient et, en conséquence, disposer d'une compétence exclusive pour assurer le contrôle de tous les actes décidés dans le cadre de l'état d'urgence ? Tel n'est pas le choix qui a été fait par le législateur, qui a décidé que les mesures concernées seraient "soumises au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le Code de justice administrative, notamment son livre V" (12).

Le caractère exceptionnel de l'état d'urgence postule ensuite sa limitation dans le temps et dans l'espace. C'est l'objet des articles 1 à 4 de la loi du 3 avril 1955.

Du point de vue du temps, il est effectivement précisé, par l'article 2, que "la prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi" puis, par l'article 3, que "la loi autorisant la prorogation au-delà de douze jours de l'état d'urgence fixe sa durée définitive". La loi du 20 novembre 2015 proroge ainsi l'état d'urgence déclaré le 14 novembre 2015 pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre.

La fixation de la durée de l'état d'urgence appartient donc au Parlement qui, en l'occurrence, a "accordé" au Président de la République ce qu'il avait demandé. Quelques voix -et pas des moindres : Robert Badinter et Henri Leclerc, par exemple- se sont pourtant élevées pour dévoiler le danger d'une exception qui se pérennise mais, dans le bruit et la fureur ambiantes, elles se sont avérées inaudibles. Il appartiendra peut-être au Conseil constitutionnel, s'il est saisi a posteriori, d'apprécier la juste mesure de cette durée. On doute cependant qu'il censure une loi adoptée dans un tel consensus.

Dans la loi du 20 novembre 2015, il a été précisé par ailleurs qu'il pouvait être mis fin à l'état d'urgence avant l'expiration de ce délai par décret en conseil des ministres. En ce cas, ajoute le texte, il en est rendu compte au Parlement. Dans un contexte de recours plus polémique à ce régime, en 2005-2006, Jacques Chirac avait mis fin à l'état d'urgence avant le temps qui lui avait été imparti par le Parlement -trois mois déjà-.

L'article 4 de la loi de 1955 ajoute que "la loi portant prorogation de l'état d'urgence est caduque à l'issue d'un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l'Assemblée nationale". L'état d'urgence apparaît assurément malvenu en cas de crise politique...

La fin de l'état d'urgence provoque bien évidemment la cessation immédiate des mesures prises dans ce cadre (13).

Du point de vue de l'espace, l'article 1er de la loi de 1955 dispose que "l'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 (14) de la Constitution (N° Lexbase : L0906AHZ) et en Nouvelle-Calédonie". L'article 2 de la loi de 1955 ajoute que c'est le décret qui constate l'état d'urgence qui "détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur" puis il précise que, "dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l'état d'urgence recevra application seront fixées par décret".

Etrangement, l'article 15 de la loi de 1955 a, malgré une redondance qui a survécu à son toilettage par la loi de 2015, été maintenu. Il affirme ainsi, de façon semble-t-il superfétatoire, que "la présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015, prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions, est applicable sur l'ensemble du territoire de la République"...

Quoi qu'il en soit, la fixation du domaine de l'état d'urgence appartient donc à l'exécutif qui a la possibilité, de la sorte, d'adapter le régime applicable en fonction des besoins de chaque zone territoriale concernée. Le contrôle assuré par le Conseil d'Etat apparaît, sur ce point également, plutôt léger (15).

En application de ce qui précède, le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 a déclaré l'état d'urgence, à compter du 14 novembre 2015, "sur le territoire métropolitain et en Corse", emportant pour sa durée application du 1° de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955, qui confère au ministre de l'Intérieur et aux préfets le pouvoir d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit. Le décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 a étendu l'état d'urgence et les mesures concernées, à compter du 19 novembre 2015, au territoire des collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Enfin, la loi du 20 novembre 2015 a ajouté un article 4-1 à la loi du 3 avril 1955 en vertu duquel "l'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l'état d'urgence" et "peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures".

II - Des mesures exceptionnelles

La loi du 3 avril 1955, telle que réformée par celle du 20 novembre 2015, comprend un certain nombre de mesures exceptionnelles placées sous le seul contrôle du juge administratif. Au sein de ce régime d'urgence, les mesures d'assignation à résidence et de perquisition dérogatoire doivent, du fait de leur caractère particulièrement exceptionnel, être traitées (A) séparément des autres mesures (B).

A - Les mesures d'assignation à résidence et de perquisition dérogatoire

- L'assignation à résidence est régie par l'article 6 de la loi commentée. Le premier alinéa de cet article prévoit que "le ministre de l'Intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée [par décret] et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics [...]". Il est ici à noter que la loi du 20 novembre 2015 a, suivant le souhait du Gouvernement (16), considérablement étendu le domaine subjectif de cette assignation, ne la limitant plus à la seule "personne [...] dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics". Le soupçon sérieux à l'endroit d'une personne suffit donc dorénavant à son assignation à résidence.

Cette assignation à résidence peut être renforcée par trois types de mesure. Tout d'abord, le deuxième alinéa de l'article 6 prévoit que la personne assignée à résidence "peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'Intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures". Etant précisé dans ce même alinéa que, contrairement à certaines propositions émises au mépris de notre Constitution, cette assignation à résidence, serait-elle ainsi renforcée, ne pourra "en aucun cas [...] avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes" ainsi assignées.

Ensuite, le ministre de l'Intérieur peut, en outre, prescrire à l'assigné à résidence certaines mesures analogues à celles prévues en matière de contrôle judiciaire (17), à savoir : "l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par jour [...] la remise à ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son identité ; [l'interdiction] de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics".

Enfin, le dernier alinéa de l'article 6, ajouté par la loi du 20 novembre 2015, prévoit un régime de placement sous surveillance électronique mobile de la personne assignée qui "a été condamnée à une peine privative de liberté pour un crime qualifié d'acte de terrorisme ou pour un délit recevant la même qualification puni de dix ans d'emprisonnement et a fini l'exécution de sa peine depuis moins de huit ans". La mise en oeuvre d'un tel régime, assurément le plus restrictif de la liberté d'aller et venir de la personne concernée, s'appuie donc, à l'instar notamment de la rétention de sûreté (18), sur une culpabilité juridictionnellement avérée de la personne concernée. Rendant au demeurant la personne localisable à distance sur l'ensemble du territoire national, le législateur a justement exclu sa soumission aux obligations de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie et de demeurer dans un lieu d'habitation déterminé.

- L'article 11 de la loi de 1955, substantiellement modifié par la loi de novembre 2015, donne pouvoir au ministre de l'Intérieur et au préfet d'ordonner des perquisitions dans les lieux pour lesquels il existe "des raisons sérieuses de penser" qu'ils sont fréquentés "par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics". Avant d'entrer dans le détail de ce régime dérogatoire de perquisition, il faut noter que son champ d'application subjectif est plus réduit que celui de l'assignation à résidence. En effet, sa mise en oeuvre requiert que le comportement "mena[çant] pour la sécurité et l'ordre publics" de la personne concernée soit avéré et non simplement suspecté comme en matière d'assignation, ce qui restreint nettement la portée de la disposition, si tant est cependant que l'autorité puis le juge administratifs s'en tiennent à la lettre de la disposition.

Une telle restriction du champ d'applicabilité de ces perquisitions pourrait néanmoins trouver une explication dans le caractère extrêmement dérogatoire -au droit commun de la procédure pénale (19)- de leur régime. Pour l'essentiel, la perquisition administrative étudiée emprunte effectivement son régime à la perquisition judiciaire la plus dérogatoire, à savoir celle exercée dans le cadre d'une enquête de flagrance pour une infraction de criminalité organisée (20). Comme elle, la perquisition étudiée peut concerner tout lieu, y compris un domicile, et ce, de jour comme de nuit. La seule limite à cette perquisition réside dans l'interdiction de la mener dans un lieu affecté à l'exercice d'un mandat parlementaire ou de certaines professions (avocats, magistrats et journalistes) ; limite découlant, semble-t-il, de sa nature administrative (21).

B - Les autres mesures

Outre ces deux principales, la loi de 1955 comprend un certain nombre de mesures préventives : les unes déjà connues, les autres issues de la loi de novembre 2015.

- Au titre des mesures classiques, l'article 5 de la loi prévoit, tout d'abord, que le préfet d'un département concerné par l'état d'urgence a le pouvoir : "1° d'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ; 2° d'instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ; 3° d'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics". Il faut préciser que cette disposition d'origine de la loi de 1955 n'a subi aucune modification depuis lors.

L'article 8 de la loi confère ensuite au ministre de l'Intérieur et au préfet le pouvoir d'ordonner la "fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature". Dans une même perspective, l'article, dans son second alinéa, prévoit que ces mêmes autorités peuvent interdire "à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre". Ces fermetures et interdictions ayant, dans le contexte actuel, pour but principal de protéger la population de nouvelles attaques terroristes.

La plus connue de ces mesures originelles de la loi de 1955 consiste enfin dans la possibilité, pour le ministre de l'Intérieur et le préfet, d'ordonner la remise "des armes et des munitions, détenues ou acquises légalement". Cette disposition, qui n'avait subi jusqu'ici aucune réforme, a juste fait l'objet d'une mise à jour en novembre 2015, notamment concernant les catégories d'armes visées.

- La loi de novembre 2015 ne s'est toutefois pas contentée de toiletter les dispositions, par hypothèse, surannées d'une loi sexagénaire ; elle y a ajouté deux mesures.

En premier lieu, l'article 6-1 de la loi permet aujourd'hui la dissolution "par décret en conseil des ministres [des] associations ou groupements de fait qui participent à la commission d'actes portant une atteinte grave à l'ordre public ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent". Cette dissolution, dont les effets ne cesseront exceptionnellement (22) pas à la fin de l'état d'urgence (23), est pénalement garantie dans la mesure où toute action (ou organisation) de maintien ou de reconstitution d'un groupe dissous sera réprimée dans les conditions prévues par le Code pénal en matière de dissolution des groupes de combat (24).

En second lieu, le II de l'article 11 de la loi dote le ministre de l'Intérieur d'un pouvoir d'"interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie". En sorte que cette autorité se voit reconnaître la possibilité, avant toute condamnation sur le fondement de l'article 421-2-5 du Code pénal (N° Lexbase : L8378I43) (25), de faire cesser tout acte de provocation ou d'apologie du terrorisme, dès lors qu'il résulte d'une activité en ligne.

Les mesures exceptionnelles de la loi de 1955 ainsi recensées, il convient d'apporter deux précisions concernant leur régime.

D'une part, à l'exception -déjà relevée- de la dissolution de groupements, "les mesures prises en application de la loi cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence". Toutefois, cette cessation d'effet n'empêche pas, à l'évidence, aux actes réalisés sous l'égide de la loi de 1955, de produire des effets au-delà de la période d'état d'urgence. On pense bien sûr ici aux mesures de perquisition qui pourront donner lieu à des poursuites judiciaires.

D'autre part, certaines des obligations découlant des mesures d'urgence sont pénalement garanties. Déjà la loi de 1955 prévoyait une répression pénale en cas d'irrespect des décisions prises dans son cadre. Cela étant, cette répression était à la fois uniforme, puisqu'elle ne prévoyait aucune gradation répressive en considération de l'importance de l'obligation violée, et relativement clémente, les peines prévues consistant dans un emprisonnement allant de huit jours à deux mois et une amende allant de 11 à 3750 euros. La loi du 20 novembre 2015 rompt aussi bien avec l'uniformité de la répression qu'avec sa clémence.

En effet, l'article 13 de la loi relative à l'état d'urgence prévoit dorénavant trois seuils de peine, tous plus sévères que la précédente version :

- six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende en cas d'irrespect des interdictions préfectorales de l'article 5, des fermetures d'établissements et des interdictions de réunion de l'article 8 et de l'ordre de remise d'armes de l'article 9 ;

- un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas d'infraction aux modalités de renforcement de l'assignation à résidence : assignation au lieu d'habitation, obligation de présentation périodique aux services de police, remise du passeport, placement sous surveillance électronique mobile (loi n° 2015-1501, art. 6, 2ème et 5 derniers al.) (6) ;

- trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas d'infraction à la mesure même d'assignation à résidence (loi n° 2015-1501, art. 6, al. 1er).

Dans le sens de la sévérité de cette répression, il faut également remarquer que les peines prévues dans les deux derniers cas sont susceptibles de se cumuler dans l'hypothèse d'une mesure d'assignation à résidence renforcée. Il suffit, pour s'en convaincre, de prendre l'exemple d'une personne violant son assignation à résidence, en quittant le secteur d'assignation, à une heure où elle était, en outre, astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par l'autorité administrative. Dans cette hypothèse, commettant deux faits infractionnels tout à fait distincts, la personne se trouvera en situation de concours réel d'infractions justifiant un cumul répressif.

Somme toute, l'étude de ces mesures exceptionnelles laisse apparaître leur caractère manifestement attentatoire à certains droits et libertés constitutionnellement et conventionnellement garantis. Il n'en demeure pas moins que le législateur a fait le choix de les soumettre au seul contrôle du juge administratif, ce qui appelle quelques brefs et conclusifs commentaires.

Rappelons, au préalable, que l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM) fait de l'autorité judiciaire la gardienne de la "liberté individuelle", ceci impliquant que toute atteinte à ladite liberté doit se réaliser sous l'autorité et le contrôle d'un magistrat de l'ordre judiciaire, qu'il appartienne au parquet ou au siège. Est-ce à dire que l'article 14-1 de la loi de 1955, prévoyant la compétence exclusive du juge administratif, violerait l'article 66 de la Constitution (26) ? Tout dépend, en réalité, de la conception que l'on développe de la "liberté individuelle".

Suivant une approche large, cette notion comprendrait droit à la sûreté, liberté d'aller et venir, droit au respect de sa vie privée, principe d'inviolabilité de son domicile, etc.. Selon une conception plus stricte, la "liberté individuelle" ne serait en cause qu'en cas de privation de liberté.

Or, cette dernière approche est celle expressément retenue par le Conseil constitutionnel depuis une décision du 16 juin 1999 (27). De sorte que l'attribution de la compétence matérielle au seul juge administratif ne contrevient a priori aucunement à l'article 66 de la Constitution, étant entendu que la loi de 1955 porte des atteintes importantes à un certain nombre de droits et libertés (liberté d'aller et venir et principe d'inviolabilité du domicile pour l'essentiel) sans jamais que la "liberté individuelle", au sens strict du terme, ne soit directement mise en cause.

Cela étant, si l'on peut ainsi raisonnablement augurer que le Conseil ne trouvera jamais rien à redire (28) concernant cette compétence exclusive du juge administratif, il faut néanmoins reconnaître qu'il a, nonobstant l'approche retenue en 1999, justifié parfois certaines atteintes graves aux droits et libertés autres que la liberté individuelle précisément par l'intervention d'une autorité judiciaire, voire d'un juge du siège. Tel fut le cas dans sa décision du 2 mars 2004 relative au texte de la future loi "Perben II" (N° Lexbase : L1768DP8) (29) au sein de laquelle il a effectivement fait de l'intervention de l'autorité judiciaire, pourtant gardienne de la seule "liberté individuelle", l'un des gages de constitutionnalité des perquisitions de nuit (30), des écoutes téléphoniques (31) ou encore des sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules (32). Autant de mesures ne portant atteinte qu'au seul principe d'inviolabilité du domicile et/ou au droit au respect de sa vie privée.

Est-ce à dire que le Conseil réitérera une telle position s'agissant de la loi de 1955 ? Il faudra, pour cela, certainement que cesse l'état d'urgence, d'un point de vue tant juridique que sociétal.


(1) Loi du 3 avril 1955, art. 2 in fine et 3.
(2) Le second n'a jamais été mis en oeuvre durant la Vème République, le premier ne l'ayant été qu'une seule fois, à la suite d'ailleurs d'un état d'urgence : c'était en 1961, après la tentative de putsch des généraux à Alger.
(3) V. Cons. const., décision n° 85-187 DC du 25 janvier 1985, cons. n° 4 (N° Lexbase : A8109ACC) : "considérant que, si la Constitution, dans son article 36, vise expressément l'état de siège, elle n'a pas pour autant exclu la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence pour concilier, comme il vient d'être dit, les exigences de la liberté et la sauvegarde de l'ordre public ; qu'ainsi, la Constitution du 4 octobre 1958 n'a pas eu pour effet d'abroger la loi du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence, qui, d'ailleurs, a été modifiée sous son empire". V. aussi CE référé, 21 novembre 2005, n° 287217 (N° Lexbase : A7382DLY).
(4) Ex. : ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960 ; ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009, portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer (N° Lexbase : L1670IEL) ; loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (N° Lexbase : L0618AIQ) ; loi n° 2011-525, 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (N° Lexbase : L2893IQ9) ; loi n° 2013-403, 17 mai 2013, relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral (N° Lexbase : L7927IWI).
(5) CE référé, 21 novembre 2005, n° 287217, préc., note 3.
(6) CE référé, 14 novembre 2005, n° 286835 (N° Lexbase : A6389DL9).
(7) L'ordonnance n° 60-732 du 15 avril 1960 a effectivement modifié l'article 2 de la loi de 1955 à cette fin.
(8) CE référé, 14 novembre 2005, n° 286835, préc., note 6.
(9) V. II.
(10) V. livre IV du Code de procédure pénale, spéc., titres XV à XIX.
(11) V. encore dernièrement, à propos de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, relative au renseignement (N° Lexbase : L9309KBE), Cons. const., 23 juillet 2015, décision n° 2015-713 DC, cons. 16 à 22 (N° Lexbase : A9642NM3).
(12) Loi n° 55-385 du 3 avril 1955, nouvel art. 14-1. Sans grande surprise, les premières décisions rendues ne s'avèrent pas très exigeantes à l'endroit d'une mise en oeuvre pas toujours très nuancée, par les autorités compétentes, des mesures autorisées par l'état d'urgence...
(13) Loi n° 55-385 du 3 avril 1955, art. 14.
(14) V. à cet égard, Const., art. 72-3 (N° Lexbase : L1342A9L) : "la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint -Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 (N° Lexbase : L0905AHY) pour les départements et les régions d'outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 (N° Lexbase : L0906AHZ) pour les autres collectivités".
(15) CE référé, 14 novembre 2005, n° 286835, préc. note 6. V. plus haut.
(16) Cf. exposé des motifs du projet de loi prorogeant l'application de la loi du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions.
(17) C. proc. pén., art. 138 (N° Lexbase : L9534I3I).
(18) C. proc. pén., art. 706-53-13 (N° Lexbase : L7444IGS) et s..
(19) C. proc. pén., art. 56 (N° Lexbase : L3895IRP) et s. (enquête de flagrance) et 76 (N° Lexbase : L7225IMK) du même code (enquête préliminaire).
(20) C. proc. pén., art. 706-89 (N° Lexbase : L2785KGA).
(21) De telles perquisitions pouvant être menées dans un cadre judiciaire, il est vrai, sous condition (v. par ex., pour les avocats, C. proc. pén., art. 56-1).
(22) Le principe, contenu dans l'art. 14 de la loi de 1955, est que "les mesures prises en [son] application [...] cessent [...] d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence".
(23) Loi du 3 avril 1955, art. 6-1, al. 3.
(24) Loi du 3 avril 1955, art. 6-1, al. 3, renvoyant ainsi aux articles 431-15 (N° Lexbase : L1994AMS) et 431-17 (N° Lexbase : L1950AM8) à 431-21 du Code pénal.
(25) Issu de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 (N° Lexbase : L8220I49) et incriminant les délits de provocations et d'apologie du terrorisme.
(26) Etant précisé que la loi du 20 novembre 2015 n'a pas été déférée au Conseil constitutionnel afin qu'il procède à un contrôle a priori de constitutionnalité.
(27) C. const., décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999, cons., 20 (N° Lexbase : A8780AC8).
(28) A l'occasion d'éventuelles questions prioritaires de constitutionnalité, permises par l'absence de saisine a priori du Conseil.
(29) Cons. const., décision n° 2004-492, du 2 mars 2004 (N° Lexbase : A3770DBA).
(30) Idem, cons. 46.
(31) Idem, cons. 59.
(32) Idem, cons. 64.

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Pénal

[Textes] L'état d'urgence réformé dans l'urgence

Réf. : Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 (N° Lexbase : L2849KRX), prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 (N° Lexbase : L6821KQP) et renforçant l'efficacité de ses dispositions

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par Guillaume Beaussonie, Professeur à l'Université Toulouse 1-Capitole, IEJUC (EA 1919) et Antoine Botton, Professeur à l'Université Toulouse 1-Capitole, IRDEIC (EA 4211)

Le 29 Janvier 2016

Une semaine après les terribles évènements du vendredi 13 novembre 2015, et dans le cadre d'un état d'urgence décrété dès le lendemain, la loi n° 2015-1501, prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions a été adoptée. Comme son nom l'indique, ce texte a un double objet : autoriser le prolongement de l'état d'urgence pour une durée de trois mois, au-delà des douze jours initiaux, ce que seul le législateur est compétent pour faire (1) ; réformer le régime alors applicable, afin d'en renforcer l'efficacité. Il ne s'agit sans doute que d'une étape, le Président de la République souhaitant, par ailleurs, que la Constitution soit modifiée afin d'intégrer un "régime constitutionnel d'état de crise" qui devrait notamment "permettre aux pouvoirs publics d'agir, conformément à l'état de droit, contre le terrorisme de guerre". Celui-ci s'ajouterait ou remplacerait les régimes respectivement prévus par les articles 16 (N° Lexbase : L0842AHN) et 36 (N° Lexbase : L0862AHE) de la Constitution, qui s'avèrent en l'occurrence inadaptés, le premier impliquant que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels soit interrompu, le second supposant un état de siège (2). Pour le moment, seul l'état d'urgence législatif est donc en cause, cette procédure étant régie par une loi déterminée durant la guerre d'Algérie que la Constitution de 1958 n'a cependant pas eu pour effet d'abroger (3) et que quelques textes adoptés sous son empire ont partiellement réformée (4). Malgré son caractère exceptionnel, le droit concerné est vivant, car il a déjà été mis en oeuvre à cinq reprises avant 2015 : trois fois durant la guerre d'Algérie (1955, 1958 et 1961), une fois en Nouvelle-Calédonie (1984) et une fois en 2005. A l'occasion de cette dernière mobilisation de l'état d'urgence, qui avait pour but de réagir à une vague d'émeutes urbaines essentiellement en Ile-de-France, le Conseil d'Etat a été saisi d'un recours visant principalement à tirer les conséquences de l'abrogation implicite de la loi de 1955 par la Constitution de 1958. Constatant, à l'inverse, la compatibilité entre Constitution et loi, le juge administratif a néanmoins précisé que le texte litigieux instaurait "un régime de pouvoirs exceptionnels [...] reposant [...] sur une extension limitée dans le temps et dans l'espace des pouvoirs des autorités civiles, sans que leur exercice se trouve affranchi de tout contrôle" (5). Tout l'enjeu de ce dispositif, que le système juridique ne récuse pas, semble donc se résumer à cela : à situation exceptionnelle (I), mesures exceptionnelles (II). I - Une situation exceptionnelle

L'article 1er de la loi de 1955 dispose d'abord que "l'état d'urgence peut être déclaré [...] soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique", ce que le Conseil d'Etat traduit comme étant "des situations de crise ou de danger exceptionnel et imminent qui constituent une menace pour la vie organisée de la communauté nationale" (6).

Si nul ne conteste qu'un contexte d'attentats terroristes constitue un "péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public" -le quasi-consensus politique en témoigne-, l'imprécision du texte à cet égard n'est, de façon générale, absolument pas satisfaisante, puisqu'elle obscurcit le recours au dispositif qui, partant, risque d'être arbitraire.

Le risque apparaît d'autant plus fort que, contrairement à ce qui était prévu en 1955, ce n'est plus la représentation nationale qui est compétente pour constater l'état d'urgence, mais le chef de l'Etat seul (7). Au surplus, le contrôle éventuellement exercé par le Conseil d'Etat demeure assez lâche, celui-ci ayant eu l'occasion de préciser que "le Président de la République dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu lorsqu'il décide de déclarer l'état d'urgence et d'en définir le champ d'application territorial" (8). La principale garantie paraît alors résider dans l'intervention du Parlement au stade de la prorogation de l'état d'urgence, deux pouvoirs se trouvant de la sorte confrontés, et le Conseil constitutionnel étant susceptible de censurer les dispositions de la loi adoptée. Toutefois, outre qu'une telle concurrence n'est que de papier en période de concordance de l'exécutif et du législatif -ce qui est la norme, dans la Vème République, encore plus depuis que les durées des mandats du Président et des parlementaires coïncident-, cela laisse 12 jours pendant lesquels il n'y a précisément point de confrontation et tout ce qui va avec...

Les mesures concernées par l'état d'urgence étant, pour la plupart, calquées sur celles qui s'inscrivent dans le cadre des procédures pénales dérogatoires (9), surtout depuis la loi du 20 novembre 2015, ne serait-il pas opportun de coordonner également leurs champs d'application ? Autrement dit, ne faudrait-il pas autoriser ces mesures dans un cadre répressif strictement défini, comme c'est déjà le cas aujourd'hui (10) et, par exception mais par extension, dans un cadre préventif pareillement défini, lorsque l'atteinte grave à l'ordre public n'a pas cessé ou menace de se reproduire ? L'exemple du terrorisme s'avère, de ce point de vue, particulièrement congru : incriminé par le livre IV du Code pénal, relatif aux "crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique", sa poursuite, son instruction et son jugement font l'objet de procédures dérogatoires en vertu du livre IV du Code de procédure pénale. Ces procédures correspondent, pour partie, à celles qui peuvent être décidées dans le cadre de l'état d'urgence, dans le but, cette fois, de prévenir d'autres actes terroristes. Faire clairement du terrorisme et de quelques autres situations gravement attentatoires ou menaçantes pour l'ordre public permettrait sans doute de renforcer le caractère exceptionnel de l'état d'urgence.

Dans la même idée, malgré l'étonnante souplesse dont fait preuve le Conseil constitutionnel à cet égard (11), l'autorité judiciaire ne devrait-elle pas demeurer seule la gardienne de toutes les libertés quelles qu'elles soient et, en conséquence, disposer d'une compétence exclusive pour assurer le contrôle de tous les actes décidés dans le cadre de l'état d'urgence ? Tel n'est pas le choix qui a été fait par le législateur, qui a décidé que les mesures concernées seraient "soumises au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le Code de justice administrative, notamment son livre V" (12).

Le caractère exceptionnel de l'état d'urgence postule ensuite sa limitation dans le temps et dans l'espace. C'est l'objet des articles 1 à 4 de la loi du 3 avril 1955.

Du point de vue du temps, il est effectivement précisé, par l'article 2, que "la prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi" puis, par l'article 3, que "la loi autorisant la prorogation au-delà de douze jours de l'état d'urgence fixe sa durée définitive". La loi du 20 novembre 2015 proroge ainsi l'état d'urgence déclaré le 14 novembre 2015 pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre.

La fixation de la durée de l'état d'urgence appartient donc au Parlement qui, en l'occurrence, a "accordé" au Président de la République ce qu'il avait demandé. Quelques voix -et pas des moindres : Robert Badinter et Henri Leclerc, par exemple- se sont pourtant élevées pour dévoiler le danger d'une exception qui se pérennise mais, dans le bruit et la fureur ambiantes, elles se sont avérées inaudibles. Il appartiendra peut-être au Conseil constitutionnel, s'il est saisi a posteriori, d'apprécier la juste mesure de cette durée. On doute cependant qu'il censure une loi adoptée dans un tel consensus.

Dans la loi du 20 novembre 2015, il a été précisé par ailleurs qu'il pouvait être mis fin à l'état d'urgence avant l'expiration de ce délai par décret en conseil des ministres. En ce cas, ajoute le texte, il en est rendu compte au Parlement. Dans un contexte de recours plus polémique à ce régime, en 2005-2006, Jacques Chirac avait mis fin à l'état d'urgence avant le temps qui lui avait été imparti par le Parlement -trois mois déjà-.

L'article 4 de la loi de 1955 ajoute que "la loi portant prorogation de l'état d'urgence est caduque à l'issue d'un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l'Assemblée nationale". L'état d'urgence apparaît assurément malvenu en cas de crise politique...

La fin de l'état d'urgence provoque bien évidemment la cessation immédiate des mesures prises dans ce cadre (13).

Du point de vue de l'espace, l'article 1er de la loi de 1955 dispose que "l'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 (14) de la Constitution (N° Lexbase : L0906AHZ) et en Nouvelle-Calédonie". L'article 2 de la loi de 1955 ajoute que c'est le décret qui constate l'état d'urgence qui "détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur" puis il précise que, "dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l'état d'urgence recevra application seront fixées par décret".

Etrangement, l'article 15 de la loi de 1955 a, malgré une redondance qui a survécu à son toilettage par la loi de 2015, été maintenu. Il affirme ainsi, de façon semble-t-il superfétatoire, que "la présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015, prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions, est applicable sur l'ensemble du territoire de la République"...

Quoi qu'il en soit, la fixation du domaine de l'état d'urgence appartient donc à l'exécutif qui a la possibilité, de la sorte, d'adapter le régime applicable en fonction des besoins de chaque zone territoriale concernée. Le contrôle assuré par le Conseil d'Etat apparaît, sur ce point également, plutôt léger (15).

En application de ce qui précède, le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 a déclaré l'état d'urgence, à compter du 14 novembre 2015, "sur le territoire métropolitain et en Corse", emportant pour sa durée application du 1° de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955, qui confère au ministre de l'Intérieur et aux préfets le pouvoir d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit. Le décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 a étendu l'état d'urgence et les mesures concernées, à compter du 19 novembre 2015, au territoire des collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Enfin, la loi du 20 novembre 2015 a ajouté un article 4-1 à la loi du 3 avril 1955 en vertu duquel "l'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l'état d'urgence" et "peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures".

II - Des mesures exceptionnelles

La loi du 3 avril 1955, telle que réformée par celle du 20 novembre 2015, comprend un certain nombre de mesures exceptionnelles placées sous le seul contrôle du juge administratif. Au sein de ce régime d'urgence, les mesures d'assignation à résidence et de perquisition dérogatoire doivent, du fait de leur caractère particulièrement exceptionnel, être traitées (A) séparément des autres mesures (B).

A - Les mesures d'assignation à résidence et de perquisition dérogatoire

- L'assignation à résidence est régie par l'article 6 de la loi commentée. Le premier alinéa de cet article prévoit que "le ministre de l'Intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée [par décret] et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics [...]". Il est ici à noter que la loi du 20 novembre 2015 a, suivant le souhait du Gouvernement (16), considérablement étendu le domaine subjectif de cette assignation, ne la limitant plus à la seule "personne [...] dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics". Le soupçon sérieux à l'endroit d'une personne suffit donc dorénavant à son assignation à résidence.

Cette assignation à résidence peut être renforcée par trois types de mesure. Tout d'abord, le deuxième alinéa de l'article 6 prévoit que la personne assignée à résidence "peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'Intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures". Etant précisé dans ce même alinéa que, contrairement à certaines propositions émises au mépris de notre Constitution, cette assignation à résidence, serait-elle ainsi renforcée, ne pourra "en aucun cas [...] avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes" ainsi assignées.

Ensuite, le ministre de l'Intérieur peut, en outre, prescrire à l'assigné à résidence certaines mesures analogues à celles prévues en matière de contrôle judiciaire (17), à savoir : "l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par jour [...] la remise à ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son identité ; [l'interdiction] de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics".

Enfin, le dernier alinéa de l'article 6, ajouté par la loi du 20 novembre 2015, prévoit un régime de placement sous surveillance électronique mobile de la personne assignée qui "a été condamnée à une peine privative de liberté pour un crime qualifié d'acte de terrorisme ou pour un délit recevant la même qualification puni de dix ans d'emprisonnement et a fini l'exécution de sa peine depuis moins de huit ans". La mise en oeuvre d'un tel régime, assurément le plus restrictif de la liberté d'aller et venir de la personne concernée, s'appuie donc, à l'instar notamment de la rétention de sûreté (18), sur une culpabilité juridictionnellement avérée de la personne concernée. Rendant au demeurant la personne localisable à distance sur l'ensemble du territoire national, le législateur a justement exclu sa soumission aux obligations de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie et de demeurer dans un lieu d'habitation déterminé.

- L'article 11 de la loi de 1955, substantiellement modifié par la loi de novembre 2015, donne pouvoir au ministre de l'Intérieur et au préfet d'ordonner des perquisitions dans les lieux pour lesquels il existe "des raisons sérieuses de penser" qu'ils sont fréquentés "par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics". Avant d'entrer dans le détail de ce régime dérogatoire de perquisition, il faut noter que son champ d'application subjectif est plus réduit que celui de l'assignation à résidence. En effet, sa mise en oeuvre requiert que le comportement "mena[çant] pour la sécurité et l'ordre publics" de la personne concernée soit avéré et non simplement suspecté comme en matière d'assignation, ce qui restreint nettement la portée de la disposition, si tant est cependant que l'autorité puis le juge administratifs s'en tiennent à la lettre de la disposition.

Une telle restriction du champ d'applicabilité de ces perquisitions pourrait néanmoins trouver une explication dans le caractère extrêmement dérogatoire -au droit commun de la procédure pénale (19)- de leur régime. Pour l'essentiel, la perquisition administrative étudiée emprunte effectivement son régime à la perquisition judiciaire la plus dérogatoire, à savoir celle exercée dans le cadre d'une enquête de flagrance pour une infraction de criminalité organisée (20). Comme elle, la perquisition étudiée peut concerner tout lieu, y compris un domicile, et ce, de jour comme de nuit. La seule limite à cette perquisition réside dans l'interdiction de la mener dans un lieu affecté à l'exercice d'un mandat parlementaire ou de certaines professions (avocats, magistrats et journalistes) ; limite découlant, semble-t-il, de sa nature administrative (21).

B - Les autres mesures

Outre ces deux principales, la loi de 1955 comprend un certain nombre de mesures préventives : les unes déjà connues, les autres issues de la loi de novembre 2015.

- Au titre des mesures classiques, l'article 5 de la loi prévoit, tout d'abord, que le préfet d'un département concerné par l'état d'urgence a le pouvoir : "1° d'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ; 2° d'instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ; 3° d'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics". Il faut préciser que cette disposition d'origine de la loi de 1955 n'a subi aucune modification depuis lors.

L'article 8 de la loi confère ensuite au ministre de l'Intérieur et au préfet le pouvoir d'ordonner la "fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature". Dans une même perspective, l'article, dans son second alinéa, prévoit que ces mêmes autorités peuvent interdire "à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre". Ces fermetures et interdictions ayant, dans le contexte actuel, pour but principal de protéger la population de nouvelles attaques terroristes.

La plus connue de ces mesures originelles de la loi de 1955 consiste enfin dans la possibilité, pour le ministre de l'Intérieur et le préfet, d'ordonner la remise "des armes et des munitions, détenues ou acquises légalement". Cette disposition, qui n'avait subi jusqu'ici aucune réforme, a juste fait l'objet d'une mise à jour en novembre 2015, notamment concernant les catégories d'armes visées.

- La loi de novembre 2015 ne s'est toutefois pas contentée de toiletter les dispositions, par hypothèse, surannées d'une loi sexagénaire ; elle y a ajouté deux mesures.

En premier lieu, l'article 6-1 de la loi permet aujourd'hui la dissolution "par décret en conseil des ministres [des] associations ou groupements de fait qui participent à la commission d'actes portant une atteinte grave à l'ordre public ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent". Cette dissolution, dont les effets ne cesseront exceptionnellement (22) pas à la fin de l'état d'urgence (23), est pénalement garantie dans la mesure où toute action (ou organisation) de maintien ou de reconstitution d'un groupe dissous sera réprimée dans les conditions prévues par le Code pénal en matière de dissolution des groupes de combat (24).

En second lieu, le II de l'article 11 de la loi dote le ministre de l'Intérieur d'un pouvoir d'"interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie". En sorte que cette autorité se voit reconnaître la possibilité, avant toute condamnation sur le fondement de l'article 421-2-5 du Code pénal (N° Lexbase : L8378I43) (25), de faire cesser tout acte de provocation ou d'apologie du terrorisme, dès lors qu'il résulte d'une activité en ligne.

Les mesures exceptionnelles de la loi de 1955 ainsi recensées, il convient d'apporter deux précisions concernant leur régime.

D'une part, à l'exception -déjà relevée- de la dissolution de groupements, "les mesures prises en application de la loi cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence". Toutefois, cette cessation d'effet n'empêche pas, à l'évidence, aux actes réalisés sous l'égide de la loi de 1955, de produire des effets au-delà de la période d'état d'urgence. On pense bien sûr ici aux mesures de perquisition qui pourront donner lieu à des poursuites judiciaires.

D'autre part, certaines des obligations découlant des mesures d'urgence sont pénalement garanties. Déjà la loi de 1955 prévoyait une répression pénale en cas d'irrespect des décisions prises dans son cadre. Cela étant, cette répression était à la fois uniforme, puisqu'elle ne prévoyait aucune gradation répressive en considération de l'importance de l'obligation violée, et relativement clémente, les peines prévues consistant dans un emprisonnement allant de huit jours à deux mois et une amende allant de 11 à 3750 euros. La loi du 20 novembre 2015 rompt aussi bien avec l'uniformité de la répression qu'avec sa clémence.

En effet, l'article 13 de la loi relative à l'état d'urgence prévoit dorénavant trois seuils de peine, tous plus sévères que la précédente version :

- six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende en cas d'irrespect des interdictions préfectorales de l'article 5, des fermetures d'établissements et des interdictions de réunion de l'article 8 et de l'ordre de remise d'armes de l'article 9 ;

- un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas d'infraction aux modalités de renforcement de l'assignation à résidence : assignation au lieu d'habitation, obligation de présentation périodique aux services de police, remise du passeport, placement sous surveillance électronique mobile (loi n° 2015-1501, art. 6, 2ème et 5 derniers al.) (6) ;

- trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas d'infraction à la mesure même d'assignation à résidence (loi n° 2015-1501, art. 6, al. 1er).

Dans le sens de la sévérité de cette répression, il faut également remarquer que les peines prévues dans les deux derniers cas sont susceptibles de se cumuler dans l'hypothèse d'une mesure d'assignation à résidence renforcée. Il suffit, pour s'en convaincre, de prendre l'exemple d'une personne violant son assignation à résidence, en quittant le secteur d'assignation, à une heure où elle était, en outre, astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par l'autorité administrative. Dans cette hypothèse, commettant deux faits infractionnels tout à fait distincts, la personne se trouvera en situation de concours réel d'infractions justifiant un cumul répressif.

Somme toute, l'étude de ces mesures exceptionnelles laisse apparaître leur caractère manifestement attentatoire à certains droits et libertés constitutionnellement et conventionnellement garantis. Il n'en demeure pas moins que le législateur a fait le choix de les soumettre au seul contrôle du juge administratif, ce qui appelle quelques brefs et conclusifs commentaires.

Rappelons, au préalable, que l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM) fait de l'autorité judiciaire la gardienne de la "liberté individuelle", ceci impliquant que toute atteinte à ladite liberté doit se réaliser sous l'autorité et le contrôle d'un magistrat de l'ordre judiciaire, qu'il appartienne au parquet ou au siège. Est-ce à dire que l'article 14-1 de la loi de 1955, prévoyant la compétence exclusive du juge administratif, violerait l'article 66 de la Constitution (26) ? Tout dépend, en réalité, de la conception que l'on développe de la "liberté individuelle".

Suivant une approche large, cette notion comprendrait droit à la sûreté, liberté d'aller et venir, droit au respect de sa vie privée, principe d'inviolabilité de son domicile, etc.. Selon une conception plus stricte, la "liberté individuelle" ne serait en cause qu'en cas de privation de liberté.

Or, cette dernière approche est celle expressément retenue par le Conseil constitutionnel depuis une décision du 16 juin 1999 (27). De sorte que l'attribution de la compétence matérielle au seul juge administratif ne contrevient a priori aucunement à l'article 66 de la Constitution, étant entendu que la loi de 1955 porte des atteintes importantes à un certain nombre de droits et libertés (liberté d'aller et venir et principe d'inviolabilité du domicile pour l'essentiel) sans jamais que la "liberté individuelle", au sens strict du terme, ne soit directement mise en cause.

Cela étant, si l'on peut ainsi raisonnablement augurer que le Conseil ne trouvera jamais rien à redire (28) concernant cette compétence exclusive du juge administratif, il faut néanmoins reconnaître qu'il a, nonobstant l'approche retenue en 1999, justifié parfois certaines atteintes graves aux droits et libertés autres que la liberté individuelle précisément par l'intervention d'une autorité judiciaire, voire d'un juge du siège. Tel fut le cas dans sa décision du 2 mars 2004 relative au texte de la future loi "Perben II" (N° Lexbase : L1768DP8) (29) au sein de laquelle il a effectivement fait de l'intervention de l'autorité judiciaire, pourtant gardienne de la seule "liberté individuelle", l'un des gages de constitutionnalité des perquisitions de nuit (30), des écoutes téléphoniques (31) ou encore des sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules (32). Autant de mesures ne portant atteinte qu'au seul principe d'inviolabilité du domicile et/ou au droit au respect de sa vie privée.

Est-ce à dire que le Conseil réitérera une telle position s'agissant de la loi de 1955 ? Il faudra, pour cela, certainement que cesse l'état d'urgence, d'un point de vue tant juridique que sociétal.


(1) Loi du 3 avril 1955, art. 2 in fine et 3.
(2) Le second n'a jamais été mis en oeuvre durant la Vème République, le premier ne l'ayant été qu'une seule fois, à la suite d'ailleurs d'un état d'urgence : c'était en 1961, après la tentative de putsch des généraux à Alger.
(3) V. Cons. const., décision n° 85-187 DC du 25 janvier 1985, cons. n° 4 (N° Lexbase : A8109ACC) : "considérant que, si la Constitution, dans son article 36, vise expressément l'état de siège, elle n'a pas pour autant exclu la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence pour concilier, comme il vient d'être dit, les exigences de la liberté et la sauvegarde de l'ordre public ; qu'ainsi, la Constitution du 4 octobre 1958 n'a pas eu pour effet d'abroger la loi du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence, qui, d'ailleurs, a été modifiée sous son empire". V. aussi CE référé, 21 novembre 2005, n° 287217 (N° Lexbase : A7382DLY).
(4) Ex. : ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960 ; ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009, portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer (N° Lexbase : L1670IEL) ; loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (N° Lexbase : L0618AIQ) ; loi n° 2011-525, 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (N° Lexbase : L2893IQ9) ; loi n° 2013-403, 17 mai 2013, relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral (N° Lexbase : L7927IWI).
(5) CE référé, 21 novembre 2005, n° 287217, préc., note 3.
(6) CE référé, 14 novembre 2005, n° 286835 (N° Lexbase : A6389DL9).
(7) L'ordonnance n° 60-732 du 15 avril 1960 a effectivement modifié l'article 2 de la loi de 1955 à cette fin.
(8) CE référé, 14 novembre 2005, n° 286835, préc., note 6.
(9) V. II.
(10) V. livre IV du Code de procédure pénale, spéc., titres XV à XIX.
(11) V. encore dernièrement, à propos de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, relative au renseignement (N° Lexbase : L9309KBE), Cons. const., 23 juillet 2015, décision n° 2015-713 DC, cons. 16 à 22 (N° Lexbase : A9642NM3).
(12) Loi n° 55-385 du 3 avril 1955, nouvel art. 14-1. Sans grande surprise, les premières décisions rendues ne s'avèrent pas très exigeantes à l'endroit d'une mise en oeuvre pas toujours très nuancée, par les autorités compétentes, des mesures autorisées par l'état d'urgence...
(13) Loi n° 55-385 du 3 avril 1955, art. 14.
(14) V. à cet égard, Const., art. 72-3 (N° Lexbase : L1342A9L) : "la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint -Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 (N° Lexbase : L0905AHY) pour les départements et les régions d'outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 (N° Lexbase : L0906AHZ) pour les autres collectivités".
(15) CE référé, 14 novembre 2005, n° 286835, préc. note 6. V. plus haut.
(16) Cf. exposé des motifs du projet de loi prorogeant l'application de la loi du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions.
(17) C. proc. pén., art. 138 (N° Lexbase : L9534I3I).
(18) C. proc. pén., art. 706-53-13 (N° Lexbase : L7444IGS) et s..
(19) C. proc. pén., art. 56 (N° Lexbase : L3895IRP) et s. (enquête de flagrance) et 76 (N° Lexbase : L7225IMK) du même code (enquête préliminaire).
(20) C. proc. pén., art. 706-89 (N° Lexbase : L2785KGA).
(21) De telles perquisitions pouvant être menées dans un cadre judiciaire, il est vrai, sous condition (v. par ex., pour les avocats, C. proc. pén., art. 56-1).
(22) Le principe, contenu dans l'art. 14 de la loi de 1955, est que "les mesures prises en [son] application [...] cessent [...] d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence".
(23) Loi du 3 avril 1955, art. 6-1, al. 3.
(24) Loi du 3 avril 1955, art. 6-1, al. 3, renvoyant ainsi aux articles 431-15 (N° Lexbase : L1994AMS) et 431-17 (N° Lexbase : L1950AM8) à 431-21 du Code pénal.
(25) Issu de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 (N° Lexbase : L8220I49) et incriminant les délits de provocations et d'apologie du terrorisme.
(26) Etant précisé que la loi du 20 novembre 2015 n'a pas été déférée au Conseil constitutionnel afin qu'il procède à un contrôle a priori de constitutionnalité.
(27) C. const., décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999, cons., 20 (N° Lexbase : A8780AC8).
(28) A l'occasion d'éventuelles questions prioritaires de constitutionnalité, permises par l'absence de saisine a priori du Conseil.
(29) Cons. const., décision n° 2004-492, du 2 mars 2004 (N° Lexbase : A3770DBA).
(30) Idem, cons. 46.
(31) Idem, cons. 59.
(32) Idem, cons. 64.

newsid:450179

Pénal

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions relatives à la computation du délai afin de former une demande de réhabilitation judiciaire pour une peine autre que l'emprisonnement ou l'amende

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-501 QPC du 27 novembre 2015 (N° Lexbase : A9180NXB)

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N0170BW9

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Le 03 Décembre 2015

Les personnes condamnées à une peine à titre principal sont dans une situation différente de celles condamnées à la même peine à titre complémentaire, et la réhabilitation judiciaire a pour objet de favoriser le reclassement du condamné. Dans cette perspective, le législateur a pu décider que la réhabilitation ne peut être prononcée que lorsque la peine principale est exécutée ou prescrite et qu'elle entraîne l'effacement tant de la peine principale que des peines complémentaires. Il en résulte que la différence de traitement entre le condamné à une peine définitive autre que l'emprisonnement ou l'amende prononcée à titre complémentaire, qui peut bénéficier d'un effacement de cette peine par l'effet d'une réhabilitation judiciaire, et le condamné à la même peine prononcée à titre principal, qui ne peut bénéficier d'un même effacement, est en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit. Aussi, lorsqu'une personne a été condamnée à titre principal à une peine autre que l'emprisonnement ou l'amende, les dispositions contestées font varier le délai à l'issue duquel la réhabilitation peut être obtenue en fonction de la durée de cette peine ou de la nature de l'infraction qu'elle sanctionne ; l'existence de différents dispositifs permettant au condamné d'obtenir une dispense de peine, une réhabilitation judiciaire ou le retrait du casier judiciaire. Par conséquent, les dispositions du troisième alinéa de l'article 786 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3407IQA), ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Telle est la réponse donnée par le Conseil constitutionnel dans un arrêt du 27 novembre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-501 QPC du 27 novembre 2015 N° Lexbase : A9180NXB ; cf., pour la décision de renvoi devant le Conseil constitutionnel, Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 15-90.012, F-D N° Lexbase : A5460NPW et lire N° Lexbase : N9179BUI). En l'espèce, le requérant soutenait qu'en prévoyant que le délai à l'issue duquel une personne, condamnée à titre principal à une peine d'interdiction définitive du territoire français, peut former une demande en réhabilitation judiciaire, court à compter de l'expiration de la sanction subie, les dispositions contestées excluent ce condamné du bénéfice de la réhabilitation judiciaire et, par suite, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et la justice ainsi que le principe de proportionnalité des peines. A tort. Le Conseil constitutionnel, énonçant les principes sus évoqués, déclarent lesdites dispositions conformes à la Constitution .

newsid:450170

Pénal

[Brèves] Application de la loi pénale dans l'espace, infraction de blanchiment, peine complémentaire de confiscation et portée de la transaction sur les intérêts civils

Réf. : Cass. crim., 25 novembre 2015, n° 14-84.985, F-P+B (N° Lexbase : A0767NY3)

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N0216BWW

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Le 03 Décembre 2015

La loi pénale française est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République, si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. Elle est applicable à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français hors du territoire de la République, lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction. Dans les cas prévus aux articles 113-6 (N° Lexbase : L3450AZS) et 113-7 (N° Lexbase : L2307AME) du Code de procédure pénale, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public et doit être précédée d'une plainte de la victime, de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis. Aussi, dans la mesure où l'infraction de blanchiment, dont le prévenu a été déclaré coupable est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 2001-1062 du 15 novembre 2001, relative à la sécurité quotidienne (N° Lexbase : L7960AUD), qui a institué la peine complémentaire de confiscation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le bien immobilier confisqué était le produit de l'infraction au sens de l'article 324-7, 8°, du même code (N° Lexbase : L3744IYC), n'a pas justifié sa décision. Enfin, une transaction sur les intérêts civils résultant d'un délit a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 2015 (Cass. crim., 25 novembre 2015, n° 14-84.985, F-P+B N° Lexbase : A0767NY3). Dans cette affaire, Mme C., MM. R. et A. ont été condamnés pour blanchiment en bande organisée à une peine d'emprisonnement avec sursis. Les juges ont également ordonné des mesures de confiscation et rejeté la demande des deux derniers en restitution de fonds saisis. La Haute juridiction censure l'arrêt ainsi rendu car, relève-t-elle, d'une part, les juges d'appel ont condamné Mme C., de nationalité française, alors que les faits constitutifs du délit de blanchiment ont été commis en Espagne, sans rechercher si le délit retenu à la charge de la prévenue était également puni par la législation en vigueur dans le pays de commission ou si les victimes étaient françaises ; d'autre part, la cour d'appel a, pour prononcer la confiscation du bien immobilier appartenant en indivision au prévenu à hauteur de 14 %, énoncé que la confiscation de tout ou partie du patrimoine des personnes condamnées est possible s'agissant du délit de blanchiment alors que l'infraction de blanchiment dont le prévenu a été déclaré coupable est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de 2001, qui a institué la peine de confiscation de tout ou partie des biens du condamné ; enfin, elle a retenu que la transaction intervenue entre les parties ne s'imposait pas au juge pénal sans rechercher quelle était la portée de la transaction conclue entre les parties (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9934EWT et N° Lexbase : E9935EWU).

newsid:450216

Pénal

[Brèves] Infraction à la prévention de la destruction de gibier

Réf. : Cass. crim., 24 novembre 2015, n° 15-80.473, F-P+B (N° Lexbase : A0788NYT)

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N0217BWX

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Le 03 Décembre 2015

Le chasseur, qui a omis de mentionner les grives capturées dans son carnet de prélèvement, conformément à une disposition règlementaire, est coupable d'infraction à un arrêté pris pour prévenir la destruction du gibier et favoriser son repeuplement. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 24 novembre 2015 (Cass. crim., 24 novembre 2015, n° 15-80.473, F-P+B N° Lexbase : A0788NYT). En l'espèce, à la suite d'un contrôle réalisé par l'office de la chasse et de la faune sauvage, le 5 décembre 2012, M. D., qui était en possession de trois grives, qu'il n'avait pas reportées sur son carnet de prélèvement, a été poursuivi pour infraction à un arrêté pris pour prévenir la destruction du gibier et favoriser son repeuplement. Le tribunal de police, statuant sur l'opposition formée par l'intéressé à l'ordonnance pénale dont il avait fait l'objet, l'a déclaré coupable et condamné à une amende. M. D. a relevé appel de cette décision. Pour confirmer le jugement, la cour d'appel a énoncé que l'arrêté ministériel du 17 août 1989, relatif à l'emploi des gluaux pour la capture des grives et merles destinés à servir d'appelants dans les départements des Alpes de Haute-Provence, des Alpes Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse dispose que tout utilisateur de gluaux tient à jour un état de ses captures qui doit pouvoir être présenté à tout instant sur les lieux. Les juges ont ajouté que l'arrêté préfectoral du 10 août 2012, portant autorisation de l'emploi de gluaux pour la saison 2012, pris en exécution de l'arrêté précité, prescrit que la chasse est soumise à autorisation individuelle et aux spécifications techniques y étant annexées, de sorte que M. D., qui a reconnu n'avoir pas reporté les grives capturées dans son carnet de prélèvement, ne peut prétendre qu'il ignorait qu'il devait le faire au fur et à mesure des prises, dès lors que le carnet de prélèvement remis par la préfecture à l'intéressé spécifiait que le tableau journalier devait être rempli ainsi. A juste titre, selon la Cour de cassation, qui retient qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 424-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2443ANS) et des arrêtés ministériel et préfectoraux pris pour son application ainsi que de l'article R. 428-5 code précité (N° Lexbase : L2910HZS) (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E0228EXQ).

newsid:450217

Procédure civile

[Brèves] Pas de transmission d'une QPC portant sur le principe d'absence de suspension d'exécution de la décision d'appel en cas de pourvoi

Réf. : CA Versailles, 26 novembre 2015, n° 15/00004 (N° Lexbase : A8879NX7)

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N0218BWY

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Le 03 Décembre 2015

S'il existe des exceptions au principe posé par l'article 579 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6734H7K), notamment en matière de déclaration d'absence (C. pr. civ., article 1069 N° Lexbase : L1439H43), en matière de divorce (C. pr. civ., art. 1086 N° Lexbase : L1543H4W), mais aussi en matière de nationalité (C. pr. civ., art. 1045 N° Lexbase : L1334H48) et en matière pénale au bénéfice des condamnés qui voient leurs condamnations pénales suspendues (C. pr. pén., art. 569 N° Lexbase : L9423IEQ), ces exceptions, qui s'appliquent d'ailleurs également à tous les justiciables engagés dans ces instances particulières, sont justifiées par la spécificité des situations pour lesquelles elles ont été prévues. En effet, dans les exceptions prévues par la loi à l'article 579 du Code de procédure civile, l'absence d'effet suspensif lors d'un pourvoi en cassation apparaît nécessaire. En conséquence, il ne peut être considéré que l'article 579 du Code de procédure civile porterait atteinte au principe d'égalité devant la loi. Telle est la réponse donnée par la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 26 novembre 2015 (CA Versailles, 26 novembre 2015, n° 15/00004 N° Lexbase : A8879NX7 ; cf., sur l'affirmation du principe, Cass. civ. 2, 9 novembre 2000, n° 97-17.713 N° Lexbase : A5241AWZ). En l'espèce, la cour d'appel a été saisie d'une demande d'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité, déposée par M. B., dans un écrit distinct et motivé. Ce dernier a soutenu que l'article 579 du Code de procédure civile, en ce qu'il ne prévoit pas la suspension de la décision d'appel en cas de pourvoi, alors que d'autres articles du Code de procédure civile prévoient cette suspension, porterait atteinte au principe d'égalité devant la loi. A tort. La cour d'appel, après avoir énoncé les règles susvisées, retient que la question posée ne revêt pas le caractère sérieux exigé et qu'il n'y a donc pas lieu à transmission de cette question à la Cour de cassation (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1441EUW).

newsid:450218

Procédure civile

[Brèves] Identité d'objet entre une première demande tendant à obtenir le remboursement du coût de l'acquisition de son immeuble et une seconde sollicitant le remboursement du coût de sa reconstruction

Réf. : CA Nîmes, 26 novembre 2015, n° 14/00853 (N° Lexbase : A8800NX9)

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N0224BW9

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Le 03 Décembre 2015

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, qu'elle soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles ou contre elles en la même qualité. Le demandeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Il en résulte qu'une première demande, visant à obtenir le remboursement du coût de l'acquisition de son immeuble, a le même objet que celle visant à obtenir le remboursement du coût de la reconstruction. Telle est la solution retenue par un arrêt de la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 26 novembre 2015 (CA Nîmes, 26 novembre 2015, n° 14/00853 N° Lexbase : A8800NX9). En l'espèce, la cour d'appel de Nîmes a débouté M. G. de sa demande tendant à être garanti au titre de la perte de son immeuble. Ce dernier a ensuite demandé, dans le cadre d'une nouvelle action, en réparation de cette perte, le montant du coût de reconstruction au lieu du montant du coût d'acquisition. Constatant qu'il s'agit de la réparation du même dommage, consécutif au même événement dommageable, sur le fondement du même contrat d'assurance et entre les mêmes parties, la cour d'appel retient que c'est par une exacte application de l'article 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP) que le tribunal a déclaré la présente action irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée et confirme le jugement ainsi rendu (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4638EUC).

newsid:450224

Procédure pénale

[Brèves] Publication d'une loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales, validée par le Conseil constitutionnel

Réf. : Loi n° 2015-1556 du 30 novembre 2015, relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales (N° Lexbase : L1985KSC) et Cons. const., 26 novembre 2015, décision n° 2015-722 DC (N° Lexbase : A7769NXZ)

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N0214BWT

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Le 08 Décembre 2015

A été publiée, au Journal officiel du 1er décembre 2015, la loi n° 2015-1556 du 30 novembre 2015, relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales (N° Lexbase : L1985KSC). Ladite loi reprend et complète certaines des dispositions de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, relative au renseignement (N° Lexbase : L9309KBE), qui avaient été déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 23 juillet 2015 (Cons. const., 23 juillet 2015, décision n° 2015-713 DC N° Lexbase : A9642NM3). Le nouveau texte prévoit la création d'un cadre juridique spécifique pour la surveillance des communications internationales, c'est-à-dire pour les communications dont au moins l'une des extrémités -émission ou réception- est située à l'étranger. Cette surveillance porte à la fois sur les données de connexion et les correspondances. Les autorisations, permettant ces surveillances, sont délivrées par le Premier ministre ou un de ses délégués. Le premier article de la loi insère ainsi dans le Code de la sécurité intérieure un article L. 854-1, article unique du chapitre IV du titre V du livre VIII, et modifie à la marge l'article L. 841-1 du même code (N° Lexbase : L4974KKG). Ce dernier est remanié pour faire écho au mode de saisine du Conseil d'Etat organisé par l'article L. 854-1 qui prévoit un mécanisme de recours filtré par la CNCTR (Commission nationale du contrôle des techniques de renseignement) pour éviter toute stratégie d'engorgement de la juridiction spécialisée par des acteurs étrangers souhaitant déstabiliser la politique de renseignement extérieur. L'article 2 de la loi modifie dans le même sens l'article L. 773-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4989KKY). Saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution (N° Lexbase : L0890AHG), le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision du 26 novembre 2015 (Cons. const., 26 novembre 2015, décision n° 2015-722 DC N° Lexbase : A7769NXZ), que les nouveaux articles L. 854-1, L. 854-2, L. 854-5 et L. 854-9 du Code de la sécurité intérieure, tels qu'ils résultent de l'article 1er de la loi, sont conformes à la Constitution.

newsid:450214

Procédure pénale

[Brèves] Recevabilité de la constitution de partie civile au cours de l'information

Réf. : Cass. crim., 24 novembre 2015, n° 14-86.302, FS-P+B (N° Lexbase : A0722NYE)

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N0191BWY

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Le 03 Décembre 2015

La constitution de partie civile au cours de l'information n'est recevable que si les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possibles, non seulement l'existence du préjudice allégué, mais aussi la relation directe de celui-ci avec l'infraction poursuivie. Tel est le rappel fait par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 24 novembre 2015 (Cass. crim., 24 novembre 2015, n° 14-86.302, FS-P+B N° Lexbase : A0722NYE ; cf., en ce sens, Cass. crim., 2 mai 2007, n° 06-84.130, F-P+F N° Lexbase : A5064DWH). Dans cette affaire, à la suite de la découverte d'anomalies portant sur la nature, la qualité et la traçabilité de la viande fournie par la société D. à la société S., une information judiciaire a été ouverte des chefs de tromperie, faux et usage, escroquerie aggravée, destruction de preuve et infraction aux dispositions du Code rural relatives au transport d'animaux vivants. Le responsable de la société D., M. F., ainsi que deux représentants de la société S., ont été mis en examen. Le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la coopérative L., actionnaire majoritaire de la société S.. et cette dernière a fait appel de la décision. Pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et déclarer recevable la constitution de partie civile de la coopérative L., la cour d'appel a énoncé que les faits de tromperie dénoncés ont gravement obéré la réputation économique et commerciale de la société S. et l'ont vraisemblablement conduite à son état de cessation des paiements. Les juges ont ajouté que la disparition ou la diminution de l'actif de la société, détenu à 99 % par la coopérative L., ont nécessairement causé à cette dernière un préjudice financier en lien direct avec la tromperie reprochée. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que la coopérative L. serait susceptible d'avoir subi un préjudice personnel découlant directement des infractions poursuivies et distinct du préjudice qu'aurait supporté la société dont elle est actionnaire, la chambre de l'instruction n'a pas, selon la Cour de cassation, justifié sa décision au regard notamment des articles 85 (N° Lexbase : L2965IZT) et 86 (N° Lexbase : L8628HWH) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2063EUX).

newsid:450191

Procédure pénale

[Brèves] Pas de renvoi pour bonne administration de la justice

Réf. : Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 15-86.436, F-P+B (N° Lexbase : A0826NYA)

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N0226BWB

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Le 10 Décembre 2015

Il n'existe pas de motif de renvoi pour cause de bonne administration de la justice. En effet, les dispositions combinées des articles 380-1 (N° Lexbase : L3291IQX), 706-75 (N° Lexbase : L2778KGY), 706-75-2 (N° Lexbase : L2775KGU) et 706-76 (N° Lexbase : L9707IU3) du Code de procédure pénale n'imposent pas que l'appel de l'arrêt pénal, rendu par une cour d'assises, mentionnée à l'article D. 47-13 du même code (N° Lexbase : L4161IRK), soit porté devant la même cour d'assises, autrement composée, ou devant une autre cour d'assises, elle aussi mentionnée audit article. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 2015 (Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 15-86.436, F-P+B N° Lexbase : A0826NYA). En l'espèce, le procureur général près la cour d'appel de Lyon, a sollicité le renvoi, devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la cour d'assises de l'Ain contre M. C., du chef de vol avec arme en bande organisée en récidive et délits connexes. La Cour de cassation rejette sa requête, après avoir énoncé la règle susmentionnée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2368EUA).

newsid:450226

Procédure pénale

[Brèves] De l'étendue des pouvoirs du juge d'instruction en matière d'expertise

Réf. : Cass. crim., 24 novembre 2015, n° 15-83.349, FS-P+B (N° Lexbase : A0668NYE)

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N0215BWU

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Le 04 Décembre 2015

En vertu des articles 81 (N° Lexbase : L6395ISN), 156 (N° Lexbase : L0946DYP) et suivants du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner une expertise ayant pour objet des constatations d'ordre technique nécessitant la communication et l'examen de pièces utiles à la manifestation de la vérité ; les dispositions relatives au secret imposé aux professionnels de santé ne font pas obstacle à la désignation d'un expert pharmacien pour examiner un dossier contenant des renseignements médicaux et détenu par une fédération sportive investie de prérogatives de puissance publique en matière de lutte contre le dopage. Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 24 novembre 2015 (Cass. crim., 24 novembre 2015, n° 15-83.349, FS-P+B N° Lexbase : A0668NYE). En l'espèce, dans le cadre d'une information ouverte le 10 février 2012, M. C., mari et entraîneur de Mme L., a été mis en examen des chefs d'importation de marchandises prohibées, infractions aux réglementations sur le commerce ou l'emploi de substances vénéneuses, importation sans raison médicale dûment justifiée de produits dopants. Le juge d'instruction a ordonné une expertise aux fins d'analyser le dossier médical de Mme L. saisi dans les locaux de la Fédération française de cyclisme. Le 31 décembre 2014, M. C. a déposé une demande aux fins d'annulation de pièces de la procédure. Pour rejeter sa requête, la chambre de l'instruction a retenu que le magistrat instructeur n'a pas excédé les limites de sa saisine en faisant analyser par voie d'expertise le dossier médical de Mme L., athlète de haut niveau, aux fins de recherche d'anomalies éventuelles susceptibles d'être en lien avec la prise de produits dopants et particulièrement d'EPO. Les juges ont ajouté qu'aucun texte n'impose que la personne concernée par l'expertise ait la qualité de mise en examen ou de témoin assisté, ni qu'elle formule un avis ou donne son autorisation à la réalisation de l'acte. Ils en ont conclu que l'expertise, soumise aux règles du contradictoire et proportionnée au but poursuivi, ne viole ni l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) sur le droit à un procès équitable, ni son article 8 (N° Lexbase : L4798AQR) sur le droit au respect de la vie privée et familiale. Contestant cette décision, M. C., a argué notamment que le juge pénal ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, qui n'est pas partie à la procédure. A tort. En se prononçant ainsi, soulignent les juges suprêmes, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4439EUX).

newsid:450215

Professions libérales

[Brèves] Recevabilité de l'action en recouvrement des cotisations exercée par le président du Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 15-10.598, F-P+B+I (N° Lexbase : A7766NXW)

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N0163BWX

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Le 03 Décembre 2015

L'article L. 4321-18 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5738IEA), qui concerne l'action en justice du président du conseil départemental de l'Ordre, n'est pas applicable à l'action diligentée par le président du Conseil national de l'Ordre, lequel est habilité en vertu du règlement intérieur à ester en justice au nom de ce Conseil et, partant, à recouvrer les cotisations. Telle est la solution rapportée par la première chambre civile dans un arrêt du 26 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 15-10.598, F-P+B+I N° Lexbase : A7766NXW). En l'espèce, dans le cadre d'un litige concernant des cotisations ordinales dues au Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, M. X a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer les dites cotisations, au motif que l'action du président du conseil était irrecevable. La juridiction de proximité a été saisie, laquelle, pour accueillir la fin de non-recevoir, a retenu que l'article L. 4321-18 du Code de la santé publique, qui n'est pas incompatible avec le règlement intérieur prévoyant l'exercice des actions en justice par le président du Conseil national de l'Ordre, subordonne l'action du Conseil national de l'Ordre à une autorisation du conseil départemental de l'Ordre, donnée au président de l'Ordre et dont le Conseil national de l'Ordre ne justifie pas, en l'absence de délibération en ce sens du conseil départemental. La Cour régulatrice décide toutefois de casser, en toutes ces dispositions, le jugement rendu et de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de proximité, au visa de l'article L. 4321-18 du Code de la santé publique et de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Elle retient, en effet, que la juridiction de proximité a dénaturé le règlement intérieur et violé les textes précités en ce que l'article L. 4321-18 du Code de la santé publique, qui régit l'action en justice du président du conseil départemental de l'Ordre, n'est pas applicable à celle diligentée par le président du Conseil national de l'Ordre et que, pour permettre l'accomplissement des missions confiées au Conseil national de l'Ordre en vertu des articles L. 4321-14 et suivants du même code, les articles du règlement intérieur de l'Ordre habilitent le président du Conseil national de l'Ordre à ester en justice au nom de ce Conseil et à recouvrer les cotisations dues.

newsid:450163

Professions libérales

[Brèves] SCP de médecins : les dispositions particulières relatives à la cession ou au rachat des parts de l'associé retrayant, en cas de refus de sa part, ont un caractère impératif

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-14.003, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7761NXQ)

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N0162BWW

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Le 28 Novembre 2015

Les dispositions particulières, prévoyant qu'en cas de refus, par l'associé retrayant d'une société civile professionnelle de médecins, du prix proposé pour la cession ou le rachat de ses parts sociales, leur valeur est déterminée par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible, revêtent un caractère impératif. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-14.003, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7761NXQ). Dans cette affaire, un tribunal de grande instance a déclaré abusif le retrait forcé de M. X de la société civile professionnelle de médecins gynécologues-obstétriciens, décidé par ses deux associés, MM. Y et Z, a condamné ces derniers à lui payer, d'une part, la valeur réelle de ses parts sociales, d'autre part, 80 % de la rémunération due entre le jour de la notification de son retrait forcé et le jour où la cession ou le rachat de ses parts aurait dû intervenir et a, avant dire droit, sur la liquidation de ces créances, ordonné une mesure d'expertise. Après dépôt du rapport, le tribunal a fixé les sommes dues par les deux associés à M. X. Ce dernier a interjeté appel de cette décision en demandant à la cour d'appel de le renvoyer à saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de fixation de l'indemnité lui restant due. La cour d'appel ayant rejeté sa demande, un pourvoi a été formé. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation va censurer les juges du fond au visa des articles 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L8956I34) et R. 4113-51 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9093GTX). En effet, pour rejeter la demande de M. X tendant à être renvoyé à saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de fixation de l'indemnité lui restant due au titre de ses parts d'associé et condamner ses anciens associés à lui payer une certaine somme à ce titre, l'arrêt énonce que le jugement du 11 mai 2004 qui a ordonné une mesure d'expertise pour liquider les créances mises à la charge de MM. Y et Z est survenu sur une saisine de M. X lui-même, que la compétence de la juridiction et la procédure suivie n'ont été contestées par personne et que ce jugement mixte a jugé la procédure régulière et fixé la méthode d'évaluation en ordonnant une expertise. Partant, en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9625EQK).

newsid:450162

Responsabilité

[Brèves] Régime de la responsabilité des professionnels du droit et caractère certain du préjudice résultant d'un manquement à l'obligation de conseil du notaire

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-26.245, F-P+B+I (N° Lexbase : A7765NXU)

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N0172BWB

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Le 03 Décembre 2015

La responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité du notaire n'est pas subordonnée à une poursuite préalable contre un autre débiteur. Par ailleurs, est certain le dommage subi par la faute du notaire, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-26.245, F-P+B+I N° Lexbase : A7765NXU). En l'espèce, suivant un acte notarié reçu le 15 mars 2010, la société E. a cédé à Mme Y un fonds de commerce d'exploitation d'un centre équestre, avec jouissance rétroactive au 1er janvier 2010, date de la prise effective de possession par celle-ci. L'acte comportait une clause particulière prévoyant que le cessionnaire, Mme Y, déclarait avoir procédé au licenciement de Mme Z au cours du mois de janvier 2010. La société ayant été condamnée, en mars 2011, par une décision prud'homale qui a constaté qu'elle avait la qualité d'employeur de Mme Z au moment du licenciement litigieux, elle a assigné le notaire en responsabilité. Elle lui reprochait, notamment, d'avoir manqué à son obligation de conseil et de ne pas s'être assuré de l'efficacité de l'acte qu'il authentifiait. Déboutée en première instance, la société a interjeté appel et les juges d'appel ont infirmé le jugement du tribunal d'instance, au motif que le notaire avait manqué à son obligation de conseil à l'endroit de la société, en ne lui permettant pas de convenir avec le cessionnaire d'une clause efficace en ce sens. Elle a également retenu la responsabilité du notaire en ce que la société a subi la perte de chance d'obtenir de son cocontractant la prise en charge des condamnations prononcées à son encontre du fait du licenciement (CA Bordeaux, 19 novembre 2013, n° 12/03906 N° Lexbase : A7472KPG). Le notaire s'est pourvu en cassation, arguant notamment du fait qu'il n'était pas établi que la société avait définitivement perdu la chance invoquée. Cependant, la Haute juridiction rejette, par la substitution d'un motif de pur droit, le pourvoi et censure la motivation des juges du fond en affirmant une position déjà antérieure (cf. Cass. civ. 1, 7 mai 2002, n° 99-14.675, FS-P N° Lexbase : A6196AY7 ; Cass. civ. 1, 13 février 1996, n° 93-18809 N° Lexbase : A9415ABC). En effet, énonçant le principe précité, elle retient la faute du notaire et le caractère certain du préjudice en résultant (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0373EUD)

newsid:450172

Responsabilité

[Brèves] Méconnaissance de l'obligation de consigner du notaire et remboursement par l'acquéreur des frais avancés

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-22.102, FS-P+B (N° Lexbase : A0820NYZ)

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N0222BW7

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Le 05 Décembre 2015

Le notaire qui s'abstient, avant de recevoir un acte, de faire consigner une somme suffisante pour le paiement des frais, en méconnaissance de l'article 6 du décret du 8 mars 1978 (N° Lexbase : L8649H3Q), n'est pas déchu du droit d'en réclamer le paiement à l'acquéreur, redevable de ces sommes. Partant, l'acquéreur auquel ni la tardiveté de la publication de l'acte ni l'absence de consignation suffisante n'avaient préjudicié, est tenu de rembourser le notaire et son assureur de l'intégralité des droits dont ils avaient fait avance. Telle est la solution rapportée par la première chambre civile dans un arrêt du 25 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-22.102, FS-P+B N° Lexbase : A0820NYZ). En l'espèce, M. C., l'acquéreur, qui, en vertu d'une promesse synallagmatique de vente négociée et rédigée par la société A., devenue la société F., mandataire des vendeurs, s'était engagé à acheter, sous diverses conditions suspensives, une maison d'habitation. Après avoir découvert que divers ouvrages contrevenaient aux règlements d'urbanisme ou aux prescriptions de permis de construire dont l'acte préparatoire ne faisait pas mention, M. C. a refusé de signer l'acte authentique et engagé de nouvelles négociations à l'issue desquelles il a acquis l'immeuble à un prix moindre, suivant acte reçu par notaire le 7 avril 2006. Faute de consignation par l'acquéreur d'une somme suffisante, cet acte n'a été publié que le 11 décembre 2007, aux frais avancés du notaire et de son assureur. L'assureur ayant acquitté les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière, a assigné en remboursement l'acquéreur, débiteur conventionnel des frais, ainsi que l'agent immobilier. L'acquéreur a reconventionnellement opposé au notaire, la déchéance du droit de recouvrer les frais de la vente, faute d'avoir exigé une consignation conforme aux prescriptions de l'article 6 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, portant fixation du tarif des notaires. Condamné en première instance, M. C. a interjeté appel du jugement. Pour condamner l'acquéreur à payer à l'assureur une somme correspondant aux frais de publication et au notaire, une somme au titre de la franchise restée à sa charge, la cour d'appel a retenu que la méconnaissance par le notaire de son obligation de consigner une somme suffisante pour assurer le paiement des divers frais constituait une faute mais ne portait pas préjudice à l'acquéreur dont l'obligation au paiement d'une telle somme découlait de l'acquisition (CA Nîmes, 15 mai 2014, n° 13/00626 N° Lexbase : A1812MLP). M. C. a formé un pourvoi en cassation, à l'appui duquel il soutenait que le notaire avait utilisé à tort les fonds et, qu'en méconnaissant son obligation de consigner, il avait commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité civile. Pour autant, énonçant le principe précité, la Haute juridiction rejette ce moyen et le pourvoi et considère que M. C. était tenu de rembourser les frais avancés.

newsid:450222

Responsabilité

[Brèves] Louage d'ouvrage : notion d'élément d'équipement dissociable et régime des désordres afférents

Réf. : Cass. civ. 3, 26 novembre 2015, n° 14-19.835, FS-P+B (N° Lexbase : A0805NYH)

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N0220BW3

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Le 09 Décembre 2015

La chape de béton devant être précédée de la mise en place d'une couche de désolidarisation et dont aucune détérioration du plancher support n'a été relevée par un avis technique n'est pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ) mais un élément d'équipement dissociable dont les désordres ne relèvent pas des articles 1792 et 1792-2 (N° Lexbase : L6349G9Z) du Code civil. Tel est l'enseignement de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile le 26 novembre 2015 (Cass. civ. 3, 26 novembre 2015, n° 14-19.835, FS-P+B N° Lexbase : A0805NYH). En l'espèce, la société C. a entrepris l'aménagement de locaux à usage de parfumerie, sous la maîtrise d'oeuvre de la société D.. La société G. a été chargée de réaliser une chape liquide et le sol a été revêtu de moquette et, pour partie, de carrelage. La chape a toutefois été réceptionnée sans réserve. Quelques années plus tard, la société C. a confié le remplacement du revêtement du sol à la société S., également sous la maîtrise d'oeuvre de la société D.. Constatant que la chape était fissurée et soulevée par rapport à la dalle de béton, l'entreprise a refusé ce support. La société C. a donc fait procéder au remplacement de la chape puis, après expertise, a assigné les intervenants et leurs assureurs en indemnisation du préjudice subi. Déboutée en première instance, la société C. a interjeté appel du jugement et son action a été déclarée irrecevable par la cour d'appel, au motif que la chape de béton litigieuse coulée ne constituait pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil mais un élément d'équipement de l'ouvrage au sens des articles 1792-2 et 1792-3 du même code (CA Rennes, 24 avril 2014, n° 11/03150 N° Lexbase : A4911MK4). Contestant la teneur de l'arrêt, la société C. a formé un pourvoi au soutien duquel elle arguait du fait que la chape de béton en question constituait un ouvrage, contrairement à ce qu'affirmait la cour d'appel, et non pas un élément d'équipement et, qu'à supposer qu'elle eût été un élément d'équipement, il s'agissait d'un élément inerte, non destiné à fonctionner et ne relevant pas de la garantie biennale de bon fonctionnement. Cependant, la Cour de cassation, dans un attendu très factuel, approuve les juges du fond d'avoir considéré que la chape litigieuse n'était pas un ouvrage mais un élément d'équipement indissociable et énonce que les désordres ne relèvent ni de l'article 1792 du Code civil, ni de l'article 1792-2 dudit code (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4108EXG).

newsid:450220

Santé

[Jurisprudence] Sclérose en plaques et vaccination anti-hépatite B : la Cour de cassation renvoie la balle à la CJUE

Réf. : Cass. civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-18.118, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4812NW7)

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N0192BWZ

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par Christophe Radé - Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux - Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit médical"

Le 03 Décembre 2015

La question de la responsabilité des laboratoires produisant les vaccins anti-hépatite B en raison d'un défaut de leur produit empoisonne le débat judiciaire depuis une quinzaine d'années. En l'absence de certitudes scientifiques sur l'étiologie de la sclérose en plaques, il semble difficile d'établir un lien de cause à effet certain avec la vaccination, tout comme il semble difficile de prouver le défaut de sécurité du produit ; mais il est en même temps troublant de considérer chez un certain nombre de patients l'apparition inexpliquée de poussées, quelques temps après une vaccination. Face à cette difficulté, la Cour de cassation a choisi de s'en tenir à une approche classique où la preuve tant de la causalité que du défaut est théoriquement admise par le biais de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, ce qui a conduit les juges du fond à écarter, dans la quasi-totalité des cas, la responsabilité des deux laboratoires concernés en l'absence de certitudes scientifiques. Devant l'insistance des victimes qui ne comprennent pas pourquoi, alors que la seule cause apparente de leur affection semble être l'administration du vaccin, elles sont déboutées, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé de saisir la CJUE de trois questions préjudicielles, portant sur l'admission des modes de preuve du défaut du produit et de l'imputabilité du dommage à celui-ci, et ce afin de sortir de l'impasse (I). La CJUE devra ainsi déterminer la conformité de l'actuelle jurisprudence aux exigences de la Directive, l'éventuelle marge de manoeuvre dont disposeraient encore les juridictions nationales pour prédéterminer les circonstances dans lesquelles causalité et défectuosité pourraient être établies ou, au contraire, les limites à ne pas franchir tant que la science ne fournira pas aux juges plus d'arguments en faveur d'une condamnation des laboratoires (II).
Résumé

La Cour de cassation pose trois questions préjudicielles à la CJUE concernant l'application de l'article 4 de la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (N° Lexbase : L9620AUT).

La première consiste à déterminer si ce texte s'oppose à l'actuelle jurisprudence de la Cour qui admet, dans un contexte d'absence de certitudes scientifiques, la preuve du défaut et de la causalité par le jeu de présomptions.

La deuxième, dans l'hypothèse où la CJUE conforterait la jurisprudence actuelle, consiste à déterminer s'il serait possible de considérer comme étant toujours établie à l'égard d'un produit défectueux la causalité dès lors que le dommage est survenu dans un bref délai et que la victime ne présentait aucun facteur d'exposition personnel ou familial.

La troisième, dans l'hypothèse où la CJUE invaliderait la jurisprudence actuelle, consiste à déterminer si la preuve, à la charge de la victime, de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et le dommage par elle subi, ne pourrait être admise que si ce lien est établi de manière scientifique.

I - Trois questions pour sortir de l'impasse

Cadre général. La Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (N° Lexbase : L9620AUT), organise le cadre européen de la responsabilité du fait des produits défectueux (1). Ce cadre impose au juge français d'interpréter les dispositions de son droit national, qu'il s'agisse de son droit commun ou de la loi de transposition (loi n° 98-389 du 19 mai 1998 N° Lexbase : L2448AXX), conformément à la Directive telle qu'interprétée par la Cour de justice, et lui permet de poser des questions préjudicielles pour faire trancher par celle-ci les difficultés d'interprétation.

C'est la première fois que la Cour de cassation pose une question préjudicielle à la Cour de justice portant sur l'interprétation de la Directive 85/374, cinq ans après le Conseil d'Etat qui avait interrogé la juridiction Luxembourgeoise sur l'applicabilité de la Directive aux produits simplement utilisés par les hôpitaux publics (2), certainement pour tenter de sortir de l'impasse dans laquelle on se trouve aujourd'hui s'agissant des vaccins anti-hépatite B (3).

L'impasse. Si la Directive du 25 juillet 1985 prévoit, dans son article 4, que "la victime est obligée de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage", elle ne dit rien sur les moyens de preuve. La loi du 19 mai 1998, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux (N° Lexbase : L2448AXX) n'en dit pas plus et a repris les mêmes termes à l'article 1386-9 du Code civil (N° Lexbase : L1502ABA).

La question s'est rapidement posée de la conciliation de la charge de la preuve incombant à la victime et du recours aux présomptions du fait de l'homme pour y parvenir, singulièrement lorsque la science n'apporte aucune réponse certaine aux questions des victimes qui prétendent avoir développé des poussées de scléroses en plaque post vaccinales (4).

Après une première décision rendue en 2003 qui pouvait sembler hostile à l'admission de présomptions pour établir l'imputabilité du dommage au produit et le caractère défectueux de celui-ci, dans les premières affaires mettant en cause des vaccins anti-hépatite B dans le déclenchement de poussées de scléroses en plaques (5), la première chambre civile de la Cour de cassation s'est efforcée de préciser la méthode à suivre pour les juges du fond, à partir de 2008, en admettant le recours à des présomptions graves, précises et concordantes, tant pour la preuve du lien de causalité que pour établir le défaut du produit, sans toutefois aller jusqu'à considérer que la preuve de l'imputabilité du dommage au produit pourrait suffire à établir le défaut de celui-ci (6).

Après des décisions rendues en tous sens, la Cour de cassation avait pu donner le sentiment qu'elle pourrait s'engager plus fermement en faveur des victimes, par un arrêt rendu le 26 septembre 2012 qui avait cassé un arrêt d'appel qui s'était "fondé sur le fait que le rapport bénéfice/risque n'a jamais été remis en question [pour retenir] que le défaut de sécurité objective du produit n'est pas établi et que sa seule implication dans la réalisation du dommage ne suffit pas à mettre en jeu la responsabilité du producteur" (7). Sur renvoi, la cour d'appel avait également refusé de retenir l'existence de preuves, pour des motifs comparables (8), ce qui avait conduit la victime à former un nouveau pourvoi en cassation.

Parallèlement, le Conseil d'Etat a été également amené à prendre position dans le cadre de la réglementation sur les accidents de service ou de l'indemnisation des victimes de dommages causés par des vaccinations obligatoires, et avait admis l'imputabilité de poussées de sclérose en plaques survenues après l'injection de doses de vaccins anti-hépatite B, à partir de 2007 (9), à partir du constat que les premiers signes étaient apparu dans un bref délai après la vaccination (10) et que la personne concernée ne présentait aucun facteur d'exposition personnel ou familial (11).

Sortir de l'impasse en s'extirpant du débat franco-français. La Cour semblait donc dans une impasse, car pour aller plus loin dans la protection des victimes il lui aurait fallu lier la preuve de l'imputabilité et celle de la défectuosité et considérer que les circonstances qui peuvent être admises comme établissant l'imputabilité du dommage au produit pouvaient également valoir pour admettre le défaut de celui-ci, comme nous l'avions proposé (12), et ce sans véritable argument scientifique ou médical susceptible de l'étayer.

La Cour pouvait-elle, ou devait-elle, poser cette question préjudicielle, comme cela lui avait été suggéré par notre collègue Sébastien Borghetti (13) ? Il nous semble que ce renvoi est judicieux, ne serait-ce que pour éviter de prendre une position qui pourrait se trouver invalidée par la Cour de justice qui, faut-il le rappeler, peut être saisie par tout juge, même du fond, et ce quelle que soit la position adoptée par la Cour de cassation nationale. Dans ces conditions, et comme la question fait également débat dans d'autres Pays membres, l'intervention de la Cour du Luxembourg est opportune, et d'ailleurs sans doute pleinement nécessaire au regard des obligations des Etats et des juges nationaux au regard de leurs obligations communautaires.

Première question : la possibilité de prouver par présomption en l'absence de certitudes scientifiques. Face à une question aussi déterminante pour l'avenir des droits des victimes de scléroses en plaques et le sort des fabricants de vaccins anti-hépatite B, la Cour de cassation a donc choisi de situer le débat sur le terrain de la Directive et de transmettre à celle-ci une question préjudicielle portant précisément sur le recours aux présomptions pour prouver le lien de causalité, et le défaut, en l'absence de certitudes scientifiques, c'est-à-dire de demander à la Cour de dire si sa jurisprudence actuelle est conforme ou non à la Directive.

C'est le sens de la première question posée à la Cour : "1°/ l'article 4 de la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux s'oppose-t-il, dans le domaine de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques du fait des vaccins qu'ils produisent, à un mode de preuve selon lequel le juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, peut estimer que les éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des présomptions graves, précises et concordantes, de nature à prouver le défaut du vaccin et l'existence d'un lien de causalité de celui-ci avec la maladie, nonobstant la constatation que la recherche médicale n'établit pas de lien entre la vaccination et la survenance de la maladie ?".

Deuxième question : de la pertinence des critères de brièveté et d'absence de facteurs d'exposition personnels. Dans l'hypothèse où la Cour admettrait la possibilité de prouver la causalité et le défaut par présomptions, la Cour de cassation souhaite savoir s'il serait possible d'aller encore un peu plus loin en imposant aux juges du fond un cadre plus strict de circonstances devant être admises comme établissant la causalité et le défaut du produit, comme l'y invitait ici le demandeur en s'inspirant des solutions admises par le Conseil d'Etat, c'est-à-dire de considérer cette double preuve comme établie lorsque les deux critères du bref délai entre l'injection et les premiers symptômes, et l'absence d'antécédents, sont avérés.

C'est l'objet de la deuxième question : "2°/ en cas de réponse négative à la question n° 1, l'article 4 de la Directive 85/374, précitée, s'oppose-t-il à un système de présomptions selon lequel l'existence d'un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et le dommage subi par la victime serait toujours considérée comme établie lorsque certains indices de causalité sont réunis ?".

Troisième question : du recours à la preuve non scientifique de la causalité. Dans l'hypothèse où la Cour de justice considérerait que la preuve de la causalité et du défaut ne pourrait être établie par des présomptions de fait, ce qui condamnerait les solutions construites depuis 2008, la Cour de cassation souhaite savoir si elle serait contrainte d'exiger une certitude scientifique pour retenir l'imputabilité au produit, ou si elle pourrait admettre cette preuve avec des indices plus forts.

C'est l'objet de la troisième question posée : "3°/ en cas de réponse affirmative à la question n° 1, l'article 4 de la Directive 85/374, précitée, doit-il être interprété en ce sens que la preuve, à la charge de la victime, de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et le dommage par elle subi ne peut être considérée comme rapportée que si ce lien est établi de manière scientifique ?".

II - L'avenir de la question préjudicielle

Une jurisprudence de la CJUE minimaliste. Jusqu'à lors, la CJUE n'a véritablement eu à statuer sur la portée de l'article 4 de la Directive qu'à une reprise, dans son arrêt "Novo Nordisk Pharma GmbH c/ S" en date du 20 novembre 2014, et qui est d'ailleurs visé dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation (14).

Il s'agissait dans cette affaire de déterminer si l'Allemagne, qui continuait de faire application de son propre régime élaboré avant 1985, pouvait le modifier après l'entrée en vigueur de la Directive pour permettre au consommateur d'obtenir du fabricant de médicaments des renseignements sur les effets indésirables de ses produits, ce qui a été admis par la CJUE sur le fondement de l'article 13 de la Directive (15), l'article 4, relatif à la preuve, n'ayant pas été considéré comme directement mis en cause par la législation allemande.

La CJUE avait toutefois donné quelques indications sur la portée de cet article 4, relatif à la charge de la preuve, et indiqué que "en ce qui concerne la circonstance que, conformément à l'article 4 de ladite Directive, il incombe à la victime de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, il convient de vérifier si l'existence, dans la réglementation d'un Etat membre, d'un droit d'obtenir des renseignements n'est pas de nature à porter atteinte à la répartition de la charge de preuve telle que prévue à cet article par le législateur de l'Union" (16). Or, la législation allemande, qui avait introduit un droit à l'information des consommateurs sur les effets indésirables, favorisait indirectement le consommateur en lui donnant des informations susceptibles de démontrer les insuffisances des notices jointes aux produits, et donc d'avancer vers la preuve d'un défaut de sécurité de ceux-ci. La Cour avait relevé que cette circonstance n'était "de nature à entraîner le renversement de la charge de preuve qui incombe à la victime et ne modifie pas les conditions de l'exonération du producteur prévues à l'article 7 de la Directive 85/374", suggérant en creux qu'une inversion de fait de la charge de la preuve serait contraire à l'article 4, voire également à l'article 7 en neutralisant la faculté d'exonération pour risque de développement.

Esquisse de réponse à la question n° 1. Il ne nous semble pas, au regard des solutions qui prévalent aujourd'hui en France et des principes dégagés par la CJUE dans sa décision du 20 novembre 2014, que l'admission de présomptions graves, précises et concordantes, sans considération pour les arguments purement scientifiques, soit contraire à la Directive, dès lors que les juges du fond se montrent exigeants sur ces présomptions et ne se contentent pas de simples coïncidences, ce qui est le cas actuellement. Ce mode de preuve, dès lors qu'il est appliqué de manière raisonnable, ne nous semble pas remettre en cause outre mesure l'équilibre trouvé entre victimes et producteurs, car il ne confère en réalité aucun avantage décisif aux victimes ; il suffit, pour s'en convaincre, d'observer qu'à une exception particulière près (17), toutes les actions ont jusqu'à présent échoué dans les contentieux initiés par les victimes de sclérose en plaques post-vaccinales contre les fabricants.

Si, comme nous le croyons, la CJUE ne considère pas l'actuelle jurisprudence de la Cour de cassation comme contraire à l'article 4 de la Directive, la troisième question deviendra sans objet. Si, par aventure, elle devait répondre positivement à la première question, il lui appartiendrait alors de tracer les limites de l'acceptable, au regard de l'importance qu'elle accorderait aux données purement scientifiques du débat.

Esquisse de réponse à la question n° 2. Dès lors que le recours aux présomptions ne serait pas considéré comme contraire à l'article 4, la CJUE pourrait-elle aller jusqu'à admettre que la réunion des deux indices en cause dans l'affaire ayant justifié la question préjudicielle (bref délai et absence d'antécédents) suffirait à établir la causalité et le défaut, dans un contexte marqué par l'absence de certitudes scientifiques ?

Il nous semble qu'il serait opportun ici de distinguer selon qu'on envisage la preuve de la causalité et celle du défaut, et selon qu'il s'agit du défaut intrinsèque ou extrinsèque.

S'agissant de la causalité, il nous semble que celle-ci peut résulter de l'observation de circonstances de faits suffisamment pertinentes et que l'absence de certitudes scientifiques ne doit pas être un obstacle à son admission, dans la mesure où les causalités juridique et scientifique ne doivent pas se confondre (18).

S'agissant de la question du défaut de sécurité, une différence pourrait être introduite entre défaut intrinsèque et défaut extrinsèque.

Pour ce qui est du défaut intrinsèque, c'est-à-dire résultant des caractères propres du produit, on peut craindre qu'en l'absence de preuve d'une inversion significative du bilan bénéfice/risques, c'est-à-dire en l'absence de preuve d'une augmentation significative du nombre de scléroses en plaques dans la population vaccinée contre l'hépatite B, il sera délicat d'admettre le défaut des vaccins sur la base du seul constat que le fabricant n'est pas en mesure d'en garantir totalement l'innocuité, compte tenu des objectifs poursuivis par l'actuelle Directive. Même si nous pensons que c'est précisément le point d'équilibre atteint en 1985 qui mériterait d'être rediscuté dans un sens nettement plus favorable aux victimes, précisément dans des contextes comparables d'incertitudes scientifiques, et que le doute scientifique devrait profiter non aux laboratoires, mais aux victimes, il nous semble malheureusement que la CJUE pourrait bien s'y refuser. Elle pourrait toutefois décider de prendre l'initiative et de procéder à une sorte de révision de la Directive par voie d'interprétation, comme elle l'avait fait jadis en matière de discrimination pour introduire la notion de discrimination indirecte, à une époque où celle-ci ne figurait pas dans les textes (19).

La question du défaut extrinsèque et de l'obligation d'information du producteur nous semble en revanche distincte, dans la mesure où elle autorise plus de souplesse, comme l'a d'ailleurs montré la jurisprudence de la Cour de cassation (20). A l'instar de la seule condamnation admise d'un laboratoire en matière de vaccination anti-hépatite B (21), et comme l'a fait dernièrement le tribunal de grande instance de Nanterre dans l'affaire du "Médiator" (22), il semblerait possible de considérer que le fabricant doit au moins indiquer l'existence des doutes, lorsque ceux-ci sont suffisants pour appeler les utilisateurs à la prudence, compte tenu précisément du fait qu'en l'absence de certitudes scientifiques sur l'innocuité du produit, il n'est pas possible d'en garantir la sécurité. Dans cette hypothèse, d'ailleurs, c'est moins le défaut du produit, pourtant caractérisé, qui entraîne la condamnation du laboratoire, que son comportement consistant à n'avoir pas révisé sa notice pour tenir compte de l'évolution du contexte scientifique.

C'est dire si la réponse de la CJUE sera attendue par toutes les parties.

Décision

Cass. civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-18.118, FS-P+B+I ([LXB=A4812NW]).

Sursis à statuer ; renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne ; renvoi à l'audience du 25 octobre 2016.

Textes : article 4 de la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.

Mots clef : produit défectueux ; défaut ; preuve ; présomptions.

Liens base : Encyclopédies "Responsabilité civile" (N° Lexbase : E3532EUD) et "Droit médical" (N° Lexbase : E0410ERM).


(1) Sur ce thème la thèse référence de J.-S. Borghetti, La responsabilité du fait des produits. Etude de droit comparé, LGDJ, Bibliothèque de droit privé ; Tome 428, 2004, préface G. Viney.
(2) CE, 5° et 4° s-s-r., 4 octobre 2010, n° 327449 (N° Lexbase : A3527GBA) et nos obs., in Panorama de responsabilité civile médicale (15 juin - 30 octobre 2010), Lexbase Hebdo n° 415 du 4 novembre 2010 - édition privée (N° Lexbase : N4537BQ4). La Cour de justice avait écarté de son champ d'application la simple utilisation des produits, l'hôpital ne pouvant être assimilé à un distributeur : CJUE, 21 décembre 2011, aff. C-495/10 (N° Lexbase : A6909H8E). Le Conseil d'Etat peut donc continuer de faire application de sa jurisprudence "Marzouk" développée depuis 2003 (CE, 5° et 4° s-s-r., 12 mars 2012, n° 327449 (N° Lexbase : A9481IEU) et CE, 5° et 4° s-s-r., 14 mars 2012, n° 324455 N° Lexbase : A4365IGR, nos obs. in Panorama de responsabilité médicale (février 2012 - mai 2012), Lexbase Hebdo n° 489 du 14 juin 2012 - édition privée (N° Lexbase : N2384BTH).
(3) Et comme le lui avait suggéré dernièrement J.-S. Borghetti, La responsabilité du fait des produits de santé et l'étendue de l'harmonisation réalisée par la Directive du 25 juillet 1985, D., 2015, p. 549.
(4) Sur le sujet, notre étude Causalité juridique et causalité scientifique : de la distinction à la dialectique, D., 2012, chron. p. 112, et les références citées.
(5) Cass. civ. 1, 23 septembre 2003, , n° 01-13.063, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5811C94), Resp. civ. et assur., 2003, chron. 28, Ch. Radé ; D., 2004, p. 898, note Y.-M. Sérinet et R. Mislawski ; JCP éd. G, 2003, II, 10179, note coll. ; RLDC, 2004, p. 11, chron. S. Hocquet-Berg ; RTDCiv., 2004, obs. P. Jourdain.
(6) Cass. civ. 1, 22 mai 2008, 6 arrêts, n° 05-20.317 (N° Lexbase : A7001D8S), n° 06-14.952 (N° Lexbase : A7009D84), n° 06-10.967, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7005D8X), n° 05-10.593 (N° Lexbase : A6996D8M), n° 06-18.848 (N° Lexbase : A7014D8B) et n° 07-17.200, F-D (N° Lexbase : A7136D8S), Resp. civ. et assur., 2008, chron. 8 ; J. Peigné, RDSS, 2008, p. 578 ; L. Grynbaum, JCP éd. G, 2008, II 10131 ; P. Jourdain, RTDCiv., 2008, p. 492 ; S. Hocquet-Berg, Gaz. Pal., 9 octobre 2008 n° 283, p. 49 ; J.-S. Borghetti, RDC, 2008, p. 1186 ; P. Stoeffel-Munck, JCP éd. G, 2008, I, 186, n° 3.
(7) Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-17.738, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6301ITK) : notre entretien Vaccination anti-hépatite B et sclérose en plaques : une avancée décisive pour les victimes ?, D., 2012, p. 2376.
(8) CA Paris, 7 mars 2014, n° 13/01546 (N° Lexbase : A3692MGT).
(9) CE 4° et 5° s-s-r., 9 mars 2007, n° 267635, publié (N° Lexbase : A5805DUK).
(10) CE, 5° et 4° s-s-r., 5 novembre 2014, n° 363036, mentionné (N° Lexbase : A7365MZS), nos obs. in Panorama de responsabilité civile médicale (septembre 2014 - décembre 2014) (seconde partie), Lexbase Hebdo n° 599 du 29 janvier 2015 - édition privée (N° Lexbase : N5649BUR), et les références citées : un délai de 10 mois entre la dernière injection de vaccin anti-hépatite B et les premiers symptômes de la sclérose en plaques ne sont pas brefs et excluent toute indemnisation par l'ONIAM.
(11) CE 5° et 4° s-s-r., 17 février 2012, n° 331277, mentionné (N° Lexbase : A8515ICD) et nos obs., in Panorama de responsabilité médicale (février 2012 - mai 2012), Lexbase Hebdo n° 489 du 14 juin 2012 - édition privée (N° Lexbase : N2384BTH) : le Conseil d'Etat a même admis l'imputabilité d'une poussée pour une personne qui avait déjà développé la maladie, dès lors que le nouvel épisode présentait des caractères nouveaux par rapport à la précédente poussée ; CE 4° et 5° s-s-r., 6 novembre 2013, n° 345696 (N° Lexbase : A0917KPN), consid. 4 : 10 mois ; CE, 5° s-s., 30 avril 2014, n° 357696, inédit (N° Lexbase : A7067MKX) ; CE, 27 mai 2015, n° 369142, inédit (N° Lexbase : A7507NIU), et nos obs., in Panorama de droit des accidents médicaux (avril à octobre 2015), Lexbase Hebdo n° 633 du 19 novembre 2015 - édition privée (N° Lexbase : N9993BUN).
(12) Notre étude, Causalité juridique et causalité scientifique : de la distinction à la dialectique, préc..
(13) J.-S. Borghetti, La responsabilité du fait des produits de santé et l'étendue de l'harmonisation réalisée par la Directive du 25 juillet 1985, D., 2015, p. 549.
(14) CJUE, 20 novembre 2014, aff. C-310/13 (N° Lexbase : A7088M3W). Sur cet arrêt la chron. de J.-S. Borghetti, préc.
(15) Qui autorise les Etats membres, qui s'étaient dotés d'un régime spécial avant l'adoption de la Directive en 1985, de continuer à en faire application, et éventuellement à le réviser après cette date.
(16) §. 26. Lire également les n° 46 s. des conclusions de l'avocat général M. Maciej Szpunar présentées le 11 juin 2014.
(17) Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08-11.073, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7250EID), et nos obs., in Panorama de responsabilité civile médicale (avril à juillet 2009) (première partie), Lexbase Hebdo n° 359 du 16 juillet 2009 - édition privée (N° Lexbase : N0028BLM) ; Gaz. Pal., 13 août 2009, n° 225, p. 9, avis A. Legoux ; Contrats Concurrence et Consommation, n°11, nov. 2009, comm. 262, L. Leveneur.
(18) Sur cette distinction, notre étude préc., et les réf. citées.
(19) CJCE, 31 mars 1981, aff. C. 96/80 (N° Lexbase : A6067AUA).
(20) Notamment en matière de vaccinations anti-hépatite puisque c'est en raison de l'insuffisance d'un certain nombre de notices que des condamnations de producteurs de médicaments ont été prononcées ces dernières années : Cass. civ. 1, 25 juin 2009, n° 08-12.632, FS-D (N° Lexbase : A4171EIC), et nos obs., in Panorama de responsabilité médicale (avril à juillet 2009) (troisième partie), Lexbase Hebdo n° 363 du 16 septembre 2009 - édition privée (N° Lexbase : N9249BL7) ; Cass. civ. 1, 5 avril 2005, n° 02-11.497, FS-P+B (N° Lexbase : A7474DHB) : Resp. civ. et assur., 2005, comm. 189, et nos obs., in Panorama de responsabilité médicale (décembre 2014 - avril 2015) (première partie), Lexbase Hebdo n° 611 du 7 mai 2015 - édition privée (N° Lexbase : N7014BUC) ; JCP éd. G, 2005, II, 10085, note L. Grynbaum et J.-M. Job ; D., 2005, p. 2256, note A. Gorny ; RTDCiv., 2005, p. 607, obs. P. Jourdain ; D., 2006, pan. p. 1931, obs., P. Jourdain (syndrome de Lyell imputé à deux médicaments anti-goutte, le Zyloric et la Colchimax) ; Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-21.709, F-D (N° Lexbase : A6138HYY) : Bactrim, les effets annoncés avaient été minimisés.
(21) Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08-11.073, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7250EID), et nos obs., in Panorama de responsabilité civile médicale (avril à juillet 2009) (première partie), Lexbase Hebdo n° 359 du 16 juillet 2009 - édition privée (N° Lexbase : N0028BLM) ; Gaz. Pal., 13 août 2009, n° 225, p. 9, avis A. Legoux ; Contrats Concurrence et Consommation, n° 11, novembre 2009, comm. 262, L. Leveneur.
(22) TGI Nanterre, 22 octobre 2015, n° 12/07723 (N° Lexbase : A8246NWC) et n° 13/06176 (N° Lexbase : A8245NWB).

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Successions - Libéralités

[Brèves] Validité d'un testament international signé à la dernière page uniquement, les autres étant seulement paraphées

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-21.287, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7763NXS)

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N0246BWZ

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Le 03 Décembre 2015

Il résulte de l'article 1er de la loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 que l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 (N° Lexbase : L0127HPE) à 975 du Code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international, dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies ; l'obligation faite au testateur, en application de l'article 6, paragraphe 2, de la loi précitée, de signer chaque feuillet que comporte le testament est satisfaite par l'apposition du paraphe visé par l'article 14, quatrième alinéa, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires (N° Lexbase : L8530HBK). Telles sont les précisions apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 25 novembre 2015, et dont on peut déduire la validité d'un testament international signé à la dernière page uniquement, les autres étant seulement paraphées (Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-21.287, FS-P+B+I N° Lexbase : A7763NXS). En l'espèce, M. et Mme A. s'étaient inscrits en faux contre le testament de leur père, reçu le 6 juin 2011 par notaire, et instituant légataire universelle Mme F.. Ils avaient agi en annulation du testament contre cette dernière, qui avait assigné le notaire en responsabilité. Pour juger que le testament du 6 juin 2011, nul, ne pouvait constituer un testament international, la cour d'appel de Nîmes avait retenu que les dispositions de la loi uniforme relatives aux modalités de la signature n'avaient pas été respectées par le testateur, qui avait seulement signé la dernière page de l'acte, les autres pages ne comportant que ses initiales "MA" (CA Nîmes, 30 janvier 2014, n° 13/03447 N° Lexbase : A3490MDM). A tort, selon la Haute juridiction qui, après avoir apporté les précisions précitées, censure la décision pour violation des articles 1er et 6, paragraphe 2, de la loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973.

newsid:450246

Responsabilité

[Brèves] Méconnaissance de l'obligation de consigner du notaire et remboursement par l'acquéreur des frais avancés

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-22.102, FS-P+B (N° Lexbase : A0820NYZ)

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N0222BW7

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Le 05 Décembre 2015

Le notaire qui s'abstient, avant de recevoir un acte, de faire consigner une somme suffisante pour le paiement des frais, en méconnaissance de l'article 6 du décret du 8 mars 1978 (N° Lexbase : L8649H3Q), n'est pas déchu du droit d'en réclamer le paiement à l'acquéreur, redevable de ces sommes. Partant, l'acquéreur auquel ni la tardiveté de la publication de l'acte ni l'absence de consignation suffisante n'avaient préjudicié, est tenu de rembourser le notaire et son assureur de l'intégralité des droits dont ils avaient fait avance. Telle est la solution rapportée par la première chambre civile dans un arrêt du 25 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-22.102, FS-P+B N° Lexbase : A0820NYZ). En l'espèce, M. C., l'acquéreur, qui, en vertu d'une promesse synallagmatique de vente négociée et rédigée par la société A., devenue la société F., mandataire des vendeurs, s'était engagé à acheter, sous diverses conditions suspensives, une maison d'habitation. Après avoir découvert que divers ouvrages contrevenaient aux règlements d'urbanisme ou aux prescriptions de permis de construire dont l'acte préparatoire ne faisait pas mention, M. C. a refusé de signer l'acte authentique et engagé de nouvelles négociations à l'issue desquelles il a acquis l'immeuble à un prix moindre, suivant acte reçu par notaire le 7 avril 2006. Faute de consignation par l'acquéreur d'une somme suffisante, cet acte n'a été publié que le 11 décembre 2007, aux frais avancés du notaire et de son assureur. L'assureur ayant acquitté les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière, a assigné en remboursement l'acquéreur, débiteur conventionnel des frais, ainsi que l'agent immobilier. L'acquéreur a reconventionnellement opposé au notaire, la déchéance du droit de recouvrer les frais de la vente, faute d'avoir exigé une consignation conforme aux prescriptions de l'article 6 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, portant fixation du tarif des notaires. Condamné en première instance, M. C. a interjeté appel du jugement. Pour condamner l'acquéreur à payer à l'assureur une somme correspondant aux frais de publication et au notaire, une somme au titre de la franchise restée à sa charge, la cour d'appel a retenu que la méconnaissance par le notaire de son obligation de consigner une somme suffisante pour assurer le paiement des divers frais constituait une faute mais ne portait pas préjudice à l'acquéreur dont l'obligation au paiement d'une telle somme découlait de l'acquisition (CA Nîmes, 15 mai 2014, n° 13/00626 N° Lexbase : A1812MLP). M. C. a formé un pourvoi en cassation, à l'appui duquel il soutenait que le notaire avait utilisé à tort les fonds et, qu'en méconnaissant son obligation de consigner, il avait commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité civile. Pour autant, énonçant le principe précité, la Haute juridiction rejette ce moyen et le pourvoi et considère que M. C. était tenu de rembourser les frais avancés.

newsid:450222

Voies d'exécution

[Brèves] Refus d'octroi du concours de la force publique et durée d'inexécution excessive d'une décision de justice : le représentant de l'Etat est tenu de rechercher toute mesure permettant de mettre fin à l'occupation illicite

Réf. : CE, 27 novembre 2015, n° 376208, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0963NYC)

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Le 03 Décembre 2015

Lorsqu'à la suite d'un premier refus de concours de la force publique, la décision de justice demeure inexécutée pendant une durée manifestement excessive au regard des droits et intérêts en cause, il incombe au représentant de l'Etat, alors même que des considérations impérieuses justifieraient toujours un refus de concours de la force publique, de rechercher toute mesure de nature à permettre de mettre fin à l'occupation illicite des lieux. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 27 novembre 2015 (CE, 27 novembre 2015, n° 376208, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0963NYC). En l'espèce, la société U. a demandé au tribunal administratif compétent d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de la région a rejeté sa demande présentée, tendant à ce que le concours de la force publique lui soit accordé en vue de l'exécution d'un jugement du tribunal de grande instance, autorisant l'expulsion des occupants d'un terrain dont elle est propriétaire. Le tribunal administratif a rejeté sa demande, ce qui a été confirmé par la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 10 décembre 2013, n° 11BX02621 N° Lexbase : A2922MPW). La société s'est donc pourvue en cassation, sollicitant que soit annulé l'arrêt du 10 décembre 2013, ainsi que le jugement du tribunal administratif, et qu'il soit enjoint au préfet de la région d'accorder le concours de la force publique ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande tendant à l'obtenir, sous astreinte. Le Conseil d'Etat, se fondant sur l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) et sur l'article L. 153-1 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5830IRD), énonce la solution précitée et considère, notamment, que la cour administrative d'appel aurait dû rechercher si la durée pendant laquelle le jugement ordonnant l'expulsion des occupants sans titre était resté inexécuté depuis le premier refus de concours de la force publique était manifestement excessive (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E8409E8X).

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