Jurisprudence : Cass. civ. 2, 09-11-2000, n° 97-17.713, Cassation partielle

Cass. civ. 2, 09-11-2000, n° 97-17.713, Cassation partielle

A5241AWZ

Référence

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Deuxième chambre civile
Audience publique du 9 Novembre 2000
Pourvoi n° 97-17.713
Mme Gabrielle ..., épouse ...
¢
M. Jean ... et autres
Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 9 Novembre 2000
Cassation partielle
N° de pourvoi 97-17.713
Président M. BUFFET

Demandeur Mme Gabrielle ..., épouse ...
Défendeur M. Jean ... et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Gabrielle ..., épouse ..., demeurant Nîmes,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), au profit
1 / de M. Jean ..., demeurant Nîmes,
2 / de Mme Fernande ..., épouse ..., demeurant Nîmes,
3 / de M. Michel ..., demeurant Nîmes,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme ..., MM ..., ..., Mme ..., conseillers, Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Le ..., avocat de Mme ..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. ..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mai 1997), que M. ..., qui a formé tierce opposition à l'arrêt rendu le 23 septembre 1991, ayant déclaré Mme ... propriétaire de la cave portant le n 2 du plan des caves annexé au règlement de copropriété du 24 novembre 1953, et Mme ..., qui a introduit un recours en révision contre ce même arrêt, en soutenant être le premier, nu propriétaire, et la seconde, usufruitière de la cave portée au lot n° 7 de l'acte modificatif du cahier des charges de la copropriété du 28 octobre 1968, ont demandé, outre la rectification de cet acte et de leur acte d'acquisition, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution de l'arrêt du 23 septembre 1991 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en revendication ;
Mais attendu qu'ayant constaté que si le titre de Mme ... du 7 octobre 1986 et celui de ses auteurs portait sur la vente du lot n° 2 et de ses annexes, grenier et cave, par référence au règlement de copropriété d'origine, il résultait néanmoins clairement de la comparaison des plans annexés aux actes des 24 novembre 1953 et 28 octobre 1964, régulièrement publiés, que la cave rattachée au lot n° 2 à l'origine et portant sur le plan des caves le n° 2, avait reçu, avant la redistribution de celles-ci précédant leur revente, voulue par les consorts ..., alors propriétaires des lots 1 et 2 et auteurs des parties, une nouvelle affectation et numérotation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen
Vu l'article 579 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement ; qu'en matière de tierce opposition et de recours en révision, seule une exécution fautive peut donner lieu à réparation ;
Attendu que l'arrêt, qui rétracte la décision du 23 septembre 1991, retient, pour condamner Mme ... au paiement de dommages-intérêts, que M. ... et Mme ... démontrent avoir été privés temporairement de la jouissance de la cave ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'exécution de l'arrêt du 23 septembre 1991 pouvait être imputée à faute à Mme ..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme ... à payer à M. ... et Mme ... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.

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