Cass. crim., 24-11-2015, n° 14-86.302, FS-P+B, Cassation partielle
A0722NYE
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR05118
Référence
La constitution de partie civile au cours de l'information n'est recevable que si les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possibles, non seulement l'existence du préjudice allégué, mais aussi la relation directe de celui-ci avec l'infraction poursuivie.
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Johannes X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 30 juin 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de tromperie, faux et usage, escroquerie aggravée, destruction de preuve et infraction aux dispositions du code rural relatives au transport d'animaux vivants, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la coopérative Lur Berri ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 octobre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires, produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 7 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction et a déclaré recevable la constitution de partie civile de la coopérative Lur Berri ;
" aux motifs que le 1er Mars 2013, la SAS Spanghero, représentée par M. A..., celui-ci personne physique et la coopérative Lur Berri déposaient plainte simple entre les mains du procureur de la République de Paris pour infraction aux articles 213-1 et suivants du code de la consommation, 131-1 et suivants du code pénal (D 362), plainte qui était versée à la procédure d'instruction ; qu'étaient joints les extraits Kbis de la SAS Spanghero et de la coopérative Lur Berri, que cette plainte sera transformée en plainte avec constitution de partie civile par courrier de Maître Bedossa en date du 3 Mai 2013 (D 666 ¿) déposée devant les deux juges d'instruction saisis de la procédure ; que, sur la recevabilité des appels que trois personnes, une personne physique M. A...et deux personnes morales la SAS Spanghero et la coopérative Lur Berri ont souhaité se constituer partie civile par courrier du 3 Mai 2013, et que le juge d'instruction a répondu sur ce souhait, à l'égard des trois personnes par son ordonnance du 25 juin 2013, déclarant irrecevables ces trois constitutions de parties civiles, que seules deux d'entre elles, la coopérative Lur Berri et M. A...ont interjeté appel de cette ordonnance le 3 juillet 2013, par deux actes distincts enregistrés sous les n° 13003840 et 13003836, que ces deux appelants disposent l'une et l'autre de la capacité pour agir, avaient qualité au 3 Juillet 2013 pour interjeter appel ; qu'en revanche, comme l'a fait remarquer l'avocat de M. X..., le tribunal de commerce de Carcassonne ayant prononcé, par jugement du 19 avril 2013, la liquidation judiciaire de la SAS Spanghero, et désigné M. E...en qualité de mandataire liquidateur, seul ce dernier, à compter du prononcé de cette décision, devenue définitive après décision de la cour d'appel de Montpellier en date (sic) 22 août 2013, avait qualité pour représenter légalement la SAS Spanghero, M. A...ne pouvant plus représenter ladite société ; qu'il convient toutefois de constater qu'il n'a pas été interjeté appel de l'ordonnance ici entreprise, par la SAS Spanghero ; que, sur la pertinence au fond de ces deux constitutions de partie civile de la part de M. A..., personne physique, et de la coopérative Lur Berri, personne morale, contrairement aux termes de l'ordonnance du 25 juin 2013, du juge d'instruction, vu les articles 2 et 87 du code de procédure pénale, que la recevabilité d'une constitution de partie civile au stade de la procédure d'instruction est soumise à la possibilité de l'existence d'un dommage personnel et directement causé par l'infraction ; que comme le rappelle M. le procureur général dans ses écritures en date du 21 janvier 2014, qu'il est de jurisprudence constante que devant les juridictions d'instruction, le demandeur n'a pas à prouver l'existence du préjudice et il suffit que les circonstances sur lesquelles il s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence dudit préjudice et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale (Crim., 27 mai 2009 : Bull Crim., 107 n° 107) ; que, quant à la constitution de partie civile de la coopérative Lur Berri, il résulte des pièces de la procédure (D 913) que la coopérative Lur Berri détenait 99 % du capital de la SAS Spanghero et 43 % du capital d'Arcadie Sud-Ouest SA qui a racheté les entreprises F... frères (F... Est et SGF ¿ F... Froid) ; que d'après l'extrait Kbis de la SAS Spanghero (D 367) il apparaît que son président est la coopérative Lur Berri, représenté par M. A..., qui est également un de ses administrateurs ; que, pour justifier leur plainte avec constitution de partie civile Lur Berri, société coopérative agricole à capital variable, la SAS Spanghero et M. A..., rappellent (D 666) l'activité de négoce de l'entreprise Spanghero depuis 2012, par l'achat de viandes d'origine roumaine, ils rappellent les faits à l'origine de la procédure commis au sein de l'entreprise Spanghero et soulignent que les membres du conseil d'administration de la SAS Spanghero ont été trompés par la fraude qui a été mise en place à leur insu, alors qu'ils étaient dans l'impossibilité (sic) d'en avoir connaissance, que la SAS Spanghero fait état de la délégation de direction générale totale en faveur de M. F... (D 201) depuis juillet 2011 celui-ci disposant de la signature bancaire, M. A..., ne pouvant, compte tenu de ses autres charges et responsabilités, assurer ces fonctions, qu'il est également rappelé la seconde délégation de pouvoir faite au bénéfice d'un salarié, M. G..., directeur du site de Castelnaudary ; que les faits dénoncés imputables essentiellement à des personnes physiques, telles que celles mises en examen en l'état, ont rejailli immanquablement sur l'entreprise Spanghero, indépendamment de ses conséquences médiatiques du moment ; que les faits de tromperie avec les circonstances aggravantes retenues ont gravement obéré la réputation économique et commerciale de la SAS Spanghero qui a dans un premier temps dû réduire de manière significative ses activités de fabrication et de négoce, que ces faits l'ont conduite, il y a tout lieu de penser, au dépôt de bilan, a sa cessation des paiements tels que constatés par le tribunal de commerce de Carcassonne par la décision susvisée, que son actif étant la propriété à 99 % de la coopérative Lur Berri, que sa disparition ou son amoindrissement ont nécessairement causé un préjudice financier direct, indépendamment du préjudice moral, à la coopérative Lur Berri, qui serait également intervenue pour financer le plan social de licenciement de certains salariés de l'entreprise Spanghero ; que ce préjudice est en lien direct avec les faits reprochés, qu'en conséquence la constitution de partie civile de la coopérative Lur Berri doit être déclarée recevable et l'ordonnance entreprise infirmée sur ce point ;
" alors que si le préjudice n'a pas à être prouvé au stade de l'instruction, il n'en reste pas moins que la partie civile doit justifier du principe d'un préjudice personnel résultant directement de l'infraction ; que la dépréciation économique et commerciale et la disparition ou l'amoindrissement de l'actif d'une société constituent un préjudice subi par ladite société et non un dommage personnel à l'un de ses associés, fût-il majoritaire ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de la coopérative Lur Berri, alors que les faits dénoncés ne sont susceptibles d'avoir causé un préjudice direct et personnel qu'à la société Spanghero, la coopérative Lur Berri n'ayant subi aucun préjudice personnel distinct éventuel, la chambre de l'instruction a violé les articles 2 et 87 du code de procédure pénale " ;
Vu les articles 2, 85 et 86 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 dudit code ;
Attendu, d'une part, que la constitution de partie civile au cours de l'information n'est recevable que si les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possibles, non seulement l'existence du préjudice allégué, mais aussi la relation directe de celui-ci avec l'infraction poursuivie ;
Attendu, d'autre part, que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la découverte d'anomalies portant sur la nature, la qualité et la traçabilité de la viande fournie par la société Draap Trading à la société Spanghero, une information judiciaire a été ouverte des chefs de tromperie, faux et usage, escroquerie aggravée, destruction de preuve et infraction aux dispositions du code rural relatives au transport d'animaux vivants ; que le responsable de la société Draap Trading, M. Johannes X..., ainsi que deux représentants de la société Spanghero, ont été mis en examen ; que le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la coopérative Lur Berri, actionnaire majoritaire de la société Spanghero ; qu'appel de cette décision a été interjeté par la coopérative Lur Berri ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et déclarer recevable la constitution de partie civile de la coopérative Lur Berri, l'arrêt attaqué énonce que les faits de tromperie dénoncés ont gravement obéré la réputation économique et commerciale de la SAS Spanghero et l'ont vraisemblablement conduite à son état de cessation des paiements ; que les juges ajoutent que la disparition ou la diminution de l'actif de la société, détenu à 99 % par la coopérative Lur Berri, ont nécessairement causé à cette dernière un préjudice financier en lien direct avec la tromperie reprochée ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que la coopérative Lur Berri serait susceptible d'avoir subi un préjudice personnel découlant directement des infractions poursuivies et distinct du préjudice qu'aurait supporté la société dont elle est actionnaire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 juin 2014, mais en ses seules dispositions ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de la coopérative Lur Berri, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcé ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille quinze ;