Jurisprudence : CA Versailles, 26-11-2015, n° 15/00004

CA Versailles, 26-11-2015, n° 15/00004

A8879NX7

Référence

CA Versailles, 26-11-2015, n° 15/00004. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/27391693-ca-versailles-26112015-n-1500004
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COUR D'APPEL
DE VERSAILLES

VERSAILLES CEDEX
16e chambre
ARRÊT DU 26/11/2015
REFUS DE TRANSMISSION
DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
DOSSIER 15/00004
N° Minute
Demandeur à la question prioritaire
Monsieur Karim ...
né le ..... à NANTERRE (92)

SURESNES
Représentant Me Arnaud GALIBERT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire 98
Défendeur
HAUTS DE SEINE HABITAT anciennement dénommé OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL DE L'HABITAT DES HAUTS DE SEINE
LEVALLOIS PERRET
Représentant Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625
Représentant Me Charles BISMUTH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1181

COMPOSITION de la Cour à l'audience du 9 Octobre 2015
Marie-Christine MASSUET, Président
assisté de Bernadette RUIZ DE CONEJO, greffier
COMPOSITION de la Cour en délibéré
Jean-Baptiste AVEL, Président,
Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
assisté de Bernadette RUIZ DE CONEJO, greffier

Vu le visa du ministère public en date du 4 septembre 2015,
Vu le mémoire signifié le 2 juin 2015 par lequel M. Karim ..., demande à la cour de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'abrogation de l'article 579 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 2 juin 2015 par lesquelles M. Karim ..., poursuivant la confirmation du jugement du 4 septembre 2012, demande à la cour de
-recevoir la question prioritaire de constitutionnalité précitée,
- débouter l'établissement HAUTS DE SEINE HABITAT de toutes ses demandes ;
- condamner l'établissement HAUTS DE SEINE HABITAT au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 29 juillet 1991 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 7 septembre 2015 par lequel l'établissement HAUTS DE SEINE HABITAT, appelant, demande à la cour de
-rejeter la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Monsieur Karim ...,
-condamner M. Karim ... à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. Karim ... aux dépens ;

SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité
En application de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, révisé le 23 juillet 2008, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu' une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ;
Conformément à l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ;
En l'espèce, la cour est bien saisie d'une demande d'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité déposée par M. Karim ... le 2 juin 2015 dans un écrit distinct et motivé ; la demande est donc recevable en la forme.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
L'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2°Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
Les parties admettent que la disposition contestée est applicable au litige et qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
En revanche, tandis que l'établissement HAUTS DE SEINE HABITAT fait valoir que la question est dépourvue de caractère sérieux et doit être en conséquence rejetée, M. Karim ... oppose le caractère sérieux de la question qu'il soulève, puisqu'elle met selon lui en exergue une méconnaissance des droits et libertés pourtant garantis par la Constitution, parmi lesquels le principe d'égalité devant la loi ainsi l'article 579 du code de procédure civile, en ce qu'il ne prévoit pas la suspension de la décision d'appel en cas de pourvoi, alors que d'autres articles du code de procédure civile prévoient cette suspension, porterait atteinte au principe d'égalité devant la loi.
Aux termes de l'article 579 du code de procédure civile, 'le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement' ; il importe de souligner que cette disposition, commune à toutes les juridictions civiles, ne fait pas de distinction entre les citoyens et s'applique à tous.
S'il existe, comme le soulève M. ..., des exceptions au principe posé par l'article 579 du code de procédure civile notamment en matière de déclaration d'absence - article 1069 du code de procédure civile - et en matière de divorce - article 1086 du code de procédure civile -, mais aussi en matière de nationalité -article 1045 du code de procédure civile - et en matière pénale au bénéfice des condamnés qui voient leurs condamnations pénales suspendues -article 569 du code de procédure pénale -, ces exceptions, qui s'appliquent d'ailleurs également à tous les justiciables engagés dans ces instances particulières, sont justifiées par la spécificité des situations pour lesquelles elles ont été prévues ; en effet, dans les exceptions prévues par la loi à l'article 579 du code de procédure civile, l'absence d'effet suspensif lors d'un pourvoi en cassation apparaît nécessaire.
En conséquence il ne peut être considéré que l'article 579 du code de procédure civile porterait atteinte au principe d'égalité devant la loi.
Il s'ensuit que la question posée ne revêt pas le caractère sérieux exigé ; il n'y a donc pas lieu pas lieu à transmission de cette question à la Cour de cassation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'établissement public HAUTS DE SEINE HABITAT sollicite l'allocation d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il a été contraint d'exposer pour défendre au mémoire soulevant la question prioritaire de constitutionnalité.
Il n'apparaît pas inéquitable au vu de l'intention dilatoire animant M. ..., mais également compte tenu de sa situation économique difficile, de dire que le requérant participera aux frais irrépétibles de procédure nécessités par cette procédure parallèle à la procédure pendante en appel d'une décision du juge de l'exécution, à hauteur d'une somme de 500 euros.
M. ... supportera les dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS, LA COUR

Statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible du seul recours prévu par l'article 126-7 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de transmission à la cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. Karim ... ;
Dit que les parties et le Ministère public seront avisés de la présente décision ;
Condamne M. Karim ... à verser à l'établissement public HAUTS DE SEINE HABITAT une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Karim ... aux dépens. Le greffier Le Président

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