Réf. : Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-17.490, F-P+B (N° Lexbase : A0537NT3)
Lecture: 7 min
N0057BWZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Dominique Vidal, Professeur émérite, CREDECO GREDEG UMR 7321 CNRS/UNS
Le 26 Novembre 2015
La tentative ne manquait pourtant pas d'habileté. L'auteur du recours avait été condamné à payer diverses sommes par une sentence d'arbitrage international. Le président du tribunal de grande instance de Paris confère l'exequatur à cette sentence, par une ordonnance que l'intéressé conteste devant la cour d'appel de Paris au motif que le juge de l'exequatur aurait commis un excès de pouvoir en accordant l'exequatur nonobstant l'insuffisance ou l'imperfection des pièces à lui soumises.
Rappelons, en effet, que l'article 1515 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2204IPC) dispose que la sentence présentée aux fins d'exequatur doit être accompagnée de l'original de la sentence et de la convention d'arbitrage (ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité) et, si ces documents ne sont pas rédigés en langue française, une traduction présentant certaines garanties que définit l'article 1515, alinéa 2.
Le recourant prétendait que la convention d'arbitrage faisait défaut et que la traduction était incompréhensible. En conséquence, en rendant l'ordonnance, en méconnaissance des conditions auxquelles l'article 1515 du Code de procédure civile subordonnent l'exercice d'un tel pouvoir, le juge de l'exequatur avait outrepassé ses pouvoirs.
La sentence avait été rendue à Londres ; elle est donc rendue à l'étranger au sens de l'article 1525 du Code de procédure civile. Ce texte dispose en son alinéa 1er que la décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel, et il précise en son alinéa 4 que la cour d'appel ne peut refuser la reconnaissance ou l'exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prévus à l'article 1520 du Code de procédure civile.
Aucun texte ne prévoit que l'ordonnance d'exequatur soit susceptible d'un quelconque recours visant exclusivement l'ordonnance, indépendamment de la sentence.
En revanche, il résulte de l'article 1525, alinéa 4, du Code de procédure civile que la cour d'appel saisie du recours contre l'ordonnance d'exequatur par application de l'article 1525, alinéa 1er, ne peut refuser l'exequatur "que" dans les cas prévus à l'article 1520.
Le contentieux d'appel de l'ordonnance d'exequatur ne porte donc que sur l'examen de la sentence, à l'exclusion de tout examen du déroulement de la procédure d'exequatur.
Il est bien certain que, parmi les cinq cas d'annulation de l'article 1520 (compétence, constitution, mission, contradiction, ordre public) ne figure aucune disposition se référant à la procédure d'exequatur, ni en particulier aux conditions de conformité des documents joints à la demande d'exequatur.
La contestation est donc vouée à l'échec et effectivement, la cour d'appel relève que l'ordonnance d'exequatur n'était, en tant que telle, susceptible d'aucun recours et elle en déduit que les moyens tirés de l'insuffisance ou de l'imperfection des pièces soumises au juge de l'exequatur ne constituaient pas un des cas d'ouverture du recours contre la sentence. Ajoutons une dernière fois qu'en dehors d'un recours contre la sentence, il n'y a pas de recours contre l'ordonnance d'exequatur.
L'auteur du recours avance alors l'allégation d'un excès de pouvoir du juge de l'exequatur et, s'appuyant sur cette allégation, il tente d'atteindre l'ordonnance d'exequatur par une voie détournée.
Il n'est pas interdit d'imaginer, en effet, notamment dans d'autres branches du droit (ex., Vidal et Giorgini, Cours de droit des entreprises en difficulté, Gualino, 2015, n° 2027, p. 532 ; Cass. com., 18 mars 2014, n° 12-28.986, F-P+B N° Lexbase : A7543MHT, Rev. proc. coll., 2014, n° 4, comm. 96, Cagnoli ; n° 6, comm. 163, Fraimout ; Bull. Joly, ED, 2014, p. 235, note de Lajarte-Moukoko), que la rigueur d'un système étroit de voies de recours puisse être contournée et neutralisée par ce moyen, selon lequel le juge méconnaît l'étendue de son pouvoir de juger.
Une telle argumentation vise en définitive à considérer qu'il manque à la décision un élément constitutif de la décision juridictionnelle. En termes familiers, elle aurait l'apparence d'une décision, mais ne serait pas (en substance) une décision judiciaire. Une sorte d'inexistence, en quelque sorte, que le recours pour excès de pouvoir permettrait de constater et de sanctionner.
Le pourvoi se place dans cette perspective lorsqu'il énonce que si le seul recours ouvert contre l'ordonnance d'exequatur est l'appel de l'article 1525, la nullité de l'ordonnance est encourue en cas d'excès de pouvoir du juge de l'exequatur. Tel est le cas où ce juge statue en l'absence des pièces requises par l'article 1515 du Code de procédure civile. En décidant que la décision d'exequatur n'est en tant que telle susceptible d'aucun recours, la cour d'appel aurait violé, ensemble, les articles 1514 (N° Lexbase : L2205IPD), 1515 et 1525 du Code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir.
A ce pourvoi, la Cour de cassation répond que "les moyens tirés de l'insuffisance ou de l'imperfection des pièces soumises au juge de l'exequatur ne constituaient pas un des cas d'ouverture du recours contre la sentence".
"Contre la sentence", et non contre l'ordonnance : seul compte le recours en annulation tiré des cas énoncés par l'article 1520, lesquels visent la sentence.
A cet égard, l'ordonnance est en quelque sorte une étape "transparente" du processus juridictionnel, ne se prêtant à aucun contrôle de régularité ; en particulier, à aucun contrôle d'excès de pouvoir. Le contrôle judiciaire de la sentence au regard des cas de nullité de l'article 1520 "absorbe" la vérification de l'exequatur, ou plus exactement se substitue au contrôle de la procédure d'exequatur.
II - Appréciation de l'arrêt
La logique de la solution consiste à éviter tout rebondissement du contentieux sur un motif autre que ceux qui sont énoncés à l'article 1520, rebondissement dont ne se priverait pas celle des parties qui redoute l'exécution, ce qui pourrait porter atteinte à l'efficacité de l'arbitrage.
Que l'on rassure : cette situation ne constitue aucun déni de justice. A supposer même que la procédure d'exequatur comporte une irrégularité quelconque, de deux choses l'une, ou bien cette irrégularité ne porte aucun grief, et, dans ce cas, il est de bonne administration de la justice que l'absence de recours permette de ne pas retarder l'exécution de la sentence ; ou bien elle porte grief, et dans ce cas, on ne conçoit pas que ce soit d'une manière distincte de la sentence elle-même ou étrangère à celle-ci : le recours contre la sentence permettra d'y pourvoir. Par exemple, dans l'espèce considérée, à supposer que la convention d'arbitrage manquât réellement, la cour d'appel pourra annuler la sentence sur le fondement de l'article 1520-1°, dès lors que c'est à tort que le tribunal arbitral s'était le cas échéant déclaré compétent ; à moins que l'on considère, en considération de l'article 1520-3°, que le tribunal arbitral a statué, au sens large, sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée.
Et dans l'hypothèse par exemple où la procédure arbitrale aurait prospéré sur le fondement d'une "extension" d'une convention d'arbitrage non spécifique à ce contentieux, la cour d'appel aura pleinement compétence pour apprécier cette extension et sa conformité aux principes actuellement admis en matière d'arbitrage international.
La solution de l'arrêt commenté est ainsi juste et cohérente avec les principes généraux de l'arbitrage, en même temps qu'elle est fidèle à la rédaction de l'article 1525 du Code de procédure civile issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, portant réforme de l'arbitrage du 13 janvier 2011 (N° Lexbase : L1700IPN).
La question avait pourtant été controversée avant 2011. Certains auteurs soutenaient que le recours demeurait ouvert contre l'ordonnance d'exequatur si cette dernière comportait un vice propre (F. Ch. Jeantet, L'accueil des sentences étrangères ou internationales dans l'ordre juridique français, Rev. arb., 1981, 503), alors que d'autres auteurs considéraient que le contrôle de la cour d'appel était exclusivement circonscrit par les cinq cas d'annulation de la sentence (Ph. Fouchard, L'arbitrage international en France après le décret du 12 mai 1981 N° Lexbase : L3454IPM, JDI, 1982, p. 374, n°80).
La jurisprudence optait pour la seconde solution (en ce sens, CA Paris, 18 mars 2004, n° 2001/18372 N° Lexbase : A9602DBA, Rev. arb., 2004, 917, note J.-Y. Garaud), y inclus par exemple en l'état d'un moyen tiré de l'incompétence territoriale du juge de l'exequatur (Ch. Séraglini et J. Ortscheidt, Droit de l'arbitrage interne et international, Montchretien, 2013, n° 928, note 96).
On sait que le décret de 2011 a définitivement clos le débat en faisant valoir la seconde opinion, et l'intérêt de l'arrêt commenté est de donner sa pleine mesure à cette solution en écartant la voie détournée d'un éventuel excès de pouvoir.
Demeure toutefois une dernière question. La doctrine enseigne, avant cet arrêt (Ch. Séraglini et J. Ortscheidt, Droit de l'arbitrage interne et international, Montchretien, 2013, n° 928) l'existence d'une "réserve" à la règle limitant ainsi les moyens qui peuvent être soulevés devant la cour d'appel, réserve qui porte sur le cas de violation d'un principe essentiel de la procédure ; tel est le cas lorsque l'exequatur est rendu par le juge des référés (Cass. civ. 1, 29 juin 1994, n° 92-18.084 N° Lexbase : A4402AG7, Rev. arb., 1996, 400, A., Hory) ou par la formation collégiale du tribunal de grande instance (Cass. civ. 1, 9 décembre 2003, n° 01-13.341, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4240DAB, JCP éd. G, 2004, I, 119, n° 8, obs. J. Béguin ; Rev. arb., 2004, p. 337, note S. Bollée).
L'économie générale de l'arrêt commenté et la clarté de sa formulation pourrait peut-être annoncer un revirement de cette toute dernière jurisprudence, même s'il est difficile de concevoir de ne pas pouvoir contester directement une "décision" rendue par une formation qui n'a aucune compétence à le faire. Gageons cependant que le cas demeure tout à fait exceptionnel.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:450057
Réf. : T. confl., 16 novembre 2015, n° 4025 (N° Lexbase : A3287NXZ)
Lecture: 2 min
N0087BW7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 26 Novembre 2015
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:450087
Réf. : Cass. civ. 1, 18 novembre 2015, n° 14-26.482, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1107NXB)
Lecture: 1 min
N0088BW8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 27 Novembre 2015
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:450088
Lecture: 8 min
N0070BWI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Didier Krajeski, Professeur à l'Université de Toulouse
Le 26 Novembre 2015
La solution de la Cour de cassation ici reproduite met en évidence l'intérêt présenté par cet arrêt et, en particulier, les circonstances dans lequel intervient le litige et qui conduisent à envisager le présent arrêt à un triple point de vue en bouleversant l'ordre habituel de la présente chronique : la prescription, le comportement de l'assuré lors du sinistre, le comportement de l'assuré lors de la souscription. Il est d'ailleurs surprenant que cet arrêt n'ait pas les honneurs d'une publication tant il apparaît pédagogique même si les solutions qu'il pose ne manqueront pas d'être discutées.
En l'espèce, une société de réassurance souscrit des garanties couvrant en particulier la responsabilité et les frais de défense pour son activité par un procédé d'assurance en ligne comportant quatre niveaux d'intervention. Ce procédé permet à un assuré de gérer un risque en le divisant en fonction de la gravité de ses conséquences, chaque assureur assumant un niveau de gravité du risque et n'ayant vocation à intervenir que si ce niveau est atteint (1). Ce qui singularise l'espèce, c'est évidemment l'existence d'une assurance en ligne mais aussi la qualité de l'assuré, assureur d'assureurs. A l'occasion d'un sinistre, l'assureur de deuxième ligne dénie sa garantie. Son contrat renvoyait, pour la délimitation des garanties et leur mise en oeuvre, au contrat souscrit en deuxième ligne en vertu de la stipulation suivante : "les garanties du présent contrat s'exercent dans les termes et conditions de la police de première ligne ou de tout renouvellement ou remplacement de celle-ci établie aux mêmes conditions et auprès des mêmes assureurs, à l'exception de la prime, des montants de garantie et de ce qui est exposé ci-après et/ou toute modification pour autant que l'assureur en ait été informé et les ait acceptées. Les garanties du présent contrat ne peuvent en aucun cas être plus larges que les garanties de la police de première ligne".
L'assureur de deuxième ligne entendait opposer à l'assuré la prescription de son droit (2). On sait que celle-ci n'est opposable à l'assuré que si le contrat en rappelle précisément, et en vertu de l'article R. 112-1 du Code des assurances, les règles (3). Deux questions se posaient : devait-on considérer que le rappel des règles dans le contrat en première ligne associé à la clause de renvoi dans le contrat litigieux était suffisant à tenir pour l'assuré informé ? La qualité de l'assuré, réassureur informé des règles de la prescription, ne permettait-elle pas de tenir pour superfétatoire le rappel des règles relatives à la prescription ? Aux deux questions, il est répondu par la négative.
Concernant la clause de renvoi, la solution n'étonne pas. Si le procédé est admis par la jurisprudence, c'est avec des conditions (4), et c'est lorsqu'il consiste à recenser, pour un même contrat, les différentes stipulations, les documents qui le constituent. Le procédé ne peut être apprécié de la même façon pour des contrats qui sont autonomes les uns par rapport aux autres, ce qui est une caractéristique de l'assurance en ligne (5). On ne peut admettre que le formalisme informatif imposé par le législateur pour certaines stipulations soit respecté par simple renvoi général au contenu d'un autre contrat. Pour les assurances en ligne, il faudra prendre la mesure de l'exigence, mais la prudence consistera à insérer directement dans les différents contrats les clauses concernées. En revanche, la formulation de la solution semble indiquer que le renvoi général peut fonctionner pour des stipulations qui ne font pas l'objet d'exigences spécifiques. En l'absence de certitude sur ce point, il semble plus prudent de rédiger, pour chaque ligne, une police complète. On notera au passage la référence à l'intégration au "champ contractuel" par le biais des mentions obligatoires dans la police d'assurance.
Dans cette discussion relative à la prescription, l'argument tiré de la qualité des parties semble plus pertinent. La particulière compétence de l'assuré, société de réassurance, pourrait en effet dispenser son cocontractant d'une information sur la prescription. Ce n'est plus la particularité du contrat qu'il faut évoquer pour justifier le refus de cette argumentation, c'est la généralité de la règle. L'article R. 112-1 ne prévoit pas d'exception au formalisme informatif qu'il impose : "ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus". On a déjà largement souligné cette force de la protection du droit des assurances qui, à l'origine, vient profiter à tous les assurés, à l'exclusion de certains risques (6). Doit-on trouver dans cet arrêt une justification des réglementations plus récentes qui viennent protéger certaines catégories d'assurés (7) ? Rien n'est moins sûr...
II - Déclaration des risques
Dans cette espèce décidément riche, l'assureur de deuxième ligne dénie sa garantie en invoquant la nullité pour fausse déclaration intentionnelle. Sur ce thème, l'arrêt commenté procède par affirmation d'une solution connue (8) qui prend un sens particulier au regard des spécificités de l'affaire. L'assureur se fondait sur la signature d'une "déclaration de garantie, pré-rédigée en anglais, aux termes de laquelle il a déclaré, en cochant la case Aucune', qu'aucun assuré n'a connaissance ou d'information sur un quelconque acte, erreur, ou omission pouvant donner lieu à une réclamation en vertu de la police ; qu'il était mentionné dans la déclaration : veuillez cocher cette case Aucune' si cette déclaration est vraie, sinon veuillez donner tous les détails'". Or il apparaît évident que l'assuré avait déjà, à ce moment, connaissance des difficultés ayant conduit au sinistre. Au fond, tout le litige tient sur l'interprétation de l'alinéa 4 de l'article L. 112-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L9858HET). On sait que cette disposition interdit à l'assureur de se prévaloir d'une réponse imprécise si une question est exprimée en termes généraux. Or, en l'espèce, si la question est exprimée en termes généraux, la réponse est précise mais inexacte. La cour d'appel de Versailles, sensible à cette subtile différence, a prononcé la nullité du contrat (CA Versailles, 18 mars 2014, n° 12/08013 N° Lexbase : A0683MHR). Sur ce point, sa décision est cassée, la Cour de cassation semble refuser de rentrer dans cette distinction. En décider autrement, reviendrait, il faut en convenir, à demander à l'assuré de compenser les faiblesses du questionnaire. La cour d'appel le proposait notamment par l'émission de réserves. On sait que la jurisprudence est globalement opposée à cette tendance qui reviendrait à recréer une exigence de déclaration spontanée.
III - Sinistre
On se doute bien que ce qui vaut pour le rappel des règles relatives à la prescription vaut aussi pour une clause de déchéance qui doit figurer en caractères très apparents dans la police (9). Alors que l'argumentation est la même, on ne voit pas pourquoi la formulation de la solution n'est pas identique en particulier concernant l'intégration de la clause de déchéance aux stipulations contractuelles.
La jurisprudence a admis que cette sanction peut jouer quand elle est prévue dans des conditions générales auxquelles les conditions particulières renvoient (10). Pour des raisons déjà indiquées, ce qui vaut pour un contrat ne vaut pas nécessairement d'un contrat à l'autre. Les juges du fond pouvaient ainsi décider que le contrat d'assurance en deuxième ligne ne comportait pas de clause de déchéance pour déclaration tardive du sinistre.
IV - Exclusion légale des risques
Le propriétaire d'une officine de pharmacie est mis en examen du chef de différentes infractions liées à son activité professionnelle et astreint à différentes obligations, en particulier ne pas exercer son activité. Le temps qu'il trouve un remplaçant, l'officine doit fermer pendant six semaines. Le propriétaire demande l'indemnisation de la perte subie au titre de son contrat multirisques professionnel couvrant en particulier "la dépréciation de la valeur vénale de l'officine assurée au lieu d'assurance lorsque celle-ci est la conséquence d'un fait ayant causé un dommage à autrui suivi d'un scandale notoire ou pour lequel la responsabilité de l'assuré ou de ses préposés est recherchée par la voie d'une instance civile ou pénale ou même d'une information ouverte contre l'un d'eux pour erreur ou faute professionnelle dans la préparation, le conditionnement, la vente de médicaments et aussi d'un accident de laboratoire, garantis au titre du présent contrat". L'assureur dénie devoir sa garantie au motif que son assuré aurait commis une faute intentionnelle ou dolosive. Il est évident qu'une telle clause est nécessairement stipulée dans la limite de l'exclusion légale prévue par l'article L. 113-1 qui n'autorise pas, contrairement à d'autres exclusions légales (11), de stipulation contraire. Les juges de cour d'appel estiment que son argumentation est fondée (CA Paris, Pôle 2, 5ème ch., 16 septembre 2014, n° 11/19307 N° Lexbase : A5385MWD). Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation.
La solution ne surprendra pas. En effet, la Cour de cassation a eu plusieurs fois l'occasion de préciser le rapport entre faute pénale et faute intentionnelle en indiquant que la faute intentionnelle n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré condamné pénalement que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction (12). Cette solution, qui relativise la portée d'une condamnation pénale de l'assuré au regard de son droit à garantie, doit conduire les juges à la prudence lorsque l'assuré est simplement poursuivi pour des faits susceptibles d'entraîner sa condamnation pénale, comme en l'espèce. L'arrêt se présente donc comme un rappel à la rigueur dans la façon de caractériser la faute intentionnelle ou dolosive.
On peut ici comprendre la double référence faite dans l'arrêt à la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Cependant, il ne faut certainement pas y voir la volonté d'adopter pour les deux types de fautes la même position sur le lien entretenu avec les qualifications pénales. Cela reste encore un point à préciser.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:450070
Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2015, n° 13-23.095, F-P+B (N° Lexbase : A5559NX8)
Lecture: 2 min
N0139BW3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 01 Décembre 2015
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:450139
Réf. : Cass. civ. 1, 18 novembre 2015, n° 14-21.286, F-P+B (N° Lexbase : A5536NXC)
Lecture: 2 min
N0140BW4
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 03 Décembre 2015
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:450140
Réf. : Cass. civ. 3, 19 novembre 2015, n° 14-24.612, FS-P+B (N° Lexbase : A5503NX4)
Lecture: 2 min
N0130BWQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 26 Novembre 2015
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:450130
Réf. : Cass. civ. 3, 19 novembre 2015, 2 arrêts, n° 14-17.784 (N° Lexbase : A5469NXT) et n° 13-19.999 (N° Lexbase : A5411NXP), FS-P+B
Lecture: 2 min
N0137BWY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 27 Novembre 2015
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:450137
Réf. : Cass. civ. 3, 19 novembre 2015, n° 14-25.510, FS-P+B (N° Lexbase : A5483NXD)
Lecture: 2 min
N0073BWM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 25 Novembre 2015
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:450073
Lecture: 15 min
N0068BWG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par June Perot - Rédactrice droit privé
Le 11 Décembre 2015
La question de l'autonomie de la volonté en droit international privé revêt une haute importance dans la mesure où elle a vu accroître sa place de manière considérable ces dernières années. Son rôle est de plus en plus important, notamment dans la détermination de la compétence du juge ou dans la détermination de la loi applicable. Alors que jusque maintenant elle se rencontrait essentiellement en matière contractuelle -l'arrêt "American trading company" autorisant les parties à choisir la loi applicable à leur contrat (Cass. civ. 1, 5 décembre 1910) en est l'illustration- elle a ensuite trouvé à s'appliquer en droit de la famille, avec la possibilité pour les parties de choisir la loi applicable à leur régime. A partir des années 1980, on note une impulsion majeure du droit communautaire avec la Convention de Rome, sur la loi applicable aux obligations contractuelles, (N° Lexbase : L6798BHA) qui consacre véritablement ce principe d'autonomie de la volonté pour les parties, mais seulement en matière contractuelle. Dans le domaine des régimes matrimoniaux, l'autonomie de la volonté a connu une évolution avec la Convention de la Haye du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation (N° Lexbase : L6789BHW), qui reprend ce principe de liberté de choix mais en le restreignant par rapport aux possibilités qui existaient en droit interne, puisqu'avant les parties pouvaient choisir n'importe quelle loi applicable à leur régime matrimonial. C'est seulement à compter du Traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 qu'il devient possible, au sein de l'Union européenne, de légiférer en droit international privé de la famille. Si les textes européens mettent en avant la possibilité pour les parties de choisir la loi applicable ou la juridiction compétente, en réalité, cette possibilité était déjà offerte puisque la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L9088ARZ), prévoyait la possibilité pour les parties d'élire le juge compétent. Ainsi, bien que cette faculté soit peu utilisée, il était possible d'insérer une clause d'élection de juridiction en matière d'obligations alimentaires. Concernant ces clauses, il convient de rappeler que le droit international privé français a toujours été plus libéral que le droit interne puisque la Cour de cassation, dans l'arrêt "Compagnie de signaux" (Cass. civ. 1, 17 décembre 1985, n° 84-16.338 N° Lexbase : A6161AAG), avait admis ces clauses de manière générale, alors qu'en droit interne elles n'étaient réservées qu'à la matière commerciale. En tout état de cause, l'autonomie de la volonté a toujours eu un rôle moteur plus important qu'en droit interne. Il s'agit donc d'étudier ce qu'apporte l'autonomie de la volonté en matière de divorce, de régimes matrimoniaux, d'obligations alimentaires et de succession (I) puis d'étudier les modalités de l'expression de la volonté (II).
I - L'autonomie de la volonté en matière de divorce, de régimes matrimoniaux, d'obligations alimentaires et de succession
A - Le choix de la loi applicable en matière de divorce et d'obligations alimentaires, par Juliette Minot, avocat à la Cour (1)
1) Le choix de la loi applicable en matière de divorce
Si le divorce n'a été admis que récemment dans certains Etats comme l'Irlande ou Malte, le divorce par consentement mutuel, quant à lui, n'est pas admis dans tous les Etats membres de l'Union européenne. Si cette possibilité donnée aux époux de choisir la loi applicable à leur divorce peut paraître surprenante, elle se justifie en réalité par le souci de permettre aux membres de l'Union européenne de pouvoir s'établir comme ils le souhaitent. Finalement, cette possibilité permet aux personnes de s'établir sans avoir la crainte que la possibilité même de divorcer soit compromise par le choix de leur installation.
En réalité, avec le Règlement n° 1215/2012 dit "Bruxelles II bis" du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, (N° Lexbase : L9189IUU), il était possible pour les ressortissants européens de saisir de nombreux Etats au sujet de leur divorce. Aux termes de ce Règlement, les ressortissants européens peuvent saisir, soit le tribunal de leur nationalité, soit le tribunal de leur résidence habituelle, soit le tribunal de la résidence habituelle du demandeur s'il vit depuis plus de six mois dans cet état et a la nationalité de cet Etat, depuis plus d'un an s'il n'a pas la nationalité de cet état. Il y a donc plusieurs for qui sont équivalents. Or, cette possibilité de choisir ce for pouvait entraîner un "forum shopping" dans la mesure où le tribunal saisi peut appliquer ses propres règles et choisir la loi applicable au divorce. Le justiciable avait donc la main mise sur la procédure, sur la loi applicable et sur le résultat de la procédure de divorce. C'est donc pour essayer de contrer ce phénomène, qu'il a fallu repenser la question de la loi applicable.
Selon l'article 5 du Règlement dit "Rome III", mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (N° Lexbase : L0201IP7), les époux disposent de plusieurs choix possibles : la loi de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention, la loi de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l'un d'eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention, la loi de l'Etat de la nationalité de l'un des époux ou encore, la loi du for. Si les choix de la loi applicable sont assez larges, ils ne sont pas complètement étendus puisque le choix reste limité avec l'exigence d'un principe de proximité et de nationalité. Cependant, une fois la loi choisie, il existe quelques règles pour contrer ce choix. Ces limites sont posées par les articles 10, 12 et 13 du Règlement "Rome III" : il s'agit de l'ordre public (article 12) qui permet d'écarter la loi étrangère si elle est contraire à l'ordre public de l'Etat qui prononce le divorce, de l'article 10 qui prévoit que, lorsque la loi applicable ne prévoit pas le divorce ou n'accorde pas à l'un des époux, en raison de son appartenance à l'un ou l'autre sexe, une égalité d'accès au divorce ou à la séparation de corps, la loi du for s'applique. Par ailleurs, l'article 13 dispose, dans le cas par exemple d'un couple homosexuel, que si la loi du for ne prévoit pas de mariage homosexuel, le tribunal saisi ne sera pas obligé de prononcer le divorce d'un mariage qui n'est pas reconnu dans la loi du for. Ainsi, les époux auront beau choisir une loi applicable, elle sera écartée si la loi du for ne la reconnaît pas. L'adoption du Règlement "Rome III" constitue une étape importante en ce qu'il permet une prévisibilité et peut éviter d'anticiper et négocier le divorce. Ce Règlement n'a toutefois pas été adopté par l'ensemble des Etats européens. Actuellement, les Etats n'ayant pas adopté le Règlement "Rome III" sont le Danemark, la Finlande, l'Irlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède, la Grèce, Chypre, la Croatie, la Roumanie et la Slovaquie. Le fait qu'il n'y ait pas une unité dans l'adoption retire considérablement ses effets au Règlement, puisque le choix de la loi applicable va être limité au for saisi et à un for qui reconnaît ce Règlement.
2) Le choix de la loi applicable en matière d'obligations alimentaires
La mise en oeuvre du principe de l'autonomie de la volonté dans le choix de la loi applicable aux obligations alimentaires a aussi été quelque peu hésitante en raison de la protection qu'il faut accorder au créancier de l'aliment. Il y avait donc une vraie réticence à admettre que l'on puisse choisir la loi applicable en la matière. Avec le Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sur la loi applicable aux obligations alimentaires, on a pu assister à un mouvement de libéralisation du droit de la famille. En effet, s'il est possible de choisir son contrat de mariage, pourquoi ne pas choisir la loi applicable aux obligations alimentaires ? A la suite de ce protocole, le Règlement n° 4/2009 du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires (N° Lexbase : L5102ICX) a été adopté et prévoyait un renvoi au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007. Dans le cadre du Protocole de la Haye, c'est l'article 8 qui prévoit la désignation de la loi applicable. Classiquement, les parties peuvent choisir la loi applicable dont elles ont la nationalité au moment de la désignation (a), la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'une des parties au moment de la désignation (b) - donc il y a toujours cette dichotomie entre la loi de la résidence habituelle et la loi de la nationalité - mais il est également possible de choisir la loi désignée par les parties pour régir leurs relations patrimoniales ou celle effectivement appliquée à ces relations (c). Il est donc possible de soumettre l'issue d'une procédure de divorce, d'une obligation alimentaire ou d'une prestation compensatoire à la loi qui est celle du régime matrimonial, ce qui n'est pas inintéressant en pratique car cela permet une unification, à la fois de la liquidation et des effets pécuniaires de celle-ci.
Il est également possible de choisir la loi désignée par les parties pour régir leur divorce ou leur séparation de corps ou celle effectivement appliquée à ce divorce ou cette séparation (d). Par exemple, si l'on applique la loi monégasque au principe du divorce mais pas aux conséquences alimentaires, et que finalement le divorce est prononcé aux torts d'un des époux ou aux torts partagés, l'un des époux pourra malgré tout se voir attribuer une prestation compensatoire, alors même que ce n'est pas l'esprit de la loi.
Le but de l'article 8 est également de prévoir et de garantir certaines prévisibilités quant à la loi applicable et, notamment, en cas de déménagement. En effet, si dans une convention sur la loi applicable aux conséquences financières, la loi applicable à un moment donné est gelée, le fait de déménager aura pour conséquence l'absence de risque de se voir appliquer une loi qui n'aura pas été envisagée, ni prévue à son divorce. Enfin, il est toujours possible d'écarter la loi choisie lorsqu'elle présente des conséquences manifestement inéquitables pour l'une ou l'autre des parties. C'est toujours la question de l'ordre public.
B - Le choix de la loi applicable dans les successions et les régimes matrimoniaux par, Alice Meier-Bourdeau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
1) Le choix de la loi applicable dans les successions
En matière de successions, le Règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de succession, et à la création d'un certificat successoral européen (N° Lexbase : L8525ITW), est entré en application le 17 août 2015. Il encourage l'autonomie de la volonté et l'on y retrouve la même mécanique que dans les autres règlements, à savoir un choix étendu de la loi applicable à la succession. A l'inverse, concernant le choix du juge compétent, le choix est beaucoup plus encadré. Ce Règlement est intéressant en ce qu'il offre la possibilité pour une personne, dans un souci de prévisibilité et d'anticipation successorale, de renforcer les montages qu'il pourrait mettre en place en les couplant avec un choix exprès en faveur de la loi applicable. Avant l'entrée en vigueur du Règlement en aout 2015, il était tout de même possible de faire ce choix, ce qui était partiellement ignoré. Ce choix, pour être valable, était soumis à certaines conditions. En conséquence, lors d'une consultation, il convenait de vérifier les conditions de forme et de fond posées par le Règlement.
Comme dans tous les Règlements, les choix sont encadrés et limités et la tradition des différents Etats membres se fait bien ressentir puisque le seul choix possible est la loi nationale. L'originalité tient au fait que le nouveau texte prévoit que ce peut être la loi de la nationalité que la personne possède au moment du choix mais également celle qu'elle possède au moment du décès. Concernant les formes du choix, celui-ci doit, de façon assez classique, être exprès. Normalement, il faut que ce choix soit compris dans une disposition pour cause de mort, c'est-à-dire dans un testament ou dans un acte ayant la forme d'un testament. Le Règlement est toutefois assez souple quant à la forme. En toute hypothèse, il faut que le choix soit écrit, manifeste, éclairé mais pas forcément authentique !
Concernant l'étendue du choix, la question s'était posée de savoir si le Règlement permettait une sorte de "dépeçage" pour permettre d'appliquer à un bien en particulier une loi et à un autre bien, une autre loi. Toutefois, cela n'est pas possible dans la mesure où la philosophie générale de ce Règlement est précisément d'éviter ce dépeçage et de privilégier un rattachement unique, c'est-à-dire une seule loi qui s'appliquera à l'ensemble des aspects de la succession.
En revanche, sur la question de savoir si le Règlement permet de choisir le juge compétent, là encore, les hésitations qui existaient dans les autres Règlements sont toujours présentes. A cet égard, l'article 5 du Règlement prévoit plusieurs conditions : il faut déjà qu'il y ait un choix de loi et il faut que l'ensemble des parties concernées se mette d'accord sur l'élection de for.
Une question est toujours sous-jacente, celle de la possibilité, via un choix de loi, d'écarter par exemple la loi française. Prenons l'exemple d'un couple anglais, vivant en France et qui a donc la possibilité de choisir la loi anglaise et, par conséquent, de pouvoir écarter les héritiers réservataires. Cette possibilité de choix qui reviendrait à priver les héritiers installés en France de tous droits à la succession, est-elle contraire à l'ordre public ? Actuellement, il n'y a pas de réponse nette sur cette question et il est probable que la réponse apportée notamment par la Cour de cassation dépendra des circonstances de l'espèce.
2) Le choix de la loi applicable au régime matrimonial
En matière de régimes matrimoniaux, l'autonomie de la volonté a toujours été largement reconnue. La Convention de la Haye du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation (N° Lexbase : L6789BHW), permettait déjà un choix de loi encadré mais l'admettait très largement sur la forme. Un mécanisme identique est en discussion au niveau de la Commission européenne avec une proposition de Règlement qui porterait sur les régimes matrimoniaux. Là encore, on retrouve la possibilité de choisir la loi applicable. Le choix est assez large car ce peut être : la résidence habituelle de l'un des époux ou des deux au moment du choix ou la loi nationale d'un ou des époux. Ce Règlement connaît une importante innovation par rapport à la Convention de la Haye, que seule la France, les Pays-Bas et le Luxembourg ont ratifiée, car il existe un système de mutabilité, à l'issue d'un délai de dix ans de résidence habituelle, et en l'absence de contrat. Le projet de Règlement précise que le changement n'est jamais automatique et n'a d'effet que pour l'avenir. Concernant la compétence du juge, les deux articles principaux, qui déterminent la compétence, sont en réalité des renvois au Règlement "succession" et au Règlement "divorce".
En résumé, l'autonomie de la volonté est moins difficile à admettre dans le choix de la loi applicable que sur la question de la compétence du juge.
II - L'expression de l'autonomie de la volonté, par Alexandre Boiché, avocat à la Cour
A - Le moment du choix
Concernant les régimes matrimoniaux, l'article 12 de la Convention de La Haye précise que le choix est valable, en la forme, si le contrat est conclu conformément aux dispositions de forme du pays de signature ou celles admises par la loi désignée par les parties.
Le Règlement "Rome III" prévoit la possibilité pour les parties de choisir la loi applicable à leur divorce et indique que ce choix, en principe, doit être fait avant l'introduction de la procédure de divorce. Cependant, ce Règlement admet la possibilité pour les époux de choisir la loi applicable à leur divorce ou à leur séparation de corps, dès lors que la procédure est engagée, mais uniquement si la loi du for le permet. En droit Français, la Cour cassation a rappelé, à plusieurs reprises, que dans le domaine du divorce les parties n'ont pas la libre disposition de leurs droits. Dès lors, il semble que, si les parties n'ont pas choisi la loi applicable à leur divorce préalablement, le juge sera contraint d'appliquer l'article 8 et donc la loi désignée par le texte.
En pratique, notamment dans le cadre des divorces par consentement mutuel consécutifs à une passerelle, il est fréquent de présenter des conventions de choix de loi antidatées au juge aux affaires familiales afin de pallier le risque créé par l'incertitude sur la possibilité d'introduire une clause d'élection de loi applicable en cours de procédure.
En ce qui concerne les obligations alimentaires, deux options sont ouvertes par le Protocole de la Haye : l'article 7 qui prévoit la possibilité pour les parties de choisir la loi applicable à une procédure déterminée. Les parties concluent un accord procédural pour l'application d'un droit en particulier. Ce choix s'applique uniquement à cette procédure et prend fin lorsqu'elle s'éteint. Ce choix peut se faire en cours de procédure. L'article 8, quant à lui, permet un choix de loi plus général et il est en principe préalable à la procédure.
B - La forme du choix
Sur la forme du choix de la loi applicable au divorce, le législateur européen n'a prévu aucune formalité. Il faut simplement que ce soit un choix écrit, daté et signé par les parties (Règlement "Rome III", art. 7). Est-ce que les époux doivent être conseillés pour ce choix ? Aucune précision n'est apportée. Le paragraphe 2 de l'article 7 prévoit que, si la loi de l'Etat membre participant dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention prévoit des règles formelles supplémentaires pour ce type de convention, dans ce cas ces dernières règles s'appliquent. Pour connaître les déclarations faites à ce sujet, il convient de se rendre sur le site de l'atlas judiciaire européen, onglet "divorce", ce qui permet de voir si des pays ont fait des déclarations sur un certain formalisme pouvant exister. A l'heure actuelle, il semblerait qu'aucune déclaration n'ait été faite.
Ensuite, il est indiqué que si au moment de la signature de la convention les époux habitent dans deux Etats membres différents, dont l'un prévoit des règles spécifiques contrairement à l'autre, dans ce cas là, libre à eux de choisir le formalisme.
Par ailleurs, si l'un des deux époux habite dans un Etat membre participant et que cet Etat prévoit des règles formelles supplémentaires et que l'autre habite dans un Etat tiers, dans ce cas là il faudra appliquer les règles de l'Etat membre.
Toutefois, rien n'est dit sur la protection du consentement. Pour le législateur européen, dans un couple les deux époux sont égaux, il n'y en a pas un qui a l'ascendant sur l'autre. Seul l'article 6 évoque la validité du consentement et la validité de la convention en indiquant que l'existence et la validité d'une convention sur le choix de la loi ou de toute clause de celle-ci sont soumises à la loi qui serait applicable, en vertu du présent Règlement, si la convention ou la clause était valable. Autrement dit, lorsque l'on s'interroge sur la validité d'une convention, il faut se référer à la loi que les parties ont désignée pour savoir si celle-ci est valable. De plus, le paragraphe 2 de l'article 6 précise que, pour établir une absence de consentement, ou pour établir que le consentement est vicié, l'un des époux va pouvoir solliciter l'application du droit du pays où il a sa résidence habituelle au moment où la clause est invoquée, c'est-à-dire au moment du divorce.
La question des enfants n'a volontairement pas été abordée car le domaine de l'autorité parentale reste, notamment en droit communautaire, privé de la possibilité de faire jouer l'autonomie de la volonté. Exception est faite en matière de divorce ou de compétence des juridictions et de responsabilité parentale liée à la compétence des juridictions. A cet égard, l'article 12 du Règlement "Bruxelles II bis", permet, dans le cadre d'une procédure, une prorogation de compétence en faveur du juge saisi du divorce ou d'une prorogation de compétence, en dehors d'une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage, en matière de responsabilité parentale, dès lors que la compétence a été acceptée expressément ou de toute manière non équivoque par toutes les parties à la procédure.
L'autonomie de la volonté joue un rôle important à l'égard de l'enfant puisque l'on encourage les accords ou la médiation dans ce domaine. Au niveau de la conférence de la Haye, actuellement, une réflexion est en cours sur un texte qui tendrait à favoriser la reconnaissance et la circulation des accords pris en matière d'autorité parentale. Le problème réside cependant dans le fait qu'en temps normal les conventions sont "verticales", dans le sens où elles traitent d'une question en particulier, et que le texte en discussion serait une convention davantage "horizontale" qui viserait à envisager la situation dans sa globalité, mais uniquement à travers le prisme de la reconnaissance d'un accord entre les parents. Avec ce texte, il s'agirait de prendre des éléments de la Convention sur la responsabilité parentale (Bruxelles II bis), ainsi que des éléments du Protocole de la Haye en essayant de les faire tous deux coexister. Toutefois, la difficulté qui pourra être rencontrée concerne le fait que tous ces textes n'ayant pas été ratifiés par les mêmes pays, un problème d'applicabilité se pose.
(1) Propos tirés de L'autonomie de la volonté en droit international privé : un principe universel entre libéralisme et étatisme, Christian Kohler, Académie de droit international de la Haye.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:450068
Réf. : Cass. civ. 1, 18 novembre 2015, n° 14-23.411, F-P+B (N° Lexbase : A5426NXA)
Lecture: 2 min
N0141BW7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 26 Novembre 2015
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:450141
Réf. : Loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence (N° Lexbase : L6821KQP) et renforçant l'efficacité de ses dispositions (N° Lexbase : L2849KRX)
Lecture: 2 min
N0058BW3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 26 Novembre 2015
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:450058
Réf. : Cass. civ. 1, 19 novembre 2015, n° 14-25.162, F-P+B+I (N° Lexbase : A1301NXH)
Lecture: 1 min
N0142BW8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 27 Novembre 2015
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:450142
Réf. : Décret n° 2015-1486 du 16 novembre 2015, relatif aux dispositions du règlement intérieur type spécifiques aux établissements pénitentiaires accueillant des personnes détenues mineures (N° Lexbase : L3310KQN)
Lecture: 1 min
N0075BWP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 26 Novembre 2015
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:450075
Réf. : Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 14-85.591, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1106NXA)
Lecture: 1 min
N0051BWS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 26 Novembre 2015
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:450051
Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2015, n° 14-25.519, FS-P+B (N° Lexbase : A5374NXC)
Lecture: 1 min
N0078BWS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 26 Novembre 2015
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:450078
Réf. : CE référé, 20 novembre 2015, 5 ordonnances, n° 394349 (N° Lexbase : A3282NXT), n° 394351 (N° Lexbase : A3283NXU), n° 394353 (N° Lexbase : A3284NXW), n° 394355 (N° Lexbase : A3285NXX) n° 394357 (N° Lexbase : A3286NXY)
Lecture: 2 min
N0158BWR
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 27 Novembre 2015
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:450158
Réf. : Cass. crim., 17 novembre 2015, n° 14-81.410, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1105NX9)
Lecture: 2 min
N0055BWX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 26 Novembre 2015
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:450055
Réf. : Cass. civ. 1, 18 novembre 2015, n° 14-26.482, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1107NXB)
Lecture: 1 min
N0088BW8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 27 Novembre 2015
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:450088
Réf. : Cass. civ. 1, 18 novembre 2015, n° 14-28.223, F-P+B (N° Lexbase : A5541NXI)
Lecture: 1 min
N0092BWC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 26 Novembre 2015
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:450092
Réf. : Cass. crim., 17 novembre 2015, n° 15-83.437, F-P+B (N° Lexbase : A5583NX3)
Lecture: 2 min
N0080BWU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 26 Novembre 2015
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:450080
Réf. : Cass. crim., 17 novembre 2015, n° 15-84.025, FS-P+B (N° Lexbase : A5560NX9)
Lecture: 2 min
N0081BWW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 28 Novembre 2015
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:450081
Réf. : Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 14-82.805, FS-P+B (N° Lexbase : A5537NXD)
Lecture: 1 min
N0082BWX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 26 Novembre 2015
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:450082
Réf. : Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 14-86.475, F-P+B (N° Lexbase : A5498NXW)
Lecture: 1 min
N0083BWY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 26 Novembre 2015
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:450083
Réf. : Cass. crim., 17 novembre 2015, n° 13-84.294, F-P+B (N° Lexbase : A5403NXE)
Lecture: 2 min
N0079BWT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 26 Novembre 2015
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:450079
Réf. : Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 15-80.900, FS-P+B (N° Lexbase : A5400NXB)
Lecture: 1 min
N0084BWZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 26 Novembre 2015
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:450084
Réf. : Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 15-83.400, FS-P+B (N° Lexbase : A5398NX9)
Lecture: 1 min
N0085BW3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 26 Novembre 2015
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:450085
Réf. : Cons. const., 20 novembre 2015, décision n° 2015-499 QPC (N° Lexbase : A3250NXN)
Lecture: 2 min
N0061BW8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 26 Novembre 2015
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:450061
Réf. : Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 15-85.287, F-P+B (N° Lexbase : A5554NXY)
Lecture: 2 min
N0086BW4
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 26 Novembre 2015
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:450086
Réf. : Cass. civ. 3, 19 novembre 2015, n° 14-25.403, FS-P+B (N° Lexbase : A5551NXU)
Lecture: 2 min
N0138BWZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 26 Novembre 2015
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:450138
Lecture: 6 min
N0074BWN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Joël Gautier, Avocat au barreau de Paris, Doctorant droit privé à Paris I et Philippe Létienne, Doctorant droit privé à l'UPPA
Le 11 Novembre 2016
Les termes de la mission confiée à l'expert-comptable dans la "lettre de mission" servent de base à l'appréciation d'une hypothétique faute (A) traduisant une défaillance contractuelle avérée (B).
A - Périmètre du louage d'ouvrage
L'expert-comptable est tributaire envers son client d'un devoir de conseil cantonné à la mission qui lui est conférée (Cass. com., 26 février 2013, n° 11-28.397, F-D N° Lexbase : A8855I8H). Il fournit une prestation intellectuelle, assortie d'une obligation de secret professionnel.
Le contrat qui les unit est un contrat de louage d'ouvrage et non un contrat de mandat, à ce titre, l'expert-comptable "ne peut être regardé comme le représentant de celui-ci" (Cass. civ. 1, 4 mai 2012, n° 11-15.617, F-P+B+I N° Lexbase : A6644IKB).
De façon usuelle, l'expert-comptable a pour mission d'assurer la révision des comptes de son client, mais il peut aussi accessoirement rédiger un acte de cession ou de façon atypique, "rédiger une convocation à un entretien préalable et une lettre de licenciement" (Cass. civ. 1, 30 mai 2013, n° 12-18.515, F-D N° Lexbase : A9374KEW).
Le périmètre peut être restreint par le professionnel du chiffre qui indiquera les contrôles exclus sauf indication expresse du client.
Le manquement à l'obligation de conseil est donc directement lié au cadre de la mission qui enserre la discussion sur sa responsabilité. En d'autres termes, la responsabilité de l'expert-comptable sera écartée si, pour la déterminer, il apparaît nécessaire de se placer hors du cadre du contrat de mission.
Le dépassement du périmètre permissif du contrat de louage d'ouvrage, engendre l'illicéité de la convention (Cass. com., 12 février 2013, n° 12-12.087, F-D N° Lexbase : A0689I8Z), d'où l'importance de sa rédaction, pour ne pas tomber notamment sous la qualification de concours et organisation de fausse comptabilité ou plus simplement, de complicité.
Néanmoins, ledit dépassement reste envisageable dans une moindre mesure, par exemple en matière sociale, où sera liée à son obligation de conseil, une mise en garde accessoire.
Le périmètre du contrat de louage d'ouvrage ne peut être éludé tant son importance est critique, particulièrement dans la satisfaction du fardeau de la preuve.
B - Preuve de la défaillance
La défaillance contractuelle d'un expert-comptable impose de rapporter la preuve du lien causal entre les manquements constatés et le préjudice allégué. De cette démonstration préalable dépend l'issue du litige.
Conformément à l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG), s'il incombe à l'expert-comptable de démontrer qu'il a rempli ses obligations, ce n'est que parce que dans le même temps, le client a établi un manquement (Cass. civ. 1, 8 décembre 2009, n° 08-21.134, F-D N° Lexbase : A4484EPR).
L'omission fautive d'un expert-comptable a été retenue dans une espèce qui concernait un avantage fiscal, car "manque à son devoir de conseil l'expert-comptable qui s'abstient d'attirer spécialement l'attention de son client [...] sur la nécessité d'adhérer à un centre de gestion agréé afin de pouvoir bénéficier d'un abattement fiscal" (Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 13-23.926, F-D N° Lexbase : A4273MW8).
Néanmoins, lorsque le client n'arrive pas à rapporter la preuve de la nature de la mission confiée à l'expert-comptable, le manquement au devoir de conseil prétendument invoqué doit être écarté (Cass. com., 7 janvier 2014, n° 13-10.009, F-D N° Lexbase : A2006KTH).
Outre les difficultés inhérentes à la rédaction de la "lettre de mission" de l'expert-comptable, le problème relève à notre sens, de l'absence de ladite lettre, qui force le juge à chercher la commune intention des parties, davantage source d'insécurité juridique, a contrario de la maxime "qui dit contractuel, dit juste" (Alfred Fouillée).
L'abandon du cadre de protection contractuel peut paraître malhabile, vu que s'ajoute à cela la complexification des méthodes de dissimulation comptable, qui accentuent l'exorbitance du coût des contrôles et rend perméable l'effectivité des sondages pratiqués, dont la cible est bien souvent noyée dans une masse d'opérations.
Si l'actionnement de la responsabilité pour faute prouvé de l'expert-comptable est réel, la décharge de responsabilité par disparition du lien causal, l'est tout autant.
II - Une décharge par disparition du lien causal
La décharge de responsabilité de l'expert-comptable sous-tend que le faisceau d'anomalies est insuffisant (A) pour mettre en lumière la fraude et/ou que l'incurie du client a pour effet pernicieux d'éteindre le lien causal (B).
A - Le faisceau d'anomalies
Des anomalies majeures sont facilement identifiables (anomalies sur la TVA ou l'absence de relance des clients indélicats...), ce qui n'est pas le cas de fausses écritures habilement dissimulées.
L'expert-comptable est selon les règles de son art, un vérificateur de cohérence et de vraisemblance. Pourtant, si l'évidence est altérée par "un mécanisme rendant inopérant la méthode des sondages", cela camoufle la découverte d'"abus de biens sociaux et présentation de comptes annuels inexacts" (Cass. com., 3 novembre 2004, n° 03-11.169, F-D N° Lexbase : A7657DDX).
Les informations que détient l'expert-comptable doivent lui permettre de s'assurer de la conformité des tâches qu'il accepte de réaliser avec les exigences légales.
Une présentation tronquée des documents comptables force à reconsidérer l'étendue de l'engagement contractuel librement consenti, même s'il semble important d'expliciter que "dans le cadre de sa mission d'examen des comptes annuels" l'expert-comptable qui intervient à partir des documents comptables et des états de rapprochement réalisés par un comptable interne à une entreprise ne fait que "s'assurer que quelques factures sont correctement comptabilisées" (Cass. com. 27 octobre 2009, n° 08-11.021, F-D N° Lexbase : A6054EM8).
Un expert-comptable a tenté d'invoquer "l'hyperélectro-sensibilité" comme "cas de force majeure, cause d'exonération totale de sa responsabilité contractuelle, puisqu'elle avait un caractère imprévisible et irrésistible".
Mais in fine, l'appréciation souveraine des juges prime, dans la fixation de "l'étendue et du montant du préjudice" tant sur le quantum au titre de la rupture des relations contractuelles que sur le remboursement des émoluments de l'expert-comptable de remplacement (Cass. civ. 1, 18 décembre 2014, n° 13-26.102 N° Lexbase : A2707M8R).
Le simple faisceau d'anomalies concourt à la protection de l'expert-comptable, qui peut tout aussi, avancer l'incurie intrinsèque de son client, pour dégager à tout le moins, sa responsabilité.
B - L'incurie du client
La coopération du client concourt à la réalisation de la mission de l'expert-comptable, qui "n'est tenu que d'une obligation de moyens, obligation générale de diligence avec pour corollaire le devoir de coopération et d'information de son client" (CA Pau, 2ème ch., sect. 1, 29 mars 2011 n° 09/02184 N° Lexbase : A1689HMI).
En bon praticien, l'expert-comptable fera état de "réserves sur 'l'état des travaux en cour' et des 'clients factures à établir'", permettant d'écarter, sciemment et explicitement, l'actionnement de sa responsabilité car le client "avait tardé à communiquer les éléments demandés" (Cass. com., 3 juin 2008, n° 06-16.119, F-D N° Lexbase : A9215D8S).
Mais lorsque l'expert-comptable n'a pas demandé, voire relancé, en son temps, la production de pièces à son client, sa responsabilité peut être engagée. Cette rigueur impose la conservation d'éléments probants.
Trop souvent, par souci de commodité, un gérant confie à son comptable interne des pouvoirs non régulés, source de dérives telles que dans une espèce où le dirigeant "avait commis l'imprudence de laisser un comptable salarié disposer des chéquiers sans en contrôler périodiquement l'usage" (Cass. com., 9 avril 2002, n° 98-20.003, F-D N° Lexbase : A4766AY8).
Le recours à un comptable en interne n'exonère pas une société de prendre toutes les diligences nécessaires pour permettre un contrôle externe.
L'incurie répétée du client doit pousser l'expert-comptable à se "démettre" (Cass. civ. 1, 17 décembre 1996, n° 94-14.585, F-P+B N° Lexbase : A8512ABU), ce qui est loin d'être chose aisée, mais c'est le prix à payer pour ne pas se voir opposer "que si l'expert-comptable commet une défaillance contractuelle, l'incurie ou les instructions éventuelles du client ne sont pas de nature à en diminuer les conséquences" (Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-16.719, F-D N° Lexbase : A5560NSQ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:450074