Lexbase Droit privé - Archive n°634 du 26 novembre 2015

Lexbase Droit privé - Archive - Édition n°634

Arbitrage

[Jurisprudence] Rejet d'un recours en excès de pouvoir contre l'ordonnance d'exequatur

Réf. : Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-17.490, F-P+B (N° Lexbase : A0537NT3)

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par Dominique Vidal, Professeur émérite, CREDECO GREDEG UMR 7321 CNRS/UNS

Le 26 Novembre 2015

L'exequatur des sentences d'arbitrage international donne la mesure de leur efficacité pratique. C'est pourquoi le législateur a fait preuve de rigueur dans la définition du régime des voies de recours contre l'ordonnance d'exequatur. Dans un arrêt du 7 octobre 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi contre l'arrêt par lequel une cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 21 janvier 2014, n° 12/06238 N° Lexbase : A8801KT7) avait écarté une tentative de faire échec à cette rigueur, au prétexte que le juge de l'exequatur aurait commis un excès de pouvoir. Une telle qualification est tenue pour irrecevable, et le seul recours contre l'ordonnance d'exequatur demeure la voie d'appel contre la sentence des articles 1520 (N° Lexbase : L2175IPA) et 1525 (N° Lexbase : L2180IPG) du Code de procédure civile. I - Sens de l'arrêt

La tentative ne manquait pourtant pas d'habileté. L'auteur du recours avait été condamné à payer diverses sommes par une sentence d'arbitrage international. Le président du tribunal de grande instance de Paris confère l'exequatur à cette sentence, par une ordonnance que l'intéressé conteste devant la cour d'appel de Paris au motif que le juge de l'exequatur aurait commis un excès de pouvoir en accordant l'exequatur nonobstant l'insuffisance ou l'imperfection des pièces à lui soumises.

Rappelons, en effet, que l'article 1515 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2204IPC) dispose que la sentence présentée aux fins d'exequatur doit être accompagnée de l'original de la sentence et de la convention d'arbitrage (ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité) et, si ces documents ne sont pas rédigés en langue française, une traduction présentant certaines garanties que définit l'article 1515, alinéa 2.

Le recourant prétendait que la convention d'arbitrage faisait défaut et que la traduction était incompréhensible. En conséquence, en rendant l'ordonnance, en méconnaissance des conditions auxquelles l'article 1515 du Code de procédure civile subordonnent l'exercice d'un tel pouvoir, le juge de l'exequatur avait outrepassé ses pouvoirs.

La sentence avait été rendue à Londres ; elle est donc rendue à l'étranger au sens de l'article 1525 du Code de procédure civile. Ce texte dispose en son alinéa 1er que la décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel, et il précise en son alinéa 4 que la cour d'appel ne peut refuser la reconnaissance ou l'exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prévus à l'article 1520 du Code de procédure civile.

Aucun texte ne prévoit que l'ordonnance d'exequatur soit susceptible d'un quelconque recours visant exclusivement l'ordonnance, indépendamment de la sentence.

En revanche, il résulte de l'article 1525, alinéa 4, du Code de procédure civile que la cour d'appel saisie du recours contre l'ordonnance d'exequatur par application de l'article 1525, alinéa 1er, ne peut refuser l'exequatur "que" dans les cas prévus à l'article 1520.

Le contentieux d'appel de l'ordonnance d'exequatur ne porte donc que sur l'examen de la sentence, à l'exclusion de tout examen du déroulement de la procédure d'exequatur.

Il est bien certain que, parmi les cinq cas d'annulation de l'article 1520 (compétence, constitution, mission, contradiction, ordre public) ne figure aucune disposition se référant à la procédure d'exequatur, ni en particulier aux conditions de conformité des documents joints à la demande d'exequatur.

La contestation est donc vouée à l'échec et effectivement, la cour d'appel relève que l'ordonnance d'exequatur n'était, en tant que telle, susceptible d'aucun recours et elle en déduit que les moyens tirés de l'insuffisance ou de l'imperfection des pièces soumises au juge de l'exequatur ne constituaient pas un des cas d'ouverture du recours contre la sentence. Ajoutons une dernière fois qu'en dehors d'un recours contre la sentence, il n'y a pas de recours contre l'ordonnance d'exequatur.

L'auteur du recours avance alors l'allégation d'un excès de pouvoir du juge de l'exequatur et, s'appuyant sur cette allégation, il tente d'atteindre l'ordonnance d'exequatur par une voie détournée.

Il n'est pas interdit d'imaginer, en effet, notamment dans d'autres branches du droit (ex., Vidal et Giorgini, Cours de droit des entreprises en difficulté, Gualino, 2015, n° 2027, p. 532 ; Cass. com., 18 mars 2014, n° 12-28.986, F-P+B N° Lexbase : A7543MHT, Rev. proc. coll., 2014, n° 4, comm. 96, Cagnoli ; n° 6, comm. 163, Fraimout ; Bull. Joly, ED, 2014, p. 235, note de Lajarte-Moukoko), que la rigueur d'un système étroit de voies de recours puisse être contournée et neutralisée par ce moyen, selon lequel le juge méconnaît l'étendue de son pouvoir de juger.

Une telle argumentation vise en définitive à considérer qu'il manque à la décision un élément constitutif de la décision juridictionnelle. En termes familiers, elle aurait l'apparence d'une décision, mais ne serait pas (en substance) une décision judiciaire. Une sorte d'inexistence, en quelque sorte, que le recours pour excès de pouvoir permettrait de constater et de sanctionner.

Le pourvoi se place dans cette perspective lorsqu'il énonce que si le seul recours ouvert contre l'ordonnance d'exequatur est l'appel de l'article 1525, la nullité de l'ordonnance est encourue en cas d'excès de pouvoir du juge de l'exequatur. Tel est le cas où ce juge statue en l'absence des pièces requises par l'article 1515 du Code de procédure civile. En décidant que la décision d'exequatur n'est en tant que telle susceptible d'aucun recours, la cour d'appel aurait violé, ensemble, les articles 1514 (N° Lexbase : L2205IPD), 1515 et 1525 du Code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir.

A ce pourvoi, la Cour de cassation répond que "les moyens tirés de l'insuffisance ou de l'imperfection des pièces soumises au juge de l'exequatur ne constituaient pas un des cas d'ouverture du recours contre la sentence".

"Contre la sentence", et non contre l'ordonnance : seul compte le recours en annulation tiré des cas énoncés par l'article 1520, lesquels visent la sentence.

A cet égard, l'ordonnance est en quelque sorte une étape "transparente" du processus juridictionnel, ne se prêtant à aucun contrôle de régularité ; en particulier, à aucun contrôle d'excès de pouvoir. Le contrôle judiciaire de la sentence au regard des cas de nullité de l'article 1520 "absorbe" la vérification de l'exequatur, ou plus exactement se substitue au contrôle de la procédure d'exequatur.

II - Appréciation de l'arrêt

La logique de la solution consiste à éviter tout rebondissement du contentieux sur un motif autre que ceux qui sont énoncés à l'article 1520, rebondissement dont ne se priverait pas celle des parties qui redoute l'exécution, ce qui pourrait porter atteinte à l'efficacité de l'arbitrage.

Que l'on rassure : cette situation ne constitue aucun déni de justice. A supposer même que la procédure d'exequatur comporte une irrégularité quelconque, de deux choses l'une, ou bien cette irrégularité ne porte aucun grief, et, dans ce cas, il est de bonne administration de la justice que l'absence de recours permette de ne pas retarder l'exécution de la sentence ; ou bien elle porte grief, et dans ce cas, on ne conçoit pas que ce soit d'une manière distincte de la sentence elle-même ou étrangère à celle-ci : le recours contre la sentence permettra d'y pourvoir. Par exemple, dans l'espèce considérée, à supposer que la convention d'arbitrage manquât réellement, la cour d'appel pourra annuler la sentence sur le fondement de l'article 1520-1°, dès lors que c'est à tort que le tribunal arbitral s'était le cas échéant déclaré compétent ; à moins que l'on considère, en considération de l'article 1520-3°, que le tribunal arbitral a statué, au sens large, sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée.

Et dans l'hypothèse par exemple où la procédure arbitrale aurait prospéré sur le fondement d'une "extension" d'une convention d'arbitrage non spécifique à ce contentieux, la cour d'appel aura pleinement compétence pour apprécier cette extension et sa conformité aux principes actuellement admis en matière d'arbitrage international.

La solution de l'arrêt commenté est ainsi juste et cohérente avec les principes généraux de l'arbitrage, en même temps qu'elle est fidèle à la rédaction de l'article 1525 du Code de procédure civile issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, portant réforme de l'arbitrage du 13 janvier 2011 (N° Lexbase : L1700IPN).

La question avait pourtant été controversée avant 2011. Certains auteurs soutenaient que le recours demeurait ouvert contre l'ordonnance d'exequatur si cette dernière comportait un vice propre (F. Ch. Jeantet, L'accueil des sentences étrangères ou internationales dans l'ordre juridique français, Rev. arb., 1981, 503), alors que d'autres auteurs considéraient que le contrôle de la cour d'appel était exclusivement circonscrit par les cinq cas d'annulation de la sentence (Ph. Fouchard, L'arbitrage international en France après le décret du 12 mai 1981 N° Lexbase : L3454IPM, JDI, 1982, p. 374, n°80).

La jurisprudence optait pour la seconde solution (en ce sens, CA Paris, 18 mars 2004, n° 2001/18372 N° Lexbase : A9602DBA, Rev. arb., 2004, 917, note J.-Y. Garaud), y inclus par exemple en l'état d'un moyen tiré de l'incompétence territoriale du juge de l'exequatur (Ch. Séraglini et J. Ortscheidt, Droit de l'arbitrage interne et international, Montchretien, 2013, n° 928, note 96).

On sait que le décret de 2011 a définitivement clos le débat en faisant valoir la seconde opinion, et l'intérêt de l'arrêt commenté est de donner sa pleine mesure à cette solution en écartant la voie détournée d'un éventuel excès de pouvoir.

Demeure toutefois une dernière question. La doctrine enseigne, avant cet arrêt (Ch. Séraglini et J. Ortscheidt, Droit de l'arbitrage interne et international, Montchretien, 2013, n° 928) l'existence d'une "réserve" à la règle limitant ainsi les moyens qui peuvent être soulevés devant la cour d'appel, réserve qui porte sur le cas de violation d'un principe essentiel de la procédure ; tel est le cas lorsque l'exequatur est rendu par le juge des référés (Cass. civ. 1, 29 juin 1994, n° 92-18.084 N° Lexbase : A4402AG7, Rev. arb., 1996, 400, A., Hory) ou par la formation collégiale du tribunal de grande instance (Cass. civ. 1, 9 décembre 2003, n° 01-13.341, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4240DAB, JCP éd. G, 2004, I, 119, n° 8, obs. J. Béguin ; Rev. arb., 2004, p. 337, note S. Bollée).

L'économie générale de l'arrêt commenté et la clarté de sa formulation pourrait peut-être annoncer un revirement de cette toute dernière jurisprudence, même s'il est difficile de concevoir de ne pas pouvoir contester directement une "décision" rendue par une formation qui n'a aucune compétence à le faire. Gageons cependant que le cas demeure tout à fait exceptionnel.

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Arbitrage

[Brèves] Admission de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif en matière d'arbitrage portant sur la légalité et les conséquences préjudiciables d'une décision administrative prise par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna

Réf. : T. confl., 16 novembre 2015, n° 4025 (N° Lexbase : A3287NXZ)

Lecture: 2 min

N0087BW7

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Le 26 Novembre 2015

Le litige soumis à un arbitre et qui porte sur la légalité et les conséquences préjudiciables d'une décision administrative prise par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, dans l'exercice de sa prérogative d'autoriser l'exploitation, par un opérateur privé, d'un réseau de communications électroniques et d'en fixer les conditions, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif. Telle est la substance d'un arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 16 novembre 2015 (T. confl., 16 novembre 2015, n° 4025 N° Lexbase : A3287NXZ). En l'espèce, par un arrêté du 18 mai 2009, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna a autorisé pour cinq ans la société B. à établir et exploiter un réseau de communications électroniques. Le cahier des charges annexé à cet arrêté définit les conditions de cette exploitation et les obligations de la société. Son article 10.1 prévoit que "l'interconnexion entre le réseau de l'opérateur et celui du service des postes et télécommunications (SPT) fait l'objet d'une convention [...]. Les litiges de toute nature relatifs à la conclusion ou à l'exécution de ces conventions seront arbitrés par un technicien indépendant désigné, à l'initiative de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de première instance de Nouméa. Cette procédure arbitrale est limitée à la première instance, tout appel et autre recours relevant des tribunaux compétents de l'ordre judiciaire ou administratif". Ayant vainement sollicité de l'administrateur supérieur la conclusion d'une convention d'interconnexion avec le SPT, la société a demandé la désignation d'un arbitre en application des dispositions précitées. Par une sentence du 4 décembre 2013, l'arbitre nommé par ordonnance du président du tribunal de première instance de Nouméa, a jugé que le refus de l'administrateur supérieur méconnaissait le droit que tenait la société de l'arrêté du 18 mai 2009 de conclure une convention d'interconnexion et que cette illégalité fautive lui avait causé un préjudice direct qui devait être réparé. L'administrateur supérieur a introduit un recours contre cette sentence devant la cour d'appel de Paris. Par une ordonnance du 19 février 2015, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'incompétence de la juridiction judiciaire. Saisie par la société d'un déféré contre cette ordonnance, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 26 mai 2015, renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles (N° Lexbase : L0472I8Y), le soin de trancher la question de compétence. Ce dernier décide que la juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige qui oppose la société B. et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

newsid:450087

Procédure civile

[Brèves] Usage de la faculté de transmission d'une question d'interprétation du TFUE par la cour d'appel

Réf. : Cass. civ. 1, 18 novembre 2015, n° 14-26.482, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1107NXB)

Lecture: 1 min

N0088BW8

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Le 27 Novembre 2015

La cour d'appel, qui n'a procédé à aucun contrôle de la sentence au regard de l'article 1520, 5°, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2175IPA), n'a fait qu'user de la faculté qui lui était offerte par l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2581IPB), de demander à la Cour de justice de statuer sur une question d'interprétation du Traité. Telle est solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 18 novembre 2015, n° 14-26.482, FS-P+B+I N° Lexbase : A1107NXB ; cf., a contrario, Cass. soc., 27 février 2013, n° 11-26.864, FS-P+B N° Lexbase : A8956I89, pour un cas de refus de transmission d'une question préjudicielle). En l'espèce, la société allemande B., spécialisée dans les biotechnologies, aux droits de laquelle vient la société allemande H., a concédé, avec effet rétroactif au 1er janvier 1991, à la société G., de l'Etat du Delaware, une licence non exclusive mondiale pour l'utilisation d'une biotechnologie. Un brevet s'y rapportant ayant été annulé, le licencié a cessé de payer les redevances. La société S., filiale de H. a, alors, mis en oeuvre la clause d'arbitrage stipulée à l'accord de licence. Par sentence partielle rendue à Paris le 5 septembre 2012, l'arbitre unique a retenu la responsabilité de la société G. quant à la commercialisation de plusieurs produits et l'a condamnée à payer à la société H. diverses sommes. Les sociétés H. et S. ont ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, 23 septembre 2014, n° 13/17187 N° Lexbase : A9513MWA) de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. La Haute cour retient que les griefs invoqués ne caractérisant pas un excès de pouvoir, le pourvoi en cassation formé indépendamment de la décision sur le fond est, par conséquent, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, irrecevable (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7343ET7).

newsid:450088

Assurances

[Chronique] Chronique de droit des assurances - Novembre 2015

Lecture: 8 min

N0070BWI

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par Didier Krajeski, Professeur à l'Université de Toulouse

Le 26 Novembre 2015

Lexbase Hebdo - édition privée vous propose de retrouver la chronique mensuelle de droit des assurances de Didier Krajeski, Professeur à l'Université de Toulouse. Cette chronique revient sur trois arrêts en date du 22 octobre 2015 : le premier arrêt apporte des précisions intéressantes en matière de prescription biennale (Cass. civ. 2, 22 octobre 2015, n° 14-21.909, F-D) ; le deuxième arrêt (Cass. civ. 2, 22 octobre 2015, n° 14-21.909, F-D) a retenu l'attention de l'auteur à deux égards, d'une part à propos de la question récurrente de la déclaration des risques par l'assuré et d'une éventuelle fausse déclaration intentionnelle ; d'autre part, en tant qu'il s'agissait de se prononcer sur l'applicabilité, ou non, d'une clause de déchéance contenue dans les conditions générales auxquelles les conditions particulières renvoient ; enfin, le troisième arrêt, promis aux honneurs du bulletin, vient préciser que le seul placement sous contrôle judiciaire de l'assuré à la suite de sa mise en examen, fût-ce pour des infractions intentionnelles, ne permet pas de tenir pour établie une faute intentionnelle ou dolosive de celui-ci (Cass. civ. 2, 22 octobre 2015, n° 14-25.494, F-P+B). I - Prescription
  • La clause de renvoi ambiguë était insuffisante pour faire rentrer dans le champ contractuel les stipulations du contrat de première ligne relatives à la prescription biennale. L'inobservation par l'assureur du formalisme prévu par l'article R. 112-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L6794ITS) est sanctionnée par l'inopposabilité du délai de prescription biennale édicté par l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP) quelle que soit la qualité de l'assuré (Cass. civ. 2, 22 octobre 2015, n° 14-21.909, F-D N° Lexbase : A0307NUW)

La solution de la Cour de cassation ici reproduite met en évidence l'intérêt présenté par cet arrêt et, en particulier, les circonstances dans lequel intervient le litige et qui conduisent à envisager le présent arrêt à un triple point de vue en bouleversant l'ordre habituel de la présente chronique : la prescription, le comportement de l'assuré lors du sinistre, le comportement de l'assuré lors de la souscription. Il est d'ailleurs surprenant que cet arrêt n'ait pas les honneurs d'une publication tant il apparaît pédagogique même si les solutions qu'il pose ne manqueront pas d'être discutées.

En l'espèce, une société de réassurance souscrit des garanties couvrant en particulier la responsabilité et les frais de défense pour son activité par un procédé d'assurance en ligne comportant quatre niveaux d'intervention. Ce procédé permet à un assuré de gérer un risque en le divisant en fonction de la gravité de ses conséquences, chaque assureur assumant un niveau de gravité du risque et n'ayant vocation à intervenir que si ce niveau est atteint (1). Ce qui singularise l'espèce, c'est évidemment l'existence d'une assurance en ligne mais aussi la qualité de l'assuré, assureur d'assureurs. A l'occasion d'un sinistre, l'assureur de deuxième ligne dénie sa garantie. Son contrat renvoyait, pour la délimitation des garanties et leur mise en oeuvre, au contrat souscrit en deuxième ligne en vertu de la stipulation suivante : "les garanties du présent contrat s'exercent dans les termes et conditions de la police de première ligne ou de tout renouvellement ou remplacement de celle-ci établie aux mêmes conditions et auprès des mêmes assureurs, à l'exception de la prime, des montants de garantie et de ce qui est exposé ci-après et/ou toute modification pour autant que l'assureur en ait été informé et les ait acceptées. Les garanties du présent contrat ne peuvent en aucun cas être plus larges que les garanties de la police de première ligne".

L'assureur de deuxième ligne entendait opposer à l'assuré la prescription de son droit (2). On sait que celle-ci n'est opposable à l'assuré que si le contrat en rappelle précisément, et en vertu de l'article R. 112-1 du Code des assurances, les règles (3). Deux questions se posaient : devait-on considérer que le rappel des règles dans le contrat en première ligne associé à la clause de renvoi dans le contrat litigieux était suffisant à tenir pour l'assuré informé ? La qualité de l'assuré, réassureur informé des règles de la prescription, ne permettait-elle pas de tenir pour superfétatoire le rappel des règles relatives à la prescription ? Aux deux questions, il est répondu par la négative.

Concernant la clause de renvoi, la solution n'étonne pas. Si le procédé est admis par la jurisprudence, c'est avec des conditions (4), et c'est lorsqu'il consiste à recenser, pour un même contrat, les différentes stipulations, les documents qui le constituent. Le procédé ne peut être apprécié de la même façon pour des contrats qui sont autonomes les uns par rapport aux autres, ce qui est une caractéristique de l'assurance en ligne (5). On ne peut admettre que le formalisme informatif imposé par le législateur pour certaines stipulations soit respecté par simple renvoi général au contenu d'un autre contrat. Pour les assurances en ligne, il faudra prendre la mesure de l'exigence, mais la prudence consistera à insérer directement dans les différents contrats les clauses concernées. En revanche, la formulation de la solution semble indiquer que le renvoi général peut fonctionner pour des stipulations qui ne font pas l'objet d'exigences spécifiques. En l'absence de certitude sur ce point, il semble plus prudent de rédiger, pour chaque ligne, une police complète. On notera au passage la référence à l'intégration au "champ contractuel" par le biais des mentions obligatoires dans la police d'assurance.

Dans cette discussion relative à la prescription, l'argument tiré de la qualité des parties semble plus pertinent. La particulière compétence de l'assuré, société de réassurance, pourrait en effet dispenser son cocontractant d'une information sur la prescription. Ce n'est plus la particularité du contrat qu'il faut évoquer pour justifier le refus de cette argumentation, c'est la généralité de la règle. L'article R. 112-1 ne prévoit pas d'exception au formalisme informatif qu'il impose : "ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus". On a déjà largement souligné cette force de la protection du droit des assurances qui, à l'origine, vient profiter à tous les assurés, à l'exclusion de certains risques (6). Doit-on trouver dans cet arrêt une justification des réglementations plus récentes qui viennent protéger certaines catégories d'assurés (7) ? Rien n'est moins sûr...

II - Déclaration des risques

  • Le respect par l'assuré de ses obligations déclaratives doit s'apprécier en fonction de la clarté et de la précision des questions posées par l'assureur avant la conclusion du contrat (Cass. civ. 2, 22 octobre 2015, n° 14-21.909, F-D N° Lexbase : A0307NUW)

Dans cette espèce décidément riche, l'assureur de deuxième ligne dénie sa garantie en invoquant la nullité pour fausse déclaration intentionnelle. Sur ce thème, l'arrêt commenté procède par affirmation d'une solution connue (8) qui prend un sens particulier au regard des spécificités de l'affaire. L'assureur se fondait sur la signature d'une "déclaration de garantie, pré-rédigée en anglais, aux termes de laquelle il a déclaré, en cochant la case Aucune', qu'aucun assuré n'a connaissance ou d'information sur un quelconque acte, erreur, ou omission pouvant donner lieu à une réclamation en vertu de la police ; qu'il était mentionné dans la déclaration : veuillez cocher cette case Aucune' si cette déclaration est vraie, sinon veuillez donner tous les détails'". Or il apparaît évident que l'assuré avait déjà, à ce moment, connaissance des difficultés ayant conduit au sinistre. Au fond, tout le litige tient sur l'interprétation de l'alinéa 4 de l'article L. 112-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L9858HET). On sait que cette disposition interdit à l'assureur de se prévaloir d'une réponse imprécise si une question est exprimée en termes généraux. Or, en l'espèce, si la question est exprimée en termes généraux, la réponse est précise mais inexacte. La cour d'appel de Versailles, sensible à cette subtile différence, a prononcé la nullité du contrat (CA Versailles, 18 mars 2014, n° 12/08013 N° Lexbase : A0683MHR). Sur ce point, sa décision est cassée, la Cour de cassation semble refuser de rentrer dans cette distinction. En décider autrement, reviendrait, il faut en convenir, à demander à l'assuré de compenser les faiblesses du questionnaire. La cour d'appel le proposait notamment par l'émission de réserves. On sait que la jurisprudence est globalement opposée à cette tendance qui reviendrait à recréer une exigence de déclaration spontanée.

III - Sinistre

  • Par une interprétation nécessaire et souveraine des documents contractuels la cour d'appel a retenu que le contrat ne comportait aucune clause de déchéance (Cass. civ. 2, 22 octobre 2015, n° 14-21.909, F-D, préc.)

On se doute bien que ce qui vaut pour le rappel des règles relatives à la prescription vaut aussi pour une clause de déchéance qui doit figurer en caractères très apparents dans la police (9). Alors que l'argumentation est la même, on ne voit pas pourquoi la formulation de la solution n'est pas identique en particulier concernant l'intégration de la clause de déchéance aux stipulations contractuelles.

La jurisprudence a admis que cette sanction peut jouer quand elle est prévue dans des conditions générales auxquelles les conditions particulières renvoient (10). Pour des raisons déjà indiquées, ce qui vaut pour un contrat ne vaut pas nécessairement d'un contrat à l'autre. Les juges du fond pouvaient ainsi décider que le contrat d'assurance en deuxième ligne ne comportait pas de clause de déchéance pour déclaration tardive du sinistre.

IV - Exclusion légale des risques

  • Le seul placement sous contrôle judiciaire de l'assuré à la suite de sa mise en examen, fût-ce pour des infractions intentionnelles, ne permet pas de tenir pour établie une faute intentionnelle ou dolosive de celui-ci (Cass. civ. 2, 22 octobre 2015, n° 14-25.494, F-P+B N° Lexbase : A0242NUI)

Le propriétaire d'une officine de pharmacie est mis en examen du chef de différentes infractions liées à son activité professionnelle et astreint à différentes obligations, en particulier ne pas exercer son activité. Le temps qu'il trouve un remplaçant, l'officine doit fermer pendant six semaines. Le propriétaire demande l'indemnisation de la perte subie au titre de son contrat multirisques professionnel couvrant en particulier "la dépréciation de la valeur vénale de l'officine assurée au lieu d'assurance lorsque celle-ci est la conséquence d'un fait ayant causé un dommage à autrui suivi d'un scandale notoire ou pour lequel la responsabilité de l'assuré ou de ses préposés est recherchée par la voie d'une instance civile ou pénale ou même d'une information ouverte contre l'un d'eux pour erreur ou faute professionnelle dans la préparation, le conditionnement, la vente de médicaments et aussi d'un accident de laboratoire, garantis au titre du présent contrat". L'assureur dénie devoir sa garantie au motif que son assuré aurait commis une faute intentionnelle ou dolosive. Il est évident qu'une telle clause est nécessairement stipulée dans la limite de l'exclusion légale prévue par l'article L. 113-1 qui n'autorise pas, contrairement à d'autres exclusions légales (11), de stipulation contraire. Les juges de cour d'appel estiment que son argumentation est fondée (CA Paris, Pôle 2, 5ème ch., 16 septembre 2014, n° 11/19307 N° Lexbase : A5385MWD). Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation.

La solution ne surprendra pas. En effet, la Cour de cassation a eu plusieurs fois l'occasion de préciser le rapport entre faute pénale et faute intentionnelle en indiquant que la faute intentionnelle n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré condamné pénalement que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction (12). Cette solution, qui relativise la portée d'une condamnation pénale de l'assuré au regard de son droit à garantie, doit conduire les juges à la prudence lorsque l'assuré est simplement poursuivi pour des faits susceptibles d'entraîner sa condamnation pénale, comme en l'espèce. L'arrêt se présente donc comme un rappel à la rigueur dans la façon de caractériser la faute intentionnelle ou dolosive.

On peut ici comprendre la double référence faite dans l'arrêt à la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Cependant, il ne faut certainement pas y voir la volonté d'adopter pour les deux types de fautes la même position sur le lien entretenu avec les qualifications pénales. Cela reste encore un point à préciser.


(1) J. Bigot, Traité de droit des assurances, Le contrat d'assurance, LGDJ, t. 3, 2ème éd., 2014, n° 650.
(2) Sur le point de départ du délai dans ce type d'assurance : J. Bigot, op. cit., n° 656.
(3) Notamment : Cass. civ. 2, 28 avril 2011, n° 10-16.403, F-P+B (N° Lexbase : A5346HPP), Bull. civ. II, n° 92.
(4) Cass. civ. 1, 17 novembre 1998, n° 96-15.126 (N° Lexbase : A9225CH7), RGDA, 1999, p. 96, note M.-H. Maleville.
(5) J. Bigot, op. cit., n° 656 qui évoque "l'autonomie des polices les unes par rapport aux autres".
(6) C. assur., art. R. 112-2 (N° Lexbase : L0391HP8).
(7) M. Bentin-Liaras, Le consommateur et l'assurance : aspects juridiques, Thèse, Lyon, 2015, n° 378 s..
(8) L'exigence de précision est expressément rappelée dans l'arrêt : Cass. mixte, 7 février 2014, n° 12-85.107, P+B+R+I (N° Lexbase : A9169MDX), RCA, 2014, comm. 99, note H. Groutel ; RGDA, 2014, 196, note J. Kullmann et L. Mayaux ; JCP éd G., 2014, 419, note M. Asselain ; www.actuassurance.com, n° 35, obs. A. Astegiano-La Rizza.
(9) C. assur., art. L. 112-4 (N° Lexbase : L0055AAB) et L. 113-2 (N° Lexbase : L0061AAI).
(10) Cass. civ. 2, 3 mars 2011, n° 10-11.826, F-D (N° Lexbase : A3439G47), RGDA, 2011, 686, note S. Abravanel-Jolly.
(11) Par exemple : Cass. civ. 2, 10 septembre 2015, n° 14-18.297, F-P+B (N° Lexbase : A9488NNQ), et nos obs. in Chronique de droit des assurances - Octobre 2015, Lexbase Hebdo n° 630 du 21 octobre 2015 - édition privée (N° Lexbase : N9528BUG).
(12) Cass. civ. 2, 12 juin 2014, n° 13-15.836, FS-D (N° Lexbase : A2189MRI) ; Cass. civ. 2, 12 juin 2014, n° 13-18.844, F-D N° Lexbase : A2218MRL) ; Cass. civ. 1, 9 juin 2011, n° 10-15.933, F-D (N° Lexbase : A5044HTY) ; Cass. civ. 1, 6 avril 2004, n° 01-03.494, FS-P+B (N° Lexbase : A8232DBI), Bull. civ. I, n° 108 ; RGDA, 2004, 372, note J. Kullmann.

newsid:450070

Assurances

[Brèves] Prescription biennale de l'action en exécution d'une transaction relative au règlement du sinistre

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2015, n° 13-23.095, F-P+B (N° Lexbase : A5559NX8)

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N0139BW3

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Le 01 Décembre 2015

L'action en exécution d'une transaction relative au règlement du sinistre dérive du contrat d'assurance, et est donc soumise, à ce titre, à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP). Telle est la solution de l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 19 novembre 2015, n° 13-23.095, F-P+B N° Lexbase : A5559NX8). En l'espèce, dans la nuit du 2 au 3 janvier 2004, un incendie avait partiellement détruit l'immeuble acquis en viager par Mme X. Celle-ci avait déclaré le sinistre à son assureur qui avait versé plusieurs acomptes. Conformément au contrat, une expertise amiable avait été réalisée et avait donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal entérinant l'accord des parties sur l'évaluation des dommages à la somme de 101 441,68 euros sous la réserve expresse formulée par l'assureur de l'application de la règle proportionnelle en raison d'une déclaration inexacte sur la surface du bien assuré. Mme X avait obtenu en référé l'allocation d'une provision complémentaire. Par acte notarié du 22 décembre 2005, elle avait vendu l'immeuble incendié à son concubin, M. Y. Mme X et M. Y avaient alors assigné l'assureur afin d'obtenir sa condamnation à payer à M. Y la somme de 101 441,68 euros en deniers ou quittances au titre de l'indemnité d'assurance et à Mme X diverses sommes à titre de dommages-intérêts. M. Y s'était prévalu d'une transaction relative au règlement du sinistre conclue avant la vente de l'immeuble entre Mme X et l'assureur et en avait réclamé l'exécution en invoquant l'existence d'une subrogation conventionnelle. Pour réformer le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme tardive l'action exercée par M. Y contre l'assureur, la cour d'appel de Limoges avait énoncé que la demande de M. Y était fondée sur l'existence d'une transaction et qu'elle ne dérivait pas en conséquence du contrat d'assurance (CA Limoges, 16 mai 2013, n° 12/00692 N° Lexbase : A3920KDK). A tort, selon la Cour régulatrice, qui énonce clairement que l'action en exécution d'une transaction relative au règlement du sinistre dérive du contrat d'assurance.

newsid:450139

Autorité parentale

[Brèves] Absence d'autorité de la chose jugée, à l'égard de la mère, d'un acte de délégation d'autorité parentale établi par un tribunal étranger à la requête du père

Réf. : Cass. civ. 1, 18 novembre 2015, n° 14-21.286, F-P+B (N° Lexbase : A5536NXC)

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N0140BW4

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Le 03 Décembre 2015

L'acte de délégation d'autorité parentale (en l'occurrence à la grand-mère paternelle) établi par un tribunal étranger, à la requête du père, ne peut être opposé à la mère qui n'a pas été appelée devant ce tribunal et n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu à cet acte. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 18 novembre 2015, n° 14-21.286, F-P+B N° Lexbase : A5536NXC). En l'espèce, des relations de Mme X et de M. Y étaient nés deux enfants, respectivement en 2005 et 2006, à Mayotte. Par jugement du 24 juillet 2006, le tribunal cadial de Tsingoni (collectivité départementale de Mayotte) avait confié l'autorité parentale du premier enfant à la grand-mère paternelle de l'enfant, demeurant à Marseille. Par acte du 5 juin 2012, la mère avait assigné le père devant un juge des affaires familiales afin qu'il soit statué sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les deux enfants, la fixation de la résidence habituelle de ceux-ci à son domicile, l'organisation du droit d'hébergement du père et une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Pour déclarer irrecevable la demande de la mère concernant le premier enfant, la cour d'appel avait retenu qu'elle n'avait pas relevé appel de la décision du tribunal cadial de Tsingoni, qui était devenue définitive, que cette décision ne pouvait être dépourvue de valeur juridique et avait autorité de chose jugée, la formalité de l'exequatur des décisions cadiales de Mayotte ayant été supprimée par l'ordonnance n° 210-590 du 3 juin 2010. A tort, selon la Cour suprême, qui retient qu'en statuant ainsi, alors que la suppression de la formalité de l'exequatur, depuis le 3 juin 2010, ne la dispensait pas de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si cet acte de délégation d'autorité parentale, établi à la requête du père, avait été porté à la connaissance de la mère, selon les principes de droit commun, et partant, pouvait lui être opposé, la cour d'appel avait violé les articles 377, alinéa 3 (N° Lexbase : L7193IMD), et 1351 (N° Lexbase : L1460ABP) du Code civil, ensemble les articles 1190, alinéa 1er (N° Lexbase : L8892IWA), et 1209 (N° Lexbase : L2004H4Y) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Autorité parentale" N° Lexbase : E5843EY3).

newsid:450140

Contrats et obligations

[Brèves] Atteinte à la jouissance paisible du preneur au cours de travaux de désamiantage d'un immeuble

Réf. : Cass. civ. 3, 19 novembre 2015, n° 14-24.612, FS-P+B (N° Lexbase : A5503NX4)

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N0130BWQ

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Le 26 Novembre 2015

Constitue une atteinte à la jouissance paisible dont bénéficie le preneur de locaux à usage de bureaux au cours de l'exécution du bail, l'existence d'un risque pour les salariés du preneur lors de la réalisation de travaux de toiture d'un immeuble contenant de l'amiante. Telle est la solution rapportée par la troisième chambre civile dans un arrêt du 19 novembre 2015 (Cass. civ. 3, 19 novembre 2015, n° 14-24.612, FS-P+B N° Lexbase : A5503NX4). Les faits de l'espèce concernaient la société N., locataire de locaux appartenant à la SCI E., laquelle a entrepris, courant 2007, des travaux de remplacement de la toiture de l'immeuble composée de plaques fibrociment contenant de l'amiante, dont elle a confié la réalisation à la société C.. La société N. n'ayant pas réglé plusieurs mois de loyers, une demande de condamnation en paiement des arriérés lui a été adressée, ce à quoi elle a opposé l'exception de non-exécution. L'affaire a été portée en cause d'appel et les juges d'appel ont écarté l'exception d'inexécution au motif que les prélèvements d'air, effectués le jour même de la visite du contrôleur du travail, se sont révélés négatifs. Par ailleurs, la cour a relevé que la société N., qui a fait le choix d'évacuer sans délais les locaux, alors qu'elle n'y était pas contrainte par une décision administrative, ne démontrait pas la faute du bailleur (CA Paris, pôle 5, 3ème ch., 4 juin 2014, n° 11/06476 N° Lexbase : A0538MQY). Toutefois, la Haute juridiction ne retient pas ce raisonnement puisqu'elle casse l'arrêt d'appel, mais seulement en ses dispositions condamnant la société N. à payer à la SCI une somme majorée des intérêts et en ce qu'il déboute la société N. de ses demandes à l'encontre de la SCI. Elle vise l'article 1719 du Code civil (N° Lexbase : L8079IDL), lequel énonce que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement de la chose louée le preneur pendant la durée du bail (N° Lexbase : L8079IDL). En effet, elle considère que la cour d'appel avait relevé que l'inspecteur du travail, qui avait eu connaissance des résultats négatifs des prélèvements, soulignait, dans son courrier, l'impossibilité d'affirmer que la poursuite des travaux dans les conditions constatées ne présentait aucun risque pour les salariés (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2775EYG).

newsid:450130

Copropriété

[Brèves] Point de départ du délai de prescription de l'action personnelle du copropriétaire contre le syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice causé par un vice de construction

Réf. : Cass. civ. 3, 19 novembre 2015, 2 arrêts, n° 14-17.784 (N° Lexbase : A5469NXT) et n° 13-19.999 (N° Lexbase : A5411NXP), FS-P+B

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N0137BWY

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Le 27 Novembre 2015

Il résulte des articles 14 (N° Lexbase : L4807AHI) et 42 (N° Lexbase : L4849AH3) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que le point de départ du délai de prescription décennale de l'action personnelle du copropriétaire contre le syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice causé par des vices de construction est la date à laquelle la cause des désordres a été révélée et non la date de survenance des dommages ; tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, à travers deux arrêts rendus le 19 novembre 2015 (Cass. civ. 3, 19 novembre 2015, 2 arrêts, n° 14-17.784 N° Lexbase : A5469NXT et n° 13-19.999 N° Lexbase : A5411NXP, FS-P+B ; déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 3, 2 mars 2005, n° 03-14.713 N° Lexbase : A1000DHI) ; cette solution, qui consiste à différer le point de départ du délai de prescription, se comprend dans la mesure où c'est seulement à compter du jour où le copropriétaire connaît la cause du désordre subi -soit un vice de construction-, qu'il dispose des éléments lui permettant de savoir qu'il peut rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14. Dans la première affaire, une société avait acquis des lots de M. B., en 2000. A la suite de difficultés rencontrées pour l'exécution de travaux d'aménagement des lots, la société avait obtenu la désignation d'un expert qui avait déposé un pré-rapport en l'état, le 15 août 2004 ; elle avait assigné le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14, et M. B. en exécution des travaux de réfection des parties communes de l'immeuble et indemnisation de son préjudice. Pour déclarer l'action prescrite, la cour d'appel de Paris avait relevé que M. B. avait, en 1988 puis en 1992, demandé la réfection desdites structures et retenu que la prescription courue à l'égard de M. B. était opposable aux sociétés et que le délai de prescription décennale avait couru à compter de l'apparition des vices de construction (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 19 février 2014, n° 12/04681 N° Lexbase : A5111MEZ). La décision est censurée par la Cour suprême qui reproche aux juges d'appel d'avoir statué ainsi, sans rechercher, comme il le leur était demandé, si les sociétés n'avaient pas connu la cause des désordres seulement au moment des opérations d'expertise. Dans la seconde affaire, relative à des désordres d'infiltrations d'eau, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 11 avril 2013, n° 12/06905 N° Lexbase : A9282KBE), pour dire prescrite l'action du copropriétaire en exécution des travaux de remise en état et indemnisation du préjudice, avait relevé que les infiltrations étaient apparues au cours de l'hiver 1989 et retenu que l'action avait été introduite par assignation en référé du 12 octobre 2001. A tort, selon la Haute juridiction, qui casse l'arrêt dès lors que la cour avait constaté que l'expert avait déposé son rapport concluant à un vice de construction le 6 juillet 2009 (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E7168ETN).

newsid:450137

Copropriété

[Brèves] Copropriété composée de plusieurs bâtiments distincts : le coût des travaux de réfection des parties communes d'un des bâtiments doit être réparti entre tous les copropriétaires en l'absence d'une définition précise des charges communes spéciales

Réf. : Cass. civ. 3, 19 novembre 2015, n° 14-25.510, FS-P+B (N° Lexbase : A5483NXD)

Lecture: 2 min

N0073BWM

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Le 25 Novembre 2015

Le coût des travaux de réfection des parties communes d'un des bâtiments d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, qui constituent compte tenu de leur nature et de leur montant, des grosses réparations affectant les parties communes de l'immeuble, doit être réparti entre l'ensemble des copropriétaires, dès lors que le règlement de copropriété ne définit pas précisément les charges communes spéciales, lesquelles sont seulement évoquées. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 19 novembre 2015, n° 14-25.510, FS-P+B N° Lexbase : A5483NXD). En l'espèce, Mme B., propriétaire de lots dans l'un des bâtiments d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, a été assignée par le syndicat des copropriétaires en paiement d'un arriéré de charges comprenant notamment le coût de travaux de réfection de parties communes consécutifs à des infiltrations survenues dans ce bâtiment ; le syndicat des copropriétaires faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence de limiter la condamnation de Mme B. à la somme de 10 252,79 euros au titre d'un arriéré de charges arrêté au 13 mai 2014, soutenant que les travaux en cause devaient être mis à la charge des seuls copropriétaires des lots au sein de l'immeuble (CA Aix-en-Provence, 4 septembre 2014, n° 13/15760 N° Lexbase : A9624MUY). Mais la Haute juridiction approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que le règlement de copropriété ne prévoyait aucune partie commune spéciale et précisait, s'agissant de la répartition des charges, que "les charges générales seront réparties entre les copropriétaires au prorata de leurs millièmes dans les parties communes générales" et que "les charges incombant seulement à un ou à certains immeubles seront supportées par les copropriétaires de ce ou ces immeubles et réparties entre eux au prorata des millièmes des parties communes appartenant aux copropriétaires de ces immeubles" mais ne définissait pas quelles étaient les charges incombant seulement à un ou à certains immeubles, ce qui nécessitait d'interpréter ces dispositions, et retenu souverainement que les travaux en cause, qui constituaient, compte tenu de leur nature et de leur montant, des grosses réparations affectant les parties communes de l'immeuble, n'étaient pas concernés par ces dispositions, avaient pu en déduire, nonobstant l'existence de bâtiments distincts qui n'est pas en elle-même de nature à justifier une répartition des charges par bâtiment, que le coût des travaux de réfection des parties communes de ce bâtiment devait être réparti entre tous les copropriétaires (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E6658ETR).

newsid:450073

Droit international privé

[Evénement] L'autonomie de la volonté et le droit international privé - Compte-rendu de la réunion du 7 mai 2015 de la Commission "Droit de la famille" du barreau de Paris

Lecture: 15 min

N0068BWG

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par June Perot - Rédactrice droit privé

Le 11 Décembre 2015

La Commission "Droit de la famille" du barreau de Paris, sous la responsabilité de Madame Hélène Poivey-Leclerc, ancien membre du conseil de l'Ordre, organisait le 7 mai 2015, une réunion sur le thème "l'autonomie de la volonté et droit international privé", animée par Maître Alexandre Boiché, avocat à la Cour, Maître Juliette Minot, avocat à la Cour et Maître Alice Meier-Bourdeau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Présentes à cette occasion, les éditions juridiques Lexbase vous proposent de retrouver le compte rendu de ce colloque.
Propos introductifs par Alexandre Boiché, avocat à la Cour

La question de l'autonomie de la volonté en droit international privé revêt une haute importance dans la mesure où elle a vu accroître sa place de manière considérable ces dernières années. Son rôle est de plus en plus important, notamment dans la détermination de la compétence du juge ou dans la détermination de la loi applicable. Alors que jusque maintenant elle se rencontrait essentiellement en matière contractuelle -l'arrêt "American trading company" autorisant les parties à choisir la loi applicable à leur contrat (Cass. civ. 1, 5 décembre 1910) en est l'illustration- elle a ensuite trouvé à s'appliquer en droit de la famille, avec la possibilité pour les parties de choisir la loi applicable à leur régime. A partir des années 1980, on note une impulsion majeure du droit communautaire avec la Convention de Rome, sur la loi applicable aux obligations contractuelles, (N° Lexbase : L6798BHA) qui consacre véritablement ce principe d'autonomie de la volonté pour les parties, mais seulement en matière contractuelle. Dans le domaine des régimes matrimoniaux, l'autonomie de la volonté a connu une évolution avec la Convention de la Haye du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation (N° Lexbase : L6789BHW), qui reprend ce principe de liberté de choix mais en le restreignant par rapport aux possibilités qui existaient en droit interne, puisqu'avant les parties pouvaient choisir n'importe quelle loi applicable à leur régime matrimonial. C'est seulement à compter du Traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 qu'il devient possible, au sein de l'Union européenne, de légiférer en droit international privé de la famille. Si les textes européens mettent en avant la possibilité pour les parties de choisir la loi applicable ou la juridiction compétente, en réalité, cette possibilité était déjà offerte puisque la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L9088ARZ), prévoyait la possibilité pour les parties d'élire le juge compétent. Ainsi, bien que cette faculté soit peu utilisée, il était possible d'insérer une clause d'élection de juridiction en matière d'obligations alimentaires. Concernant ces clauses, il convient de rappeler que le droit international privé français a toujours été plus libéral que le droit interne puisque la Cour de cassation, dans l'arrêt "Compagnie de signaux" (Cass. civ. 1, 17 décembre 1985, n° 84-16.338 N° Lexbase : A6161AAG), avait admis ces clauses de manière générale, alors qu'en droit interne elles n'étaient réservées qu'à la matière commerciale. En tout état de cause, l'autonomie de la volonté a toujours eu un rôle moteur plus important qu'en droit interne. Il s'agit donc d'étudier ce qu'apporte l'autonomie de la volonté en matière de divorce, de régimes matrimoniaux, d'obligations alimentaires et de succession (I) puis d'étudier les modalités de l'expression de la volonté (II).

I - L'autonomie de la volonté en matière de divorce, de régimes matrimoniaux, d'obligations alimentaires et de succession

A - Le choix de la loi applicable en matière de divorce et d'obligations alimentaires, par Juliette Minot, avocat à la Cour (1)

1) Le choix de la loi applicable en matière de divorce

Si le divorce n'a été admis que récemment dans certains Etats comme l'Irlande ou Malte, le divorce par consentement mutuel, quant à lui, n'est pas admis dans tous les Etats membres de l'Union européenne. Si cette possibilité donnée aux époux de choisir la loi applicable à leur divorce peut paraître surprenante, elle se justifie en réalité par le souci de permettre aux membres de l'Union européenne de pouvoir s'établir comme ils le souhaitent. Finalement, cette possibilité permet aux personnes de s'établir sans avoir la crainte que la possibilité même de divorcer soit compromise par le choix de leur installation.

En réalité, avec le Règlement n° 1215/2012 dit "Bruxelles II bis" du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, (N° Lexbase : L9189IUU), il était possible pour les ressortissants européens de saisir de nombreux Etats au sujet de leur divorce. Aux termes de ce Règlement, les ressortissants européens peuvent saisir, soit le tribunal de leur nationalité, soit le tribunal de leur résidence habituelle, soit le tribunal de la résidence habituelle du demandeur s'il vit depuis plus de six mois dans cet état et a la nationalité de cet Etat, depuis plus d'un an s'il n'a pas la nationalité de cet état. Il y a donc plusieurs for qui sont équivalents. Or, cette possibilité de choisir ce for pouvait entraîner un "forum shopping" dans la mesure où le tribunal saisi peut appliquer ses propres règles et choisir la loi applicable au divorce. Le justiciable avait donc la main mise sur la procédure, sur la loi applicable et sur le résultat de la procédure de divorce. C'est donc pour essayer de contrer ce phénomène, qu'il a fallu repenser la question de la loi applicable.

Selon l'article 5 du Règlement dit "Rome III", mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (N° Lexbase : L0201IP7), les époux disposent de plusieurs choix possibles : la loi de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention, la loi de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l'un d'eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention, la loi de l'Etat de la nationalité de l'un des époux ou encore, la loi du for. Si les choix de la loi applicable sont assez larges, ils ne sont pas complètement étendus puisque le choix reste limité avec l'exigence d'un principe de proximité et de nationalité. Cependant, une fois la loi choisie, il existe quelques règles pour contrer ce choix. Ces limites sont posées par les articles 10, 12 et 13 du Règlement "Rome III" : il s'agit de l'ordre public (article 12) qui permet d'écarter la loi étrangère si elle est contraire à l'ordre public de l'Etat qui prononce le divorce, de l'article 10 qui prévoit que, lorsque la loi applicable ne prévoit pas le divorce ou n'accorde pas à l'un des époux, en raison de son appartenance à l'un ou l'autre sexe, une égalité d'accès au divorce ou à la séparation de corps, la loi du for s'applique. Par ailleurs, l'article 13 dispose, dans le cas par exemple d'un couple homosexuel, que si la loi du for ne prévoit pas de mariage homosexuel, le tribunal saisi ne sera pas obligé de prononcer le divorce d'un mariage qui n'est pas reconnu dans la loi du for. Ainsi, les époux auront beau choisir une loi applicable, elle sera écartée si la loi du for ne la reconnaît pas. L'adoption du Règlement "Rome III" constitue une étape importante en ce qu'il permet une prévisibilité et peut éviter d'anticiper et négocier le divorce. Ce Règlement n'a toutefois pas été adopté par l'ensemble des Etats européens. Actuellement, les Etats n'ayant pas adopté le Règlement "Rome III" sont le Danemark, la Finlande, l'Irlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède, la Grèce, Chypre, la Croatie, la Roumanie et la Slovaquie. Le fait qu'il n'y ait pas une unité dans l'adoption retire considérablement ses effets au Règlement, puisque le choix de la loi applicable va être limité au for saisi et à un for qui reconnaît ce Règlement.

2) Le choix de la loi applicable en matière d'obligations alimentaires

La mise en oeuvre du principe de l'autonomie de la volonté dans le choix de la loi applicable aux obligations alimentaires a aussi été quelque peu hésitante en raison de la protection qu'il faut accorder au créancier de l'aliment. Il y avait donc une vraie réticence à admettre que l'on puisse choisir la loi applicable en la matière. Avec le Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sur la loi applicable aux obligations alimentaires, on a pu assister à un mouvement de libéralisation du droit de la famille. En effet, s'il est possible de choisir son contrat de mariage, pourquoi ne pas choisir la loi applicable aux obligations alimentaires ? A la suite de ce protocole, le Règlement n° 4/2009 du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires (N° Lexbase : L5102ICX) a été adopté et prévoyait un renvoi au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007. Dans le cadre du Protocole de la Haye, c'est l'article 8 qui prévoit la désignation de la loi applicable. Classiquement, les parties peuvent choisir la loi applicable dont elles ont la nationalité au moment de la désignation (a), la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'une des parties au moment de la désignation (b) - donc il y a toujours cette dichotomie entre la loi de la résidence habituelle et la loi de la nationalité - mais il est également possible de choisir la loi désignée par les parties pour régir leurs relations patrimoniales ou celle effectivement appliquée à ces relations (c). Il est donc possible de soumettre l'issue d'une procédure de divorce, d'une obligation alimentaire ou d'une prestation compensatoire à la loi qui est celle du régime matrimonial, ce qui n'est pas inintéressant en pratique car cela permet une unification, à la fois de la liquidation et des effets pécuniaires de celle-ci.

Il est également possible de choisir la loi désignée par les parties pour régir leur divorce ou leur séparation de corps ou celle effectivement appliquée à ce divorce ou cette séparation (d). Par exemple, si l'on applique la loi monégasque au principe du divorce mais pas aux conséquences alimentaires, et que finalement le divorce est prononcé aux torts d'un des époux ou aux torts partagés, l'un des époux pourra malgré tout se voir attribuer une prestation compensatoire, alors même que ce n'est pas l'esprit de la loi.

Le but de l'article 8 est également de prévoir et de garantir certaines prévisibilités quant à la loi applicable et, notamment, en cas de déménagement. En effet, si dans une convention sur la loi applicable aux conséquences financières, la loi applicable à un moment donné est gelée, le fait de déménager aura pour conséquence l'absence de risque de se voir appliquer une loi qui n'aura pas été envisagée, ni prévue à son divorce. Enfin, il est toujours possible d'écarter la loi choisie lorsqu'elle présente des conséquences manifestement inéquitables pour l'une ou l'autre des parties. C'est toujours la question de l'ordre public.

B - Le choix de la loi applicable dans les successions et les régimes matrimoniaux par, Alice Meier-Bourdeau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

1) Le choix de la loi applicable dans les successions

En matière de successions, le Règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de succession, et à la création d'un certificat successoral européen (N° Lexbase : L8525ITW), est entré en application le 17 août 2015. Il encourage l'autonomie de la volonté et l'on y retrouve la même mécanique que dans les autres règlements, à savoir un choix étendu de la loi applicable à la succession. A l'inverse, concernant le choix du juge compétent, le choix est beaucoup plus encadré. Ce Règlement est intéressant en ce qu'il offre la possibilité pour une personne, dans un souci de prévisibilité et d'anticipation successorale, de renforcer les montages qu'il pourrait mettre en place en les couplant avec un choix exprès en faveur de la loi applicable. Avant l'entrée en vigueur du Règlement en aout 2015, il était tout de même possible de faire ce choix, ce qui était partiellement ignoré. Ce choix, pour être valable, était soumis à certaines conditions. En conséquence, lors d'une consultation, il convenait de vérifier les conditions de forme et de fond posées par le Règlement.

Comme dans tous les Règlements, les choix sont encadrés et limités et la tradition des différents Etats membres se fait bien ressentir puisque le seul choix possible est la loi nationale. L'originalité tient au fait que le nouveau texte prévoit que ce peut être la loi de la nationalité que la personne possède au moment du choix mais également celle qu'elle possède au moment du décès. Concernant les formes du choix, celui-ci doit, de façon assez classique, être exprès. Normalement, il faut que ce choix soit compris dans une disposition pour cause de mort, c'est-à-dire dans un testament ou dans un acte ayant la forme d'un testament. Le Règlement est toutefois assez souple quant à la forme. En toute hypothèse, il faut que le choix soit écrit, manifeste, éclairé mais pas forcément authentique !

Concernant l'étendue du choix, la question s'était posée de savoir si le Règlement permettait une sorte de "dépeçage" pour permettre d'appliquer à un bien en particulier une loi et à un autre bien, une autre loi. Toutefois, cela n'est pas possible dans la mesure où la philosophie générale de ce Règlement est précisément d'éviter ce dépeçage et de privilégier un rattachement unique, c'est-à-dire une seule loi qui s'appliquera à l'ensemble des aspects de la succession.

En revanche, sur la question de savoir si le Règlement permet de choisir le juge compétent, là encore, les hésitations qui existaient dans les autres Règlements sont toujours présentes. A cet égard, l'article 5 du Règlement prévoit plusieurs conditions : il faut déjà qu'il y ait un choix de loi et il faut que l'ensemble des parties concernées se mette d'accord sur l'élection de for.

Une question est toujours sous-jacente, celle de la possibilité, via un choix de loi, d'écarter par exemple la loi française. Prenons l'exemple d'un couple anglais, vivant en France et qui a donc la possibilité de choisir la loi anglaise et, par conséquent, de pouvoir écarter les héritiers réservataires. Cette possibilité de choix qui reviendrait à priver les héritiers installés en France de tous droits à la succession, est-elle contraire à l'ordre public ? Actuellement, il n'y a pas de réponse nette sur cette question et il est probable que la réponse apportée notamment par la Cour de cassation dépendra des circonstances de l'espèce.

2) Le choix de la loi applicable au régime matrimonial

En matière de régimes matrimoniaux, l'autonomie de la volonté a toujours été largement reconnue. La Convention de la Haye du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation (N° Lexbase : L6789BHW), permettait déjà un choix de loi encadré mais l'admettait très largement sur la forme. Un mécanisme identique est en discussion au niveau de la Commission européenne avec une proposition de Règlement qui porterait sur les régimes matrimoniaux. Là encore, on retrouve la possibilité de choisir la loi applicable. Le choix est assez large car ce peut être : la résidence habituelle de l'un des époux ou des deux au moment du choix ou la loi nationale d'un ou des époux. Ce Règlement connaît une importante innovation par rapport à la Convention de la Haye, que seule la France, les Pays-Bas et le Luxembourg ont ratifiée, car il existe un système de mutabilité, à l'issue d'un délai de dix ans de résidence habituelle, et en l'absence de contrat. Le projet de Règlement précise que le changement n'est jamais automatique et n'a d'effet que pour l'avenir. Concernant la compétence du juge, les deux articles principaux, qui déterminent la compétence, sont en réalité des renvois au Règlement "succession" et au Règlement "divorce".

En résumé, l'autonomie de la volonté est moins difficile à admettre dans le choix de la loi applicable que sur la question de la compétence du juge.

II - L'expression de l'autonomie de la volonté, par Alexandre Boiché, avocat à la Cour

A - Le moment du choix

Concernant les régimes matrimoniaux, l'article 12 de la Convention de La Haye précise que le choix est valable, en la forme, si le contrat est conclu conformément aux dispositions de forme du pays de signature ou celles admises par la loi désignée par les parties.

Le Règlement "Rome III" prévoit la possibilité pour les parties de choisir la loi applicable à leur divorce et indique que ce choix, en principe, doit être fait avant l'introduction de la procédure de divorce. Cependant, ce Règlement admet la possibilité pour les époux de choisir la loi applicable à leur divorce ou à leur séparation de corps, dès lors que la procédure est engagée, mais uniquement si la loi du for le permet. En droit Français, la Cour cassation a rappelé, à plusieurs reprises, que dans le domaine du divorce les parties n'ont pas la libre disposition de leurs droits. Dès lors, il semble que, si les parties n'ont pas choisi la loi applicable à leur divorce préalablement, le juge sera contraint d'appliquer l'article 8 et donc la loi désignée par le texte.

En pratique, notamment dans le cadre des divorces par consentement mutuel consécutifs à une passerelle, il est fréquent de présenter des conventions de choix de loi antidatées au juge aux affaires familiales afin de pallier le risque créé par l'incertitude sur la possibilité d'introduire une clause d'élection de loi applicable en cours de procédure.

En ce qui concerne les obligations alimentaires, deux options sont ouvertes par le Protocole de la Haye : l'article 7 qui prévoit la possibilité pour les parties de choisir la loi applicable à une procédure déterminée. Les parties concluent un accord procédural pour l'application d'un droit en particulier. Ce choix s'applique uniquement à cette procédure et prend fin lorsqu'elle s'éteint. Ce choix peut se faire en cours de procédure. L'article 8, quant à lui, permet un choix de loi plus général et il est en principe préalable à la procédure.

B - La forme du choix

Sur la forme du choix de la loi applicable au divorce, le législateur européen n'a prévu aucune formalité. Il faut simplement que ce soit un choix écrit, daté et signé par les parties (Règlement "Rome III", art. 7). Est-ce que les époux doivent être conseillés pour ce choix ? Aucune précision n'est apportée. Le paragraphe 2 de l'article 7 prévoit que, si la loi de l'Etat membre participant dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention prévoit des règles formelles supplémentaires pour ce type de convention, dans ce cas ces dernières règles s'appliquent. Pour connaître les déclarations faites à ce sujet, il convient de se rendre sur le site de l'atlas judiciaire européen, onglet "divorce", ce qui permet de voir si des pays ont fait des déclarations sur un certain formalisme pouvant exister. A l'heure actuelle, il semblerait qu'aucune déclaration n'ait été faite.

Ensuite, il est indiqué que si au moment de la signature de la convention les époux habitent dans deux Etats membres différents, dont l'un prévoit des règles spécifiques contrairement à l'autre, dans ce cas là, libre à eux de choisir le formalisme.

Par ailleurs, si l'un des deux époux habite dans un Etat membre participant et que cet Etat prévoit des règles formelles supplémentaires et que l'autre habite dans un Etat tiers, dans ce cas là il faudra appliquer les règles de l'Etat membre.

Toutefois, rien n'est dit sur la protection du consentement. Pour le législateur européen, dans un couple les deux époux sont égaux, il n'y en a pas un qui a l'ascendant sur l'autre. Seul l'article 6 évoque la validité du consentement et la validité de la convention en indiquant que l'existence et la validité d'une convention sur le choix de la loi ou de toute clause de celle-ci sont soumises à la loi qui serait applicable, en vertu du présent Règlement, si la convention ou la clause était valable. Autrement dit, lorsque l'on s'interroge sur la validité d'une convention, il faut se référer à la loi que les parties ont désignée pour savoir si celle-ci est valable. De plus, le paragraphe 2 de l'article 6 précise que, pour établir une absence de consentement, ou pour établir que le consentement est vicié, l'un des époux va pouvoir solliciter l'application du droit du pays où il a sa résidence habituelle au moment où la clause est invoquée, c'est-à-dire au moment du divorce.

La question des enfants n'a volontairement pas été abordée car le domaine de l'autorité parentale reste, notamment en droit communautaire, privé de la possibilité de faire jouer l'autonomie de la volonté. Exception est faite en matière de divorce ou de compétence des juridictions et de responsabilité parentale liée à la compétence des juridictions. A cet égard, l'article 12 du Règlement "Bruxelles II bis", permet, dans le cadre d'une procédure, une prorogation de compétence en faveur du juge saisi du divorce ou d'une prorogation de compétence, en dehors d'une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage, en matière de responsabilité parentale, dès lors que la compétence a été acceptée expressément ou de toute manière non équivoque par toutes les parties à la procédure.

L'autonomie de la volonté joue un rôle important à l'égard de l'enfant puisque l'on encourage les accords ou la médiation dans ce domaine. Au niveau de la conférence de la Haye, actuellement, une réflexion est en cours sur un texte qui tendrait à favoriser la reconnaissance et la circulation des accords pris en matière d'autorité parentale. Le problème réside cependant dans le fait qu'en temps normal les conventions sont "verticales", dans le sens où elles traitent d'une question en particulier, et que le texte en discussion serait une convention davantage "horizontale" qui viserait à envisager la situation dans sa globalité, mais uniquement à travers le prisme de la reconnaissance d'un accord entre les parents. Avec ce texte, il s'agirait de prendre des éléments de la Convention sur la responsabilité parentale (Bruxelles II bis), ainsi que des éléments du Protocole de la Haye en essayant de les faire tous deux coexister. Toutefois, la difficulté qui pourra être rencontrée concerne le fait que tous ces textes n'ayant pas été ratifiés par les mêmes pays, un problème d'applicabilité se pose.


(1) Propos tirés de L'autonomie de la volonté en droit international privé : un principe universel entre libéralisme et étatisme, Christian Kohler, Académie de droit international de la Haye.

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Filiation

[Brèves] Prescription des actions relatives à la filiation : quid en cas de pluralité d'assignations signifiées avant et après la date d'entrée en vigueur du délai de prescription abrégé ?

Réf. : Cass. civ. 1, 18 novembre 2015, n° 14-23.411, F-P+B (N° Lexbase : A5426NXA)

Lecture: 2 min

N0141BW7

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Le 26 Novembre 2015

L'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 (N° Lexbase : L8392G9P) a notamment réduit le délai de prescription des actions relatives à la filiation, le faisant passant de 30 ans (cf. C. civ., art. 311-7 ancien N° Lexbase : L2742AB8) à 10 ans (cf. C. civ., art. 321 N° Lexbase : L8823G9N) ; s'agissant de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, l'article 20 III de l'ordonnance précise que, lorsque l'instance a été introduite avant son entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; dans un arrêt rendu le 18 novembre 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que, dans le cas où le demandeur a engagé son action par plusieurs assignations dont l'une signifiée postérieurement au 1er juillet 2006, l'instance en cause doit être considérée comme ayant été introduite avant le 1er juillet 2006, eu égard à l'indivisibilité du lien d'instance en matière de filiation (Cass. civ. 1, 18 novembre 2015, n° 14-23.411, F-P+B N° Lexbase : A5426NXA). En l'espèce, Mmes S. avaient été inscrites à l'état civil comme étant nées respectivement le 7 avril 1966 et le 5 décembre 1964 de Mme C. et de M. S., son époux, décédé le 29 décembre 1980 ; par actes des 12, 13 et 18 avril, 4, 30 mai et 20 juillet 2006, elles avaient assigné les consorts B. afin de voir dire que M. S. n'était pas leur père et que M. B., décédé le 13 février 2005, était leur père. Les consorts B. faisaient grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. Ils n'obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême qui rappelle, d'abord, que, lorsqu'une demande est présentée par assignation, la date d'introduction de l'instance doit s'entendre de la date de cette assignation, à condition qu'elle soit remise au greffe. Elle approuve, ensuite, les juges d'appel qui, ayant exactement rappelé qu'aux termes de l'article 20 III de l'ordonnance précitée, lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le 1er juillet 2006, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, et constaté que Mmes S. avaient engagé leur action par assignations des 12, 13 et 18 avril, 4 et 30 mai et 20 juillet 2006, ce dont il résultait que l'instance avait été introduite avant le 1er juillet 2006, en avaient, à bon droit, déduit que la loi ancienne était applicable, la circonstance qu'une assignation ait été signifiée postérieurement au 1er juillet 2006 étant sans incidence eu égard à l'indivisibilité du lien d'instance en matière de filiation. S'agissant du fond de l'action, la Haute juridiction s'en remet à l'appréciation des juges d'appel qui, de l'ensemble des éléments souverainement appréciés, avaient pu déduire l'absence de possession d'état de Mmes S. à l'égard de M. S., rendant recevable leur action, et la réalité de la possession d'état à l'égard de M. B. telle qu'elle est définie par les articles 311-1 (N° Lexbase : L2729ABP) et 311-2 (N° Lexbase : L2730ABQ) anciens du Code civil.

newsid:450141

Libertés publiques

[Brèves] Publication de la loi visant la prorogation de l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions

Réf. : Loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence (N° Lexbase : L6821KQP) et renforçant l'efficacité de ses dispositions (N° Lexbase : L2849KRX)

Lecture: 2 min

N0058BW3

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Le 26 Novembre 2015

A été publiée au Journal officiel du 21 novembre 2015, la loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence (N° Lexbase : L6821KQP) et renforçant l'efficacité de ses dispositions (N° Lexbase : L2849KRX). Elle prévoit la prolongation de l'état d'urgence déclaré à compter du 14 novembre 2015 à zéro heure pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015. Aussi, le texte modifie-t-il plusieurs dispositions de la loi du 3 avril 1955 afin d'en renforcer l'efficacité. Ainsi, le régime des assignations à résidence est modernisé et élargi à toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Les conditions de l'assignation à résidence sont précisées. Il pourra être interdit à la personne assignée à résidence d'entrer directement ou indirectement en contact avec des personnes soupçonnées également de préparer des actes portant atteinte à l'ordre public. La commission administrative, chargée de donner un avis sur la contestation de l'intéressé, est supprimée et remplacée par le recours de droit commun devant la juridiction administrative. Le régime des perquisitions fait également l'objet de précisions. Ainsi, il est conféré aux autorités administratives le pouvoir d'ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Le procureur de la République sera informé de toute décision de perquisition, qui se déroulera en présence d'un officier de police judiciaire. La loi ouvre la possibilité de dissoudre les associations ou groupements qui participent, facilitent ou incitent à la commission d'actes portant une atteinte grave à l'ordre public, et qui comportent en leur sein des personnes assignées à résidence. Le contrôle de la presse ou de la radio, prévu par la loi de 1955 mais jamais utilisé, est supprimé. Enfin, les peines encourues pour les infractions aux dispositions sur les perquisitions ou les assignations à résidence sont substantiellement accrues.

newsid:450058

Contrats et obligations

[Brèves] Intérêts moratoires dus en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère : le point de départ du cours des intérêts est la décision d'exequatur

Réf. : Cass. civ. 1, 19 novembre 2015, n° 14-25.162, F-P+B+I (N° Lexbase : A1301NXH)

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N0142BW8

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Le 27 Novembre 2015

Les intérêts moratoires dus en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère ne courent qu'à compter de la décision d'exequatur. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le (Cass. civ. 1, 19 novembre 2015, n° 14-25.162, F-P+B+I N° Lexbase : A1301NXH ; cf. déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 6 mars 2007, n° 04-17.127, FS-P+B+I N° Lexbase : A7354DUW). En l'espèce, par jugement du tribunal de Thiès (Sénégal) du 8 avril 1983, déclaré exécutoire par ordonnance du 19 juin 2012, la société B. avait été condamnée à payer diverses sommes à la société S. ; le 20 novembre 2012, cette dernière avait fait délivrer à la société B. un commandement de payer aux fins de saisie-vente. La société S. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 20 mars 2014, n° 13/02218 N° Lexbase : A1709MHR) de dire que le commandement devait produire ses effets à hauteur de la somme principale de 206 806,17 euros, augmentée seulement des intérêts au taux légal français à compter du 19 juin 2012, ainsi que sur la somme de 1 000 euros allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sur le coût de l'acte ; elle soutenait, notamment, que les intérêts moratoires afférents à une condamnation à des dommages-intérêts exéquaturée, qui ne sont pas liés au caractère exécutoire de la condamnation, sont dus, non pas à compter du jour où le jugement étranger portant condamnation est devenu exécutoire en France mais à compter du jour de son prononcé. Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême approuvant les juges d'appel qui, ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que le jugement étranger produisait ses effets sur le territoire français selon la loi du for, avaient justement soumis les intérêts moratoires à l'article 1153-1 du Code civil (N° Lexbase : L1255AB4) à compter de la décision d'exequatur.

newsid:450142

Pénal

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux dispositions du règlement intérieur type spécifiques aux établissements pénitentiaires accueillant des personnes détenues mineures

Réf. : Décret n° 2015-1486 du 16 novembre 2015, relatif aux dispositions du règlement intérieur type spécifiques aux établissements pénitentiaires accueillant des personnes détenues mineures (N° Lexbase : L3310KQN)

Lecture: 1 min

N0075BWP

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Le 26 Novembre 2015

Pris pour l'application de l'article 86 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, pénitentiaire (N° Lexbase : L9344IES), le décret n° 2015-1486 du 16 novembre 2015, relatif aux dispositions du règlement intérieur type spécifiques aux établissements pénitentiaires accueillant des personnes détenues mineures (N° Lexbase : L3310KQN) a été publié au Journal officiel du 18 novembre 2015. Le nouveau texte fixe les modalités de fonctionnement spécifiques aux établissements pénitentiaires accueillant des personnes détenues mineures. Il précise les droits et obligations des personnes détenues mineures. Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication.

newsid:450075

Pénal

[Brèves] Des faits constitutifs de harcèlement sexuel

Réf. : Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 14-85.591, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1106NXA)

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N0051BWS

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Le 26 Novembre 2015

Dès lors que le prévenu a, en connaissance de cause, même s'il a mésestimé la portée de ses agissements, imposé aux parties civiles, de façon répétée, des propos ou comportement à connotation sexuelle les ayant placées dans une situation intimidante, hostile ou offensante objectivement constatée, il est coupable de harcèlement sexuel. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 2015 (Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 14-85.591, FS-P+B+I N° Lexbase : A1106NXA ; cf. a contrario Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-17.143, F-D N° Lexbase : A8167NP8). En l'espèce, à la suite d'une plainte déposée par deux salariées du magasin d'alimentation dans lequel il était chef de rayon, M. X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement sexuel. Il a relevé appel de la décision l'ayant déclaré coupable de ce délit et condamné à 1 500 euros d'amende. Pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que M. X a, de manière insistante et répétée, en dépit du refus des salariées de céder à ses avances, formulé, verbalement ou par messages électroniques (SMS), des propositions explicites ou implicites de nature sexuelle, et adopté un comportement dénué d'ambiguïté consistant notamment à tenter de provoquer un contact physique. Elle a ajouté que les salariées ont souffert de cette situation au point d'alerter l'inspection du travail. En statuant ainsi, relèvent les juges suprêmes, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 222-33 du Code pénal (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5296EXG).

newsid:450051

Pénal

[Brèves] Indemnisation du préjudice résultant de l'infraction de violences volontaires et confusion de l'incapacité totale de travail personnel avec le déficit fonctionnel temporaire

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2015, n° 14-25.519, FS-P+B (N° Lexbase : A5374NXC)

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Le 26 Novembre 2015

Viole l'article 706-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6724IXC), la cour d'appel qui limite la durée de l'incapacité totale de travail personnel causée par les faits présentant l'élément matériel de l'infraction de violences volontaires, à la durée du déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux deux jours d'hospitalisation fixée par l'expert, alors que les deux ne se confondent pas. Telle est la solution rapportée par la deuxième chambre civile dans un arrêt du 19 novembre 2015 (Cass. civ. 2, 19 novembre 2015, n° 14-25.519, FS-P+B N° Lexbase : A5374NXC). En l'espèce, M. B. a été victime de faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. Il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation de son préjudice. L'affaire a été portée en cause d'appel et M. B. a été débouté de ses demandes, au motif que, d'une part, selon l'expert désigné en première instance l'incapacité temporaire de travail personnel (déficit fonctionnel) a été totale durant la période d'hospitalisation, puis partielle de classe 3 au cours de la période durant laquelle la fracture mandibulaire n'était pas immobilisée, puis partielle de classe 1 et, d'autre part, que M. B., s'il ne pouvait plus démarcher sa clientèle, il pouvait toutefois réaliser d'autre tâches annexes en rapport avec son activité durant sa période d'incapacité. Cependant, la Haute juridiction décide de censurer l'arrêt d'appel. En effet, énonçant le principe précité, elle rappelle, au visa de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque, notamment, ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. Elle rappelle également que cette incapacité ne se confond pas avec le déficit fonctionnel temporaire au regard duquel est évalué le montant de l'indemnisation .

newsid:450078

Pénal

[Brèves] Déchéance de nationalité en raison d'une condamnation pour actes de terrorisme : rejet par le juge des référés du Conseil d'Etat des demandes de suspension des décrets contestés

Réf. : CE référé, 20 novembre 2015, 5 ordonnances, n° 394349 (N° Lexbase : A3282NXT), n° 394351 (N° Lexbase : A3283NXU), n° 394353 (N° Lexbase : A3284NXW), n° 394355 (N° Lexbase : A3285NXX) n° 394357 (N° Lexbase : A3286NXY)

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Le 27 Novembre 2015

Par cinq ordonnances en date du 20 novembre 2015, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté les demandes de suspension de cinq décrets portant déchéance de nationalité de personnes condamnées pour actes de terrorisme, après avoir estimé qu'il n'existait pas de doute sérieux sur la légalité de ces décrets (CE référé, 20 novembre 2015, 5 ordonnances, n° 394349 N° Lexbase : A3282NXT, n° 394351 N° Lexbase : A3283NXU, n° 394353 N° Lexbase : A3284NXW, n° 394355 N° Lexbase : A3285NXX et n° 394357 N° Lexbase : A3286NXY). Par cinq décrets du 7 octobre 2015, le Premier ministre avait déchu de la nationalité française cinq personnes qui avaient été condamnées pour des actes de terrorisme commis entre 1995 et 2004. Ces cinq personnes avaient, chacune en ce qui la concernait, demandé au Conseil d'Etat l'annulation de ces décrets. Dans l'attente du jugement au fond, elles avaient demandé au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre les décrets. Pour rejeter ces demandes, celui-ci a relevé que chacun des requérants avait été condamné sur le fondement de l'article 421-2-1 du Code pénal (N° Lexbase : L1874AMD), qui prévoit que la participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d'un acte de terrorisme constitue, en elle-même, un acte de terrorisme. Il a donc estimé qu'il n'y avait pas de doute sérieux sur le fait que l'article 25 du Code civil (N° Lexbase : L2614ABG) était bien applicable à la situation des requérants. Il a également estimé que l'allongement de 10 à 15 ans du délai dans lequel, après la commission des faits, le Premier ministre peut prononcer la déchéance de nationalité, était applicable dès l'entrée en vigueur de la loi de 2006, même si les actes de terrorisme avaient été commis avant cette loi. Il en a déduit qu'il n'existait pas de doute sérieux sur le fait que le Premier ministre avait bien agi dans le délai applicable et qu'il n'avait pas méconnu le principe de non rétroactivité de la loi pénale. Par ailleurs, il a relevé que le prononcé de cette déchéance de nationalité ne poursuit pas le même objectif que la condamnation pénale des intéressés pour les actes de terrorisme. Il a donc estimé que la critique des requérants, qui soutenaient que le principe selon lequel nul ne peut être condamné pénalement deux fois pour les mêmes faits avait été méconnu, ne faisait pas sérieusement douter de la légalité des décrets. Enfin, après avoir relevé que le suivi d'une procédure contradictoire avait été respecté dans chacun des cas, il a estimé qu'en raison de la nature et de la gravité des faits reprochés à chacun des cinq requérants, il n'existait pas, en l'état de l'instruction, de doute sérieux quant à l'appréciation portée par le Gouvernement en décidant de prononcer les déchéances de nationalité (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E0562E9P).

newsid:450158

Presse

[Brèves] Diffamation : conditions de l'exception de bonne foi et mention de la décision d'acquittement de la personne diffamée

Réf. : Cass. crim., 17 novembre 2015, n° 14-81.410, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1105NX9)

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Le 26 Novembre 2015

La légitimité du but poursuivi par la publication d'un livre évoquant une importante affaire judiciaire n'exonère pas l'auteur et l'éditeur de la mention de la décision définitive d'acquittement dont a bénéficié la partie civile, nommément désignée dans l'ouvrage comme ayant participé aux crimes évoqués, en raison du caractère essentiel de cette information pour les lecteurs. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle dans un arrêt du 17 novembre 2015 (Cass. crim., 17 novembre 2015, n° 14-81.410, FS-P+B+I N° Lexbase : A1105NX9). En l'espèce, à la suite de la publication d'un ouvrage d'un livre intitulé "Ce que je n'ai pas pu dire", relatant des entretiens de M. Z, ancien juge d'instruction chargé des affaires de terrorisme, avec M. A, journaliste, M. X a fait citer devant le tribunal correctionnel les auteurs et l'éditeur de l'ouvrage, du chef de diffamation publique envers un particulier et complicité. Il reprochait notamment à l'ouvrage litigieux, des passages consacrés à l'affaire dite "de l'avenue Trudaine", survenue en 1983, au cours de laquelle un commando du groupe "Action directe" avait ouvert le feu sur des policiers, tuant deux d'entre eux et blessant un troisième. En effet, dans l'ouvrage, M. X était inclus parmi les cinq auteurs de la fusillade ce qui, selon lui, portait atteinte à son honneur et à sa considération. En première instance, les juges correctionnels ont relaxé les prévenus et débouté la partie civile. Les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision, laquelle a été confirmée par la cour d'appel. L'affaire a été portée une première fois devant la Cour de cassation, laquelle a partiellement cassé l'arrêt d'appel (Cass. crim., 19 mars 2013, n° 11-87.910 N° Lexbase : A5949KAL). La cour d'appel de renvoi a, quant à elle, retenu que le délit de diffamation n'était pas constitué, faute d'établir l'élément intentionnel, au motif que le but était légitime, que l'expression utilisée dans le livre était prudente et mesurée, ce dont il ressort que M. Z était de bonne foi. M. X, entendant contester cette décision, a formé un pourvoi, à l'appui duquel il soutenait que le fait diffamatoire ne consistait pas en sa présence lors de la fusillade mais en sa participation, en qualité d'auteur, à celle-ci. Sur la bonne foi, il arguait du fait qu'elle ne pouvait être invoquée par celui qui affirme l'implication d'autrui dans un acte criminel en dépit d'une décision judiciaire définitive établissant son innocence, en particulier quand il s'agit d'un ancien magistrat chargé du dossier qui a eu connaissance de l'acquittement. La Cour de cassation, au visa, notamment, de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), censure l'arrêt et, énonçant la solution précitée, rappelle que l'exception de bonne foi ne peut jouer qu'autant que le prévenu énonce les faits sur lesquels il se fonde et que ces faits justifient cette exception (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4084EYW).

newsid:450055

Procédure civile

[Brèves] Usage de la faculté de transmission d'une question d'interprétation du TFUE par la cour d'appel

Réf. : Cass. civ. 1, 18 novembre 2015, n° 14-26.482, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1107NXB)

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Le 27 Novembre 2015

La cour d'appel, qui n'a procédé à aucun contrôle de la sentence au regard de l'article 1520, 5°, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2175IPA), n'a fait qu'user de la faculté qui lui était offerte par l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2581IPB), de demander à la Cour de justice de statuer sur une question d'interprétation du Traité. Telle est solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 18 novembre 2015, n° 14-26.482, FS-P+B+I N° Lexbase : A1107NXB ; cf., a contrario, Cass. soc., 27 février 2013, n° 11-26.864, FS-P+B N° Lexbase : A8956I89, pour un cas de refus de transmission d'une question préjudicielle). En l'espèce, la société allemande B., spécialisée dans les biotechnologies, aux droits de laquelle vient la société allemande H., a concédé, avec effet rétroactif au 1er janvier 1991, à la société G., de l'Etat du Delaware, une licence non exclusive mondiale pour l'utilisation d'une biotechnologie. Un brevet s'y rapportant ayant été annulé, le licencié a cessé de payer les redevances. La société S., filiale de H. a, alors, mis en oeuvre la clause d'arbitrage stipulée à l'accord de licence. Par sentence partielle rendue à Paris le 5 septembre 2012, l'arbitre unique a retenu la responsabilité de la société G. quant à la commercialisation de plusieurs produits et l'a condamnée à payer à la société H. diverses sommes. Les sociétés H. et S. ont ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, 23 septembre 2014, n° 13/17187 N° Lexbase : A9513MWA) de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. La Haute cour retient que les griefs invoqués ne caractérisant pas un excès de pouvoir, le pourvoi en cassation formé indépendamment de la décision sur le fond est, par conséquent, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, irrecevable (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7343ET7).

newsid:450088

Procédure civile

[Brèves] Rappel de l'obligation de respecter le principe de la contradiction

Réf. : Cass. civ. 1, 18 novembre 2015, n° 14-28.223, F-P+B (N° Lexbase : A5541NXI)

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N0092BWC

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Le 26 Novembre 2015

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement. Cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 18 novembre 2015, n° 14-28.223, F-P+B N° Lexbase : A5541NXI, il convient de rappeler que le juge doit faire respecter en toute circonstance le principe de la contradiction, cf. en ce sens, Cass. civ. 2, 16 octobre 2014, n° 13-17.999, F-P+B N° Lexbase : A6627MY4). Dans cette affaire, un jugement a placé M. B. sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, l'Union départementale des associations familiales de la Charente-Maritime étant désignée en qualité de curateur. En appel, ce jugement a été partiellement infirmé et l'intéressé placé sous curatelle simple (CA Poitiers, 8 octobre 2014, n° 13/03292 N° Lexbase : A0629MYX). La Cour de cassation censure l'arrêt ainsi rendu car, relève-t-elle, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. B., qui n'était pas assisté lors de l'audience, ait été avisé de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement. Par conséquent, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles 16 (N° Lexbase : L1133H4Q) et 1222-1 (N° Lexbase : L4025IC3) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6895ETK).

newsid:450092

Procédure pénale

[Brèves] Documents susceptibles d'être consultés par l'avocat de la personne gardée à vue

Réf. : Cass. crim., 17 novembre 2015, n° 15-83.437, F-P+B (N° Lexbase : A5583NX3)

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Le 26 Novembre 2015

L'avocat d'une personne gardée à vue peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical résultant de l'examen de la personne gardée à vue par un médecin ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste ; toute méconnaissance de ces prescriptions porte nécessairement atteinte aux droits de la défense. Tel est l'un des apports d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 17 novembre 2015 (Cass. crim., 17 novembre 2015, n° 15-83.437, F-P+B N° Lexbase : A5583NX3 ; cf. également, sur la conformité au droit européen de la limitation des documents, Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-88.515, FS-P+B N° Lexbase : A9202NGW). En l'espèce, le 28 juin 2014, a été conduite une enquête de flagrance contre une femme en provenance de Cayenne, trouvée porteuse d'un sac contenant vingt-trois pains de cocaïne ; une information a été ouverte le 2 juillet 2014. Les interceptions téléphoniques ont permis d'impliquer plusieurs personnes dont MM. M. et D.. Interpellé à Cayenne le 1er octobre 2014 et placé en garde à vue, ce dernier a, en exécution d'un mandat d'amener, été présenté au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil compétent. Mis en examen des chefs susvisés le 9 octobre 2014, il a régulièrement déposé une requête en annulation de pièces de la procédure le 13 janvier 2015. Pour rejeter sa requête en annulation, fondée sur la méconnaissance, par un officier de police judiciaire, du droit de l'avocat à la communication du procès-verbal de notification du placement en garde à vue, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte de la chronologie des actes émanant de la procédure qu'il a été satisfait aux exigences posées par l'article 63-4-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3162I3I) dès que l'avocat s'est présenté au lieu où étaient détenues les pièces de procédure, soit au commissariat de police, ce qui n'avait pas été possible lorsqu'il avait demandé la communication de ce procès-verbal au lieu où il avait rencontré son client, dans une geôle distante de trois cents mètres. La décision est censurée par la Cour de cassation qui retient qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire que l'avocat du requérant avait, dès l'entretien confidentiel avec celui-ci, formulé la demande expresse de consultation à laquelle il a droit et qu'aucune circonstance insurmontable ne faisait obstacle à ce que la pièce demandée puisse être mise à sa disposition, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 63-4-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3162I3I) et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4317EUG).

newsid:450080

Procédure pénale

[Brèves] Obligation d'information immédiate du magistrat dans le cadre d'une mesure de géolocalisation

Réf. : Cass. crim., 17 novembre 2015, n° 15-84.025, FS-P+B (N° Lexbase : A5560NX9)

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Le 28 Novembre 2015

L'OPJ qui, en cas d'urgence, procède à l'installation d'un moyen technique, destiné à la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule, ou de tout autre objet, doit en informer immédiatement, par tout moyen, selon les cas, le procureur de la République ou le juge d'instruction. Le magistrat compétent dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, le cas échéant, la poursuite des opérations, par une décision écrite, qui comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens. Tels sont les apports d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 17 novembre 2015 (Cass. crim., 17 novembre 2015, n° 15-84.025, FS-P+B N° Lexbase : A5560NX9). En l'espèce, une information a été ouverte du chef notamment d'association de malfaiteurs. En exécution de la commission rogatoire, les enquêteurs ont, dans l'urgence placé sur ce véhicule un dispositif de géolocalisation. Le même jour, un OPJ a adressé au directeur de la DIPJ une note soulignant l'opportunité de mettre en place ce dispositif. A 16 heures 18, le juge d'instruction a transmis à ce service une commission rogatoire technique, prescrivant l'installation d'un tel dispositif sur ce véhicule. Interpellé et mis en examen, M. D. a déposé une requête aux fins d'annulation de la mesure, et des actes subséquents, motifs pris de l'absence d'information immédiate du juge d'instruction de la pose du dispositif de géolocalisation, et du défaut d'autorisation, écrite et motivée, de poursuite de l'opération dans le délai de 24 heures. Pour rejeter cette requête, la chambre de l'instruction a retenu que le juge d'instruction avait nécessairement été informé de la pose du dispositif en urgence par la transmission de la note qu'avait adressée l'OPJ à sa hiérarchie, et que la commission rogatoire qu'il a délivrée le même jour, à 16 heures 18, soit dans les 24 heures, devait s'analyser comme une autorisation de poursuite de l'opération, motivée, par référence à ladite note, par le risque de dépérissement des preuves. A tort. La Cour de cassation censure ladite décision car en se déterminant ainsi, alors que la note adressée par l'OPJ à sa hiérarchie ne pouvait valoir avis au juge d'instruction de la mesure prise en urgence la nuit précédente, et que la commission rogatoire transmise le même jour au directeur de la DIPJ, qui ne comportait ni référence à la géolocalisation déjà mise en place, ni énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, ne pouvait s'analyser en une autorisation de poursuite des opérations précédemment engagées, mais seulement comme une prescription valant pour l'avenir, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 230-35, alinéas 1 et dernier, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8965IZ3) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E3111E4Y).

newsid:450081

Procédure pénale

[Brèves] Conditions d'évocation de la chambre d'application des peines et compétence territoriale du juge d'application des peines

Réf. : Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 14-82.805, FS-P+B (N° Lexbase : A5537NXD)

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N0082BWX

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Le 26 Novembre 2015

La chambre de l'application des peines de la cour d'appel ne peut évoquer et statuer sur le fond qu'après avoir annulé le jugement déféré, pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité. Par ailleurs, le juge de l'application des peines, compétent pour statuer sur la demande d'aménagement d'une peine nouvellement inscrite à l'écrou, présentée par un condamné déjà placé sous surveillance électronique, pour l'exécution d'autres peines, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire où le requérant est écroué. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 2015 (Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 14-82.805, FS-P+B N° Lexbase : A5537NXD ; voir, également, Cass. crim., 3 mars 2015, n° 14-88.472, F-P+B N° Lexbase : A3361NDT). En l'espèce, M. J., écroué le 14 décembre 2011 au centre pénitentiaire de Nantes et admis, à compter du 3 mai 2012, au bénéfice du placement sous surveillance électronique, pour l'exécution de quatre peines d'emprisonnement, avec assignation, dans le ressort du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, a sollicité l'aménagement d'une cinquième peine, inscrite à l'écrou le 10 septembre 2012, au centre pénitentiaire de Nantes. Le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire s'étant déclaré territorialement incompétent, par jugement du 24 septembre 2012, M. J. a interjeté appel de cette décision. Après avoir confirmé le jugement d'incompétence déféré, la cour d'appel a statué au fond sur la demande d'aménagement de peine et y a fait droit. A tort selon la Cour de cassation qui retient qu'en procédant ainsi, sans que le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Nantes ait statué en premier ressort, la chambre de l'application des peines a méconnu les articles 520 (N° Lexbase : L4414AZI) et D. 49-44-1 (N° Lexbase : L4780HZ3) du Code de procédure pénale, ainsi que le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2456EUI).

newsid:450082

Procédure pénale

[Brèves] Prise de parole de l'accusé ou de son avocat et formalisme en matière d'audition d'experts par visioconférence

Réf. : Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 14-86.475, F-P+B (N° Lexbase : A5498NXW)

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N0083BWY

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Le 26 Novembre 2015

L'article 346 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4569AZA) prescrit seulement que l'accusé ou son avocat auront toujours la parole en dernier. Peu importe que ce ne soit qu'à la reprise des débats. Par ailleurs, l'absence de demande de donné-acte fait présumer qu'aucun incident technique de nature à porter atteinte aux droits de la défense ne s'est produit. Tels sont les rappels effectués par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 2015 (Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 14-86.475, F-P+B N° Lexbase : A5498NXW ; cf., pour une application classique de l'article 346 du code précité, Cass. crim., 25 novembre 1998, n° 98-81273 N° Lexbase : A0113CKE). En l'espèce, dans le cadre d'une affaire de viols aggravés, séquestration et vols aggravés, en récidive imputés à M. X, le président de la cour d'assises a décidé de procéder à l'audition d'experts par visioconférence en vertu de l'article 706-71 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5446I34), sans que des procès-verbaux de constatation des opérations techniques aient été établis. Par la suite, il a suspendu l'audience juste après avoir entendu les plaidoiries de l'avocat général et celles des avocats de la défense, pour ne donner la parole en dernier à l'accusé qu'à la reprise des débats juste avant de clôturer les débats. Insatisfait, M. X s'est pourvu en cassation arguant de ce qu'il n'a pas été dressé, ni à la cour d'assises des Yvelines, ni aux tribunaux de grande instance de Blois et de Nevers, de procès-verbaux des opérations techniques d'auditions par visioconférence des experts. Aussi, le président a-t-il, selon lui, vidé de son contenu son droit d'avoir la parole en dernier. La Cour de cassation n'admet pas son argumentation et retient qu'aucune disposition légale et conventionnelle n'a pas été méconnue (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2219EUQ).

newsid:450083

Procédure pénale

[Brèves] Reconnaissance d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant pas l'Union européenne et rappel de l'obligation de motivation des arrêts

Réf. : Cass. crim., 17 novembre 2015, n° 13-84.294, F-P+B (N° Lexbase : A5403NXE)

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N0079BWT

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Le 26 Novembre 2015

Tout permis de conduire national, délivré à une personne ayant sa résidence normale en France, par un Etat membre de l'Union européenne, est reconnu sur le territoire français, sous réserve qu'il soit en cours de validité dans cet Etat et que son titulaire satisfasse à certaines conditions définies par arrêté du ministre chargé des Transports et relatives à la durée de validité, au contrôle médical, aux mentions indispensables à la gestion du permis de conduire et aux mesures restrictives affectant ce titre. Dans le cas où le permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire. Par ailleurs, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Tels sont les apports d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 2015 (Cass. crim., 17 novembre 2015, n° 13-84.294, F-P+B N° Lexbase : A5403NXE ; sur l'obligation de motivation des arrêts, cf., en ce sens, Cass. crim., 20 janvier 2015, n° 14-84.809, FS-P+B N° Lexbase : A2395NBC). En l'espèce M. P., ressortissant camerounais titulaire d'un permis de conduire délivré par le Danemark, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, avec la double circonstance que l'intéressé se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de conduite valable. Les juges du premier degré l'ayant retenu dans les liens de la prévention, l'intéressé a relevé appel de la décision. Pour déclarer le prévenu coupable des délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite sans permis, après relaxe du chef de blessures involontaires aggravées et requalification des faits, la cour d'appel a retenu, sur le second de ces délits, que M. K. n'ayant pas la qualité de ressortissant de l'Union européenne et étant installé sur le territoire national depuis plus d'un an, il aurait dû faire procéder à l'échange de son permis danois aux fins d'obtenir la délivrance d'un permis français. La décision est censurée par la Cour de cassation : en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui de surcroît s'est fondée sur un critère inopérant, tenant à la nationalité du prévenu, n'a pas justifié sa décision et a violé les articles R. 222-1 du Code de la route (N° Lexbase : L5391AWL) et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2507EUE).

newsid:450079

Procédure pénale

[Brèves] Vérification et déclaration d'incompétence des juges correctionnels

Réf. : Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 15-80.900, FS-P+B (N° Lexbase : A5400NXB)

Lecture: 1 min

N0084BWZ

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Le 26 Novembre 2015

En matière répressive, la compétence des juridictions étant d'ordre public, il appartient aux juges correctionnels de vérifier cette compétence. Ainsi, en vertu des articles 512 (N° Lexbase : L4412AZG), 706-19 (N° Lexbase : L3009IZH) et 706-20 (N° Lexbase : L4101AZW) du Code de procédure pénale, lorsque la cour d'appel de Paris constate que les faits dont elle est saisie, en application de l'article 706-17 (N° Lexbase : L3007IZE) du même code, ne constituent pas des actes de terrorisme et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, elle doit se déclarer incompétente et renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera. Telles sont les règles énoncées par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 2015 (Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 15-80.900, FS-P+B N° Lexbase : A5400NXB). Dans cette affaire, par ordonnance, en date du 30 janvier 2014, le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, saisi en application de l'article 706-17 du Code de procédure pénale précité, a renvoyé M. C. devant le tribunal correctionnel de cette ville, pour quatre délits en relation avec une entreprise terroriste, tous commis en Haute-Corse. Ce tribunal ayant, par jugement du 13 mai 2014, déclaré l'intéressé coupable de trois d'entre eux, le ministère public et le prévenu ont interjeté appel de cette décision. La cour d'appel, après avoir renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, des chefs de fabrication d'engin explosif et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, et écarté l'existence d'une relation entre les autres délits lui étant reprochés et une entreprise terroriste, l'a déclaré coupable de détention et transport d'explosif, pour préparer une destruction, en récidive, et contrebande de marchandise prohibée. A tort selon les juges suprêmes, qui retiennent qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2239EUH).

newsid:450084

Procédure pénale

[Brèves] Mise en oeuvre de la procédure d'inscription de faux, violation des formes prescrites par la loi et intérêts du mis en examen

Réf. : Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 15-83.400, FS-P+B (N° Lexbase : A5398NX9)

Lecture: 1 min

N0085BW3

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Le 26 Novembre 2015

La procédure d'inscription de faux incident n'étant pas applicable devant les juridictions d'instruction, les dispositions des articles 179 (N° Lexbase : L2989IZQ) et 181 (N° Lexbase : L2990IZR) du Code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que ladite procédure soit mise en oeuvre devant la juridiction de jugement, lorsque celle-ci est saisie par une décision de renvoi d'une juridiction d'instruction. Aussi, dès lors que les formalités prévues par le Code de procédure pénale, en matière de perquisition, de saisie et de placement sous scellés, ne sont pas exclues du champ d'application de l'article 802 du même code (N° Lexbase : L4265AZY), relatif à la violation des formes prescrites par la loi, leur inobservation ne saurait donner lieu à annulation en l'absence d'atteinte portée aux intérêts de la personne mise en examen. Telles sont les règles énoncées par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 2015 (Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 15-83.400, FS-P+B N° Lexbase : A5398NX9). En l'espèce, placé en garde à vue le 5 février 2014, puis mis en examen le 7 février 2014, des chefs de viol et exercice illégal de la médecine, M. A. a, le 7 août 2014, saisi la chambre de l'instruction d'une requête tendant à l'annulation des procès-verbaux relatifs à sa garde à vue et de l'ensemble des actes subséquents, au motif essentiel qu'il n'avait pas été informé de ses droits et qu'il n'était pas l'auteur des paraphes apposés sur le procès-verbal de notification figurant au dossier. Il a aussi sollicité l'annulation des procès-verbaux relatifs à la perquisition diligentée, le 5 février 2014, à son domicile et dans ses locaux professionnels, ainsi qu'au placement sous scellés d'objets saisis à cette occasion. La chambre de l'instruction a rejeté ses requêtes, ne retenant violation des textes légaux et conventionnels invoqués. La décision est confirmée par la Cour de cassation qui, après avoir énoncé les principes susvisés, ne relève également aucune atteinte aux droits de la défense (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1789EUS).

newsid:450085

Procédure pénale

[Brèves] Enregistrement sonore des débats de la cour d'assises : censure partielle de l'article 308 du Code de procédure pénale

Réf. : Cons. const., 20 novembre 2015, décision n° 2015-499 QPC (N° Lexbase : A3250NXN)

Lecture: 2 min

N0061BW8

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Le 26 Novembre 2015

Le législateur, en conférant aux parties un droit à l'enregistrement sonore des débats de la cour d'assises et en interdisant toute forme de recours en annulation en cas d'inobservation de cette formalité, a méconnu les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS). Partant, les dispositions du dernier alinéa de l'article 308 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5439I3T) contraires à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 20 novembre 2015 (Cons. const., 20 novembre 2015, décision n° 2015-499 QPC N° Lexbase : A3250NXN). Le Conseil constitutionnel avait été saisi en septembre 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du dernier alinéa de l'article 308 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 9 septembre 2015, n° 15-81.208, FS-D N° Lexbase : A9769NN7 et lire N° Lexbase : N8994BUN). Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles du second alinéa du même article, que l'obligation d'enregistrement sonore des débats de la cour d'assises n'est pas prescrite à peine de nullité de la procédure. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a relevé que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 308 du Code de procédure pénale, les débats de la cour d'assises font l'objet d'un enregistrement sonore sous le contrôle du président de cette cour. En vertu du troisième alinéa de ce même article, cet enregistrement peut être utilisé jusqu'au prononcé de l'arrêt, devant la cour d'assises statuant en appel, devant la cour de révision et de réexamen saisie d'une demande de révision, devant la juridiction de renvoi. Devant la cour d'assises, cette utilisation peut être ordonnée d'office, sur réquisition du ministère public, à la demande de l'accusé ou de la partie civile dans les conditions fixées par les articles 310 et suivants du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3706AZB). Le Conseil constitutionnel en a déduit que ces dispositions étaient contraires à la Constitution. Néanmoins, il a reporté les effets de cette déclaration d'inconstitutionnalité au 1er septembre 2016 et jugé que les arrêts de cours d'assises rendus jusqu'à cette date ne pouvaient être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1764EUU).

newsid:450061

Procédure pénale

[Brèves] Validation de la convocation de la personne détenue et de la prolongation de sa détention provisoire

Réf. : Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 15-85.287, F-P+B (N° Lexbase : A5554NXY)

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N0086BW4

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Le 26 Novembre 2015

Le rejet de l'exception de nullité est justifié dès lors que la convocation, adressée dans le délai légal et comportant les indications nécessaires, était régulière, que l'accusé de réception émis par le télécopieur de l'avocat faisait ressortir que la transmission s'était effectuée normalement, et que les messages expédiés par le juge des libertés et de la détention ne constituaient pas une nouvelle convocation, distincte de la précédente, mais la simple confirmation d'un report de date convenu entre le magistrat et l'avocat. Aussi, la cour d'appel qui, pour justifier la prolongation de la détention provisoire a retenu que, ni les contraintes d'un contrôle judiciaire, ni celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, même assorties d'un travail et d'une domiciliation telles que celles proposées, ne permettraient d'atteindre les objectifs définis à l'article 144 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9485IEZ), les investigations restant à effectuer, notamment, la reconstitution et les actes qui s'en suivront, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences légales. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 2015 (Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 15-85.287, F-P+B N° Lexbase : A5554NXY). Dans cette affaire, M. L., mis en examen du chef de tentative de meurtre, a été placé en détention provisoire le 25 janvier 2014. Cette mesure a été prolongée, à compter du 25 janvier 2015, par une ordonnance du 15 janvier 2015. Le juge des libertés et de la détention a adressé le 2 juillet 2015 à l'avocat de M. L., par télécopie, une convocation en vue d'un débat contradictoire préalable à une nouvelle prolongation. Le 20 juillet 2015, date à laquelle devait se dérouler l'audience, l'avocat ne s'est pas présenté au cabinet du magistrat. Lors d'un entretien téléphonique, l'avocat a exposé que la télécopie reçue le 2 juillet 2015, de mauvaise qualité, ne comportait ni le nom du mis en examen, ni la date de l'audience, et qu'il n'avait pas été en mesure de donner suite à cette convocation. D'un commun accord, le débat contradictoire a été reporté au 23 juillet 2015, la date du 25 juillet, proposée par le magistrat ne convenant pas à l'avocat. Le 20 juillet 2015, le juge des libertés et de la détention a adressé à l'avocat une télécopie ainsi qu'un message informatique pour confirmer la nouvelle date retenue par téléphone. Le débat contradictoire a eu lieu le 23 juillet 2015 en présence de l'avocat du mis en examen et par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire à compter du 25 juillet 2015. M. L. en a interjeté appel. La cour d'appel a rejeté les requêtes en nullité présentées et confirmé la prolongation de la détention provisoire. Les juges suprêmes retiennent la même solution, après avoir énoncé les règles susvisées (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4475EUB).

newsid:450086

Propriété

[Brèves] Irrecevabilité d'une action en bornage concernant une parcelle dont la jouissance est partagée entre les deux copropriétaires de cette parcelle

Réf. : Cass. civ. 3, 19 novembre 2015, n° 14-25.403, FS-P+B (N° Lexbase : A5551NXU)

Lecture: 2 min

N0138BWZ

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Le 26 Novembre 2015

Est irrecevable l'action en bornage concernant une parcelle dont la jouissance est partagée entre les deux copropriétaires de cette parcelle. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 19 novembre 2015, par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 19 novembre 2015, n° 14-25.403, FS-P+B N° Lexbase : A5551NXU ; déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 27 avril 2000, n° 98-17.693 N° Lexbase : A3688AU7). En l'espèce, M. X et Mme Y, d'une part, et Mme Z, d'autre part, avaient acheté en indivision un terrain à bâtir ; ils avaient établi un état descriptif de division en deux lots consistant en un droit de jouissance privative et exclusive pour chacun sur une partie de la parcelle, le chemin d'accès demeurant une partie commune ; pour mettre fin à l'indivision portant sur les lots n° 1 et 2, ils avaient procédé à son partage en attribuant la pleine propriété du premier à Mme Z et celle du second en indivision par moitié à M. X et à Mme Y ; ceux-ci avaient vendu leur lot à Mme A qui avait assigné en bornage de sa propriété Mme Z, laquelle avait vendu son lot à M. et Mme B. Mme A faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon (CA Besançon, 12 juin 2014, n° 13/01470 N° Lexbase : A2492MRQ) de déclarer irrecevable son action en bornage, soutenant que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, et faisant alors valoir qu'en se bornant à retenir que les parties à l'instance étaient copropriétaires du même ensemble immobilier sans rechercher ainsi qu'il lui était demandé si à la situation d'état d'indivision et de jouissance privative ne s'était pas substituée celle constituée par le partage et l'attribution d'un lot mettant fin à la copropriété exceptée un lot resté en indivision portant sur le chemin d'accès, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 646 du Code civil (N° Lexbase : L3247ABU). Ce raisonnement est écarté par la Haute juridiction approuvant les juges d'appel qui, ayant relevé que le lot vendu à Mme A par les consorts X-Y était décrit comme "un droit de jouissance privative et exclusive d'une partie de cette parcelle d'une superficie de 351 m² et les 351/761e de la propriété du sol des parties communes générales" et retenu qu'en mettant fin à l'indivision portant sur les lots n° 1 et 2, les parties, initialement propriétaires indivis, étaient devenues copropriétaires, en avaient exactement déduit que l'action en bornage n'était pas recevable.

newsid:450138

Responsabilité

[Focus] Réflexions sur la responsabilité civile professionnelle de l'expert-comptable

Lecture: 6 min

N0074BWN

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par Joël Gautier, Avocat au barreau de Paris, Doctorant droit privé à Paris I et Philippe Létienne, Doctorant droit privé à l'UPPA

Le 11 Novembre 2016

La responsabilité civile de l'expert-comptable est une question âprement discutée par devant les juges du fond, d'autant que "tout membre de la profession d'expert-comptable doit respecter les règles déontologiques applicables à sa profession" (Cass. com., 7 juillet 2015, n° 14-16.307, F-D N° Lexbase : A7567NM9) et assume "dans tous les cas la responsabilité de [ses] travaux et activités" (ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, art. 12 N° Lexbase : L8059AIC). Or, cette responsabilité est basée sur une obligation de moyens et non de résultat (Cass. com., 22 mars 1994, n° 91-20.129 N° Lexbase : A5461CYW). Au-delà de la responsabilité sociétale, prospère la responsabilité intrinsèque de chaque expert-comptable, d'où l'option offerte au client : actionner la responsabilité de l'associé ou de la société d'expertise comptable (Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-22.790, F-P+B N° Lexbase : A5157HUK). A cet égard, l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) pose le principe selon lequel la responsabilité contractuelle est engagée dès lors qu'un dommage provient de l'inexécution d'une obligation contractuelle, ce qui pourra donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts (C. civ., art. 1142). Plus rarement, cette responsabilité est délictuelle (C. civ., art. 1382). La pratique nous enseigne que lorsqu'une société est en expansion, la progression du chiffre d'affaires ne suit pas forcément la courbe du recrutement comptable, trop souvent esquivé jusqu'à la survenance de difficultés, que subissent aussi de plein fouet, les sociétés d'expertises comptables (Cass. com., 8 avril 2015, n° 14-10.676, F-D N° Lexbase : A5107NGA). La dématérialisation des documents, l'éloignement géographique des structures comptables ainsi que la propension au turn-over (rotation de l'emploi) comptable sont source d'errements. Si bien que la contractualisation préalable des missions qui échéent à l'expert-comptable tend au déterminisme de la responsabilité de ce dernier. La responsabilité pour faute prouvée (I) étant déchargée par disparition du lien causal (II).
I - Une responsabilité pour faute prouvée

Les termes de la mission confiée à l'expert-comptable dans la "lettre de mission" servent de base à l'appréciation d'une hypothétique faute (A) traduisant une défaillance contractuelle avérée (B).

A - Périmètre du louage d'ouvrage

L'expert-comptable est tributaire envers son client d'un devoir de conseil cantonné à la mission qui lui est conférée (Cass. com., 26 février 2013, n° 11-28.397, F-D N° Lexbase : A8855I8H). Il fournit une prestation intellectuelle, assortie d'une obligation de secret professionnel.

Le contrat qui les unit est un contrat de louage d'ouvrage et non un contrat de mandat, à ce titre, l'expert-comptable "ne peut être regardé comme le représentant de celui-ci" (Cass. civ. 1, 4 mai 2012, n° 11-15.617, F-P+B+I N° Lexbase : A6644IKB).

De façon usuelle, l'expert-comptable a pour mission d'assurer la révision des comptes de son client, mais il peut aussi accessoirement rédiger un acte de cession ou de façon atypique, "rédiger une convocation à un entretien préalable et une lettre de licenciement" (Cass. civ. 1, 30 mai 2013, n° 12-18.515, F-D N° Lexbase : A9374KEW).

Le périmètre peut être restreint par le professionnel du chiffre qui indiquera les contrôles exclus sauf indication expresse du client.

Le manquement à l'obligation de conseil est donc directement lié au cadre de la mission qui enserre la discussion sur sa responsabilité. En d'autres termes, la responsabilité de l'expert-comptable sera écartée si, pour la déterminer, il apparaît nécessaire de se placer hors du cadre du contrat de mission.

Le dépassement du périmètre permissif du contrat de louage d'ouvrage, engendre l'illicéité de la convention (Cass. com., 12 février 2013, n° 12-12.087, F-D N° Lexbase : A0689I8Z), d'où l'importance de sa rédaction, pour ne pas tomber notamment sous la qualification de concours et organisation de fausse comptabilité ou plus simplement, de complicité.

Néanmoins, ledit dépassement reste envisageable dans une moindre mesure, par exemple en matière sociale, où sera liée à son obligation de conseil, une mise en garde accessoire.

Le périmètre du contrat de louage d'ouvrage ne peut être éludé tant son importance est critique, particulièrement dans la satisfaction du fardeau de la preuve.

B - Preuve de la défaillance

La défaillance contractuelle d'un expert-comptable impose de rapporter la preuve du lien causal entre les manquements constatés et le préjudice allégué. De cette démonstration préalable dépend l'issue du litige.

Conformément à l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG), s'il incombe à l'expert-comptable de démontrer qu'il a rempli ses obligations, ce n'est que parce que dans le même temps, le client a établi un manquement (Cass. civ. 1, 8 décembre 2009, n° 08-21.134, F-D N° Lexbase : A4484EPR).

L'omission fautive d'un expert-comptable a été retenue dans une espèce qui concernait un avantage fiscal, car "manque à son devoir de conseil l'expert-comptable qui s'abstient d'attirer spécialement l'attention de son client [...] sur la nécessité d'adhérer à un centre de gestion agréé afin de pouvoir bénéficier d'un abattement fiscal" (Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 13-23.926, F-D N° Lexbase : A4273MW8).

Néanmoins, lorsque le client n'arrive pas à rapporter la preuve de la nature de la mission confiée à l'expert-comptable, le manquement au devoir de conseil prétendument invoqué doit être écarté (Cass. com., 7 janvier 2014, n° 13-10.009, F-D N° Lexbase : A2006KTH).

Outre les difficultés inhérentes à la rédaction de la "lettre de mission" de l'expert-comptable, le problème relève à notre sens, de l'absence de ladite lettre, qui force le juge à chercher la commune intention des parties, davantage source d'insécurité juridique, a contrario de la maxime "qui dit contractuel, dit juste" (Alfred Fouillée).

L'abandon du cadre de protection contractuel peut paraître malhabile, vu que s'ajoute à cela la complexification des méthodes de dissimulation comptable, qui accentuent l'exorbitance du coût des contrôles et rend perméable l'effectivité des sondages pratiqués, dont la cible est bien souvent noyée dans une masse d'opérations.

Si l'actionnement de la responsabilité pour faute prouvé de l'expert-comptable est réel, la décharge de responsabilité par disparition du lien causal, l'est tout autant.

II - Une décharge par disparition du lien causal

La décharge de responsabilité de l'expert-comptable sous-tend que le faisceau d'anomalies est insuffisant (A) pour mettre en lumière la fraude et/ou que l'incurie du client a pour effet pernicieux d'éteindre le lien causal (B).

A - Le faisceau d'anomalies

Des anomalies majeures sont facilement identifiables (anomalies sur la TVA ou l'absence de relance des clients indélicats...), ce qui n'est pas le cas de fausses écritures habilement dissimulées.

L'expert-comptable est selon les règles de son art, un vérificateur de cohérence et de vraisemblance. Pourtant, si l'évidence est altérée par "un mécanisme rendant inopérant la méthode des sondages", cela camoufle la découverte d'"abus de biens sociaux et présentation de comptes annuels inexacts" (Cass. com., 3 novembre 2004, n° 03-11.169, F-D N° Lexbase : A7657DDX).

Les informations que détient l'expert-comptable doivent lui permettre de s'assurer de la conformité des tâches qu'il accepte de réaliser avec les exigences légales.

Une présentation tronquée des documents comptables force à reconsidérer l'étendue de l'engagement contractuel librement consenti, même s'il semble important d'expliciter que "dans le cadre de sa mission d'examen des comptes annuels" l'expert-comptable qui intervient à partir des documents comptables et des états de rapprochement réalisés par un comptable interne à une entreprise ne fait que "s'assurer que quelques factures sont correctement comptabilisées" (Cass. com. 27 octobre 2009, n° 08-11.021, F-D N° Lexbase : A6054EM8).

Un expert-comptable a tenté d'invoquer "l'hyperélectro-sensibilité" comme "cas de force majeure, cause d'exonération totale de sa responsabilité contractuelle, puisqu'elle avait un caractère imprévisible et irrésistible".

Mais in fine, l'appréciation souveraine des juges prime, dans la fixation de "l'étendue et du montant du préjudice" tant sur le quantum au titre de la rupture des relations contractuelles que sur le remboursement des émoluments de l'expert-comptable de remplacement (Cass. civ. 1, 18 décembre 2014, n° 13-26.102 N° Lexbase : A2707M8R).

Le simple faisceau d'anomalies concourt à la protection de l'expert-comptable, qui peut tout aussi, avancer l'incurie intrinsèque de son client, pour dégager à tout le moins, sa responsabilité.

B - L'incurie du client

La coopération du client concourt à la réalisation de la mission de l'expert-comptable, qui "n'est tenu que d'une obligation de moyens, obligation générale de diligence avec pour corollaire le devoir de coopération et d'information de son client" (CA Pau, 2ème ch., sect. 1, 29 mars 2011 n° 09/02184 N° Lexbase : A1689HMI).

En bon praticien, l'expert-comptable fera état de "réserves sur 'l'état des travaux en cour' et des 'clients factures à établir'", permettant d'écarter, sciemment et explicitement, l'actionnement de sa responsabilité car le client "avait tardé à communiquer les éléments demandés" (Cass. com., 3 juin 2008, n° 06-16.119, F-D N° Lexbase : A9215D8S).

Mais lorsque l'expert-comptable n'a pas demandé, voire relancé, en son temps, la production de pièces à son client, sa responsabilité peut être engagée. Cette rigueur impose la conservation d'éléments probants.

Trop souvent, par souci de commodité, un gérant confie à son comptable interne des pouvoirs non régulés, source de dérives telles que dans une espèce où le dirigeant "avait commis l'imprudence de laisser un comptable salarié disposer des chéquiers sans en contrôler périodiquement l'usage" (Cass. com., 9 avril 2002, n° 98-20.003, F-D N° Lexbase : A4766AY8).

Le recours à un comptable en interne n'exonère pas une société de prendre toutes les diligences nécessaires pour permettre un contrôle externe.

L'incurie répétée du client doit pousser l'expert-comptable à se "démettre" (Cass. civ. 1, 17 décembre 1996, n° 94-14.585, F-P+B N° Lexbase : A8512ABU), ce qui est loin d'être chose aisée, mais c'est le prix à payer pour ne pas se voir opposer "que si l'expert-comptable commet une défaillance contractuelle, l'incurie ou les instructions éventuelles du client ne sont pas de nature à en diminuer les conséquences" (Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-16.719, F-D N° Lexbase : A5560NSQ).

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