Décret n° 81-500, 12-05-1981, instituant les dispositions des livres III et IV du nouveau code de procédure civile et modifiant certaines dispositions de ce code

Décret n° 81-500, 12-05-1981, instituant les dispositions des livres III et IV du nouveau code de procédure civile et modifiant certaines dispositions de ce code

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L3454IPM



Décret n° 81-500

du 12 mai 1981

instituant les dispositions des livres III et IV du nouveau code de procédure civile et modifiant certaines dispositions de ce code

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, et notamment son article 37;

Vu le code civil;

Vu le code de la nationalité;

Vu le code de l'organisation judiciaire;

Vu le code de procédure pénale;

Vu le code de procédure civile;

Vu le nouveau code de procédure civile;

Vu la loi du 15 décembre 1923 relative à la reconstitution des actes et archives détruits dans les départements par suite des événements de guerre, modifiée par la loi du 6 février 1941 et la loi n° 49-1066 du 2 août 1949;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle;

Vu la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire;

Vu la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires;

Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article 1er

Sont abrogés à compter de la mise en vigueur des dispositions nouvelles :

A l'article 99 du code civil :

- au premier alinéa, les mots " dans le ressort duquel l'acte a été dressé ou transcrit ";

- le deuxième alinéa;

- au troisième alinéa, les mots " qui a rendu le jugement " et la phrase " toutefois, si la décision n'a pas été rendue par un tribunal de la métropole, la rectification peut être demandée au tribunal dans le ressort duquel le jugement a été transcrit ou, si le lieu de la transcription est situé hors de la métropole, au tribunal de grande instance de Paris ";

- le quatrième alinéa;

- la dernière phrase du cinquième alinéa;

La première phrase de l'article 101 du code civil;

L'article 1259 du code civil;

Article 2

Les articles 8, 517 à 542, 812 à 818. 839 à 845, 853, 855, 858, 862, 863, 898 à 905, 954 à 965 et 1040 du code de procédure civile sont abrogés à compter de la mise en vigueur des dispositions nouvelles.

Article 3

L'article 9 de la loi du 15 décembre 1923 relative à la reconstitution des actes et archives détruits dans les départements par suite des événements de guerre, modifiée par la loi du 6 février 1941 et la loi n° 49-1066 du 2 août 1949, est abrogé à compter de la mise en vigueur des dispositions nouvelles.

Article 4

Les articles 13 à 15 et 16 (3° à 6°) de l'ordonnance du 9 septembre 1915 cessent de recevoir application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à compter de la mise en vigueur des dispositions nouvelles.

PREMIER PARTIE : DISPOSITIONS COMPLETANT LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Article 5

Les livres III et IV du nouveau code de procédure civile comprennent les dispositions suivantes :

LIVRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES MATIERES

TITRE Ier : LES PERSONNES

Chapitre Ier : La nationalité des personnes physiques

Article 1038

Le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code de la nationalité pour les juridictions répressives comportant un jury criminel.

Les exceptions de nationalité et d'extranéité ainsi que celle d'incompétence pour en connaître sont d'ordre public. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d'office par le juge.

Article 1039

Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal de grande instance de Paris.

Article 1040

Toute action qui a pour objet principal de faire déclarer qu'une personne a ou n'a pas la qualité de Français, est exercée par le ministère public ou contre lui sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d'intervenir à l'instance ou de contester, conformément à l'article 107 du code de la nationalité, la validité d'une déclaration enregistrée.

Article 1041

Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire est saisie à titre incident d'une question de nationalité dont elle n'est pas habile à connaître et qui est nécessaire à la solution du litige, la cause est communiquée au ministère public.

Le ministère public fait connaître, par conclusions écrites et motivées, s'il estime qu'il y a lieu ou non d'admettre l'existence d'une question préjudicielle.

Article 1042

Si une question de nationalité est soulevée par une partie devant une juridiction qui estime qu'il y a question préjudicielle, la juridiction renvoie cette partie à se pourvoir devant le tribunal de grande instance compétent dans le délai d'un mois ou, dans le même délai, à présenter requête au procureur de la République. Lorsque la personne dont la nationalité est contestée se prévaut d'un certificat de nationalité française, ou lorsque la question de nationalité a été relevée d'office, la juridiction saisie au fond impartit le même délai d'un mois au procureur de la République pour saisir le tribunal de grande instance compétent.

Si le délai d'un mois n'est pas respecté, l'instance poursuit son cours. Dans le cas contraire, la juridiction saisie au fond sursoit à statuer jusqu'à ce que la question de nationalité ait été jugée.

Article 1043

Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.

L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.

Article 1044

Le procureur de la République est tenu d'agir dans les conditions de l'article 1040 s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne qui a soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer dans les conditions de l'article 1042.

Le tiers requérant est mis en cause.

Article 1045

Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui statue sur la nationalité; le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

Chapitre II : Les actes de l'état civil

Article 1046

La demande en rectification d'un acte de l'état civil est présentée soit au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'acte a été dressé ou transcrit, soit au président du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'intéressé.
Article 1047

Le demande en rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est présentée soit au tribunal de grande instance qui a rendu le jugement, soit à celui dans le ressort duquel le jugement a été transcrit, soit à celui du lieu où demeure l'intéressé.

Article 1048

Lorsque l'intéressé demeure hors de France, il peut aussi saisir, selon le cas, le président du tribunal de grande instance de Paris ou ce tribunal.

Article 1049

Le président ou le tribunal territorialement compétent pour ordonner la rectification d'un acte ou d'un jugement est également compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l'erreur ou comportent l'omission originaire.

Article 1050

Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil est celui du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit. Toutefois, la demande peut être présentée au procureur de la République du lieu où demeure l'intéressé afin d'être transmise au procureur de la République territorialement compétent.

Article 1051

La demande en rectification des actes de l'état civil et des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.

Article 1052

Lorsqu'elle n'émane pas du ministère public, la demande en rectification peut être présentée sans forme au procureur de la République qui, s'il y a lieu, la transmet à la juridiction compétente.

La demande peut aussi être présentée directement par requête à la juridiction.

Article 1053

Le juge peut ordonner et le ministère public demander la mise en cause de tout intéressé ainsi que la convocation du conseil de famille.

Article 1054

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au ministère public.

Article 1055

Le dispositif de la décision portant rectification est transmis immédiatement par le procureur de la République au dépositaire des registres de l'état civil du lieu où se trouve inscrit l'acte rectifié. Mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge de cet acte.

Article 1056

Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.

Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées.

Chapitre III : Le répertoire civil

Article 1057

Le répertoire civil est constitué par l'ensemble des extraits des demandes, actes et jugements qui, en vertu de textes particuliers se référant à ce répertoire, doivent être classés et conservés aux secrétariats-greffes des tribunaux de grande instance.

Les extraits sont inscrits sur un registre jour par jour et par ordre numérique.

Article 1058

Le classement et la conservation des extraits sont assurés par le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne concernée et par le service contrat d'état civil pour les personnes nées à l'étranger.

Article 1059

La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'un et l'autre exemplaire de l'acte de naissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du secrétaire-greffier du tribunal de grande instance ou, le cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication " répertoire civil " suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé.

La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l'extrait conservé au secrétariat-greffe ou au service central d'état civil.

Article 1060

La mention portée en marge des actes de naissance, des jugements qui rejettent une demande ou mettent fin à une mesure figurant au répertoire civil, est complétée d'office par l'indication qu'elle emporte radiation des mentions antérieures.

L'indication de radiation peut être aussi portée à la suite des mentions prévues par l'article 1292 lorsque la partie intéressée a rapporté la preuve de l'extinction de l'instance.

Article 1061

Des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout intéressé.

Elles ne peuvent l'être que sur autorisation du procureur de la République lorsqu'une indication de radiation a été portée en marge des actes de naissance par application de l'article précédent.

Chapitre IV : Les absents

Section I : La présomption d'absence

Article 1062

Les demandes relatives à la présomption d'absence sont présentées au juge des tutelles qui exerce ses fonctions au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne dont il s'agit de constater la présomption d'absence demeure ou a eu sa dernière résidence.

A défaut, le juge compétent est celui du tribunal d'instance du lieu où demeure le demandeur.

Article 1063

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la tutelle des mineurs.

Article 1064

Un extrait de toute décision constatant une présomption d'absence ou désignant une personne pour représenter un présumé absent et administrer ses biens ainsi que de toute décision portant modification ou suppression des mesures prises est transmis au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne présumée absente, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance, selon les modalités prévues aux articles 1057 à 1061. La transmission est faite au service central d'état civil pour les personnes nées à l'étranger.

Article 1065

Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le secrétaire-greffier du tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.

Lorsque la décision a été rendue par le tribunal de grande instance, la transmission est faite par le secrétaire-greffier du tribunal de grande instance dans les quinze jours du jugement.

Section II : La déclaration d'absence

Article 1066

Les demandes relatives à la déclaration d'absence d'une personne sont portées devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci demeure ou a eu sa dernière résidence.

A défaut, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le demandeur.

Article 1067

La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.

Article 1068

Le délai dans lequel doivent être publiés les extraits du jugement déclaratif d'absence ne peut excéder six mois à compter du prononcé de ce jugement; il est mentionné dans les extraits soumis à publication.

Article 1069

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Le délai d'appel court à l'égard des parties et des tiers auxquels le jugement a été notifié, un mois après l'expiration du délai fixé par le tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité de l'article 127 du code civil.

Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision déclarative d'absence. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

Chapitre V : Le divorce et la séparation de corps

Section I : Dispositions générales

Sous-section I : La compétence

Article 1070

Le tribunal territorialement compétent dans les affaires de divorce est :

- le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille;

- si les époux ont des résidences distinctes, le tribunal du lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs;

- dans les autres cas, le tribunal du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande.

En cas de demande conjointe, le tribunal compétent est, selon le choix des époux, celui du lieu où réside l'un ou l'autre.

Article 1071

La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour où la requête initiale est présentée.

Article 1072

Si, après le prononcé du divorce, un litige s'élève entre les époux sur l'une de ses conséquences, le tribunal compétent pour en connaître est celui du lieu où réside l'époux qui a la garde des enfants mineurs lors de l'introduction de l'instance; à défaut, le tribunal du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande.

Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire ou la prestation compensatoire, la juridiction compétente peut être celle du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants même majeurs.

Ce tribunal peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.

Article 1073

Les demandes tendant à la modification des mesures prises par le juge en application de l'article 258 du code civil sont portées devant les juges qui auraient été normalement compétents pour en connaître en l'absence de demande en divorce.

Sous-section II : Le juge aux affaires matrimoniales

Article 1074

Outre les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 247 du code civil, le juge aux affaires matrimoniales a pour mission de tenter une conciliation entre les époux avant ou pendant l'instance.

Il est juge de la mise en état.

Il exerce aussi les fonctions de juge des référés.

Il statue, s'il y a lieu, sur les exceptions d'incompétence.

Sous-section III : Les demandes

Article 1075

Dès le début de la procédure, les époux font, le cas échéant, connaître, avec les indications nécessaires à leur identification, la caisse d'assurance maladie à laquelle ils sont affiliés, les services ou organismes qui servent les prestations familiales, les pensions de retraite ou tout avantage de vieillesse ainsi que la dénomination et l'adresse de ces caisses, services ou organismes.

Article 1076

L'époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps.

La substitution inverse est interdite.

Article 1077

En cours d'instance, il ne peut être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du code civil, une demande fondée sur un autre cas.

Toutefois, s'ils parviennent à un accord en cours d'instance, les époux peuvent saisir le juge, dans les conditions prévues par l'article 246 du code civil, d'une requête établie selon les formes réglées à la section II du présent chapitre.

Sous-section IV : L'enquête sociale et les décisions relatives à la garde des enfants

Article 1078

L'enquête sociale, prévue par l'article 287-1 du code civil, peut être ordonnée même d'office par le juge aux affaires matrimoniales ou par le tribunal s'ils s'estiment insuffisamment informés par les éléments dont ils disposent.

Article 1079

L'enquête sociale donne lieu à la rédaction d'un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui.

Le juge ou le tribunal donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une contre-enquête.

Article 1080

Quand il y a lieu de statuer sur la garde des enfants, l'époux à qui cette garde n'avait pas été précédemment confiée peut établir un projet détaillé des moyens qu'il mettrait en oeuvre pour assurer l'entretien et l'éducation de ces enfants, si la garde lui en était attribuée; des tiers, parents ou amis, peuvent se porter caution de la bonne exécution du projet.

L'enquête sociale porte, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet aussi bien que sur la situation actuelle, sans préjudice de toute mesure d'instruction.

Sous-section V : La publicité des jugements de divorce

Article 1081

Le dispositif de la décision énonce, le cas échéant, la date à laquelle les époux ont été autorisés à résider séparément. Il est lu en audience publique.

Article 1082

Mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.

Si le mariage a été célébré à l'étranger, le dispositif de la décision est transcrit sur les registres de l'état civil et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux.

Sous-section VI : La modification des mesures accessoires

Article 1083

Lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d'appel, la modification des mesures accessoires assorties de l'exécution provisoire, en cas de survenance d'un fait nouveau, ne peut être demandée, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.

Article 1084

Quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur la garde des enfants, la modification de la pension alimentaire, ou le cas échéant, de la prestation compensatoire, la demande est présentée, même si un pourvoi en cassation a été formé, au juge aux affaires matrimoniales par les personnes intéressées, soit dans les formes prévues pour les référés, soit par simple requête.

Article 1085

Lorsque la demande est formée par simple requête, elle doit à peine d'irrecevabilité être datée et signée par celui qui la présente ou son avocat. Sous la même sanction, elle précise l'adresse du demandeur, indique l'objet de la demande et expose brièvement les raisons qui la justifient. La requête mentionne en outre l'adresse ou la dernière adresse connue du défendeur.

Le juge est saisi par cette requête qui vaut conclusions.

Article 1086

Dans les quinze jours du dépôt de la requête, le secrétaire-greffier la notifie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui indique la date retenue pour l'audience.

Le même jour, le secrétaire-greffier lui adresse par lettre simple une copie de la requête et de la lettre recommandée.

Il informe également de la date de l'audience par lettre simple celui qui a pris l'initiative de la demande et, s'il y a lieu, son avocat.

Article 1087

Dans tous les cas, le juge aux affaires matrimoniales statue, sans formalité, sur les demandes respectives. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Le délai d'appel est de quinze jours; il court à compter de la notification. Lorsqu'il a été saisi sur simple requête, le juge peut décider soit d'office, soit à la demande de l'un des intéressés, qu'il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le secrétaire-greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Section II : Le divorce sur demande conjointe des époux

Article 1088

Le divorce sur demande conjointe relève de la matière gracieuse.

Article 1089

La demande conjointe en divorce est formée par une requête unique.

Article 1090

La requête, qui n'indique pas les motifs du divorce, doit contenir, à peine d'irrecevabilité :

1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux; la date et le lieu de leur mariage; les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants;

2° Les renseignements prévus à l'article 1075;

3° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée;

4° Le nom des avocats chargés par les époux de les représenter, ou de celui qu'ils ont choisi à cet effet d'un commun accord.

Sous la même sanction, la requête est datée et est signée par chacun des époux et leur avocat.

Article 1091

A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe :

1° Une convention temporaire par laquelle les époux règlent, pour la durée de l'instance, leur situation réciproque sur les différents points qui pourraient faire l'objet de mesures provisoires au sens des articles 255 et 256 du code civil;

2° Un projet de convention définitive, portant règlement complet des effets du divorce, avec l'indication, s'il en est besoin, d'un notaire chargé de liquider le régime matrimonial.

Sous la même sanction, chacun des documents est daté et est signé par chacun des époux et leur avocat.

Article 1092

Le tribunal est saisi par la remise au secrétariat-greffe de la requête initiale, qui vaut conclusions.

Le juge aux affaire matrimoniales convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats.

Article 1093

Au jour fixé, le juge entend les époux d'abord séparément, puis ensemble, et leur adresse les conseils qu'il estime opportuns.

En présence du ou des avocats, après avoir vérifié la recevabilité de la requête et éventuellement fait supprimer ou modifier les clauses de la convention temporaire qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants, il attribue, par ordonnance, à cette convention, la force exécutoire attachée à une décision de justice.

Article 1094

Le juge examine ensuite avec les époux et leur avocat le projet de convention définitive qu'ils lui ont présenté.

Il leur fait connaître, le cas échéant, que l'homologation de la convention, et, en conséquence, le prononcé du divorce, seront subordonnés à telles conditions ou garanties qu'il estime utiles, notamment quant à la garde des enfants et aux prestations et pensions après divorce.

Si le projet de convention a été établi avec le concours d'un notaire, le juge peut consulter ce dernier.

Article 1095

Au terme de l'examen, le juge indique aux époux qu'ils devront présenter à nouveau leur requête dans les délais prévus à l'article 231 du code civil.

Article 1096

Cette requête fait simplement référence à la requête initiale sauf à y ajouter la mention des changements qui auraient pu survenir dans l'intervalle.

Article 1097

A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe :

1° Un compte rendu d'exécution de la convention temporaire;

2° Une convention définitive portant règlement complet des effets du divorce et comprenant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière.

Sous la même sanction, chacun des documents est daté et est signé par chacun des-époux et leur avocat ainsi que, le cas échéant, par le notaire.

Article 1098

Le juge procède alors à une nouvelle convocation en observant les formes et le délai de l'article 1092.

Article 1099

Au jour fixé, le juge vérifie la recevabilité de la requête; il s'assure du libre accord persistant des époux et appelle leur attention sur l'importance des engagements pris par eux, notamment quant à la garde des enfants.

Il rend, sur-le-champ, un jugement par lequel il homologue la convention définitive et prononce le divorce.

Article 1100

Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, le juge peut refuser de l'homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner par ordonnance sa décision jusqu'à présentation d'une convention modifiée.

L'ordonnance mentionne le délai d'appel et le point de départ de ce délai.

Article 1101

Toute la procédure est caduque faute par les époux d'avoir présenté une convention modifiée dans les six mois de l'ordonnance d'ajournement.

Le délai de six mois est suspendu en cas d'appel.

Article 1102

Les décisions du juge aux affaires matrimoniales sont susceptibles d'appel, à l'exception de celles qui homologuent les conventions des époux ou qui prononcent le divorce.

Le délai d'appel est de quinze jours; il court à compter de la date de la décision.

Article 1103

Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter du prononcé de la décision qui homologue la convention des époux. Il suspend l'exécution de cette décision. Le pourvoi exercé dans ce délai est également suspensif.

Article 1104

Les créanciers de l'un et de l'autre époux peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur est inopposable en formant tierce opposition contre la décision d'homologation dans l'année qui suit l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article 262 du code civil.

Article 1105

Les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les époux, si leur convention n'en dispose autrement.

Section III : Le divorce demandé par un époux

Sous-section I : Règles communes

§ 1 : La requête initiale

Article 1106

L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. Il est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d'urgence.

En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l'époux.

Article 1107

Au bas de la requête, le juge indique les jour, heure et lieu auxquels il procédera à la tentative de conciliation.

Il prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'urgence prévues à l'article 257 du code civil.

L'ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours.

§ 2 : La tentative de conciliation

Article 1108

L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le secrétaire-greffier à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour, par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance. Le secrétaire-greffier avise l'avocat.

A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 252-3 du code civil.

Article 1109

En cas d'urgence, le juge aux affaires matrimoniales peut autoriser l'un des époux, sur sa requête, à assigner l'autre époux à jour fixe à fin de conciliation.

Article 1110

Au jour indiqué, le juge statue d'abord, s'il y a lieu, sur la compétence.

Il rappelle aux époux les dispositions de l'article 252-3 du code civil; il procède ensuite à la tentative de conciliation selon les prescriptions des articles 252 à 252-2 du même code.

Si l'un des époux se trouve dans l'impossibilité de se rendre au lieu indiqué, le juge peut en fixer un autre, se transporter, même en dehors de son ressort, pour entendre sur place le conjoint empêché ou donner mission à un autre magistrat de procéder à cette audition.

Article 1111

La conciliation des époux est constatée par procès-verbal.

A défaut de conciliation ou si l'un des époux n'est pas présent, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut, soit renvoyer les parties, conformément à l'article 252-1 du code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement l'époux qui a présenté la requête initiale à assigner son conjoint.

Dans l'un et l'autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 257 du code civil.

Le juge, lorsqu'il autorise à assigner, rappelle dans son ordonnance les délais de l'article 1113 dans lesquels l'assignation doit être délivrée.

Article 1112

L'ordonnance rendue en application des articles 1110 et 1111 est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification, mais seulement quant à la compétence et aux mesures provisoires.

Article 1113

Si l'époux n'a pas usé de l'autorisation d'assigner dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, son conjoint pourra, dans un nouveau délai de trois mois, l'assigner lui-même et requérir un jugement sur le fond.

Si l'un ou l'autre des époux n'a pas saisi le tribunal à l'expiration des six mois, les mesures provisoires sont caduques.

§ 3 : L'instance

Article 1114

Les demandes reconventionnelles sont recevables même en appel.

Article 1115

La seule intervention recevable est celle d'un membre de la famille agissant pour l'application de l'article 287 du code civil sur la garde des enfants mineurs.

Article 1116

Le juge aux affaires matrimoniales peut, même d'office, charger un notaire ou un professionnel qualifié d'établir un projet de règlement des prestations et pensions après divorce. Il peut aussi donner mission à un notaire de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial.

§ 4 : Les mesures provisoires

Article 1117

Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les arrangements que les époux ont déjà conclus entre eux.

Article 1118

En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.

Article 1119

La décision relative aux mesures provisoires est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification.

En cas d'appel, les modifications des mesures provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.

§ 5 : Les voies de recours

Article 1120

Le jugement qui prononce le divorce est susceptible d'acquiescement, sauf lorsqu'il a été rendu contre un majeur protégé ou en application de l'article 238 du code civil.

Dans ces mêmes cas, le désistement de l'appel est nul.

Article 1121

Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

Article 1122

L'effet suspensif qui s'attache au pourvoi en cassation ainsi qu'à son délai ne s'applique pas aux dispositions de la décision qui concernent la garde des enfants, la jouissance du logement et du mobilier, ainsi que les prestations et pensions.

Sous-section II : Le divorce pour rupture de la vie commune

Article 1123

Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune, la requête initiale, présentée par avocat, n'est recevable que si elle précise les moyens par lesquels l'époux assurera, tant durant l'instance qu'après la dissolution du mariage, son devoir de secours ainsi que ses obligations à l'égard des enfants.

Article 1124

Dans le cas de l'article 238 du code civil, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de tout document établissant, selon l'auteur de la requête, la réalité de la situation prévue par cet article.

Article 1125

Le tribunal ne peut prononcer le divorce dans le cas de l'article 238 du code civil qu'au vu d'un rapport médical établi par trois médecins experts qu'il choisit sur la liste prévue à l'article 493-1 du code civil.

Article 1126

Lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le dispositif du jugement ne doit faire aucune référence à la cause du divorce.

Article 1127

Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative.

Sous-section III : Le divorce pour faute

Article 1128

La demande tendant à dispenser le tribunal d'énoncer dans les motifs de sa décision les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions de l'un et l'autre époux.

Le tribunal se borne à constater qu'il existe les faits constitutifs d'une cause de divorce selon le code civil, titre " Du divorce ", section III, du chapitre Ier.

Section IV : Le divorce demandé par un époux et accepté par l'autre

Article 1129

Quand la cause invoquée est celle de l'article 233 du code civil, la requête initiale est présentée par avocat; elle n'est recevable que si elle est accompagnée d'un mémoire personnel établi, daté et signé par l'époux qui prend l'initiative de la demande.

Article 1130

Dans son mémoire, l'époux s'efforce de décrire objectivement la situation conjugale sans chercher à qualifier les faits ni à les imputer à l'un ou à l'autre conjoint.

Article 1131

Dans les quinze jours de la présentation de la requête et du mémoire, le secrétaire-greffier en adresse copie à l'autre époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le secrétaire-greffier adresse le même jour à cet époux une lettre simple l'informant du contenu de la lettre recommandée.

Article 1132

Par ces mêmes lettres, l'autre époux est informé qu'il peut, à son choix :

- rejeter le mémoire, soit expressément, soit tacitement en s'abstenant d'y répondre dans le mois de la réception de la lettre recommandée. Dans ce cas, la requête devient caduque et la procédure ne peut être poursuivie;

- déclarer accepter le mémoire. Dans ce cas, la procédure se poursuit.

Article 1133

La déclaration d'acceptation établie, datée et signée par l'autre époux, doit être déposée, par avocat, au secrétariat-greffe dans le mois qui suit la réception des documents adressés par la lettre recommandée.

L'époux peut joindre un mémoire où, sans contester la relation des faits, il en propose, dans les mêmes formes, sa version personnelle.

Article 1134

Après examen, le juge aux affaires matrimoniales convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée quinze jours au moins à l'avance et confirmée le même jour par lettre simple. Il avise les avocats.

L'auteur du mémoire initial est invité à confirmer celui-ci, son conjoint à confirmer sa déclaration d'acceptation et, le cas échéant, son mémoire. Si le juge aperçoit dans ces documents ou même dans leur confrontation des indices qui laissent présumer la persistance d'une communauté de sentiments entre les époux, il oriente leurs réflexions en ce sens.

Les règles posées pour la tentative de conciliation par les articles 1110 et 1111 sont alors applicables.

Article 1135

A défaut de conciliation, le juge aux affaires matrimoniales rend une ordonnance par laquelle il constate qu'il y a eu un double aveu de faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il renvoie les époux à se pourvoir devant le tribunal pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause de divorce demeurant acquise. Il prescrit, s'il y a lieu, tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 255 et 256 du code civil.

L'ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.

Article 1136

L'un ou l'autre des époux introduit l'instance devant le tribunal par voie d'assignation.

Le tribunal prononce le divorce dont la cause a été définitivement constatée sans autre motif que le visa de l'ordonnance du juge.

Il statue sur les effets comme en cas de divorce aux torts partagés.

Article 1137

Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation devant le tribunal, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

Article 1138

Les dispositions des articles 1106 à 1122 sont, pour le surplus, applicables au divorce demandé par un époux et accepté par l'autre.

Section V : La séparation de corps

Article 1139

La procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure du divorce.

Article 1140

La déclaration de reprise de la vie commune est mentionnée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des deux époux.

Les mêmes mentions sont opérées à la diligence du notaire qui a dressé l'acte constatant la reprise de la vie commune.

Section VI : Le divorce sur conversion de la séparation de corps

Article 1141

La compétence territoriale est déterminée selon les règles de l'article 1070.

Article 1142

Hors le cas où il y a demande conjointe, la demande en conversion est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse.

Aucune demande reconventionnelle n'est recevable, sauf sur les conséquences du divorce.

Article 1143

En cas de demande conjointe, la requête aux fins de conversion, à peine d'irrecevabilité, contient les mentions requises par l'article 1090, l'indication de la décision qui a prononcé la séparation de corps, et est accompagnée d'un projet de convention définitive sur les conséquences du divorce.

Sous la même sanction, la requête et le projet de convention sont datés et signés par chacun des époux et leur avocat.

Article 1144

Dans le cas prévu à l'article précédent, le juge peut ne pas entendre les époux et se borner à examiner avec leur avocat le projet de convention.

En l'absence de difficulté, il homologue la convention et prononce le divorce.

Sinon il peut, sans autres formes, demander aux époux de présenter à nouveau la requête dans le mois, après modification de la convention; s'il n'est pas déféré à cette demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il refuse d'homologuer la convention.

L'ordonnance mentionne le délai d'appel et le point de départ de ce délai.

Article 1145

L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours de la décision.

L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.

Article 1146

L'instruction de l'affaire et l'audition des époux sont limitées, en toute hypothèse, aux effets de la décision.

Article 1147

Les dépens de l'instance en conversion sont répartis comme ceux de l'instance en séparation de corps.

Les dépens afférents à l'instance d'appel sont traités comme ceux d'une instance nouvelle.

Section VII : Dispositions diverses

Article 1148

Il est justifié, à l'égard des tiers, d'un divorce ou d'une séparation de corps par la seule production d'un extrait de la décision l'ayant prononcé ne comportant que son dispositif, accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.

Chapitre VI : La filiation et les subsides

Section I : Disposition générale

Article 1149

Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil.

Le jugement est prononcé en audience publique, sauf dans les cas prévus aux articles 1150 à 1153.

Section II : La légitimation

Article 1150

La requête aux fins de légitimation après mariage ou par autorité de justice est formée par l'un des deux parents devant le tribunal de grande instance du lieu où il demeure ou par les deux conjointement devant le tribunal où demeure l'un des deux.

Article 1151

La légitimation relève de la matière gracieuse.

Section III : Le changement de nom de l'enfant naturel par déclaration conjointe

Article 1152

Les déclarations conjointes prévues aux articles 334-2 et 334-5 du code civil sont faites devant le juge des tutelles du lieu où demeure l'enfant.

Le juge des tutelles en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu de naissance de l'enfant qui fait procéder aux mentions nécessaires sur les registres de l'état civil.

En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée.

Article 1153

Le changement de nom de l'enfant naturel par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.

Section IV : Les subsides

Article 1154

Lorsqu'il y a lieu, pour le paiement des subsides, à l'application de l'article 342-3 du code civil, le tribunal peut désigner en qualité de mandataire de justice toute personne qui lui semble pouvoir s'intéresser à l'enfant.

Article 1155

Le représentant légal de l'enfant peut demander à la personne chargée du recouvrement de l'indemnité toutes informations utiles.

S'il s'élève un désaccord entre eux, le tribunal, saisi par la remise au secrétariat-greffe d'une note motivée, statue sans formalité après avoir provoqué les explications des intéressés.

Article 1156

Le service de l'aide sociale à l'enfance, l'oeuvre ou le mandataire désigné par le tribunal sont, pour le recouvrement des subsides, subrogés dans les droits du créancier.

Les sommes dues à l'enfant sont reversées à son représentant légal dès que possible et au plus tard dans le mois de leur réception.

Section V : L'acte de notoriété

Article 1157

Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s'il estime insuffisants les témoignages et documents produits, peut faire recueillir d'office par toute personne de son choix des renseignements sur les faits qu'il y a lieu de constater.

Chapitre VII : La déclaration d'abandon

Article 1158

La demande en déclaration d'abandon est portée devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant; lorsqu'elle émane du service de l'aide sociale à l'enfance, elle est portée devant le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel l'enfant a été recueilli.

Article 1159

L'instance obéit aux règles de la procédure en matière contentieuse.

Article 1160

La demande est formée par requête.

La juridiction est saisie par la remise de la requête, soit au secrétariat-greffe, soit au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal.

Le secrétaire-greffier convoque les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 1161

L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil en présence du requérant, après avis du ministère public.

Les parents ou tuteur sont entendus ou appelés. Dans le cas où ceux-ci ont disparu, le tribunal peut faire procéder à une recherche dans l'intérêt des familles; il sursoit alors à la décision pour un délai n'excédant pas six mois.

Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le secrétaire-greffier au demandeur, aux parents et, le cas échéant, au tuteur.

Article 1162

S'il y a lieu, le tribunal statue, en la même forme et par le même jugement, sur la délégation de l'autorité parentale.

Article 1163

L'appel est formé comme en matière contentieuse, Il est instruit et jugé selon les règles applicables en première instance.

Les voies de recours sont ouvertes aux personnes auxquelles le jugement a été notifié ainsi qu'au ministère public.

Article 1164

Les demandes en restitution de l'enfant sont soumises aux dispositions du présent chapitre.

Chapitre VIII : L'adoption

Section I : Le consentement à l'adoption

Article 1165

Les personnes habilitées à recevoir un consentement à l'adoption doivent informer celui qui le donne de la possibilité de le rétracter et des modalités de la rétractation.

L'acte prévu à l'article 348-3 du code civil mentionne que cette information a été donnée.

Section II : La procédure d'adoption

Article 1166

La demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal de grande instance.

Le tribunal compétent est :

- le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France;

- le tribunal du lieu où demeure la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l'étranger;

- le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l'adoption est demandée demeurent à l'étranger.

Article 1167

L'action aux fins d'adoption relève de la matière gracieuse.

Article 1168

La demande est formée par requête.

Si la personne dont l'adoption est demandée a été recueillie au foyer du requérant avant l'âge de quinze ans, la requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal.

Article 1169

La requête doit préciser si la demande tend à une adoption plénière ou à une adoption simple.

Article 1170

L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.

Article 1171

Le tribunal vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies. S'il y a lieu, il fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée. Il peut commettre un médecin aux fins de procéder à tout examen qui lui paraîtrait nécessaire.

Il peut recueillir les renseignements relatifs à un pupille de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 81 du code de la famille et de l'aide sociale.

Article 1172

En cas d'adoption simple, celui qui a consenti à être adopté est appelé à donner son avis sur la demande qui tend à substituer à son nom le seul nom du requérant.

Article 1173

Le tribunal peut, avec l'accord du requérant, prononcer l'adoption simple, même s'il est saisi d'une requête aux fins d'adoption plénière.

Article 1174

Le jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif précise s'il s'agit d'une adoption plénière ou d'une adoption simple et contient les mentions prescrites par l'article 1056. Il contient, en outre, lorsque l'adoption plénière est prononcée en application de l'alinéa 2 de l'article 356 du code civil, l'indication des prénoms et du nom du conjoint à l'égard duquel subsiste la filiation d'origine de l'adopté.

Article 1175

S'il y a lieu, le tribunal se prononce, en la même forme et par le même jugement, sur la modification des prénoms de l'adopté et, en cas d'adoption simple, sur le nom de celui-ci.

Article 1176

Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.

Section III : La procédure relative à la révocation de l'adoption simple

Article 1177

L'instance obéit aux règles de la procédure en matière contentieuse.

L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.

Le jugement est prononcé en audience publique.

Article 1178

L'appel est formé comme en matière contentieuse. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en première instance.

Chapitre IX : L'autorité parentale

Section I : L'exercice de l'autorité parentale

Article 1179

Les demandes relatives à l'application de l'article 372-1 du code civil sont formées, instruites et jugées selon les règles applicables à la tutelle des mineurs.

Article 1180

Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse; elles sont instruites et jugées en chambre du conseil, après avis du ministère public.

Il en est de même des demandes relatives à l'application de l'article 374 du code civil. Toutefois, la demande relève de la matière gracieuse lorsqu'elle est formée conjointement par le père et la mère.

Section II : L'assistance éducative

Article 1181

Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeurent les père, mère, tuteur ou gardien du mineur à protéger et, à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur.

Le juge peut, si les père, mère, tuteur ou gardien changent de domicile ou de résidence, se dessaisir au profit du juge du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence.

Article 1182

Le juge donne avis de la procédure au procureur de la République et en informe les père et mère, tuteur ou gardien du mineur quand ils ne sont pas requérants.

Article 1183

Le juge entend les père et mère, le tuteur ou le gardien de l'enfant, ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il entend le mineur à moins que l'âge ou l'état de celui-ci ne le permette pas.

Il peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information et faire notamment procéder à une étude de la personnalité du mineur, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, psychiatriques et psychologiques, d'une observation du comportement ou d'un examen d'orientation professionnelle.

Article 1184

Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du code civil, ne peuvent être prises, hors le cas où le mineur a été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent.

Article 1185

La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses père, mère, tuteur ou gardien sur leur demande.

Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le juge peut, après avis du procureur de la République, proroger ce délai pendant un temps dont il détermine la durée.

Article 1186

Le mineur, ses père, mère, gardien ou tuteur peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge qu'il leur en soit désigné un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.

Les père, mère, gardien ou tuteur sont avisés de ce droit dès leur première audition. Le juge en avise également le mineur chaque fois que l'intérêt de celui-ci le requiert.

Article 1187

L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.

Le dossier peut être consulté au secrétariat-greffe par le conseil du mineur et celui de ses père, mère, tuteur ou gardien jusqu'à la veille de l'audience.

Article 1188

L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.

Les père, mère, tuteur ou gardien et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci; les conseils des parties sont également avisés.

Article 1189

A l'audience, le juge entend le mineur, ses père et mère, tuteur ou gardien ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.

Article 1190

Toute décision du juge est notifiée dans les huit jours aux père, mère, tuteur ou gardien, ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un; avis en est donné au procureur de la République.

Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus de seize ans à moins que son état ne le permette pas.

Article 1191

Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel :

- par le père, la mère, le tuteur ou le gardien jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification;

- par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision;

- par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.

Article 1192

L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.

Le secrétaire-greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des père, mère, tuteur, gardien et le mineur de plus de seize ans lui-même qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour. Simultanément, il transmet au secrétariat-greffe de la cour le dossier de l'affaire avec une copie de la déclaration et une copie du jugement.

Article 1193

L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants.

Article 1194

Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 1190.

Article 1195

Les convocations et notifications sont faites par le secrétaire-greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative.

La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.

Article 1196

En cas de pourvoi en cassation, les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public.

Article 1197

Lorsque les père et mère ne peuvent supporter la charge totale des frais de justice qui leur incombent, le juge fixe le montant de leur participation.

Article 1198

Le juge peut visiter ou faire visiter tout mineur faisant l'objet d'une mesure de placement prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil.

Article 1199

Le juge peut déléguer sa compétence au juge du lieu où le mineur a été placé soit volontairement, soit par décision de justice, à l'effet d'organiser l'une des mesures prévues aux articles 375-2 et 375-4 du code civil et d'en suivre l'application.

Article 1200

Dans l'application de l'assistance éducative, il doit être tenu compte des convictions religieuses ou philosophiques du mineur et de sa famille.

Section III : Délégation, déchéance et retrait partiel de l'autorité parentale

Article 1201

La déclaration prévue à l'article 377-1 du code civil est faite au maire ou au commissaire de police. Elle est transmise dans les quinze jours au préfet qui procède aux notifications nécessaires.

Article 1202

Les demandes en délégation, déchéance ou retrait partiel de l'autorité parentale sont portées devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure soit le mineur s'il s'agit de délégation, soit, dans les autres cas, l'ascendant contre lequel l'action est exercée.

Article 1203

Le tribunal est saisi par requête. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal.

Article 1204

Lorsque la demande tend à la déchéance ou au retrait partiel de l'autorité parentale, qu'elle émane du ministère public, d'un membre de la famille ou du tuteur de l'enfant, la requête est notifiée par le secrétaire-greffier à l'ascendant contre lequel l'action est exercée.

Article 1205

Le tribunal, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et notamment aux mesures d'information prévues à l'article 1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.

Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué au tribunal.

Article 1206

Le procureur de la République recueille les renseignements qu'il estime utiles sur la situation de famille du mineur et la moralité de ses parents.

Article 1207

Pour le cours de l'instance, le tribunal peut ordonner toute mesure provisoire relative à la garde et à l'éducation de l'enfant.

Article 1208

Le tribunal entend les père, mère, tuteur ou gardien ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il entend le mineur s'il l'estime opportun.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public.

Article 1209

Les dispositions de l'article 1186, du second alinéa de l'article 1187, du second alinéa de l'article 1188, du premier alinéa de l'article 1190, des articles 1191 à 1197 sont applicables aux procédures relatives à la délégation, la déchéance ou le retrait partiel de l'autorité parentale, les pouvoirs et obligations du juge des enfants étant assumés, selon le cas, par le tribunal ou son président.

Article 1210

La demande en restitution des droits délégués ou retirés est formée par requête devant le tribunal du lieu où demeure la personne à laquelle ces droits ont été conférés. Elle est notifiée à cette personne par le secrétaire-greffier. Elle obéit, pour le surplus, aux règles qui gouvernent les demandes en délégation de l'autorité parentale.

Chapitre X : La tutelle des mineurs

Section I : Le juge des tutelles

Article 1211

Le juge des tutelles territorialement compétent est celui du lieu où demeure le mineur.

Article 1212

Hors les cas où il se saisit d'office, le juge est saisi par simple requête ou par déclaration écrite ou verbale au secrétariat-greffe de la juridiction.

Article 1213

Les audiences du juge ne sont pas publiques. Des expéditions de ses décisions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal de grande instance, être délivrées qu'aux parties et aux personnes investies d'une charge tutélaire.

Article 1214

La décision du juge est notifiée, à la diligence de celui-ci, dans les trois jours, au requérant, au tuteur, à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les charges s'ils ne sont pas présents.

En outre, dans le cas de l'article 389-5 du code civil, elle est notifiée au conjoint qui n'a pas consenti à l'acte et, dans le cas de l'article 468 du même code, au subrogé-tuteur.

Article 1215

La décision du juge peut être frappée de recours dans les quinze jours devant le tribunal de grande instance. Le recours est ouvert aux personnes mentionnées à l'article précédent à compter de la notification ou, si elles étaient présentes, du prononcé de la décision.

A moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée, le délai de recours et le recours lui-même exercé dans le délai suspendent l'exécution de la décision.

Article 1216

Le recours est formé par une requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.

Dans les huit jours de la remise de la requête ou de sa réception, le secrétaire de la juridiction transmet le dossier au président du tribunal de grande instance.

Article 1217

Le secrétaire-greffier du tribunal de grande instance donne avis de la date de l'audience à l'avocat du requérant et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes qui auraient pu former un recours contre la décision.

Celles-ci ont le droit d'intervenir devant le tribunal qui peut même ordonner qu'elles seront appelées en cause par acte d'huissier de justice.

Article 1218

Lorsque le tribunal de grande instance a statue, le dossier de la tutelle, auquel est jointe une copie certifiée conforme du jugement, est renvoyé au secrétaire-greffier du tribunal d'instance.

Section II : Le conseil de famille

Article 1219

Les séances du conseil de famille ne sont pas publiques.

Les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses délibérations qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance.

Article 1220

La délibération du conseil de famille est motivée; toutes les fois qu'elle n'est pas prise à l'unanimité, l'avis de chacun des membres est mentionné dans le procès-verbal.

Article 1221

La délibération du conseil de famille est exécutoire par elle-même.

Toutefois, si le juge n'a pas assorti la délibération de l'exécution provisoire, son exécution est suspendue pendant le délai du recours prévu à l'article 1222 et par le recours lui-même exercé dans ce délai.

Article 1222

La délibération du conseil de famille peut toutefois être frappée d'un recours devant le tribunal de grande instance, soit par le tuteur, le subrogé-tuteur ou les autres membres du conseil de famille, soit par le juge des tutelles, quel qu'ait été leur avis lors de la délibération.

Le délai du recours est de quinze jours; il court du jour de la délibération hors le cas de l'article 413 du code civil où il ne court, contre les membres du conseil de famille, que du jour où la délibération leur a été notifiée.

Article 1223

La procédure prévue aux articles 1216 à 1218 est applicable aux recours formés contre les délibérations du conseil de famille.

Lorsque le recours est formé par le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant les motifs de son recours.

Le secrétaire-greffier de ce tribunal donne avis de la date de l'audience à l'avocat du requérant et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au tuteur, au subrogé-tuteur, ainsi qu'aux membres du conseil de famille qui n'ont pas formé le recours.

Section III : Dispositions communes

Article 1224

Les notifications qui doivent être faites à la diligence du juge des tutelles le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative.

La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge ou d'une délibération du conseil de famille par le secrétariat-greffe contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.

Article 1225

Les recours formés contre les décisions du juge des tutelles ou les délibérations du conseil de famille sont inscrits sur un répertoire tenu au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. Y sont mentionnés le nom de l'auteur du recours, celui de son avocat, la date à laquelle le recours a été formé ainsi que celle de la transmission du dossier au tribunal de grande instance.

Article 1226

Si le recours formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l'a formé, autre néanmoins que le juge, peut être condamné aux dépens et même à des dommages-intérêts.

Article 1227

Le recours est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil.

Le tribunal peut demander au juge des tutelles les renseignements qu'il estime utiles.

Article 1228

Le tribunal peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.

Article 1229

La décision du tribunal de grande instance n'est pas susceptible d'appel.

Article 1230

Le montant des amendes civiles prévues aux articles 389-5, 395, 412 et 413 du code civil est de 50 F au moins et de 500 F au plus.

Les décisions qui les prononcent ne sont pas susceptibles du recours prévu à l'article 1215.

Article 1231

Quand le partage à l'amiable a été autorisé conformément à l'article 466 du code civil, l'état liquidatif, approuvé par les parties, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal d'instance où les membres du conseil de famille peuvent en prendre connaissance, suivant l'avertissement qui leur est notifié à la diligence du juge des tutelles.

Quinze jours après le dépôt ou, dans le cas de la tutelle, quinze jours après la notification de l'avertissement aux membres du conseil de famille, l'homologation de l'état liquidatif peut être poursuivie, soit par l'administrateur légal ou le tuteur, soit par les autres parties intéressées au partage.

Les membres du conseil de famille qui s'opposeraient à l'homologation doivent le faire par voie d'intervention devant le tribunal de grande instance; le juge des tutelles peut s'opposer à l'homologation par une note motivée adressée à ce tribunal.

Les dispositions des articles 1228 et 1229 sont applicables à l'instance en homologation.

Chapitre XI : Les régimes de protection des majeurs

Section I : Dispositions générales

Article 1232

Le procureur de la République du lieu de traitement et le juge des tutelles ont la faculté, par application de l'article 490-3 du code civil, sans préjudice d'autres mesures, de faire examiner par un médecin les personnes protégées.

Article 1233

Lorsque les biens d'un majeur protégé par la loi au sens des articles 488 et 490 du code civil peuvent être mis en péril, le juge du tribunal d'instance prend d'office, ou à la demande du procureur de la République, toutes mesures conservatoires. Il peut notamment procéder à l'apposition des scellés qui a lieu selon les formes prévues pour les scellés après décès.

Article 1234

S'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l'emploi de ces formes, le procureur de la République ou le juge du tribunal d'instance peuvent requérir du commissaire de police, du commandant de brigade de gendarmerie ou du maire, de dresser un état simplement descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d'en assurer la clôture et d'en conserver les clés.

Les clés sont restituées, sur simple reçu, à la personne protégée dès son retour sur les lieux. Elles ne peuvent être remises à d'autres personnes qu'en vertu d'une permission du procureur de la République ou du juge du tribunal d'instance.

Article 1235

Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il estime utile d'entendre la personne protégée, se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel, ainsi que dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Le juge peut se déplacer sans l'assistance du secrétaire-greffier.

Les mêmes règles sont applicables lorsque la personne protégée est entendue par un juge du tribunal de grande instance.

Section II : La sauvegarde de justice

Article 1236

La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 326-1 du code de la santé publique est transmise au procureur de la République du lieu de traitement. Celui-ci en donne avis, le cas échéant, au procureur de la République du lieu où l'intéressé est domicilié.

Article 1237

La mesure de sauvegarde de justice se périme par deux mois à compter de la déclaration; les mesures de renouvellement par six mois à compter des déclarations à cette fin.

Article 1238

La décision par laquelle le juge des tutelles place la personne à protéger sous la sauvegarde de justice, en application du deuxième alinéa de l'article 491-1 du code civil, est transmise par lui au procureur de la République de son ressort. Celui-ci en donne avis, le cas échéant, au procureur de la République du domicile ou du lieu de traitement.

Article 1239

La décision par laquelle le juge des tutelles place la personne à protéger sous la sauvegarde de justice, en application du deuxième alinéa de l'article 491-1 du code civil, ne peut faire l'objet d'aucun recours de ce chef.

Article 1240

La désignation ou la révocation des mandataires des personnes placées sous la sauvegarde de justice ainsi que la détermination des pouvoirs de ces mandataires interviennent suivant la procédure prévue pour la tutelle.

Article 1241

Les personnes qui ont qualité pour exercer un recours contre la décision qui ouvre la tutelle, peuvent former un recours contre la décision par laquelle le juge des tutelles désigne, par application de l'article 491-5 du code civil, un mandataire spécial.

Article 1242

Le procureur de la République qui a reçu la déclaration aux fins de sauvegarde de justice ou la décision du juge des tutelles mentionne les déclaration et décision sur un répertoire spécialement tenu à cet effet.

La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde, ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale.

Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire; référence y est faite en marge de la mention initiale.

Section III : La tutelle

Article 1243

La tutelle des majeurs obéit aux règles prévues pour la tutelle des mineurs, sous réserve des dispositions qui suivent.

Article 1244

La requête aux fins d'ouverture de la tutelle désigne la personne à protéger et énonce les faits qui appellent cette protection. Doit y être joint un certificat délivré par un médecin spécialiste, conformément à l'article 493-1 du code civil. La requête énumère les proches parents de la personne à protéger, autant que leur existence est connue du requérant; elle indique le nom et l'adresse du médecin traitant.

Quand le juge se saisit d'office aux fins d'ouverture d'une tutelle, il commet un médecin spécialiste, choisi sur la liste prévue à l'article 493-1 du code civil, afin de constater l'état de la personne à protéger.

Le secrétaire-greffier avise le procureur de la République de la procédure engagée.

Article 1245

La liste des médecins spécialistes est établie chaque année par le procureur de la République, après consultation du préfet.

Article 1246

Le juge des tutelles entend la personne à protéger et lui donne connaissance de la procédure engagée. L'audition peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu de l'habitation, dans l'établissement de traitement ou en tout autre lieu approprié.

Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant et, éventuellement, d'autres personnes.

Le procureur de la République et le conseil de la personne à protéger sont informés de la date et du lieu de l'audition; ils peuvent y assister.

Il est dressé procès-verbal de l'audition.

Article 1247

Si l'audition de la personne à protéger est de nature à porter préjudice à sa santé, le juge peut, par disposition motivée, sur l'avis du médecin, décider qu'il n'y a pas lieu d'y procéder. Il en avis le procureur de la République.

Par la même décision, il ordonne que connaissance de la procédure engagée sera donnée à la personne à protéger dans une forme appropriée à son état.

Il est fait mention au dossier de la tutelle de l'exécution de cette décision.

Article 1248

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information. Ii/ peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par telle personne de son choix.

Il entend lui-même, autant qu'il est possible, les parents, alliés et amis de la personne à protéger.

Article 1249

Le juge des tutelles peut, avant de statuer, réunir un conseil de famille formé selon le mode que détermine le code civil pour la tutelle des mineurs.

Le conseil de famille est appelé à donner son avis sur l'état de la personne pour laquelle est demandée l'ouverture d'une tutelle, ainsi que sur l'opportunité d'un régime de protection.

L'avis du conseil de famille ne lie pas le juge; il n'est susceptible d'aucun recours.

Article 1250

Le dossier est transmis au procureur de la République un mois avant la date fixée pour l'audience. Quinze jours avant cette date, le procureur de la République le renvoie au secrétariat-greffe avec son avis écrit. Ces délais peuvent être réduits par le juge en cas d'urgence.

Le juge fait connaître au requérant et à la personne à protéger, si elle lui paraît en état de recevoir utilement cette notification, ou à leurs conseils, qu'ils pourront consulter le dossier au secrétariat-greffe jusqu'à la veille de l'audience.

Article 1251

A l'audience, le juge entend, s'il l'estime opportun, le requérant et la personne à protéger.

Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.

Article 1252

La requête aux fins d'ouverture de la tutelle est caduque si la décision relative à cette ouverture n'intervient pas dans l'année de la requête.

En cas de saisine d'office du juge, les actes de procédure sont non avenus si la décision d'ouverture n'intervient pas dans l'année.

Article 1253

Le jugement relatif à l'ouverture de la tutelle doit être notifié à la personne protégée; avis en est donné au procureur de la République.

Toutefois, le juge peut, par disposition motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier à la personne protégée, en raison de son état, le jugement prononçant l'ouverture de la tutelle. En ce cas, le jugement doit être notifié à son conseil si elle en a un, ainsi qu'à celle des personnes, conjoint, ascendant, descendant, frère ou soeur, que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.

Le jugement peut être notifié, si le juge l'estime utile, aux personnes qu'il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours.

Article 1254

Les jugements pris par application des articles 501 et 507 du code civil sont toujours notifiés à l'intéressé lui-même.

Article 1255

Le recours contre la décision qui refuse d'ouvrir la tutelle n'est ouvert qu'au requérant.

Article 1256

Le recours contre la décision qui ouvre la tutelle ou refuse d'en donner mainlevée est ouvert aux personnes ayant qualité pour agir en vertu de l'article 493 du code civil.

Article 1257

Les recours prévus aux articles 1255 et 1256 doivent être exercés dans les quinze jours du jugement. A l'égard des personnes à qui la décision est notifiée, le délai ne court qu'à compter de la notification.

Article 1258

Le ministère public peut former recours jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.

Article 1259

Le secrétaire-greffier du tribunal de grande instance informe de la date de l'audience les personnes ayant formé un recours contre la décision, celles à qui cette décision a été notifiée ainsi que, le cas échéant, leurs avocats.

Article 1260

Un extrait de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée d'une tutelle est transmis au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent livre.

Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le secrétaire-greffier dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.

Lorsque la décision a été rendue par le tribunal de grande instance, la transmission est faite par le procureur de la République dans les quinze jours du jugement.

Article 1261

Dans toute instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée de la tutelle, le juge peut, en tout état de cause, faire désigner d'office un conseil à la personne à protéger ou protégée si celle-ci n'en a pas choisi.

Section IV : La curatelle

Article 1262

La curatelle obéit aux règles prévues pour la tutelle des majeurs.

Article 1263

Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge ne peut statuer qu'après avoir entendu ou appelé le curateur.

TITRE II : LES BIENS

Chapitre Ier : Les actions possessoires

Article 1264

Sous réserve du respect des règles concernant le domaine public, les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an; toutefois, l'action en réintégration contre l'auteur d'une voie de fait peut être exercée alors même que la victime de la dépossession possédait ou détenait depuis moins d'un an.

Article 1265

La protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés.

Le juge peut toutefois examiner les titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies.

Les mesures d'instruction ne peuvent porter sur le fond du droit.

Article 1266

Celui qui agit au fond n° est plus recevable à agir au possessoire.

Article 1267

Le défendeur au possessoire ne peut agir au fond qu'après avoir mis fin au trouble.

Chapitre II : La reddition de compte et la liquidation des fruits

Article 1268

La demande en reddition de compte est portée, selon cas, devant le tribunal dans le ressort duquel demeure le comptable ou, si le comptable a été commis par justice, devant le juge qui l'a commis.

Article 1269

Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte.

La même règle est applicable à la liquidation des fruits lorsqu'il y a lieu à leur restitution.

Chapitre III : Les baux passés par les usufruitiers avec autorisation de justice

Article 1270

L'autorisation prévue à l'article 595 du code civil obéit aux règles prescrites aux articles 1286 à 1289.

Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle

Article 1271

La vente judiciaire des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle ne peut être ordonnée qu'au vu d'une délibération du conseil de famille énonçant la nature des biens et leur valeur approximative.

Cette délibération n'est pas nécessaire si les biens appartiennent en même temps à des majeurs capables et si la vente est poursuivie par eux. Il est alors procédé conformément aux règles prévues pour les partages judiciaires.

Article 1272

Sur requête du tuteur ou du subroge tuteur, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal de grande instance, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.

Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel demeure la personne en tutelle.

Si les biens sont situés dans plusieurs arrondissements, le tribunal peut commettre un notaire dans chacun de ces arrondissements et donner commission rogatoire à chacun des tribunaux de la situation de ces biens.

Article 1273

Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.

Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.

Article 1274

Le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens.

Article 1275

Le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées, ce cahier est déposé au secrétariat-greffe du tribunal.

Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente. Lorsque la vente porte sur un fonds de commerce, le cahier des charges spécifie la nature et la situation tant du fonds que des divers éléments qui le composent, ainsi que les obligations qui seront imposées à l'acquéreur, notamment quant aux marchandises qui garnissent le fonds.

Article 1276

En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 459 du code civil, le subrogé-tuteur est appelé à la vente, un mois au moins à l'avance, à la diligence du rédacteur du cahier des charges et informé qu'il sera procédé à la vente, même en son absence.

Article 1277

Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre.

Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé, peut, soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu; en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité.

Article 1278

Sont déclarés communs au présent chapitre les articles 701, 705 à 707, 711 à 713, 733 à 741 b et 742 du code de procédure civile.

Néanmoins, lorsqu'elles sont reçues par un notaire, les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat.

Dans le cas de vente devant notaire, s'il y a lieu à folle enchère, la procédure est poursuivie devant le tribunal. Le certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas exécuté les conditions est délivré par le notaire. Le procès-verbal d'adjudication est déposé au secrétariat-greffe.

Article 1279

Dans les dix jours qui suivent l'adjudication définitive, toute personne peut faire une surenchère du dixième en se conformant aux formalités et délais prévus par les articles 708 à 710 du code de procédure civile.

Dans le cas où l'adjudication a eu lieu devant notaire, le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé.

Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu.

Article 1280

La surenchère prévue par le second alinéa de l'article 459 du code civil est faite, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, par déclaration au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente.

Cette déclaration est dénoncée à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 709 du code de procédure civile.

Les règles de l'article 1279 lui sont, pour le surplus, applicables.

Article 1281

Il n'est pas dérogé à la compétence respective des divers officiers publics en matière de vente de fonds de commerce.

TITRE III : LES REGIMES MATRIMONIAUX - LES SUCCESSIONS ET LES LIBERALITES

Chapitre Ier : Les droits des époux et les régimes matrimoniaux

Section I : La contribution aux charges du mariage

Article 1282

Si l'un des époux ne remplit pas son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues aux articles 214, 1448 et 1449 du code civil, l'autre époux peut demander au tribunal d'instance de fixer la contribution de son conjoint.

Article 1283

La demande est formée par déclaration écrite ou verbale enregistrée au secrétariat-greffe de la juridiction ou par lettre simple. Elle mentionne l'adresse ou la dernière adresse connue du défendeur.

Le secrétaire-greffier convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation mentionne l'objet de la demande et précise que les époux doivent, sauf empêchement grave, se présenter en personne.

Article 1284

Le jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

La notification faite à la diligence d'un huissier de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au conjoint débiteur et à l'un des tiers mentionnés à l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973vaut, en ce cas, demande de paiement direct.

Article 1285.

La fixation de la contribution peut faire l'objet d'une nouvelle instance à la demande de l'un des époux, en cas de changement dans la situation de l'un ou de l'autre.

Section II : Les autorisations et les habilitations

Article 1286

Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment aux articles 217, 219, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2139, 2140 et 2163 du code civil, sont formées par requête au tribunal de grande instance.

Article 1287

La demande est instruite et jugée comme en matière gracieuse hors les cas où elle tend à passer outre au refus du conjoint.

Article 1288

Lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, l'époux demandeur présente requête au président en vue d'assigner son conjoint à jour fixe. Le tribunal entend le conjoint avant de statuer à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

Article 1289

L'appel est formé, instruit et jugé, selon les cas, comme en matière gracieuse ou comme en matière contentieuse; dans ce dernier cas, l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

Section III : Les mesures urgentes

Article 1290

Les mesures urgentes prévues à l'article 220-1 du code civil sont prescrites par le président du tribunal de grande instance statuant en référé ou, en cas de besoin, par ordonnance sur requête.

Section IV : Les transferts judiciaires d'administration et la liquidation anticipée de la créance de participation

Article 1291

Les actions prévues aux alinéas 1 et 3 de l'article 1426 et aux articles 1429 et 1580 du code civil sont régies par les règles applicables aux demandes en séparation de biens.

Section V : La séparation judiciaire de biens

Article 1292

La demande en séparation de biens est portée devant le tribunal de grande instance de la résidence de la famille.

Un extrait de la demande est transmis par l'avocat du demandeur aux secrétariats-greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre.

Un extrait de la demande peut, en outre, être publié dans un journal diffusé dans le ressort du tribunal saisi.

Article 1293

Le jugement ne peut être rendu qu'un mois après que la mention prévue à l'article précédent ait été portée en marge des actes de naissance.

Article 1294

Le jugement prononçant la séparation est publié dans un journal diffusé dans le ressort du tribunal qui l'a rendu.

Le dispositif du jugement est notifié à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré à fin de mention en marge de l'acte de célébration.

Si un contrat de mariage a été passé par les époux, le dispositif de la décision est notifé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au notaire détenteur de la minute du contrat. Le notaire est tenu de faire mention de la décision sur la minute et ne doit plus, à peine de dommages-intérêts, en délivrer aucune copie, exécutoire ou non, sans reproduire cette mention.

Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la notification est accompagnée de la justification du caractère exécutoire de la décision conformément à l'article 506.

Article 1295

Les formalités prévues à l'article 1294 sont accomplies à la diligence du demandeur.

Article 1296

Le jugement qui rejette la demande de séparation de biens est publié conformément à l'alinéa 2 de l'article 1292.

Article 1297

L'exécution de la décision n'est pas opposable aux créanciers des époux si elle a commencé avant que n'aient été accomplies les formalités prévues à l'article 1294.

Article 1298

Dans l'année qui suit l'accomplissement de ces formalités, les créanciers de l'un ou de l'autre époux peuvent former tierce opposition contre le jugement de séparation.

Article 1299

L'aveu de l'époux défendeur ne fait pas preuve, même s'il n'y a pas de créancier.

Section VI : L'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial

Article 1300

La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial est portée devant le tribunal de grande instance de la résidence de la famille.

Article 1301

L'homologation d'un changement de régime matrimonial relève de la matière gracieuse.

Article 1302

Une expédition de l'acte notarié qui modifie ou change entièrement le régime matrimonial est jointe à la requête.

Article 1303

Les alinéas 2 à 3 de l'article 1292, les articles 1293 à 1296 et l'article 1299 sont applicables à l'homologation d'un changement de régime matrimonial.

Chapitre II : Les successions et les libéralités.

Article 1304 à 1404

Réservés.

TITRE IV : LES OBLIGATIONS ET LES CONTRATS

Chapitre Ier : La procédure d'injonction de payer

Article 1405

Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque :

1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale;

2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres, ou de l'acceptation d'un bordereau de cession de créances prévu par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981facilitant le crédit aux entreprises.

Article 1406

La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance ou le président du tribunal de commerce dans les limites de la compétence d'attribution de ce dernier tribunal.

Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.

Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence.

Article 1407

La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au secrétariat-greffe ou au greffe par le créancier ou par tout mandataire.

La requête contient :

- les noms, prénoms, professions et domiciles des créancier et débiteur ou, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination et leur siège social;

- l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que du fondement de celle-ci.

Elle est accompagnée des documents justificatifs.

Article 1408

Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente.

Article 1409

Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient.

Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.

Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.

Article 1410

L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au secrétariat-greffe ou au greffe. Les documents produits à l'appui de la requête sont provisoirement conservés au secrétariat-greffe ou au greffe.

En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

Article 1411

Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs.

L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

Article 1412

Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.

Article 1413

A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :

- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé;

- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.

Sous la même sanction, l'acte de signification :

- indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite;

- avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au secrétariat-greffe ou au greffe des documents produits par le créancier et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.

Article 1414

Si la signification est faite à la personne du débiteur, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413; l'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification.

Article 1415

L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance portant injonction de payer ou devant le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance.

Elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Article 1416

L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Article 1417

Le tribunal statue sur la demande en recouvrement.

Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyé devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.

Article 1418

Le secrétaire-greffier ou le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.

Article 1419

Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance; celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Article 1420

Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

Article 1421

Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.

Article 1422

En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.

L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.

Article 1423

La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration, soit par lettre simple.

L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.

Article 1424

Les documents produits par le créancier et conservés provisoirement au secrétariat-greffe ou au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.

Article 1425

Devant le tribunal de commerce, les frais de l'ordonnance portant injonction de payer sont avancés par le créancier et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande prévue à l'article 1405, faute de quoi celle-ci sera caduque.

L'opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à consigner les frais de l'opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande prévue à l'article 1405.

Chapitre II : Les offres de paiement et la consignation

Article 1426

Le procès-verbal d'offres réelles désigne la chose offerte; s'il s'agit d'une somme d'argent, il en précise le montant et le mode de paiement.

Il indique, dans tous les cas, le lieu où la consignation sera faite si les offres ne sont pas acceptées.

Article 1427

Le procès-verbal fait mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et indique s'il a signé, refusé de signer ou déclaré ne pouvoir signer.

Article 1428

Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, de lui-même, pour se libérer, se dessaisir de la somme ou de la chose offerte, en la consignant avec, le cas échéant, les intérêts jusqu'au jour de la consignation.

Le tiers saisi qu'une opposition empêche de payer peut se libérer en consignant sans avoir à faire des offres réelles.

L'officier ministériel dresse procès-verbal de la consignation et le signifie au créancier.

Article 1429

Les contestations relatives à la validité des offres ou de la consignation relèvent de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elles sont soulevées incidemment.

Chapitre III : La reconstitution d'actes détruits

Article 1430

La demande en reconstitution de l'original d'un acte authentique ou sous seing privé détruit, en tous lieux, par suite de faits de guerre ou de sinistres est portée devant le tribunal de grande instance.

Article 1431

Le tribunal compétent est celui du lieu où l'acte a été établi ou si l'acte a été établi à l'étranger, celui du lieu où demeure le demandeur; si celui-ci demeure à l'étranger, le tribunal de grande instance de Paris.

Article 1432

La reconstitution d'une décision de justice est effectuée par la juridiction qui l'a rendue.

Article 1433

La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.

Article 1434

Le tribunal peut opérer la reconstitution partielle de l'acte dans le cas où la preuve de certaines clauses, se suffisant à elles-mêmes, est seule rapportée.

Chapitre IV : La délivrance de copies d'actes et de registres

Article 1435

Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants-droit.

Article 1436

En cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal de grande instance, saisi par requête, statue, le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés.

Article 1437

La décision est exécutoire à titre provisoire.

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Article 1438

La partie peut obtenir copie d'un acte non enregistré ou imparfait; elle doit en faire la demande au président du tribunal de grande instance. La demande est présentée par requête.

En cas de refus ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal de grande instance.

Article 1439

La partie qui veut obtenir la délivrance d'une seconde copie exécutoire d'un acte authentique doit en faire la demande au président du tribunal de grande instance. La demande est présentée par requête.

En cas de refus ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal de grande instance.

Article 1440

Les greffiers et dépositaires de registres ou répertoires publics sont tenus d'en délivrer copie ou extrait à tous requérants, à charge de leurs droits.

Article 1441

En cas de refus ou de silence, le président du tribunal de grande instance ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur et le greffier ou le dépositaire entendus ou appelés.

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

LIVRE IV : L'ARBITRAGE

TITRE Ier : LES CONVENTIONS D'ARBITRAGE

Chapitre Ier : La clause compromissoire

Article 1442

La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat.

Article 1443

La clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère.

Sous la même sanction, la clause compromissoire doit, soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation.

Article 1444

Si, le litige né, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté du fait de l'une des parties ou dans la mise en oeuvre des modalités de désignation, le président du tribunal de grande instance désigne le ou les arbitres.

Toutefois, cette désignation est faite par le président du tribunal de commerce si la convention l'a expressément prévu.

Si la clause compromissoire est soit manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral, le président le constate et déclare n'y avoir lieu à désignation.

Article 1445

Le litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointement par les parties, soit par la partie la plus diligente.

Article 1446

Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite.

Chapitre II : Le compromis

Article 1447

Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage d'une ou plusieurs personnes.

Article 1448

Le compromis doit, à peine de nullité, déterminer l'objet du litige.

Sous la même sanction, il doit soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation.

Le compromis est caduc lorsqu'un arbitre qu'il désigne n'accepte pas la mission qui lui est confiée.

Article 1449

Le compromis est constaté par écrit. Il peut l'être dans un procès-verbal signé par l'arbitre et les parties.

Article 1450

Les parties ont la faculté de compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une autre juridiction.

Chapitre III : Règles communes

Article 1451

La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique; celle-ci doit avoir le plein exercice de ses droits civils.

Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.

Article 1452

La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres acceptent la mission qui leur est confiée.

L'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. En ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord de ces parties.

Article 1453

Le tribunal arbitral est constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair.

Article 1454

Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair, le tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit, en l'absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit à défaut d'accord entre ces derniers, par le président du tribunal de grande instance.

Article 1455

Lorsqu'une personne physique ou morale est chargée d'organiser l'arbitrage, la mission d'arbitrage est confiée à un ou plusieurs arbitres acceptés par toutes les parties.

A défaut d'acceptation, la personne chargée d'organiser l'arbitrage invite chaque partie à désigner un arbitre et procède, le cas échéant, à la désignation de l'arbitre nécessaire pour compléter le tribunal arbitral. Faute pour les parties de désigner un arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage.

Le tribunal arbitral peut aussi être directement constitué selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

La personne chargée d'organiser l'arbitrage peut prévoir que le tribunal arbitral ne rendra qu'un projet de sentence et que si ce projet est contesté par l'une des parties, l'affaire sera soumise à un deuxième tribunal arbitral. Dans ce cas, les membres du deuxième tribunal sont désignés par la personne chargée d'organiser l'arbitrage, chacun des parties ayant la faculté d'obtenir le remplacement d'un des arbitres ainsi désignés.

Article 1456

Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne dure que six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée.

Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé soit par accord des parties, soit, à la demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral, par le président du tribunal de grande instance ou, dans le cas visé à l'article 1444, alinéa 2, par le président du tribunal de commerce.

Article 1457

Dans les cas prévus aux articles 1444, 1454, 1456 et 1463, le président du tribunal, saisi comme en matière de référé par une partie ou par le tribunal arbitral, statue par ordonnance non susceptible de recours.

Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d'appel lorsque le président déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1444 (alinéa 3). L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière de contredit de compétence.

Le président compétent est celui du tribunal qui a été désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel cette convention a situé les opérations d'arbitrage. Dans le silence de la convention, le président compétent est celui du tribunal du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, celui du tribunal du lieu où demeure le demandeur.

Article 1458

Lorsqu'une litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente.

Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.

Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever d'office son incompétence.

Article 1459

Toute disposition ou convention contraire aux règles édictées par le présent chapitre est réputée non écrite.

TITRE II : L'INSTANCE ARBITRALE

Article 1460

Les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la convention d'arbitrage.

Toutefois, les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, 11 (alinéa 1) et 13 à 21 sont toujours applicables à l'instance arbitrale.

Si une partie détient un élément de preuve, l'arbitre peut aussi lui enjoindre de le produire.

Article 1461

Les actes de l'instruction et les procès-verbaux sont faits par tous les arbitres si le compromis ne les autorise à commette l'un d'eux.

Les tiers sont entendus sans prestation de serment.

Article 1462

Tout arbitre doit poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci.

Un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.

Article 1463

Un arbitre ne peut s'abstenir ni être récusé que pour une cause de récusation qui se serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation.

Les difficultés relatives à l'application du présent article sont portées devant le président du tribunal compétent.

Article 1464

L'instance arbitrale prend fin, sous réserve des conventions particulières des parties :

1° Par la révocation, le décès ou l'empêchement d'un arbitre ainsi que par la perte du plein exercice de ses droits civils;

2° Par l'abstention ou la récusation d'un arbitre;

3° Par l'expiration du délai d'arbitrage.

Article 1465

L'interruption de l'instance arbitrale est régie par les dispositions des articles 369 à 376.

Article 1466

Si, devant l'arbitre, l'une des parties conteste dans son principe ou son étendue le pouvoir juridictionnel de l'arbitre, il appartient à celui-ci de statuer sur la validité ou les limites de son investiture.

Article 1467

Sauf convention contraire, l'arbitre a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299.

En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 est applicable devant l'arbitre. Le délai d'arbitrage continue à courir du jour où il a été statué sur l'incident.

Article 1468

L'arbitre fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré.

Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. Aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n'est à la demande de l'arbitre.

TITRE III : LA SENTENCE ARBITRALE

Article 1469

Les délibérations des arbitres sont secrètes.

Article 1470

La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix.

Article 1471

La sentence arbitrale doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

La décision doit être motivée.

Article 1472

La sentence arbitrale contient l'indication :

- du nom des arbitres qui l'ont rendue;

- de sa date;

- du lieu où elle est rendue;

- des nom, prénoms ou dénomination des parties, ainsi que de leur domicile ou siège social;

- le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties.

Article 1473

La sentence arbitrale est signée par tous les arbitres.

Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.

Article 1474

L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que, dans la convention d'arbitrage, les parties ne lui aient conféré mission de statuer comme amiable compositeur.

Article 1475

La sentence dessaisit l'arbitre de la contestation qu'elle tranche.

L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la sentence, de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent et de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Les articles 461 à 463 sont applicables. Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eut été compétente à défaut d'arbitrage.

Article 1476

La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.

Article 1477

La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la sentence a été rendue. L'exequatur est ordonné par le juge de l'exécution du tribunal.

A cet effet, la minute de la sentence accompagnée d'un exemplaire de la convention d'arbitrage est déposée par l'un des arbitres ou par la partie la plus diligente au secrétariat de la juridiction.

Article 1478

L'exequatur est apposé sur la minute de la sentence arbitrale.

L'ordonnance qui refuse l'exequatur doit être motivée.

Article 1479

Les règles sur l'exécution provisoire des jugements sont applicables aux sentences arbitrales.

En cas d'appel ou de recours en annulation, le premier président ou le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi, peut accorder l'exequatur à la sentence arbitrale assortie de l'exécution provisoire. Il peut aussi ordonner l'exécution provisoire dans les conditions prévues aux articles 525 et 526; sa décision vaut exequatur.

Article 1480

Les dispositions des articles 1471 (alinéa 2), 1472, en ce qui concerne le nom des arbitres et la date de la sentence, et 1473 sont prescrites à peine de nullité.

TITRE IV : LES VOIES DE RECOURS

Article 1481

La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition ni de pourvoi en cassation.

Elle peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions de l'article 588 (alinéa 1).

Article 1482

La sentence arbitrale est susceptible d'appel à moins que les parties n'aient renoncé à l'appel dans la convention d'arbitrage. Toutefois, elle n'est pas susceptible d'appel lorsque l'arbitre a reçu mission de statuer comme amiable compositeur, à moins que les parties n'aient expressément réservé cette faculté dans la convention d'arbitrage.

Article 1483

Lorsque, suivant les distinctions faites à l'article 1482, les parties n'ont pas renoncé à l'appel, ou qu'elles se sont réservées expressément cette faculté dans la convention d'arbitrage, la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation. Le juge d'appel statue comme amiable compositeur lorsque l'arbitre avait cette mission.

Article 1484

Lorsque, suivant les distinctions faites à l'article 1482, les parties ont renoncé à l'appel, ou qu'elles ne se sont pas expressément réservées cette faculté dans la convention d'arbitrage, un recours en annulation de l'acte qualifié sentence arbitrale peut néanmoins être formé malgré toute stipulation contraire.

Il n'est ouvert que dans les cas suivants :

1° Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée;

2° Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné;

3° Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée;

4° Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté;

5° Dans tous les cas de nullité prévus à l'article 1480;

6° Si l'arbitre a violé une règle d'ordre public.

Article 1485

Lorsque la juridiction saisie d'un recours en annulation annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire de toutes les parties.

Article 1486

L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue.

Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence; ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la signification de la sentence revêtue de l'exequatur.

Le délai pour exercer ces recours suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

Article 1487

L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse devant la cour d'appel.

La qualification donnée par les parties à la voie de recours au moment où la déclaration est faite peut être modifiée ou précisée jusqu'à ce que la cour d'appel soit saisie.

Article 1488

L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.

Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emportent de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge de l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.

Article 1489

L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de sa signification. En ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande des parties, des moyens que celles-ci auraient pu faire valoir contre la sentence arbitrale, par la voie de l'appel ou du recours en annulation selon le cas.

Article 1490

Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.

Article 1491

Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas et sous les conditions prévues pour les jugements.

Il est porté devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence.

TITRE V : L'ARBITRAGE INTERNATIONAL

Article 1492

Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international.

Article 1493

Directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, la convention d'arbitrage peut désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation.

Si pour les arbitrages se déroulant en France ou pour ceux à l'égard desquels les parties ont prévu l'application de la loi de procédure française, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté, la partie la plus diligente peut, sauf clause contraire, saisir le président du tribunal de grande instance de Paris selon les modalités de l'article 1457.

Article 1494

La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale; elle peut aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure qu'elle détermine.

Dans le silence de la convention, l'arbitre règle la procédure, autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.

Article 1495

Lorsque l'arbitrage international est soumis à la loi française, les dispositions des titres Ier, II et III du présent livre ne s'appliquent qu'à défaut de convention particulière et sous réserve des articles 1493 et 1494.

Article 1496

L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies; à défaut d'un tel choix, conformément à celles qu'il estime appropriées.

Il tient compte dans tous les cas des usages du commerce.

Article 1497

L'arbitre statue comme amiable compositeur si la convention des parties lui a conféré cette mission.

TITRE VI : LA RECONNAISSANCE, L'EXECUTION FORCEE ET LES VOIES DE RECOURS A L'EGARD DES SENTENCES ARBITRALES RENDUES A L'ETRANGER OU EN MATIERE D'ARBITRAGE INTERNATIONAL

Chapitre Ier : La reconnaissance et l'exécution forcée des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international

Article 1498

Les sentences arbitrales sont reconnues en France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international.

Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées exécutoires en France par le juge de l'exécution.

Article 1499

L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.

Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue française, la partie en produit une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts.

Article 1500

Les dispositions des articles 1476 à 1479 sont applicables.

Chapitre II : Les voies de recours contre les sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international

Article 1501

La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exécution est susceptible d'appel.

Article 1502

L'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution n'est ouvert que dans les cas suivants :

1° Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée;

2° Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné;

3° Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée;

4° Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté;

5° Si la reconnaissance ou l'exécution sont contraires à l'ordre public international.

Article 1503

L'appel prévu aux articles 1501 et 1502 est porté devant la cour d'appel dont relève le juge qui a statué. Il peut être formé jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la décision du juge.

Article 1504

La sentence arbitrale rendue en France en matière d'arbitrage international peut faire l'objet d'un recours en annulation dans les cas prévus à l'article 1502.

L'ordonnance qui accorde l'exécution de cette sentence n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, le recours en annulation emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge de l'exécution ou dessaisissement de ce juge.

Article 1505

Le recours en annulation prévu à l'article 1504 est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence; il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence déclarée exécutoire.

Article 1506

Le délai pour exercer les recours prévus aux articles 1501, 1502 et 1504 suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

Article 1507

Les dispositions du titre IV du présent livre, à l'exception de celles de l'alinéa 1er de l'article 1487 et de l'article 1490, ne sont pas applicables aux voies de recours.

DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS MODIFIANT LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET SON ANNEXE

Article 6

L'article 16 du nouveau code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 16

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Article 7

L'article 42 du nouveau code de procédure civile est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

" Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. "

Article 8

Au deuxième tiret de l'article 46 du nouveau code de procédure civile, les mots : " dans le ressort de laquelle le dommage est subi " sont remplacés par les mots : " dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ".

Article 9

L'article 52 du nouveau code de procédure civile est modifié ainsi qu'il suit :

Article 52

Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposés devant une juridiction par les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels, sont portées devant cette juridiction.

Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposés devant une juridiction sont portées, selon le montant des frais, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions.

Article 10

Le deuxième alinéa de l'article 97 du nouveau code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :

" Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat ou avoué. "

Article 11

L'article 366 du nouveau code de procédure civile est modifié comme suit :

Article 366

Les dispositions des articles 360 à 362 sont applicables.

Article 12

L'article 383 du nouveau code de procédure civile est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

" L'affaire n'est rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation. "

Article 13

A l'article 401 du nouveau code de procédure civile, le mot : " reconventionnelle " est remplacé par le mot : " incidente ".

Article 14

L'article 424 du nouveau code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 424

Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication.

Article 15

Le dernier alinéa de l'article 425 du nouveau code de procédure civile est remplacé par la disposition suivante :

" Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis. "

Article 16

Le deuxième alinéa de l'article 431 du nouveau code de procédure civile est remplacé par la disposition suivante :

" Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience. "

Article 17

Le deuxième alinéa de l'article 465 du nouveau code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :

" S'il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le secrétaire de la juridiction qui a rendu le jugement. En cas de difficulté, le président de cette juridiction statue par ordonnance sur requête. "

Article 18

Le premier alinéa de l'article 489 du nouveau code de procédure civile est modifié comme suit :

" L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522. "

Article 19

Au premier alinéa de l'article 504 du nouveau code de procédure civile, le mot " même " est supprimé.

Article 20

Le deuxième alinéa de l'article 514 du nouveau code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :

" Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. "

Article 21

Le premier alinéa de l'article 521 du nouveau code de procédure civile est modifié comme suit :

" La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments ou des rentes indemnitaires, ou accordées à titre de provision, peut éviter que l'exécution provisoire... " (Le reste sans changement.)

Article 22

Il est ajouté à l'article 524 du nouveau code de procédure civile un troisième alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. "

Article 23

L'article 525 du nouveau code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 525

Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.

Article 24

L'article 526 du nouveau code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 526

Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.

Article 25

L'article 564 du nouveau code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 564

Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Article 26

Le troisième alinéa de l'article 583 du nouveau code de procédure civile est complété ainsi qu'il suit :

" ...; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée. "

Article 27

Le troisième alinéa de l'article 586 du nouveau code de procédure civile est complété ainsi qu'il suit :

" ... Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée. "

Article 28

Il est ajouté à la section I du chapitre III du sous-titre III du titre XVI du livre Ier du nouveau code de procédure civile un article 618-1 ainsi conçu :

Article 618-1

Le procureur général près la Cour de cassation peut, en vue de déférer, dans l'intérêt de la loi, un jugement à la cour, inviter le ministère public près la juridiction qui a rendu ce jugement à le faire notifier aux parties. La notification est effectuée par le secrétaire de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 29

L'article 680 du nouveau code de procédure civile est complété comme suit :

" ...; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. "

Article 30

L'article 771 du nouveau code de procédure civile est modifié ainsi qu'il suit :

Article 771

Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1. Statuer sur les exceptions dilatoires et sur les nullités pour vice de forme;

2. Allouer une provision pour le procès;

3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522;

4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;

5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Article 31

Le troisième alinéa de l'article 776 du nouveau code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :

" Toutefois elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, ou de sursis à statuer; elles le sont également dans les quinze jours à compter de leur signification lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ou aux provisions qui peuvent être accordées au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. "

Article 32

Les alinéas 2et 3 de l'article 892 du nouveau code de procédure civile sont remplacés par la disposition suivante :

" Lorsqu'elles sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. "

Article 33

Il est ajouté à l'article 919 du nouveau code de procédure civile un troisième alinéa ainsi conçu :

" La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. "

Article 34

Le deuxième alinéa de l'article 920 du nouveau code de procédure civile est remplacé par la disposition suivante :

" Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le secrétaire ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation. "

Article 35

Il est ajouté à la section II du chapitre Ier du sous-titre Ier du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, un article 945-1 ainsi conçu :

Article 945-1

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré. "

Article 36

L'article 1019 du nouveau code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 1019

La Cour de cassation statue après avis du ministère public.

Article 37

L'article 11 de l'annexe du nouveau code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par un alinéa 3 ainsi conçu :

" Pour l'application des articles 1271 à 1281 du nouveau code de procédure civile le tribunal compétent est le tribunal d'instance. "

Article 38

L'article 19 de l'annexe du nouveau code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 19

La décision qui invalide un certificat d'héritier n'est pas susceptible de recours. Elle doit être portée à la connaissance du public par insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Elle entre en vigueur un mois après son insertion au journal.

La décision d'invalidation peut faire l'objet d'une pré notation au livre foncier et d'une mention au registre du commerce à la requête d'un notaire. Ces inscriptions sont radiées d'office lorsque l'immeuble ou le fonds est transcrit au nom du véritable créancier ou de son ayant cause.

Article 39

L'alinéa 2 de l'article 43 de l'annexe du nouveau code de procédure civile est complété par les mots : " ... et en matière de taxation des frais de notaire ".

Article 40

L'article 46 de l'annexe du nouveau code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 46

Le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître de la procédure d'injonction de payer.

Le montant des émoluments et droits alloués aux huissiers de justice et aux avocats postulants est indiqué dans l'ordonnance portant injonction de payer.

TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 41

Les références faites par les textes en vigueur aux dispositions abrogées par le présent décret sont réputées faites, en tant que de raison, à celles qui leur correspondent dans le nouveau code de procédure civile.

Article 42

A l'article R*. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, les mots : " aux articles 882-2 et 883-2 du code de procédure civile ", sont remplacés par les mots :
Article 43

L'article R*. 321-3 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :

Article R*. 321-3

Le tribunal d'instance connaît, dans les conditions fixées par le nouveau code de procédure civile, de la procédure d'injonction de payer.

Article 44

Au 1° de l'article R*. 321-9 du code de l'organisation judiciaire, les mots : " 214et 334 du code civil et 864-1 du code de procédure civile ", sont remplacés par les mots : " 214, 334, 1448 et 1449 du code civil ".

Article 45

Il est ajouté à la section III du chapitre Ier du titre II du livre III (IIe partie : Réglementaire) du code de l'organisation judiciaire, un article R*. 321-44 ainsi conçu :

Article R*. 321-44

Pendant la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le président du tribunal de grande instance fixe par ordonnance, après avis du magistrat chargé de la direction et de l'administration de la juridiction, le nombre, le jour et la nature des audiences des tribunaux d'instance situés dans son ressort.

Article 46

Il est ajouté au chapitre Ier du titre Ier du livre IV (IIe partie : Réglementaire) du code de l'organisation judiciaire, un article R*. 411-4 ainsi conçu :

Article R*. 411-4

Le tribunal de commerce connaît, dans les conditions fixées par le nouveau code de procédure civile, de la procédure d'injonction de payer.

Article 47

Il est ajouté au livre VII (IIe partie : Réglementaire) du code de l'organisation judiciaire, un titre XI intitulé " Assistance du juge par le secrétaire de la juridiction " et comprenant un article R*. 7-11-1-1 ainsi conçu :

Article R*. 7-11-1-1

Le juge est, dans les actes de sa juridiction, toujours assisté du secrétaire de la juridiction, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Article 48

Les compétences dévolues au juge des enfants en matière d'assistance éducative sont, dans les territoires d'outremer, exercées par des magistrats en fonction dans les tribunaux de première instance ou dans leurs sections détachées. Ces magistrats sont désignés par ordonnance du président de la juridiction d'appel.

Article 49

Sont abrogés à compter de la mise en vigueur des dispositions nouvelles :

- les articles 856, 861, 864, 874, 881 à 896-3, 906 à 906-5, 953, 965-1 et 965-2 du code de procédure civile;

- les articles 688 à 703 du code de procédure civile local en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle;

- le décret n° 66-903 du 2 décembre 1966, modifié, relatif aux procédures de déclaration d'abandon et d'adoption;

- le décret n° 70-1276 du 23 décembre 1970 relatif aux règles de procédure applicables en matière d'autorité parentale;

- l'article 16 du décret n° 71-740 du 9 septembre 1971, modifié, instituant de nouvelles règles de procédure destinées à constituer partie du nouveau code de procédure civile;

- le chapitre II du décret n° 72-784 du 25 août 1972 relatif au régime transitoire de rémunération des avocats à raison des actes de postulation et à la taxe;

- le décret n° 72-790 du 28 août 1972, modifié, relatif au recouvrement de certaines créances;

- le décret n° 74-796 du 23 septembre 1974 relatif à la procédure de contestation de la nationalité des personnes physiques;

- le décret n° 75-1124 du 5 décembre 1975, modifié, portant réforme de la procédure de divorce et de la séparation de corps;

- le décret n° 78-435 du 29 mars 1978 relatif à l'absence et à la protection des incapables majeurs;

- le décret n° 79-259 du 28 mars 1979 relatif aux actions possessoires et destiné à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile;

- le décret n° 80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage et destiné à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile, à l'exception de ses articles 53 à 55.

Article 50

Dans tous les textes qui ont trait à la procédure de commandement de payer, les mots : " commandement de payer ", sont remplacés par les mots : " injonction de payer ".

Article 51

Lorsque l'expression " le ministère public entendu " figure dans un texte, elle doit s'entendre comme signifiant " après avis du ministère public ".

Article 52

Les dispositions du livre III du nouveau code de procédure civile entreront en vigueur le 1er janvier 1982.

Toutefois, celles de l'article 1103 du nouveau code de procédure civile sont immédiatement applicables. Le délai de pourvoi en cassation mentionné à l'article 1103 précité court a compter de la date de publication du présent décret pour les décisions du juge aux affaires matrimoniales antérieures à cette publication.

Article 53

Les dispositions des articles 1038 à 1045 du nouveau code de procédure civile sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte où les délais d'un mois et de dix jours prévus à l'article 1043 sont respectivement portés à deux mois et vingt jours.

Article 54

Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer demeurera applicable au recouvrement des créances constatées par une facture protestable.

Article 55

Les dispositions du titre V du livre IV du nouveau code de procédure civile ne s'appliqueront qu'aux conventions d'arbitrage conclues à compter de la date de publication du présent décret.

Article 56

Les dispositions du titre VI du livre IV du nouveau code de procédure civile ne s'appliqueront que si la sentence arbitrale a été rendue après la date de publication du présent décret.

Article 57

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mai 1981.

RAYMOND BARRE

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE

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