Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires
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L8530HBK
Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.
Les notaires associés des sociétés suivantes ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'alinéa précédent sont parties ou intéressés :
1° Société titulaire d'un office notarial ;
2° Société de notaires ;
3° Société en participation de notaires ;
4° Société de participations financières de profession libérale de notaires ;
5° Société de participations financières pluri-professionnelle ayant notamment pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés ayant elles-mêmes pour objet l'exercice de la profession de notaire.
Les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire.
Il est fait mention, à la fin de l'acte, de la signature des parties, des témoins et du notaire.
Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte.
L'acte doit être signé par le notaire au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée conforme aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
Cette signature est apposée par le notaire dès l'acte établi, si besoin après réunion des annexes à l'acte.
Pour leur signature, les parties et les témoins doivent utiliser un procédé permettant l'apposition sur l'acte notarié, visible à l'écran, de l'image de leur signature manuscrite.
Lorsque l'acte doit contenir une mention manuscrite émanant d'une personne qui y concourt, le notaire énonce que la mention a été apposée dans le respect des conditions prévues au second alinéa de l'article 1174 du code civil.
Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, les références au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, contenues dans des dispositions de nature réglementaire, sont remplacées par les références à ce même décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.
Lorsqu'une partie ou toute autre personne concourant à un acte n'est ni présente ni représentée devant le notaire instrumentaire, son consentement ou sa déclaration est recueilli par un autre notaire devant lequel elle comparaît, en personne ou en étant représentée, et qui participe à l'établissement de l'acte. Cet acte porte la mention de ce qu'il a été ainsi établi.
L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte s'effectue au moyen du système de transmission de l'information mentionné à l'article 16.
Chacun des notaires recueille le consentement et la signature de la partie ou de la personne concourant à l'acte puis y appose sa propre signature.
L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique qualifiée.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la modification apportée par le présent article à l'article 20 a un caractère interprétatif.
Le notaire instrumentaire peut établir une procuration sur support électronique, lorsqu'une ou les parties à cet acte ne sont pas présentes devant lui.
L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte et le recueil, par le notaire instrumentaire, du consentement de la ou des parties à l'acte qui ne sont pas présentes s'effectuent au moyen d'un système de traitement, de communication et de transmission de l'information garantissant l'identification des parties, l'intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat.
Le notaire instrumentaire recueille, simultanément avec leur consentement, la signature électronique de cette ou ces parties au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret du 28 septembre 2017 déjà mentionné.
L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique qualifiée.
Lorsqu'il est tenu sur support électronique, le répertoire est signé par le président de la chambre des notaires ou son délégué au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée tel que défini par le décret du 30 mars 2001 déjà mentionné.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Les mentions marginales apposées sur l'original établi sur support électronique figurent dans un fichier lié à l'acte d'origine signé par le notaire au moyen de sa signature électronique qualifiée.
Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une première copie exécutoire faite à chacune des parties intéressées. Cette mention est apposée dans les conditions précisées aux articles 29 ou 30 selon le support de la minute.
Aucune autre copie exécutoire ne peut être délivrée aux parties sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire laquelle demeure jointe à la minute.
Lorsque la minute est sur support électronique et que l'ordonnance du président du tribunal judiciaire n'a pas été dressée sur un tel support, l'ordonnance fait l'objet d'une numérisation par le notaire dans des conditions garantissant sa reproduction à l'identique et le document en résultant figure dans un fichier lié à cette minute sur lequel le notaire appose sa signature électronique qualifiée.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Le droit de délivrer des copies exécutoires et des copies authentiques appartient au notaire détenteur de la minute ou des documents qui lui ont été déposés pour minute.
Il en est de même dans les sociétés titulaires d'un office notarial, où chaque associé délivre les copies exécutoires et copies authentiques des actes même si ceux-ci ont été reçus par l'un des coassociés. Les notaires salariés peuvent de même délivrer les copies exécutoires et copies authentiques pour les actes de l'office dont ils sont salariés.
Le notaire peut procéder à la copie sur support électronique d'un acte établi sur support papier après avoir utilisé un système de numérisation dans des conditions garantissant sa reproduction à l'identique.
Le notaire qui délivre une copie sur support électronique y mentionne la date et y appose sa signature électronique qualifiée. La copie authentique comporte en outre l'image de son sceau. Mention est portée sur la copie délivrée de sa conformité à l'original.
Les copies exécutoires et copies authentiques peuvent être transmises par voie électronique dans des conditions garantissant l'intégrité de l'acte, la confidentialité de la transmission, l'identité de l'expéditeur et celle du destinataire.
Les dispositions du présent décret dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception dans ces dernières des dispositions relatives à l'acte authentique sur support électronique.
Dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les attributions dévolues par les articles 24 et 25 du présent décret au président de la chambre des notaires ou à son délégué sont exercées par le président du tribunal de première instance.
Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "Tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "Tribunal de première instance".
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