Jurisprudence : Cass. civ. 1, 07-05-2002, n° 99-14.675, FS-P, Rejet.

Cass. civ. 1, 07-05-2002, n° 99-14.675, FS-P, Rejet.

A6196AY7

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CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 mai 2002
Rejet
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° W 99-14.675
Arrêt n° 631 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris, domiciliée Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile - section A), au profit

1°/ de Mme Christine Z, divorcée Z, venant aux droits et actions de sa mère décédée, Odette Z divorcée Z, demeurant Tanny

2°/ de Mme Fabienne Z, épouse Z, venant aux droits et actions de sa mère décédée, Odette Z divorcée Z, demeurant Paris,

3°/ de Mme Laurence Y, prise en sa qualité de liqudiateur amiable de la société Européenne de blanchisserie hospitalière (EBH), demeurant Paris,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents M. W, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. V, conseiller rapporteur, MM. Bouscharain, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Girard, Verdun, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. U, avocat général, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes Z et ..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y, ès qualités, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z, marié à Mme S en 1957, a constitué en 1978 la société Européenne de blanchisserie (EBH) dont il possédait 482 actions ; que le divorce des époux Z a été prononcé en 1982 ; qu'en mai 1985, la BNP, à l'égard de laquelle M. Z s'était porté caution solidaire d'EBH, a obtenu en justice la mise sous séquestre des fonds perçus ou à percevoir par lui en sa qualité d'actionnaire, entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris jusqu'à ce qu'une décision de justice ou un accord intervienne entre les parties ; que par acte du 22 décembre 1995, la BNP s'est engagée à donner mainlevée de toutes les saisies pratiquées dont celle entre les mains du bâtonnier, M. Z s'engageant, de son côté, à payer immédiatement à la banque une somme de 2 041 114 francs ; que le bâtonnier a alors remis l'intégralité des fonds séquestrés à M. Z après en avoir distrait la somme devant revenir à la BNP ; que Mme Z, prétendant que le séquestre ne pouvait ignorer que les actions EBH étaient la propriété de l'indivision post-communautaire existant entre elle et M. Z, a assigné le bâtonnier en réparation de la faute par lui commise en ne recueillant pas son accord à la remise de l'intégralité des fonds à son ex-mari, alors qu'elle estimait avoir droit à la moitié des dividendes versés ; que Mme Z étant décédée, l'instance a été reprise par ses héritières Mmes Z épouse Herbin et Christine Z ;
Sur le premier moyen
Attendu que le bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1999) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, le bâtonnier avait souligné que Mme ... et Mme Z ne justifiaient pas avoir tenté, de manière infructueuse, d'obtenir le paiement des sommes dont elles se disaient propriétaires auprès de leur père et qu'en l'absence d'une telle preuve, elles ne démontraient pas avoir subi un préjudice actuel et certain, de sorte qu'en jugeant ce moyen inopérant, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'est certain le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'un professionnel, alors même que la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que Mme S n'avait pu se faire remettre par le séquestre la part des dividendes qui lui revenait, a dit qu'il n'appartenait pas aux victimes de remédier elles-mêmes à ce préjudice en tentant de récupérer les sommes dues auprès de leur père, en tant qu'il avait bénéficié du paiement imprudemment fait par le séquestre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 1994 dressé par M. ... et M. ..., notaires, que lors de celle-ci et en présence de Mme S, il avait été précisé que les dividendes des actions litigieuses "s'élèvent approximativement à 9 millions de francs, séquestrés actuellement auprès de M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris", de sorte qu'en jugeant néanmoins qu'il n'était pas établi que Mme S eût eu connaissance de la mesure de séquestre ordonnée avant la remise des fonds, le 19 janvier 1996, la cour d'appel avait dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal authentique et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que ne s'étant livrée à aucune analyse du document litigieux dont elle ne fait aucune mention, la cour d'appel n'a pu le dénaturer ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris à payer, d'une part, aux consorts Z la somme globale de 1 500 euros et, d'autre part, à payer à Mme Y, ès qualités, une somme identique de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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