Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne

Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne

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L7960AUD

Chapitre Ier : Dispositions associant le maire aux actions de sécurité.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Dispositions modifiant le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Dispositions relatives à la police judiciaire.

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

En vigueur depuis le 16 novembre 2001

Le règlement du jardin du Luxembourg, établi par le président et les questeurs du Sénat, a force d'arrêté de police. Il fait l'objet d'une publication.

Les surveillants du jardin du Luxembourg sont autorisés à constater, par procès-verbaux, les infractions aux dispositions de ce règlement. Ils doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés.

A cet effet, ils sont habilités à relever l'identité des contrevenants dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Dispositions relatives à la sécurité et à la circulation routières.

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

En vigueur depuis le 16 novembre 2001

La mise en circulation d'un véhicule à moteur à deux roues est subordonnée à la délivrance d'un certificat d'immatriculation.

Les formalités de première immatriculation des véhicules en deçà d'une cylindrée déterminée par décret sont mises à la charge du constructeur ou du vendeur.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre V : Dispositions renforçant la lutte contre le terrorisme.

Article 22

En vigueur depuis le 14 mai 2009

Les dispositions du présent chapitre répondent à la nécessité de disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre le terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Toutefois, les articles 24, 25 et 26 sont adoptés pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2005.


Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VI : dispositions modifiant le code monétaire et financier.

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

a modifié les dispositions suivantes

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 39

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

En vigueur depuis le 16 novembre 2001

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport décrivant les mesures prises au niveau international et européen pour lutter contre les crimes et délits se produisant à l'aide ou sur les réseaux numériques. Ce rapport décrit, notamment, les efforts entrepris pour aboutir à l'élaboration d'une convention réprimant ou prévenant de tels agissements.

Article 42

a modifié les dispositions suivantes

Article 43

a modifié les dispositions suivantes

Article 44

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VII : Autres dispositions.

Article 45

a modifié les dispositions suivantes

Article 46

a modifié les dispositions suivantes

Article 47

a modifié les dispositions suivantes

Article 49

a modifié les dispositions suivantes

Article 50

a modifié les dispositions suivantes

Article 51

a modifié les dispositions suivantes

Article 52

a modifié les dispositions suivantes

Article 53

A créé les dispositions suivantes :

-Loi 95-73 du 21 janvier 1995

Art. 23-1

Article 54

a modifié les dispositions suivantes

Article 55

a modifié les dispositions suivantes

Article 56

a modifié les dispositions suivantes

Article 57

a modifié les dispositions suivantes

Article 58

En vigueur depuis le 1er mai 2012

I.-(Abrogé).

II.-(Abrogé).

III.-(Abrogé).

IV.-A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires et agents non titulaires de la ville de Paris qui exercent leurs fonctions dans le laboratoire de toxicologie mentionné au deuxième alinéa du I sont mis de plein droit à disposition de l'Etat, à titre individuel, dans les conditions fixées par l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Les fonctionnaires de la ville de Paris mentionnés ci-dessus peuvent, dans un délai d'un an et dans les conditions fixées aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, opter pour le statut de fonctionnaire de l'Etat. A l'issue de ce délai, les dispositions du IV de cet article s'appliquent aux fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option. Toutefois, le délai de deux ans mentionné au cinquième alinéa de ce IV est, pour l'application du présent article, ramené à un an.

Les agents non titulaires de la ville de Paris mentionnés au premier alinéa peuvent, sur leur demande présentée dans un délai d'un an, se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire de l'Etat dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du II de l'article 123-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Le délai de deux ans prévu pour faire droit à leur demande est ramené à un an.

V.-La loi du 27 novembre 1943 portant création d'un service de police technique est abrogée.


Article 59

a modifié les dispositions suivantes

Article 60

a modifié les dispositions suivantes

Article 61

a modifié les dispositions suivantes

Article 62

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VIII : Services de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens.

Article 63

a modifié les dispositions suivantes

Article 64

a modifié les dispositions suivantes

Article 65

a modifié les dispositions suivantes

Article 66

a modifié les dispositions suivantes

Article 67

a modifié les dispositions suivantes

Article 68

a modifié les dispositions suivantes

Article 69

En vigueur depuis le 16 novembre 2001

A compter du 1er octobre 2001 et jusqu'au 17 février 2002, les entreprises de transport peuvent assurer le transport à destination des débits de tabacs de " sachets de premiers euros " contenant des pièces d'une valeur de 15,25 euros, dans la limite de 2 000 sachets par transport.
Chapitre IX : Dispositions relatives à l'application de la loi.

Article 70

En vigueur depuis le 16 novembre 2001

Les dispositions du III de l'article 2 et celles de l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939 précité, dans leur rédaction résultant des articles 4 et 6 de la présente loi, entreront en vigueur deux mois après la publication des décrets mentionnés à ces articles et au plus tard le 30 juin 2002.

Article 71

En vigueur depuis le 3 juillet 2014

I.-Les dispositions des articles 4 à 12,13 (IV), 16 à 22,28,34 à 45,47,62 et 70 sont applicables à Mayotte.

Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables à Mayotte.

II.-Les dispositions des articles 4 à 12,13 (I à III), 16,22 à 24,28,30 à 38,40 à 44,54 à 57,60 et 70 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Les dispositions des articles 324-7,450-1 et 321-6-1 du code pénal sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

III.-Les dispositions des articles 4 à 12,13 (I à III), 16,17 (I), 22 à 24,28,30 à 38,40 à 44,54 à 57,60 et 70 sont applicables en Polynésie française.

Les dispositions des articles 324-7,450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Polynésie française.

IV à VI et VIII-Paragraphes modificateurs.

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