Jurisprudence : Cass. crim., 29-09-2015, n° 15-83.207, FS-P+B, QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

Cass. crim., 29-09-2015, n° 15-83.207, FS-P+B, QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

A5546NS9

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR04726

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031263734

Référence

Cass. crim., 29-09-2015, n° 15-83.207, FS-P+B, QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26386619-cass-crim-29092015-n-1583207-fsp-b-qpc-renvoi-au-conseil-constitutionnel
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Abstract

Les dispositions relatives aux pouvoirs du juge d'instruction au cours d'une information, ou d'un officier de police judiciaire, quel que soit le cadre de son enquête ne comportent, en matière de perquisitions et de saisies de documents dans une juridiction, aucune mention qui garantisse leur conformité aux principes d'indépendance et d'impartialité du juge, auxquels participe le secret du délibéré.



No C 15-83.207 FS P+B No 4726
29 SEPTEMBRE 2015
FAR RENVOI
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 juillet 2015 et présenté par
- M. Z Z, à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 7 mai 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel de violation du secret professionnel, trafic d'influence passif par une personne exerçant une fonction publique, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2015 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Dreifuss-Netter, MM. Fossier, Raybaud, Moreau, Mmes Drai, Schneider, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Stéphan, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, Mme Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général M. Cordier ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER, Me ..., Me ..., Me ..., Me ... ayant eu la parole en dernier ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée
" Les dispositions des articles 81, 56, 57 et 96 du code de procédure pénale, en ce qu'elles autorisent la saisie de toutes pièces, y compris, au sein d'une juridiction, d'une pièce couverte par le secret du délibéré, sans assigner de limites à cette mesure ni l'assortir de garanties spéciales de procédure, portent-elles atteinte au principe d'indépendance des juges et au droit à un procès équitable garantis par articles 64 de la Constitution et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? " ;
Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que les textes précités, relatifs aux pouvoirs du juge d'instruction au cours d'une information, ou d'un officier de police judiciaire, quel que soit le cadre de son enquête, ne comportent, en matière de perquisitions et de saisies de documents dans une juridiction, aucune disposition qui garantisse leur conformité aux principes d'indépendance et d'impartialité du juge, auxquels participe le secret du délibéré ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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