Art. R56, Code de procédure pénale

Art. R56, Code de procédure pénale

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L0984DGK

Les mesures de surveillance imposées au condamné placé sous le régime de la mise à l'épreuve sont les suivantes :

1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation compétent ;

2° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

3° Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi ;

4° Prévenir l'agent de probation des changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, et de son retour ;

5° Obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;

6° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger.

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