Art. R96, Code de procédure pénale
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L0975AC4
La réquisition, soit à la compagnie de chemin de fer, soit au voiturier, doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre à la compagnie de chemin de fer ou au voiturier, pour qu'ils le produisent à l'appui de leur mémoire.
Cass. crim., 14-01-2003, n° 02-87.062, F-P+F, Rejet Abonnés
Cass. crim., 21-06-2006, n° 06-82.774, F-P+F+I, Cassation partielle Abonnés
Cass. crim., 22-03-2016, n° 15-83.207, FS-P+B, Cassation partielle sans renvoi Abonnés