Jurisprudence : Cass. civ. 2, 03-12-2015, n° 14-20.390, F-P+B, Irrecevabilité

Cass. civ. 2, 03-12-2015, n° 14-20.390, F-P+B, Irrecevabilité

A6849NYC

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C201634

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031575063

Référence

Cass. civ. 2, 03-12-2015, n° 14-20.390, F-P+B, Irrecevabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/27708210-cass-civ-2-03122015-n-1420390-fp-b-irrecevabilite
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Abstract

Les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.



CIV. 2 CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 décembre 2015
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n 1634 F P+B Pourvoi n C 14-20.390 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1 / M. Z Z, 2 / Mme ZY ZY, épouse ZY, tous deux domiciliés Arès,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige les opposant
1 / à la société BNP Paribas personal finance, dont le siège est Paris,
2 / à la société Franfinance, dont le siège est Rueil-Malmaison,
3 / à la société Laser Cofinoga, dont le siège est Paris,
4 / à la société Banque accord, dont le siège est Croix,
5 / à la société Monabanq, dont le siège est Villeneuve-d'Ascq,
6 / à la société Carrefour banque, dont le siège est Courcouronnes,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 2015, où étaient présents Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme Z, de Mme Y, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société BNP Paribas personal finance, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 février 2014), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société BNP Paribas personal finance (la banque) à l'encontre de M. et Mme ..., l'adjudication du bien immobilier de ces derniers a été fixée à l'audience du 10 janvier 2013 ; qu'une commission de surendettement des particuliers ayant adressé au greffe du juge de l'exécution une télécopie dans laquelle était demandé le report de l'adjudication, M. et Mme ... ont formulé la même demande par conclusions d'incident ; que ces derniers ont interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution qui, statuant par un chef de dispositif non susceptible d'appel, a déclaré irrecevable comme hors délai la demande de la commission de surendettement tendant à la remise de l'adjudication et, statuant par un chef de dispositif susceptible d'appel, a débouté les débiteurs de leur demande de report de la date d'adjudication faute de justification d'un cas de force majeure ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant dans les limites de l'appel, se borne à confirmer le jugement ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.

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