Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 2 Décembre 1997
Cassation.
N° de pourvoi 95-20.198
Président M. Lemontey .
Demandeur Caisse centrale des banques populaires
Défendeur consorts ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sainte-Rose.
Avocat la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu les articles 389-6 et 457 du Code civil ;
Attendu que l'administrateur légal peut, avec l'autorisation du juge des tutelles, faire des actes de disposition et, notamment, grever de droits réels les immeubles du mineur lorsque ces actes sont conformes à l'intérêt de celui-ci ;
Attendu que, par ordonnance du 30 septembre 1985, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, le juge des tutelles a autorisé Mme ... à consentir, pour le compte de sa fille mineure, Véronique, un cautionnement hypothécaire simple sur un immeuble indivis entre elles en garantie d'un prêt destiné à financer l'achat d'un fonds de commerce par Mme ... ; qu'à la suite de la défaillance de celle-ci, la Caisse centrale des banques populaires a demandé en justice la licitation de l'immeuble et la liquidation de l'indivision ;
Attendu que, pour déclarer nulle la constitution d'hypothèque grevant les droits immobiliers détenus, à l'époque de sa minorité, par Véronique ..., la cour d'appel a retenu que le cautionnement hypothécaire est interdit à l'administrateur légal, même s'il a été donné avec l'autorisation du juge des tutelles ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.