Jurisprudence : Cass. QPC, 03-12-2015, n° 15-18.194, FS-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Cass. QPC, 03-12-2015, n° 15-18.194, FS-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

A6852NYG

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C301449

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031575337

Référence

Cass. QPC, 03-12-2015, n° 15-18.194, FS-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/27708213-cass-qpc-03122015-n-1518194-fsp-b-qpc-nonlieu-a-renvoi-au-conseil-constitutionnel
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Abstract

Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'encontre de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, relatif au cautionnement pouvant être demandé par le bailleur, au regard du principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques.



CIV.3
COUR DE CASSATION CM
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 3 décembre 2015
NON-LIEU A RENVOI M. CHAUVIN, président
Arrêt n 1449 FS P+B Affaire n M 15-18.194 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 10 septembre 2015 et présentée par la SCP Ghestin, avocat de M. Z, domicilié Vigy,
A l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant à Mme Y, domiciliée Courcelles-Chaussy,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 2015, où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Fossaert, Brenot, Masson-Daum, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mme Meano, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Z, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte du 22 novembre 2002, M. Z a donné à bail un logement à M. Y ; que, par acte sous seing privé du même jour, Mme Y s'étant portée caution solidaire des engagements pris par son fils, M. Z l'a assignée, postérieurement à la résiliation du bail, en paiement des sommes restant dues par M. Y ; qu'elle a soulevé la nullité de son engagement de caution ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt ayant accueilli la demande de la caution, M. Z demande, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel "la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, au regard du principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, d'une part, les règles de forme prévues par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 s'appliquent sans discrimination aux bailleurs d'un logement entrant dans le champ d'application de cette loi, que, d'autre part, le formalisme imposé par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 se justifie par le motif d'intérêt général de protection de la caution et que la sanction applicable en cas de non-respect de ces dispositions n'apparaît pas, quelle que soit la qualité du bailleur, disproportionnée à la finalité de la loi qui tend, en contrepartie de la faculté accordée au bailleur d'exiger un cautionnement et de son régime dérogatoire au droit commun, à protéger la caution en privant d'effet un acte qui ne respecte pas les conditions de forme permettant de s'assurer du caractère éclairé de son consentement ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil
constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.

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