Lexbase Droit privé - Archive n°636 du 10 décembre 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Conditions de poursuite en cas de diffamation d'un citoyen chargé d'un mandat public

Réf. : Cass. crim., 1er décembre 2015, n° 14-86.516, F-P+B (N° Lexbase : A6143NY8)

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le 10 Décembre 2015

En cas de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, la poursuite peut être exercée à la requête de la partie lésée, sans qu'il soit besoin d'une délibération ou d'un mandat du corps auquel elle appartient pour agir. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 1er décembre 2015 (Cass. crim., 1er décembre 2015, n° 14-86.516, F-P+B N° Lexbase : A6143NY8). En l'espèce, M. B., agissant selon l'acte en sa qualité de maire de la commune de Saint-Quay-Portrieux, a fait citer devant le tribunal correctionnel M. J., du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, au visa des articles 29, alinéa 1, 31, alinéa 1, et 30 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), en raison de la publication sur un blog d'un texte intitulé "Plus dure sera la chute...", lui imputant des comportements frauduleux et des pratiques occultes dans la gestion de la commune. Le tribunal l'ayant déclaré coupable à raison de l'une des allégations litigieuses, M. J. a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public. Pour déclarer irrecevable l'action de la partie civile, et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel a retenu que, la citation mentionnant que M. B. agit en sa qualité de maire de la commune de Saint-Quay-Portrieux, domicilié à la mairie, il s'en déduit que c'est en qualité de représentant de la commune qu'il a saisi le tribunal, et qu'en l'absence de délégation de pouvoir du conseil municipal pour agir en justice, son action n'est pas recevable. En se prononçant ainsi, relève la Cour de cassation, alors que l'acte initial de la poursuite qualifiait les faits de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, visait l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, renvoyait à l'article 30 pour les pénalités applicables, et mentionnait la qualité de maire du plaignant à seule fin de justifier la qualification retenue dans la poursuite, qui n'était pas intentée au nom de la commune, et qui n'était pas subordonnée à une délibération ou un mandat du conseil municipal, la cour d'appel a méconnu les articles 31 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que le principe ci-dessus rappelé.

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