Lexbase Droit privé - Archive n°636 du 10 décembre 2015 : Successions - Libéralités

[Brèves] Attribution préférentielle d'une entreprise agricole : précisions sur la condition de participation effective à l'exploitation

Réf. : Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-25.622, F-P+B (N° Lexbase : A6918NYU)

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le 16 Décembre 2015

La participation effective à la mise en valeur de parcelles agricoles par l'un des descendants de l'héritier suffit à justifier l'attribution préférentielle de ces biens à ce dernier, peu important les conditions juridiques de leur exploitation. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 2 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-25.622, F-P+B N° Lexbase : A6918NYU). En l'espèce, M. X était décédé le 9 juin 2007, en laissant pour lui succéder ses deux soeurs, Mme A, et Mme B ; cette dernière était décédée en laissant pour lui succéder son époux, M. B, et leurs enfants, les consorts B. Un jugement avait ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. M. B étant décédé, les consorts B avaient repris l'instance. Ils faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon (CA Dijon, 3 juillet 2014, n° 13/01306 N° Lexbase : A6375MUN) d'ordonner l'attribution préférentielle à Mme A des parcelles non bâties sur le territoire de deux communes, faisant valoir que l'associé s'efface derrière la personne morale dont il est membre et qu'en estimant que Mme A était fondée à bénéficier de l'attribution préférentielle des terres en cause, au motif que ces terres étaient actuellement mises à la disposition d'un GAEC, dont le petit-fils de l'intéressée était l'un des associés, cependant que le fait que le petit-fils de Mme A soit membre du GAEC ne permettait pas de considérer que les terres étaient exploitées par un descendant de Mme A puisque c'est le GAEC qui exploitait les parcelles et non les associés du groupement, la cour d'appel avait violé les articles 831 (N° Lexbase : L9963HNC) et 1842 (N° Lexbase : L2013AB8) du Code civil. L'argument est écarté par la Cour suprême qui énonce la règle précitée. Elle approuve alors les juges d'appel qui, ayant constaté que les parcelles litigieuses étaient exploitées par les descendants de Mme A, en avaient exactement déduit qu'elle remplissait les conditions pour prétendre à une telle attribution.

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