L'acte de notification d'un jugement, qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant, ne fait pas courir le délai de recours. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 3 décembre 2015 (Cass. civ. 2, 3 décembre 2015, n° 14-24.909, F-P+B
N° Lexbase : A6864NYU ; cf., en ce sens, Cass. civ. 2, 9 avril 2015, n° 14-18.772, F-P+B
N° Lexbase : A5224NGL). En l'espèce, M. C. a interjeté appel le 26 mars 2014 d'un jugement d'orientation rendu dans un litige l'opposant à la société M. et à la direction régionale des finances publiques de PACA prise en qualité d'administrateur de la succession de C., qui lui avait été signifié le 27 septembre 2013. Pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 4 juillet 2014, n° 14/06067
N° Lexbase : A1732MUP) a retenu que l'acte du 27 septembre 2013 mentionne que la partie peut faire appel de la décision devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un délai de quinze jours, écrit en lettres majuscules d'imprimerie sous un titre très apparent, à compter de la date de la signification et la partie, si elle entend exercer ce recours, doit charger un avocat d'effectuer les formalités nécessaires devant cette cour avant l'expiration de ce délai, et que ne constitue pas une irrégularité de la signification faisant grief à la partie l'absence, dans la signification à partie, du rappel des termes de l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L2438ITH) définissant les formalités nécessaires à l'exercice du recours contre le jugement d'orientation, dont l'accomplissement n'incombe pas à la partie mais à l'avocat que la signification l'a invitée à charger de cet accomplissement avant l'expiration du délai de quinze jours. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'était omise dans l'acte de signification la mention des modalités de l'appel contre le jugement d'orientation qui est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé les articles 528 (
N° Lexbase : L6676H7E) et 680 (
N° Lexbase : L1240IZX) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4660EU7).
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