Lexbase Droit privé - Archive n°636 du 10 décembre 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Pas d'obligation d'information du droit de se taire dans le cadre d'un arrêt prononcé antérieurement à l'exigence légale et pertinence des motivations de la cour

Réf. : Cass. crim., 2 décembre 2015, n° 14-84.751, F-P+B (N° Lexbase : A6124NYH)

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[Brèves] Pas d'obligation d'information du droit de se taire dans le cadre d'un arrêt prononcé antérieurement à l'exigence légale et pertinence des motivations de la cour. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27716469-breves-pas-dobligation-dinformation-du-droit-de-se-taire-dans-le-cadre-dun-arret-prononce-anterieure
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le 15 Décembre 2015

En n'informant pas l'accusé du droit de se taire avant de l'interroger, le président de la cour d'assises n'a méconnu aucune disposition légale, la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 (N° Lexbase : L2680I3N), qui a transposé la Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L3181ITY) en droit interne et modifié l'article 328 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3183I3B), étant entrée en vigueur postérieurement au prononcé de l'arrêt, ni l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR). Aussi, dans la mesure où les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation, dont il résulte que l'accusé a repris à l'audience des déclarations faites en cours d'information, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9537IQB), le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 décembre 2015 (Cass. crim., 2 décembre 2015, n° 14-84.751, F-P+B N° Lexbase : A6124NYH). En l'espèce, dans une affaire de viols aggravés, M. X. a été condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français. Il a fait un recours contre ladite décision arguant de la violation de son droit de se taire et du fait que la feuille de motivation, qui ne permet pas d'identifier les éléments à charge qui ont convaincu la cour d'assises de retenir des faits commis en réunion, ne satisfait pas aux exigences de l'article 365-1 du Code de procédure pénale. A tort. Enonçant les principes susvisés, la Cour de cassation rejette son pourvoi (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2214EUK).

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