Lexbase Droit privé - Archive n°636 du 10 décembre 2015 : Procédure civile

[Brèves] Arbitrage : constitution régulière du tribunal et exécution de la mission confiée conformément à l'ordre public international

Réf. : Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-25.147, F-P+B+I (N° Lexbase : A2714NY8)

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le 10 Décembre 2015

Dès lors que des allégations générales, selon lesquelles la décision sur la résiliation du contrat de prêt aurait eu un impact direct sur le cautionnement, sont impropres à faire ressortir un préjugé sur le litige ayant donné lieu à la sentence contestée, dans la mesure où la première instance arbitrale opposant le prêteur à l'emprunteur portait sur le bien-fondé de la résiliation du contrat de prêt, et que la seconde instance portait sur les questions distinctes de la régularité du cautionnement et de l'existence d'une obligation de donner une caution valable, la cour d'appel qui a décidé de rejeter le moyen d'annulation tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral a justifié sa décision au regard de l'article 1520-2° du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2175IPA). Aussi, les arbitres ayant fondé leur raisonnement sur les règles du droit international privé ainsi que sur les principes établis dans le Code civil pour l'interprétation des contrats, la cour d'appel en a justement déduit que les arbitres s'étaient conformés à leur mission de statuer en droit et par application de la loi française. Par ailleurs, les dispositions des articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI) et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7) du Code de la consommation édictent des normes dont la méconnaissance, à la supposer établie, n'est pas contraire à l'ordre public international. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 2 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-25.147, F-P+B+I N° Lexbase : A2714NY8). En l'espèce, un arbitrage opposant M. X à une banque s'est déroulé devant la Chambre de commerce internationale en application de la clause compromissoire insérée dans le contrat de caution d'un prêt consenti par cet établissement bancaire à une société dont le capital était majoritairement détenu par M. X. Ce dernier a formé un recours en annulation contre la sentence en faisant valoir qu'elle avait été rendue par un tribunal ayant le même président que celui du tribunal constitué dans l'arbitrage concernant le prêt. Aussi a-t-il argué de ce que ledit tribunal ne se serait pas conforme à la mission qui lui a été confiée et que l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public international. La Cour de cassation rejette son pourvoi après avoir énoncé les règles susvisées (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7334ETS).

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