Si le mariage d'un majeur en tutelle doit être autorisé par le juge des tutelles, il constitue un acte dont la nature implique un consentement strictement personnel et qui ne peut donner lieu à représentation ; il en résulte que la demande d'autorisation ne peut être présentée que par le majeur protégé lui-même et non par son tuteur. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 2 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-25.777, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2716NYA). En l'espèce, M. X avait été placé sous tutelle ; sa tutrice, Mme Y, avait saisi le juge des tutelles d'une requête tendant à voir autoriser le mariage du majeur protégé. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 15 janvier 2014 (CA Versailles, 15 janvier 2014, n° 13/00281
N° Lexbase : A0109MER), ayant accueilli une telle demande, est censuré par la Haute juridiction, au visa des articles 458 (
N° Lexbase : L8442HWL) et 460 (
N° Lexbase : L8446HWQ) du Code civil, après avoir relevé que la demande d'autorisation, présentée par la tutrice, était irrecevable (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables"
N° Lexbase : E3517E4Z et
N° Lexbase : E3522E49 ainsi que l’Ouvrage "Mariage - Couple - PACS"
N° Lexbase : E4273EXK).
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