Lexbase Droit privé - Archive n°636 du 10 décembre 2015 : Procédure civile

[Brèves] Du point de départ du délai pour la recevabilité des conclusions dans le cadre d'un appel incident

Réf. : Cass. civ. 2, 3 décembre 2015, n° 14-23.834, F-P+B (N° Lexbase : A6894NYY)

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le 10 Décembre 2015

Ayant constaté que le second appel incident découlait de l'appel principal, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai ouvert pour conclure et former appel incident courait à compter de la date à laquelle la notification des premières conclusions de l'appelant principal avait été reçues par l'intimé, de sorte que l'appel incident, formalisé hors délai, est irrecevable. Telle est la substance de la décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 décembre 2015 (Cass. civ. 2, 3 décembre 2015, n° 14-23.834, F-P+B N° Lexbase : A6894NYY). En l'espèce, la société AC. a assigné M. B. et la société C. afin de les voir condamner in solidum à lui payer une certaine somme à titre indemnitaire. La société C. a assigné en garantie son assureur la société AFI., ainsi que M. B. et son assureur, la société AI.. La société AI. a assigné en garantie M. F., notaire. La société AC. a ensuite interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de sa demande et a intimé la société C., M. B., la société AI. et M. F.. Elle a déposé ses premières conclusions d'appel le 10 décembre 2012, les a notifiées à la société C. mais ne les a pas signifiées à M. B. alors non représenté. La société C. a, par conclusions déposées le 1er février 2013, formé un appel incident contre M. B. et a, par acte d'huissier de justice du 6 février 2013, assigné la société AFI en appel incident provoqué. Par ordonnance du 18 juin 2013, le conseiller de la mise en état, retenant que le litige ne présentait pas de caractère indivisible, a prononcé au 11 janvier 2013 la caducité de la déclaration d'appel de la société AC. à l'égard de M. B. et a dit que l'instance se poursuivait entre la société AC. et les autres intimés. Par ordonnance du même jour, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance avec celle ouverte sur l'appel principal formé par M. B. le 18 octobre 2012 intimant la société AC. et la société C.. Par assignation du 12 novembre 2013, la société C. a formé un appel incident qualifié de provoqué contre M. B.. Ce dernier a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les appels incidents des 1er février 2013 et 12 novembre 2013. L'appel incident formé par conclusions du 1er février 2013 a été déclaré irrecevable sur le fondement des articles 909 (N° Lexbase : L0163IPQ) et 911 (N° Lexbase : L0351IT8) du Code de procédure civile, faute de signification de celles-ci à M. B., alors non représenté, dans le délai de trois mois suivant les conclusions d'appel de la société AC.. La société C. a alors fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Douai, 30 juin 2014, n° 14/02644 N° Lexbase : A1011MUY) de déclarer irrecevable l'appel provoqué qu'elle a formé à l'encontre de M. B. par assignation du 12 novembre 2013. A tort. Enonçant la règle susvisée, la Cour de cassation, juge le moyen non fondé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5675EYT).

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